Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3702 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, §§ 1 er , (...)"
Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3702 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, §§ 1 er , (...) Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3702 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, §§ 1 er , (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006
Numéro du rôle : 3702 Numéro du rôle : 3702
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7,
§§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du Code §§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du Code
judiciaire, insérés par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement judiciaire, insérés par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement
collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des
biens immeubles saisis, posée par le Juge de paix du deuxième canton biens immeubles saisis, posée par le Juge de paix du deuxième canton
de Namur. de Namur.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 26 avril 2005 en cause de la SA « Dexia, Société de Par jugement du 26 avril 2005 en cause de la SA « Dexia, Société de
crédit » contre J.P. Dumortier, dont l'expédition est parvenue au crédit » contre J.P. Dumortier, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 2005, le Juge de paix du greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 2005, le Juge de paix du
deuxième canton de Namur a posé la question préjudicielle suivante : deuxième canton de Namur a posé la question préjudicielle suivante :
« En ce qu'elles assurent une protection du débiteur bénéficiaire d'un « En ce qu'elles assurent une protection du débiteur bénéficiaire d'un
règlement collectif de dettes, notamment en ce qu'ils permettent la règlement collectif de dettes, notamment en ce qu'ils permettent la
naissance d'une situation de concours entre les créanciers et la naissance d'une situation de concours entre les créanciers et la
suspension du cours des intérêts (article 1675/7, § 1er), la suspension du cours des intérêts (article 1675/7, § 1er), la
suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme
d'argent (article 1675/7, § 2) jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou d'argent (article 1675/7, § 2) jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou
jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes (article jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes (article
1675/7, § 4), le report et le rééchelonnement du paiement des dettes 1675/7, § 4), le report et le rééchelonnement du paiement des dettes
en principal, intérêts et frais, la réduction des taux d'intérêt en principal, intérêts et frais, la réduction des taux d'intérêt
conventionnel au taux d'intérêt légal, la suspension, pour la durée du conventionnel au taux d'intérêt légal, la suspension, pour la durée du
plan du règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que plan du règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que
cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la
suspension de l'effet des cessions de créance, la remise de dettes suspension de l'effet des cessions de créance, la remise de dettes
totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais
(article 1675/12, § 1er), l'allongement du délai de remboursement des (article 1675/12, § 1er), l'allongement du délai de remboursement des
contrats de crédit (article 1675/12, § 2), la remise partielle de contrats de crédit (article 1675/12, § 2), la remise partielle de
dettes (article 1675/13, § 1er), les dispositions susvisées de la loi dettes (article 1675/13, § 1er), les dispositions susvisées de la loi
du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la
possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, lues possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, lues
ensemble ou séparément, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de ensemble ou séparément, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de
la Constitution, en ce qu'elles ne permettent en aucune manière au la Constitution, en ce qu'elles ne permettent en aucune manière au
juge de faire bénéficier le conjoint ou l'ex-conjoint du débiteur ' juge de faire bénéficier le conjoint ou l'ex-conjoint du débiteur '
médié ' des mêmes mesures de protection, instaurant dès lors une médié ' des mêmes mesures de protection, instaurant dès lors une
discrimination injustifiée dans le sort de deux débiteurs tenus discrimination injustifiée dans le sort de deux débiteurs tenus
solidairement de la même dette ? ». solidairement de la même dette ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles
1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du 1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du
Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
que la protection qu'ils accordent au débiteur non commerçant que la protection qu'ils accordent au débiteur non commerçant
surendetté ne s'étend pas à son conjoint ou à son ex-conjoint tenu surendetté ne s'étend pas à son conjoint ou à son ex-conjoint tenu
solidairement à la même dette. solidairement à la même dette.
B.2. L'article 19 de la loi du 13 décembre 2005 « portant des B.2. L'article 19 de la loi du 13 décembre 2005 « portant des
dispositions diverses relatives aux délais, à la requête dispositions diverses relatives aux délais, à la requête
contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette » contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette »
permet au juge de décharger en tout ou en partie les personnes permet au juge de décharger en tout ou en partie les personnes
physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle
d'une personne qui sollicite le bénéfice d'un règlement collectif de d'une personne qui sollicite le bénéfice d'un règlement collectif de
dettes. Quant à l'article 7 de la même loi, il suspend les voies dettes. Quant à l'article 7 de la même loi, il suspend les voies
d'exécution, à l'égard de ces sûretés personnelles, jusqu'à d'exécution, à l'égard de ces sûretés personnelles, jusqu'à
l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à
l'article 1675/11, § 1er, du Code judiciaire, ou jusqu'au rejet du l'article 1675/11, § 1er, du Code judiciaire, ou jusqu'au rejet du
plan. plan.
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005.
Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner
si la loi nouvelle peut ou non avoir une incidence sur le litige qui si la loi nouvelle peut ou non avoir une incidence sur le litige qui
lui est soumis et si, en raison de cet élément, la question qu'il a lui est soumis et si, en raison de cet élément, la question qu'il a
posée est encore pertinente. posée est encore pertinente.
B.3. Il convient dès lors de renvoyer la cause au juge a quo. B.3. Il convient dès lors de renvoyer la cause au juge a quo.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
renvoie l'affaire au juge a quo. renvoie l'affaire au juge a quo.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^