Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 17 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2006202152
pub.
17/07/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, introduites par P. Boucher et J.-M. Cheffert.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 17 et 28 mars 2006 et parvenues au greffe les 20 et 29 mars 2006, des demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), ont été introduites par P. Boucher, demeurant à 1300 Wavre, Venelle aux Cyprès 21, et J.-M. Cheffert, demeurant à 5590 Ciney, Le Bragard 7.

Les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition décrétale.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3943 et 3949 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. L'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, dispose : « Ne sont pas éligibles : [...] 6° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;».

Cette disposition est relative à l'éligibilité au conseil provincial.

Quant à l'intérêt B.2.1. Les demandes de suspension étant subordonnées aux recours en annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès l'examen des demandes de suspension.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.3. La disposition attaquée interdit aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire d'être éligibles à l'élection au conseil provincial.

Or, les requérants sont respectivement député fédéral et sénateur.

L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait pas apparaître que les recours en annulation et donc les demandes de suspension doivent être considérés comme irrecevables.

Quant aux conditions de la suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.

B.6. A l'appui du préjudice grave difficilement réparable qu'ils invoquent, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour relatif aux recours en annulation ne saurait intervenir avant la date de dépôt des actes de présentation des candidats. Leur préjudice résulterait dès lors du fait qu'ils ont dû opérer un choix entre leur mandat parlementaire et leur candidature à l'élection provinciale. L'article L4153-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les actes de présentation de candidats doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal de district, le samedi vingt-neuvième jour ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

B.7. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de la Cour sur les recours en annulation pourra être prononcé en temps utile. La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire pour éviter aux requérants le préjudice décrit en B.5.

Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^