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Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...) Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005
Numéro du rôle : 3247 Numéro du rôle : 3247
En cause : le recours en annulation de l'article 189 (concernant les En cause : le recours en annulation de l'article 189 (concernant les
professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004, professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004,
introduit par le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse introduit par le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen ». Verpleegkundigen en Vroedvrouwen ».
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22
décembre 2004 et parvenue au greffe le 23 décembre 2004, le « décembre 2004 et parvenue au greffe le 23 décembre 2004, le «
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, square Vroedvrouwen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, square
Vergote 43, a introduit un recours en annulation de l'article 189 Vergote 43, a introduit un recours en annulation de l'article 189
(concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du (concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du
9 juillet 2004 (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième 9 juillet 2004 (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième
édition). édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en B.1. Le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen » (N.V.K.V.V.), une association professionnelle Vroedvrouwen » (N.V.K.V.V.), une association professionnelle
constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, demande constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, demande
l'annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004 l'annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004
pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
La disposition entreprise énonce : La disposition entreprise énonce :
« L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 « L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par
les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
' Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et ' Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et
après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités
qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la
kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre,
fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour
être considérées comme telles; ' ». être considérées comme telles; ' ».
Quant à l'exception de non-recevabilité Quant à l'exception de non-recevabilité
B.2. La partie requérante, une association professionnelle reconnue, B.2. La partie requérante, une association professionnelle reconnue,
estime justifier de l'intérêt requis, parce que la disposition estime justifier de l'intérêt requis, parce que la disposition
entreprise peut affecter directement et défavorablement la situation entreprise peut affecter directement et défavorablement la situation
de ses membres, des infirmiers, et ce pour deux raisons : d'une part, de ses membres, des infirmiers, et ce pour deux raisons : d'une part,
la disposition entreprise sape la protection légale de la profession la disposition entreprise sape la protection légale de la profession
d'infirmier et, d'autre part, cette disposition permet d'éluder le d'infirmier et, d'autre part, cette disposition permet d'éluder le
régime d'avis établi par la loi dans le cadre du Conseil national de régime d'avis établi par la loi dans le cadre du Conseil national de
l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier. l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier.
La partie requérante estime que la disposition entreprise constitue la La partie requérante estime que la disposition entreprise constitue la
base légale permettant au Roi d'excepter des soins de santé des actes base légale permettant au Roi d'excepter des soins de santé des actes
qu'il Lui appartient de désigner, alors qu'il s'agit pourtant qu'il Lui appartient de désigner, alors qu'il s'agit pourtant
d'activités qui « ont trait à la vie quotidienne » et qui, sans la d'activités qui « ont trait à la vie quotidienne » et qui, sans la
disposition entreprise, peuvent exclusivement être accomplis par des disposition entreprise, peuvent exclusivement être accomplis par des
praticiens d'une profession des soins de santé, en l'espèce, des praticiens d'une profession des soins de santé, en l'espèce, des
infirmiers. infirmiers.
B.3. Le Conseil des Ministres soutient que le recours n'est pas B.3. Le Conseil des Ministres soutient que le recours n'est pas
recevable faute pour la partie requérante de disposer de l'intérêt recevable faute pour la partie requérante de disposer de l'intérêt
requis. requis.
Le Conseil des Ministres souligne que la disposition entreprise n'a Le Conseil des Ministres souligne que la disposition entreprise n'a
aucun rapport avec la protection de la profession d'infirmier mais aucun rapport avec la protection de la profession d'infirmier mais
porte uniquement sur le pouvoir de délégation des médecins. Selon lui, porte uniquement sur le pouvoir de délégation des médecins. Selon lui,
la disposition entreprise n'a pas pour effet d'éluder les avis du la disposition entreprise n'a pas pour effet d'éluder les avis du
Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de
l'art infirmier. l'art infirmier.
Le Conseil des Ministres considère que le point de vue de la partie Le Conseil des Ministres considère que le point de vue de la partie
requérante est purement hypothétique, puisque son argumentation se requérante est purement hypothétique, puisque son argumentation se
fonde sur un arrêté d'exécution de la disposition entreprise qui n'a fonde sur un arrêté d'exécution de la disposition entreprise qui n'a
pas encore été pris. Or, le contenu de cet arrêté n'est actuellement pas encore été pris. Or, le contenu de cet arrêté n'est actuellement
pas encore déterminé, et il ne peut pas non plus l'être sur la base du pas encore déterminé, et il ne peut pas non plus l'être sur la base du
texte de la disposition entreprise. S'il devait apparaître texte de la disposition entreprise. S'il devait apparaître
ultérieurement que le Roi, en prenant l'arrêté d'exécution en ultérieurement que le Roi, en prenant l'arrêté d'exécution en
question, aurait pris des mesures inconstitutionnelles ou n'aurait pas question, aurait pris des mesures inconstitutionnelles ou n'aurait pas
recueilli certains avis, la partie requérante pourra, le cas échéant, recueilli certains avis, la partie requérante pourra, le cas échéant,
s'adresser aux instances compétentes. Le Conseil des Ministres conclut s'adresser aux instances compétentes. Le Conseil des Ministres conclut
que l'intérêt de la partie requérante est purement potentiel et n'est que l'intérêt de la partie requérante est purement potentiel et n'est
pas direct. pas direct.
