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Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006
Numéro du rôle : 3748 Numéro du rôle : 3748
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa
5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications,
posée par la Cour d'appel de Liège. posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 27 juin 2005 en cause du ministère public contre S. Par arrêt du 27 juin 2005 en cause du ministère public contre S.
Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage
le 11 juillet 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question le 11 juillet 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 15, 5e alinéa, de la loi du 30 juillet 1979 [relative aux « L'article 15, 5e alinéa, de la loi du 30 juillet 1979 [relative aux
radiocommunications], en ce qu'il dispose que l'article 8, paragraphe radiocommunications], en ce qu'il dispose que l'article 8, paragraphe
premier, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis premier, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation, n'est pas applicable à la confiscation des appareils et la probation, n'est pas applicable à la confiscation des appareils
émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication
ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de
ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
instaurant une différence de traitement discriminatoire entre les instaurant une différence de traitement discriminatoire entre les
personnes poursuivies du chef d'infractions aux lois et règlements en personnes poursuivies du chef d'infractions aux lois et règlements en
matière de radiocommunications, et celles poursuivies du chef d'autres matière de radiocommunications, et celles poursuivies du chef d'autres
infractions ? ». infractions ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux B.1. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications, aujourd'hui abrogée par la loi du 13 juin 2005 radiocommunications, aujourd'hui abrogée par la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques, dont l'alinéa 5 forme relative aux communications électroniques, dont l'alinéa 5 forme
l'objet de la question préjudicielle, disposait : l'objet de la question préjudicielle, disposait :
« Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux « Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux
arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000
francs ou d'une de ces peines seulement. francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100
000 francs ou d'une de ces peines seulement. 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et
aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100
à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement. à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou
récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article
9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement 9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement
destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée. destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée.
L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,
le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation. le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII
et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et
aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ». aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ».
B.2. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, B.2. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,
le sursis et la probation dispose : le sursis et la probation dispose :
« § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de « § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de
condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal
de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en
condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne
dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera
sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou
partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant
ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être
motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code
pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis
par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi
d'un sursis. d'un sursis.
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq
années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.
Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui
concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.
§ 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § § 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au §
1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant
engagement par le condamné de respecter les conditions de probation engagement par le condamné de respecter les conditions de probation
que la juridiction détermine. que la juridiction détermine.
§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour § 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour
l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté
lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible ». lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible ».
B.3. L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 crée une B.3. L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 crée une
différence de traitement entre les contrevenants à l'égard desquels différence de traitement entre les contrevenants à l'égard desquels
une confiscation est prononcée en vertu de l'article 15, alinéa 4, de une confiscation est prononcée en vertu de l'article 15, alinéa 4, de
la même loi et les justiciables auxquels s'applique l'article 8, § 1er, la même loi et les justiciables auxquels s'applique l'article 8, § 1er,
de la loi du 29 juin 1964 précitée : alors que ces derniers peuvent de la loi du 29 juin 1964 précitée : alors que ces derniers peuvent
bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine, les premiers ne le bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine, les premiers ne le
peuvent pas. peuvent pas.
B.4. En adoptant la loi du 30 juillet 1979, le législateur entendait B.4. En adoptant la loi du 30 juillet 1979, le législateur entendait
adapter une législation datant de 1930 aux progrès de la technique. Il adapter une législation datant de 1930 aux progrès de la technique. Il
a constaté que les émetteurs clandestins perturbaient la réception des a constaté que les émetteurs clandestins perturbaient la réception des
programmes de radiodiffusion et le fonctionnement d'appareils programmes de radiodiffusion et le fonctionnement d'appareils
électriques ou électroniques; il a estimé que la réglementation du électriques ou électroniques; il a estimé que la réglementation du
commerce des appareils qu'elle vise était indispensable pour empêcher commerce des appareils qu'elle vise était indispensable pour empêcher
que soient commis au moyen des radiocommunications des délits ou des que soient commis au moyen des radiocommunications des délits ou des
atteintes à la vie privée ou à l'ordre public et que de tels abus atteintes à la vie privée ou à l'ordre public et que de tels abus
étaient d'autant plus dangereux qu'ils sont très difficilement étaient d'autant plus dangereux qu'ils sont très difficilement
décelables lorsqu'ils se produisent dans des lieux non fixes (Doc. décelables lorsqu'ils se produisent dans des lieux non fixes (Doc.
