← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause
: la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative
aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)"
Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) | Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 | Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 |
Numéro du rôle : 3748 | Numéro du rôle : 3748 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa |
5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, | 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, |
posée par la Cour d'appel de Liège. | posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 27 juin 2005 en cause du ministère public contre S. | Par arrêt du 27 juin 2005 en cause du ministère public contre S. |
Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage | Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage |
le 11 juillet 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question | le 11 juillet 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 15, 5e alinéa, de la loi du 30 juillet 1979 [relative aux | « L'article 15, 5e alinéa, de la loi du 30 juillet 1979 [relative aux |
radiocommunications], en ce qu'il dispose que l'article 8, paragraphe | radiocommunications], en ce qu'il dispose que l'article 8, paragraphe |
premier, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis | premier, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis |
et la probation, n'est pas applicable à la confiscation des appareils | et la probation, n'est pas applicable à la confiscation des appareils |
émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication | émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication |
ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de | ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de |
ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en | ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en |
instaurant une différence de traitement discriminatoire entre les | instaurant une différence de traitement discriminatoire entre les |
personnes poursuivies du chef d'infractions aux lois et règlements en | personnes poursuivies du chef d'infractions aux lois et règlements en |
matière de radiocommunications, et celles poursuivies du chef d'autres | matière de radiocommunications, et celles poursuivies du chef d'autres |
infractions ? ». | infractions ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux | B.1. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux |
radiocommunications, aujourd'hui abrogée par la loi du 13 juin 2005 | radiocommunications, aujourd'hui abrogée par la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques, dont l'alinéa 5 forme | relative aux communications électroniques, dont l'alinéa 5 forme |
l'objet de la question préjudicielle, disposait : | l'objet de la question préjudicielle, disposait : |
« Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux | « Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux |
arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un | arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un |
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 | emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 |
francs ou d'une de ces peines seulement. | francs ou d'une de ces peines seulement. |
Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un | Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un |
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 | emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 |
000 francs ou d'une de ces peines seulement. | 000 francs ou d'une de ces peines seulement. |
Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et | Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et |
aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies | aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies |
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 | d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 |
à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement. | à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement. |
La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou | La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou |
récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article | récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article |
9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement | 9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement |
destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée. | destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée. |
L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, | L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, |
le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation. | le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation. |
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII |
et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et | et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et |
aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ». | aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ». |
B.2. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, | B.2. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, |
le sursis et la probation dispose : | le sursis et la probation dispose : |
« § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de | « § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de |
condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal | condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal |
de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en | de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en |
condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne | condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne |
dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera | dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera |
sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou | sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou |
partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant | partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant |
ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être | ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être |
motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code | motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code | Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code |
pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis | pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis |
par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi | par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi |
d'un sursis. | d'un sursis. |
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq | Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq |
années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. | années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. |
Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui | Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui |
concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines | concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines |
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. | d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. |
§ 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § | § 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § |
