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: le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme
du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges
R. Henneuse, E(...)"
Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...) | Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 |
Numéro du rôle : 3247 | Numéro du rôle : 3247 |
En cause : le recours en annulation de l'article 189 (concernant les | En cause : le recours en annulation de l'article 189 (concernant les |
professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004, | professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004, |
introduit par le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse | introduit par le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse |
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen ». | Verpleegkundigen en Vroedvrouwen ». |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée | Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 |
décembre 2004 et parvenue au greffe le 23 décembre 2004, le « | décembre 2004 et parvenue au greffe le 23 décembre 2004, le « |
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en | Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en |
Vroedvrouwen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, square | Vroedvrouwen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, square |
Vergote 43, a introduit un recours en annulation de l'article 189 | Vergote 43, a introduit un recours en annulation de l'article 189 |
(concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du | (concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du |
9 juillet 2004 (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième | 9 juillet 2004 (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième |
édition). | édition). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en | B.1. Le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en |
Vroedvrouwen » (N.V.K.V.V.), une association professionnelle | Vroedvrouwen » (N.V.K.V.V.), une association professionnelle |
constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, demande | constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, demande |
l'annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004 | l'annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004 |
pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. | pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. |
La disposition entreprise énonce : | La disposition entreprise énonce : |
« L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 | « L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par | relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par |
les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par | les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
' Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et | ' Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et |
après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités | après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités |
qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de | qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de |
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la | l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la |
kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, | kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, |
fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour | fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour |
être considérées comme telles; ' ». | être considérées comme telles; ' ». |
Quant à l'exception de non-recevabilité | Quant à l'exception de non-recevabilité |
B.2. La partie requérante, une association professionnelle reconnue, | B.2. La partie requérante, une association professionnelle reconnue, |
estime justifier de l'intérêt requis, parce que la disposition | estime justifier de l'intérêt requis, parce que la disposition |
entreprise peut affecter directement et défavorablement la situation | entreprise peut affecter directement et défavorablement la situation |
de ses membres, des infirmiers, et ce pour deux raisons : d'une part, | de ses membres, des infirmiers, et ce pour deux raisons : d'une part, |
la disposition entreprise sape la protection légale de la profession | la disposition entreprise sape la protection légale de la profession |
d'infirmier et, d'autre part, cette disposition permet d'éluder le | d'infirmier et, d'autre part, cette disposition permet d'éluder le |
régime d'avis établi par la loi dans le cadre du Conseil national de | régime d'avis établi par la loi dans le cadre du Conseil national de |
l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier. | l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier. |
La partie requérante estime que la disposition entreprise constitue la | La partie requérante estime que la disposition entreprise constitue la |
base légale permettant au Roi d'excepter des soins de santé des actes | base légale permettant au Roi d'excepter des soins de santé des actes |
qu'il Lui appartient de désigner, alors qu'il s'agit pourtant | qu'il Lui appartient de désigner, alors qu'il s'agit pourtant |
d'activités qui « ont trait à la vie quotidienne » et qui, sans la | d'activités qui « ont trait à la vie quotidienne » et qui, sans la |
disposition entreprise, peuvent exclusivement être accomplis par des | disposition entreprise, peuvent exclusivement être accomplis par des |
praticiens d'une profession des soins de santé, en l'espèce, des | praticiens d'une profession des soins de santé, en l'espèce, des |
infirmiers. | infirmiers. |
B.3. Le Conseil des Ministres soutient que le recours n'est pas | B.3. Le Conseil des Ministres soutient que le recours n'est pas |
recevable faute pour la partie requérante de disposer de l'intérêt | recevable faute pour la partie requérante de disposer de l'intérêt |
requis. | requis. |
Le Conseil des Ministres souligne que la disposition entreprise n'a | Le Conseil des Ministres souligne que la disposition entreprise n'a |
aucun rapport avec la protection de la profession d'infirmier mais | aucun rapport avec la protection de la profession d'infirmier mais |
porte uniquement sur le pouvoir de délégation des médecins. Selon lui, | porte uniquement sur le pouvoir de délégation des médecins. Selon lui, |
la disposition entreprise n'a pas pour effet d'éluder les avis du | la disposition entreprise n'a pas pour effet d'éluder les avis du |
Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de | Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de |
l'art infirmier. | l'art infirmier. |
Le Conseil des Ministres considère que le point de vue de la partie | Le Conseil des Ministres considère que le point de vue de la partie |
requérante est purement hypothétique, puisque son argumentation se | requérante est purement hypothétique, puisque son argumentation se |
fonde sur un arrêté d'exécution de la disposition entreprise qui n'a | fonde sur un arrêté d'exécution de la disposition entreprise qui n'a |
pas encore été pris. Or, le contenu de cet arrêté n'est actuellement | pas encore été pris. Or, le contenu de cet arrêté n'est actuellement |
pas encore déterminé, et il ne peut pas non plus l'être sur la base du | pas encore déterminé, et il ne peut pas non plus l'être sur la base du |
texte de la disposition entreprise. S'il devait apparaître | texte de la disposition entreprise. S'il devait apparaître |
ultérieurement que le Roi, en prenant l'arrêté d'exécution en | ultérieurement que le Roi, en prenant l'arrêté d'exécution en |
question, aurait pris des mesures inconstitutionnelles ou n'aurait pas | question, aurait pris des mesures inconstitutionnelles ou n'aurait pas |