parl., Chambre, 1979, n° 201/1, pp. 1 et 2; n° 201/3, p. 2; n° 184/1, parl., Chambre, 1979, n° 201/1, pp. 1 et 2; n° 201/3, p. 2; n° 184/1,
p. 2). p. 2).
B.5. La confiscation spéciale constitue généralement, dans le droit B.5. La confiscation spéciale constitue généralement, dans le droit
pénal commun, une peine accessoire qui peut être assortie d'un sursis. pénal commun, une peine accessoire qui peut être assortie d'un sursis.
Le fait que, dans la matière spécifique des radiocommunications et en Le fait que, dans la matière spécifique des radiocommunications et en
ce qui concerne les infractions visées à l'article 15 de la loi du 30 ce qui concerne les infractions visées à l'article 15 de la loi du 30
juillet 1979, le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est juillet 1979, le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est
pas discriminatoire en soi. pas discriminatoire en soi.
B.6. La Cour doit cependant vérifier si cette dérogation au droit B.6. La Cour doit cependant vérifier si cette dérogation au droit
commun ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les commun ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les
catégories de personnes décrites en B.3. catégories de personnes décrites en B.3.
B.7. Le législateur a opté à diverses reprises pour B.7. Le législateur a opté à diverses reprises pour
l'individualisation des peines, en laissant au juge un choix quant à l'individualisation des peines, en laissant au juge un choix quant à
la sévérité de la peine, en lui permettant de tenir compte de la sévérité de la peine, en lui permettant de tenir compte de
circonstances atténuantes et en l'autorisant à accorder des mesures de circonstances atténuantes et en l'autorisant à accorder des mesures de
sursis et de suspension du prononcé. Il s'agit de « permettre au juge sursis et de suspension du prononcé. Il s'agit de « permettre au juge
de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain
temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune
condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie » condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie »
(Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces (Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces
mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les
effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale. Sous la effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale. Sous la
réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable,
le législateur démocratiquement élu peut toutefois vouloir déterminer le législateur démocratiquement élu peut toutefois vouloir déterminer
lui-même la politique répressive et, sur ce point, exclure le pouvoir lui-même la politique répressive et, sur ce point, exclure le pouvoir
d'appréciation du juge. d'appréciation du juge.
B.8. La confiscation des appareils visés à l'article 15, alinéa 4, de B.8. La confiscation des appareils visés à l'article 15, alinéa 4, de
la loi du 30 juillet 1979 répond aux objectifs poursuivis par le la loi du 30 juillet 1979 répond aux objectifs poursuivis par le
législateur et décrits en B.4. Il peut, sans méconnaître le principe législateur et décrits en B.4. Il peut, sans méconnaître le principe
d'égalité, estimer qu'une mesure de sursis n'est pas applicable à la d'égalité, estimer qu'une mesure de sursis n'est pas applicable à la
confiscation des appareils de radiocommunications visés par cette confiscation des appareils de radiocommunications visés par cette
disposition. Cette confiscation n'a d'ailleurs pas, compte tenu de son disposition. Cette confiscation n'a d'ailleurs pas, compte tenu de son
objet, le caractère infamant qui s'attache aux condamnations pénales objet, le caractère infamant qui s'attache aux condamnations pénales
sensu stricto et n'est pas de nature à compromettre la réintégration sensu stricto et n'est pas de nature à compromettre la réintégration
de celui auquel elle est infligée. de celui auquel elle est infligée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications ne viole pas les articles 10 et 11 de la radiocommunications ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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