1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant | 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant |
engagement par le condamné de respecter les conditions de probation | engagement par le condamné de respecter les conditions de probation |
que la juridiction détermine. | que la juridiction détermine. |
§ 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour | § 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour |
l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté | l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté |
lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible ». | lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible ». |
B.3. L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 crée une | B.3. L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 crée une |
différence de traitement entre les contrevenants à l'égard desquels | différence de traitement entre les contrevenants à l'égard desquels |
une confiscation est prononcée en vertu de l'article 15, alinéa 4, de | une confiscation est prononcée en vertu de l'article 15, alinéa 4, de |
la même loi et les justiciables auxquels s'applique l'article 8, § 1er, | la même loi et les justiciables auxquels s'applique l'article 8, § 1er, |
de la loi du 29 juin 1964 précitée : alors que ces derniers peuvent | de la loi du 29 juin 1964 précitée : alors que ces derniers peuvent |
bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine, les premiers ne le | bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine, les premiers ne le |
peuvent pas. | peuvent pas. |
B.4. En adoptant la loi du 30 juillet 1979, le législateur entendait | B.4. En adoptant la loi du 30 juillet 1979, le législateur entendait |
adapter une législation datant de 1930 aux progrès de la technique. Il | adapter une législation datant de 1930 aux progrès de la technique. Il |
a constaté que les émetteurs clandestins perturbaient la réception des | a constaté que les émetteurs clandestins perturbaient la réception des |
programmes de radiodiffusion et le fonctionnement d'appareils | programmes de radiodiffusion et le fonctionnement d'appareils |
électriques ou électroniques; il a estimé que la réglementation du | électriques ou électroniques; il a estimé que la réglementation du |
commerce des appareils qu'elle vise était indispensable pour empêcher | commerce des appareils qu'elle vise était indispensable pour empêcher |
que soient commis au moyen des radiocommunications des délits ou des | que soient commis au moyen des radiocommunications des délits ou des |
atteintes à la vie privée ou à l'ordre public et que de tels abus | atteintes à la vie privée ou à l'ordre public et que de tels abus |
étaient d'autant plus dangereux qu'ils sont très difficilement | étaient d'autant plus dangereux qu'ils sont très difficilement |
décelables lorsqu'ils se produisent dans des lieux non fixes (Doc. | décelables lorsqu'ils se produisent dans des lieux non fixes (Doc. |
parl., Chambre, 1979, n° 201/1, pp. 1 et 2; n° 201/3, p. 2; n° 184/1, | parl., Chambre, 1979, n° 201/1, pp. 1 et 2; n° 201/3, p. 2; n° 184/1, |
p. 2). | p. 2). |
B.5. La confiscation spéciale constitue généralement, dans le droit | B.5. La confiscation spéciale constitue généralement, dans le droit |
pénal commun, une peine accessoire qui peut être assortie d'un sursis. | pénal commun, une peine accessoire qui peut être assortie d'un sursis. |
Le fait que, dans la matière spécifique des radiocommunications et en | Le fait que, dans la matière spécifique des radiocommunications et en |
ce qui concerne les infractions visées à l'article 15 de la loi du 30 | ce qui concerne les infractions visées à l'article 15 de la loi du 30 |
juillet 1979, le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est | juillet 1979, le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est |
pas discriminatoire en soi. | pas discriminatoire en soi. |
B.6. La Cour doit cependant vérifier si cette dérogation au droit | B.6. La Cour doit cependant vérifier si cette dérogation au droit |
commun ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les | commun ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les |
catégories de personnes décrites en B.3. | catégories de personnes décrites en B.3. |
B.7. Le législateur a opté à diverses reprises pour | B.7. Le législateur a opté à diverses reprises pour |
l'individualisation des peines, en laissant au juge un choix quant à | l'individualisation des peines, en laissant au juge un choix quant à |
la sévérité de la peine, en lui permettant de tenir compte de | la sévérité de la peine, en lui permettant de tenir compte de |
circonstances atténuantes et en l'autorisant à accorder des mesures de | circonstances atténuantes et en l'autorisant à accorder des mesures de |
sursis et de suspension du prononcé. Il s'agit de « permettre au juge | sursis et de suspension du prononcé. Il s'agit de « permettre au juge |
de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain | de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain |
temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune | temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune |
condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie » | condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie » |
(Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces | (Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces |
mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les | mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les |
effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale. Sous la | effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale. Sous la |
réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, | réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, |
le législateur démocratiquement élu peut toutefois vouloir déterminer | le législateur démocratiquement élu peut toutefois vouloir déterminer |
lui-même la politique répressive et, sur ce point, exclure le pouvoir | lui-même la politique répressive et, sur ce point, exclure le pouvoir |
d'appréciation du juge. | d'appréciation du juge. |
B.8. La confiscation des appareils visés à l'article 15, alinéa 4, de | B.8. La confiscation des appareils visés à l'article 15, alinéa 4, de |
la loi du 30 juillet 1979 répond aux objectifs poursuivis par le | la loi du 30 juillet 1979 répond aux objectifs poursuivis par le |
législateur et décrits en B.4. Il peut, sans méconnaître le principe | législateur et décrits en B.4. Il peut, sans méconnaître le principe |
d'égalité, estimer qu'une mesure de sursis n'est pas applicable à la | d'égalité, estimer qu'une mesure de sursis n'est pas applicable à la |
confiscation des appareils de radiocommunications visés par cette | confiscation des appareils de radiocommunications visés par cette |
disposition. Cette confiscation n'a d'ailleurs pas, compte tenu de son | disposition. Cette confiscation n'a d'ailleurs pas, compte tenu de son |
objet, le caractère infamant qui s'attache aux condamnations pénales | objet, le caractère infamant qui s'attache aux condamnations pénales |
sensu stricto et n'est pas de nature à compromettre la réintégration | sensu stricto et n'est pas de nature à compromettre la réintégration |
de celui auquel elle est infligée. | de celui auquel elle est infligée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux | L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux |
radiocommunications ne viole pas les articles 10 et 11 de la | radiocommunications ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |