publié le 24 février 2006
Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 8/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3748 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15, alinéa 5, de la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 juin 2005 en cause du ministère public contre S. Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 juillet 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15, 5e alinéa, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative aux radiocommunications], en ce qu'il dispose que l'article 8, paragraphe premier, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à la confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement discriminatoire entre les personnes poursuivies du chef d'infractions aux lois et règlements en matière de radiocommunications, et celles poursuivies du chef d'autres infractions ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 15 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, aujourd'hui abrogée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dont l'alinéa 5 forme l'objet de la question préjudicielle, disposait : « Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article 9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée.
L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ».
B.2. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation dispose : « § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.
Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. § 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine. § 3. Lorsque le juge exclut du sursis l'amende en l'accordant pour l'emprisonnement subsidiaire, celui-ci ne peut plus être exécuté lorsque la peine d'amende cesse d'être exigible ».
B.3. L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer crée une différence de traitement entre les contrevenants à l'égard desquels une confiscation est prononcée en vertu de l'article 15, alinéa 4, de la même loi et les justiciables auxquels s'applique l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée : alors que ces derniers peuvent bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine, les premiers ne le peuvent pas.
B.4. En adoptant la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur entendait adapter une législation datant de 1930 aux progrès de la technique. Il a constaté que les émetteurs clandestins perturbaient la réception des programmes de radiodiffusion et le fonctionnement d'appareils électriques ou électroniques; il a estimé que la réglementation du commerce des appareils qu'elle vise était indispensable pour empêcher que soient commis au moyen des radiocommunications des délits ou des atteintes à la vie privée ou à l'ordre public et que de tels abus étaient d'autant plus dangereux qu'ils sont très difficilement décelables lorsqu'ils se produisent dans des lieux non fixes (Doc. parl., Chambre, 1979, n° 201/1, pp. 1 et 2; n° 201/3, p. 2; n° 184/1, p. 2). B.5. La confiscation spéciale constitue généralement, dans le droit pénal commun, une peine accessoire qui peut être assortie d'un sursis.
Le fait que, dans la matière spécifique des radiocommunications et en ce qui concerne les infractions visées à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est pas discriminatoire en soi.
B.6. La Cour doit cependant vérifier si cette dérogation au droit commun ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les catégories de personnes décrites en B.3.
B.7. Le législateur a opté à diverses reprises pour l'individualisation des peines, en laissant au juge un choix quant à la sévérité de la peine, en lui permettant de tenir compte de circonstances atténuantes et en l'autorisant à accorder des mesures de sursis et de suspension du prononcé. Il s'agit de « permettre au juge de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie » (Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut toutefois vouloir déterminer lui-même la politique répressive et, sur ce point, exclure le pouvoir d'appréciation du juge.
B.8. La confiscation des appareils visés à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer répond aux objectifs poursuivis par le législateur et décrits en B.4. Il peut, sans méconnaître le principe d'égalité, estimer qu'une mesure de sursis n'est pas applicable à la confiscation des appareils de radiocommunications visés par cette disposition. Cette confiscation n'a d'ailleurs pas, compte tenu de son objet, le caractère infamant qui s'attache aux condamnations pénales sensu stricto et n'est pas de nature à compromettre la réintégration de celui auquel elle est infligée.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 15, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.