recueilli certains avis, la partie requérante pourra, le cas échéant, | recueilli certains avis, la partie requérante pourra, le cas échéant, |
s'adresser aux instances compétentes. Le Conseil des Ministres conclut | s'adresser aux instances compétentes. Le Conseil des Ministres conclut |
que l'intérêt de la partie requérante est purement potentiel et n'est | que l'intérêt de la partie requérante est purement potentiel et n'est |
pas direct. | pas direct. |
B.4.1. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un | B.4.1. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un |
intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une | intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une |
nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que | nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que |
l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses | l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses |
membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet | membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet |
social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas | social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas |
ou n'est plus réellement poursuivi. | ou n'est plus réellement poursuivi. |
B.4.2. L'objet social de la partie requérante est décrit comme suit à | B.4.2. L'objet social de la partie requérante est décrit comme suit à |
l'article 3, § 1er, de ses statuts : | l'article 3, § 1er, de ses statuts : |
« L'association a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des | « L'association a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des |
infirmiers et des accoucheuses, sur le plan professionnel, social, | infirmiers et des accoucheuses, sur le plan professionnel, social, |
juridique, moral et religieux, matériel et culturel. Elle peut | juridique, moral et religieux, matériel et culturel. Elle peut |
entreprendre toute activité susceptible de favoriser cet objet [...] | entreprendre toute activité susceptible de favoriser cet objet [...] |
». | ». |
B.4.3. Par la disposition entreprise, le législateur habilite le Roi à | B.4.3. Par la disposition entreprise, le législateur habilite le Roi à |
dresser la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et | dresser la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et |
qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art | qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art |
infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. | infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. |
Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise | Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise |
en oeuvre l'habilitation contenue dans la disposition entreprise. | en oeuvre l'habilitation contenue dans la disposition entreprise. |
Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer | Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer |
qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage | qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage |
compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. | compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. |
C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de | C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de |
contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes | contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes |
de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans | de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans |
justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de | justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de |
formation, que des aides-soignants accomplissent certaines activités | formation, que des aides-soignants accomplissent certaines activités |
de l'art infirmier. | de l'art infirmier. |
B.4.4. Il y a lieu, pour apprécier les éléments apportés par la partie | B.4.4. Il y a lieu, pour apprécier les éléments apportés par la partie |
requérante à l'appui de son intérêt, de prendre en considération le | requérante à l'appui de son intérêt, de prendre en considération le |
fait que la disposition entreprise : | fait que la disposition entreprise : |
- ne modifie pas le chapitre Iter « L'exercice de l'art infirmier » de | - ne modifie pas le chapitre Iter « L'exercice de l'art infirmier » de |
l'arrêté royal n° 78 précité. Ce chapitre comprend notamment l'article | l'arrêté royal n° 78 précité. Ce chapitre comprend notamment l'article |
21quater, § 1er, et l'article 21quinquies, § 1er; la protection légale | 21quater, § 1er, et l'article 21quinquies, § 1er; la protection légale |
de la profession d'infirmier est inscrite en particulier dans ces | de la profession d'infirmier est inscrite en particulier dans ces |
dispositions; | dispositions; |
- exclut expressément de la liste à dresser, répertoriant les | - exclut expressément de la liste à dresser, répertoriant les |
activités qui ont trait à la vie quotidienne, les actes qui relèvent | activités qui ont trait à la vie quotidienne, les actes qui relèvent |
de l'exercice, notamment, de l'art infirmier; | de l'exercice, notamment, de l'art infirmier; |
- n'exclut nullement que l'arrêté d'exécution à adopter soit, le cas | - n'exclut nullement que l'arrêté d'exécution à adopter soit, le cas |
échéant, soumis aux organes d'avis prévus par la loi, tels le Conseil | échéant, soumis aux organes d'avis prévus par la loi, tels le Conseil |
national de l'art infirmier ou la Commission technique de l'art | national de l'art infirmier ou la Commission technique de l'art |
infirmier. | infirmier. |
B.4.5. Dès lors que le Conseil des Ministres considère lui aussi que | B.4.5. Dès lors que le Conseil des Ministres considère lui aussi que |
la concertation obligatoire avec l'Académie royale de médecine | la concertation obligatoire avec l'Académie royale de médecine |
constitue une forme de concertation qui vient s'ajouter aux procédures | constitue une forme de concertation qui vient s'ajouter aux procédures |
prévues par l'arrêté royal n° 78, le fait d'invoquer l'article 23 de | prévues par l'arrêté royal n° 78, le fait d'invoquer l'article 23 de |
la Constitution ne saurait, sur ce point, fonder l'intérêt requis de | la Constitution ne saurait, sur ce point, fonder l'intérêt requis de |
la partie requérante. | la partie requérante. |
B.5. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de la partie | B.5. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de la partie |
requérante à l'annulation de la disposition entreprise est trop | requérante à l'annulation de la disposition entreprise est trop |
hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération. | hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération. |
Seul l'arrêté royal qui sera pris sur la base de la disposition | Seul l'arrêté royal qui sera pris sur la base de la disposition |
entreprise pourra, le cas échéant, faire apparaître que l'objet social | entreprise pourra, le cas échéant, faire apparaître que l'objet social |
de la partie requérante est affecté. En reconnaissant d'ores et déjà | de la partie requérante est affecté. En reconnaissant d'ores et déjà |
l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition | l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition |
entreprise, la Cour préjugerait de la manière dont le Roi mettra en | entreprise, la Cour préjugerait de la manière dont le Roi mettra en |
oeuvre l'habilitation qui Lui est conférée. | oeuvre l'habilitation qui Lui est conférée. |
B.6. L'exception de non-recevabilité est fondée. | B.6. L'exception de non-recevabilité est fondée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 |
décembre 2005. | décembre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |