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Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...) Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005
Numéros du rôle : 3010 et 3050 Numéros du rôle : 3010 et 3050
En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la
loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et
837 du Code judiciaire »), introduits par S. d'Orazio et M. Jebari. 837 du Code judiciaire »), introduits par S. d'Orazio et M. Jebari.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
28 mai 2004 et parvenue au greffe le 1er juin 2004, S. d'Orazio, 28 mai 2004 et parvenue au greffe le 1er juin 2004, S. d'Orazio,
demeurant à 1480 Clabecq, rue du Parc 140, a introduit un recours en demeurant à 1480 Clabecq, rue du Parc 140, a introduit un recours en
annulation de l'article 835 du Code judiciaire, tel qu'il a été annulation de l'article 835 du Code judiciaire, tel qu'il a été
remplacé par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003 remplacé par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003
(publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003). (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
30 juin 2004 et parvenue au greffe le 2 juillet 2004, M. Jebari, 30 juin 2004 et parvenue au greffe le 2 juillet 2004, M. Jebari,
faisant élection de domicile à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 141, a faisant élection de domicile à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 141, a
introduit un recours en annulation des articles 375 et 376 de la introduit un recours en annulation des articles 375 et 376 de la
loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et loi-programme du 22 décembre 2003 (« Modifications des articles 835 et
837 du Code judiciaire ») (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 837 du Code judiciaire ») (publiée au Moniteur belge du 31 décembre
2003). 2003).
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3010 et 3050 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 3010 et 3050 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
En ce qui concerne la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité
B.1. Aux termes de l'article 142 de la Constitution et de l'article 2, B.1. Aux termes de l'article 142 de la Constitution et de l'article 2,
2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage,
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation doit justifier d'un intérêt. annulation doit justifier d'un intérêt.
L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et
subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.
Affaire n° 3010 Affaire n° 3010
B.2. Au moment où elle a introduit sa requête, la partie requérante B.2. Au moment où elle a introduit sa requête, la partie requérante
était avocat stagiaire. Elle justifiait, à ce titre, de l'intérêt à était avocat stagiaire. Elle justifiait, à ce titre, de l'intérêt à
demander l'annulation d'une disposition législative qui prévoit que demander l'annulation d'une disposition législative qui prévoit que
les demandes en récusation doivent être signées par un avocat inscrit les demandes en récusation doivent être signées par un avocat inscrit
depuis plus de dix ans au barreau. Toutefois, au moment où l'affaire a depuis plus de dix ans au barreau. Toutefois, au moment où l'affaire a
été mise en état d'être plaidée et prise en délibéré, la partie été mise en état d'être plaidée et prise en délibéré, la partie
requérante avait, à sa demande, été omise de la liste des stagiaires. requérante avait, à sa demande, été omise de la liste des stagiaires.
La circonstance que la partie requérante a invoquée à l'audience d'une La circonstance que la partie requérante a invoquée à l'audience d'une
possible réinscription au barreau, accompagnée d'une lettre d'un possible réinscription au barreau, accompagnée d'une lettre d'un
avocat attestant qu'il l'accueillerait bien volontiers au sein de son avocat attestant qu'il l'accueillerait bien volontiers au sein de son
cabinet, est trop hypothétique pour considérer que la partie cabinet, est trop hypothétique pour considérer que la partie
requérante peut encore être affectée par la disposition qu'elle requérante peut encore être affectée par la disposition qu'elle
conteste. conteste.
B.3. Le recours en annulation est irrecevable. B.3. Le recours en annulation est irrecevable.
B.4. Dès lors que la partie requérante n'a pas d'intérêt à demander B.4. Dès lors que la partie requérante n'a pas d'intérêt à demander
l'annulation de la disposition attaquée, l'intervention dans cette l'annulation de la disposition attaquée, l'intervention dans cette
procédure n'est pas non plus recevable. procédure n'est pas non plus recevable.
Affaire n° 3050 Affaire n° 3050
Quant à la demande de récusation Quant à la demande de récusation
B.5. La partie requérante a introduit une « demande en récusation de B.5. La partie requérante a introduit une « demande en récusation de
tous les magistrats qui vont siéger dans la présente cause pour cause tous les magistrats qui vont siéger dans la présente cause pour cause
de suspicion légitime ». Cette demande ne peut être traitée dans le de suspicion légitime ». Cette demande ne peut être traitée dans le
cadre de la procédure en récusation prévue par les articles 101 et 102 cadre de la procédure en récusation prévue par les articles 101 et 102
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : selon de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : selon
cette loi spéciale, la Cour ne peut composer un autre siège de sept cette loi spéciale, la Cour ne peut composer un autre siège de sept
membres pour entendre le récusant et les récusés, prononcer l'arrêt membres pour entendre le récusant et les récusés, prononcer l'arrêt
sur la récusation et, le cas échéant, siéger et délibérer, autrement sur la récusation et, le cas échéant, siéger et délibérer, autrement
composée, dans l'affaire au fond. composée, dans l'affaire au fond.
La « requête en récusation » est rejetée. La « requête en récusation » est rejetée.
Pour les mêmes motifs, la « requête en réouverture des débats » et la Pour les mêmes motifs, la « requête en réouverture des débats » et la
« requête en récusation récursive » sont rejetées. « requête en récusation récursive » sont rejetées.
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.6. Pour justifier de son intérêt au recours, la partie requérante B.6. Pour justifier de son intérêt au recours, la partie requérante
fait valoir que la loi porte atteinte de manière discriminatoire aux fait valoir que la loi porte atteinte de manière discriminatoire aux
droits garantis aux justiciables des cours et tribunaux. Dans son droits garantis aux justiciables des cours et tribunaux. Dans son
mémoire en réponse, la partie requérante fait état d'une requête en mémoire en réponse, la partie requérante fait état d'une requête en
conciliation qu'elle aurait introduite sur pied des articles 731 à 734 conciliation qu'elle aurait introduite sur pied des articles 731 à 734
du Code judiciaire. du Code judiciaire.
Le lien n'étant pas suffisamment établi entre la norme attaquée, qui a Le lien n'étant pas suffisamment établi entre la norme attaquée, qui a
pour objet de régler la procédure en récusation, et la situation de la pour objet de régler la procédure en récusation, et la situation de la
partie requérante, le recours doit être considéré comme une action partie requérante, le recours doit être considéré comme une action
populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre. populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre.
B.7. Le recours en annulation est irrecevable. B.7. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20
avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M.
Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent
arrêt. arrêt.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
P. Martens. P. Martens.
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