publié le 06 mai 2005
Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 71/2005 du 20 avril 2005 Numéros du rôle : 3010 et 3050 En cause : les recours en annulation des articles 375 et 376 de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/2003
pub.
31/12/2003
numac
2003021248
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (« Modifications des articles 835 et 837 du Code judiciaire »), introduits par S. d'Orazio et M. Jebari.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mai 2004 et parvenue au greffe le 1er juin 2004, S.d'Orazio, demeurant à 1480 Clabecq, rue du Parc 140, a introduit un recours en annulation de l'article 835 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2004 et parvenue au greffe le 2 juillet 2004, M.Jebari, faisant élection de domicile à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek 141, a introduit un recours en annulation des articles 375 et 376 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (« Modifications des articles 835 et 837 du Code judiciaire ») (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003).
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3010 et 3050 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne la recevabilité B.1. Aux termes de l'article 142 de la Constitution et de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation doit justifier d'un intérêt.
L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.
Affaire n° 3010 B.2. Au moment où elle a introduit sa requête, la partie requérante était avocat stagiaire. Elle justifiait, à ce titre, de l'intérêt à demander l'annulation d'une disposition législative qui prévoit que les demandes en récusation doivent être signées par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Toutefois, au moment où l'affaire a été mise en état d'être plaidée et prise en délibéré, la partie requérante avait, à sa demande, été omise de la liste des stagiaires.
La circonstance que la partie requérante a invoquée à l'audience d'une possible réinscription au barreau, accompagnée d'une lettre d'un avocat attestant qu'il l'accueillerait bien volontiers au sein de son cabinet, est trop hypothétique pour considérer que la partie requérante peut encore être affectée par la disposition qu'elle conteste.
B.3. Le recours en annulation est irrecevable.
B.4. Dès lors que la partie requérante n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée, l'intervention dans cette procédure n'est pas non plus recevable.
Affaire n° 3050 Quant à la demande de récusation B.5. La partie requérante a introduit une « demande en récusation de tous les magistrats qui vont siéger dans la présente cause pour cause de suspicion légitime ». Cette demande ne peut être traitée dans le cadre de la procédure en récusation prévue par les articles 101 et 102 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : selon cette loi spéciale, la Cour ne peut composer un autre siège de sept membres pour entendre le récusant et les récusés, prononcer l'arrêt sur la récusation et, le cas échéant, siéger et délibérer, autrement composée, dans l'affaire au fond.
La « requête en récusation » est rejetée.
Pour les mêmes motifs, la « requête en réouverture des débats » et la « requête en récusation récursive » sont rejetées.
Quant à la recevabilité B.6. Pour justifier de son intérêt au recours, la partie requérante fait valoir que la loi porte atteinte de manière discriminatoire aux droits garantis aux justiciables des cours et tribunaux. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante fait état d'une requête en conciliation qu'elle aurait introduite sur pied des articles 731 à 734 du Code judiciaire.
Le lien n'étant pas suffisamment établi entre la norme attaquée, qui a pour objet de régler la procédure en récusation, et la situation de la partie requérante, le recours doit être considéré comme une action populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre.
B.7. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., P. Martens.