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cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...) | Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 | Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 |
| Numéros du rôle : 3010 et 3050 | Numéros du rôle : 3010 et 3050 |
| En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la | En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la |
| loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et | loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et |
| 837 du Code judiciaire »), introduits par S. d'Orazio et M. Jebari. | 837 du Code judiciaire »), introduits par S. d'Orazio et M. Jebari. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, |
| J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
| a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
| 28 mai 2004 et parvenue au greffe le 1er juin 2004, S. d'Orazio, | 28 mai 2004 et parvenue au greffe le 1er juin 2004, S. d'Orazio, |
| demeurant à 1480 Clabecq, rue du Parc 140, a introduit un recours en | demeurant à 1480 Clabecq, rue du Parc 140, a introduit un recours en |
| annulation de l'article 835 du Code judiciaire, tel qu'il a été | annulation de l'article 835 du Code judiciaire, tel qu'il a été |
| remplacé par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003 | remplacé par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003 |
| (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003). | (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003). |
| b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
| 30 juin 2004 et parvenue au greffe le 2 juillet 2004, M. Jebari, | 30 juin 2004 et parvenue au greffe le 2 juillet 2004, M. Jebari, |
| faisant élection de domicile à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 141, a | faisant élection de domicile à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 141, a |
| introduit un recours en annulation des articles 375 et 376 de la | introduit un recours en annulation des articles 375 et 376 de la |
| loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et | loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et |
| 837 du Code judiciaire ») (publiée au Moniteur belge du 31 décembre | 837 du Code judiciaire ») (publiée au Moniteur belge du 31 décembre |
| 2003). | 2003). |
| Ces affaires, inscrites sous les numéros 3010 et 3050 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3010 et 3050 du rôle de la |
| Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| En ce qui concerne la recevabilité | En ce qui concerne la recevabilité |
| B.1. Aux termes de l'article 142 de la Constitution et de l'article 2, | B.1. Aux termes de l'article 142 de la Constitution et de l'article 2, |
| 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, | 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, |
| toute personne physique ou morale qui introduit un recours en | toute personne physique ou morale qui introduit un recours en |
| annulation doit justifier d'un intérêt. | annulation doit justifier d'un intérêt. |
| L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et | L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et |
| subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. | subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
| Affaire n° 3010 | Affaire n° 3010 |
| B.2. Au moment où elle a introduit sa requête, la partie requérante | B.2. Au moment où elle a introduit sa requête, la partie requérante |
| était avocat stagiaire. Elle justifiait, à ce titre, de l'intérêt à | était avocat stagiaire. Elle justifiait, à ce titre, de l'intérêt à |
| demander l'annulation d'une disposition législative qui prévoit que | demander l'annulation d'une disposition législative qui prévoit que |
| les demandes en récusation doivent être signées par un avocat inscrit | les demandes en récusation doivent être signées par un avocat inscrit |
| depuis plus de dix ans au barreau. Toutefois, au moment où l'affaire a | depuis plus de dix ans au barreau. Toutefois, au moment où l'affaire a |
| été mise en état d'être plaidée et prise en délibéré, la partie | été mise en état d'être plaidée et prise en délibéré, la partie |
| requérante avait, à sa demande, été omise de la liste des stagiaires. | requérante avait, à sa demande, été omise de la liste des stagiaires. |
| La circonstance que la partie requérante a invoquée à l'audience d'une | La circonstance que la partie requérante a invoquée à l'audience d'une |
| possible réinscription au barreau, accompagnée d'une lettre d'un | possible réinscription au barreau, accompagnée d'une lettre d'un |
| avocat attestant qu'il l'accueillerait bien volontiers au sein de son | avocat attestant qu'il l'accueillerait bien volontiers au sein de son |
| cabinet, est trop hypothétique pour considérer que la partie | cabinet, est trop hypothétique pour considérer que la partie |
| requérante peut encore être affectée par la disposition qu'elle | requérante peut encore être affectée par la disposition qu'elle |
| conteste. | conteste. |
| B.3. Le recours en annulation est irrecevable. | B.3. Le recours en annulation est irrecevable. |
| B.4. Dès lors que la partie requérante n'a pas d'intérêt à demander | B.4. Dès lors que la partie requérante n'a pas d'intérêt à demander |
| l'annulation de la disposition attaquée, l'intervention dans cette | l'annulation de la disposition attaquée, l'intervention dans cette |
| procédure n'est pas non plus recevable. | procédure n'est pas non plus recevable. |
| Affaire n° 3050 | Affaire n° 3050 |
| Quant à la demande de récusation | Quant à la demande de récusation |
| B.5. La partie requérante a introduit une « demande en récusation de | B.5. La partie requérante a introduit une « demande en récusation de |
| tous les magistrats qui vont siéger dans la présente cause pour cause | tous les magistrats qui vont siéger dans la présente cause pour cause |
| de suspicion légitime ». Cette demande ne peut être traitée dans le | de suspicion légitime ». Cette demande ne peut être traitée dans le |
| cadre de la procédure en récusation prévue par les articles 101 et 102 | cadre de la procédure en récusation prévue par les articles 101 et 102 |
| de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : selon | de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : selon |
| cette loi spéciale, la Cour ne peut composer un autre siège de sept | cette loi spéciale, la Cour ne peut composer un autre siège de sept |
| membres pour entendre le récusant et les récusés, prononcer l'arrêt | membres pour entendre le récusant et les récusés, prononcer l'arrêt |
| sur la récusation et, le cas échéant, siéger et délibérer, autrement | sur la récusation et, le cas échéant, siéger et délibérer, autrement |
| composée, dans l'affaire au fond. | composée, dans l'affaire au fond. |
| La « requête en récusation » est rejetée. | La « requête en récusation » est rejetée. |
| Pour les mêmes motifs, la « requête en réouverture des débats » et la | Pour les mêmes motifs, la « requête en réouverture des débats » et la |
| « requête en récusation récursive » sont rejetées. | « requête en récusation récursive » sont rejetées. |
| Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
| B.6. Pour justifier de son intérêt au recours, la partie requérante | B.6. Pour justifier de son intérêt au recours, la partie requérante |
| fait valoir que la loi porte atteinte de manière discriminatoire aux | fait valoir que la loi porte atteinte de manière discriminatoire aux |
| droits garantis aux justiciables des cours et tribunaux. Dans son | droits garantis aux justiciables des cours et tribunaux. Dans son |
| mémoire en réponse, la partie requérante fait état d'une requête en | mémoire en réponse, la partie requérante fait état d'une requête en |
| conciliation qu'elle aurait introduite sur pied des articles 731 à 734 | conciliation qu'elle aurait introduite sur pied des articles 731 à 734 |
| du Code judiciaire. | du Code judiciaire. |
| Le lien n'étant pas suffisamment établi entre la norme attaquée, qui a | Le lien n'étant pas suffisamment établi entre la norme attaquée, qui a |
| pour objet de régler la procédure en récusation, et la situation de la | pour objet de régler la procédure en récusation, et la situation de la |
| partie requérante, le recours doit être considéré comme une action | partie requérante, le recours doit être considéré comme une action |
| populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre. | populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre. |
| B.7. Le recours en annulation est irrecevable. | B.7. Le recours en annulation est irrecevable. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette les recours. | rejette les recours. |
| Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 |
| avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. | avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. |
| Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent | Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent |
| arrêt. | arrêt. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président f.f., | Le président f.f., |
| P. Martens. | P. Martens. |