B.4.1. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un B.4.1. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un
intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une
nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que
l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses
membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet
social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas
ou n'est plus réellement poursuivi. ou n'est plus réellement poursuivi.
B.4.2. L'objet social de la partie requérante est décrit comme suit à B.4.2. L'objet social de la partie requérante est décrit comme suit à
l'article 3, § 1er, de ses statuts : l'article 3, § 1er, de ses statuts :
« L'association a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des « L'association a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des
infirmiers et des accoucheuses, sur le plan professionnel, social, infirmiers et des accoucheuses, sur le plan professionnel, social,
juridique, moral et religieux, matériel et culturel. Elle peut juridique, moral et religieux, matériel et culturel. Elle peut
entreprendre toute activité susceptible de favoriser cet objet [...] entreprendre toute activité susceptible de favoriser cet objet [...]
». ».
B.4.3. Par la disposition entreprise, le législateur habilite le Roi à B.4.3. Par la disposition entreprise, le législateur habilite le Roi à
dresser la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et dresser la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et
qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale.
Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise
en oeuvre l'habilitation contenue dans la disposition entreprise. en oeuvre l'habilitation contenue dans la disposition entreprise.
Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer
qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage
compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de
contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes
de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans
justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de
formation, que des aides-soignants accomplissent certaines activités formation, que des aides-soignants accomplissent certaines activités
de l'art infirmier. de l'art infirmier.
B.4.4. Il y a lieu, pour apprécier les éléments apportés par la partie B.4.4. Il y a lieu, pour apprécier les éléments apportés par la partie
requérante à l'appui de son intérêt, de prendre en considération le requérante à l'appui de son intérêt, de prendre en considération le
fait que la disposition entreprise : fait que la disposition entreprise :
- ne modifie pas le chapitre Iter « L'exercice de l'art infirmier » de - ne modifie pas le chapitre Iter « L'exercice de l'art infirmier » de
l'arrêté royal n° 78 précité. Ce chapitre comprend notamment l'article l'arrêté royal n° 78 précité. Ce chapitre comprend notamment l'article
21quater, § 1er, et l'article 21quinquies, § 1er; la protection légale 21quater, § 1er, et l'article 21quinquies, § 1er; la protection légale
de la profession d'infirmier est inscrite en particulier dans ces de la profession d'infirmier est inscrite en particulier dans ces
dispositions; dispositions;
- exclut expressément de la liste à dresser, répertoriant les - exclut expressément de la liste à dresser, répertoriant les
activités qui ont trait à la vie quotidienne, les actes qui relèvent activités qui ont trait à la vie quotidienne, les actes qui relèvent
de l'exercice, notamment, de l'art infirmier; de l'exercice, notamment, de l'art infirmier;
- n'exclut nullement que l'arrêté d'exécution à adopter soit, le cas - n'exclut nullement que l'arrêté d'exécution à adopter soit, le cas
échéant, soumis aux organes d'avis prévus par la loi, tels le Conseil échéant, soumis aux organes d'avis prévus par la loi, tels le Conseil
national de l'art infirmier ou la Commission technique de l'art national de l'art infirmier ou la Commission technique de l'art
infirmier. infirmier.
B.4.5. Dès lors que le Conseil des Ministres considère lui aussi que B.4.5. Dès lors que le Conseil des Ministres considère lui aussi que
la concertation obligatoire avec l'Académie royale de médecine la concertation obligatoire avec l'Académie royale de médecine
constitue une forme de concertation qui vient s'ajouter aux procédures constitue une forme de concertation qui vient s'ajouter aux procédures
prévues par l'arrêté royal n° 78, le fait d'invoquer l'article 23 de prévues par l'arrêté royal n° 78, le fait d'invoquer l'article 23 de
la Constitution ne saurait, sur ce point, fonder l'intérêt requis de la Constitution ne saurait, sur ce point, fonder l'intérêt requis de
la partie requérante. la partie requérante.
B.5. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de la partie B.5. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de la partie
requérante à l'annulation de la disposition entreprise est trop requérante à l'annulation de la disposition entreprise est trop
hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération. hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération.
Seul l'arrêté royal qui sera pris sur la base de la disposition Seul l'arrêté royal qui sera pris sur la base de la disposition
entreprise pourra, le cas échéant, faire apparaître que l'objet social entreprise pourra, le cas échéant, faire apparaître que l'objet social
de la partie requérante est affecté. En reconnaissant d'ores et déjà de la partie requérante est affecté. En reconnaissant d'ores et déjà
l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition
entreprise, la Cour préjugerait de la manière dont le Roi mettra en entreprise, la Cour préjugerait de la manière dont le Roi mettra en
oeuvre l'habilitation qui Lui est conférée. oeuvre l'habilitation qui Lui est conférée.
B.6. L'exception de non-recevabilité est fondée. B.6. L'exception de non-recevabilité est fondée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21
décembre 2005. décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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