← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En
cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004
relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et
P. Martens, faisant fonction de présidents(...)"
Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...) | Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 | Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 |
Numéros du rôle : 3185 et 3186 | Numéros du rôle : 3185 et 3186 |
En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret | En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret |
de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation | de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation |
matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduites par | matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduites par |
A. Geensen et autres et par M. Roeland. | A. Geensen et autres et par M. Roeland. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de | composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de |
présidents, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. | présidents, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. |
Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par | Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par |
le juge M. Bossuyt, | le juge M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des demandes et procédure | I. Objet des demandes et procédure |
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande | 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande |
de suspension de l'article 126 du décret de la Région flamande du 7 | de suspension de l'article 126 du décret de la Région flamande du 7 |
mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des | mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des |
cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2004) a été | cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2004) a été |
introduite par A. Geensen, demeurant à 2900 Schoten, Fort Baan 11, et | introduite par A. Geensen, demeurant à 2900 Schoten, Fort Baan 11, et |
M.-C. Jackson, demeurant à 9000 Gand, Koning Leopold II-laan 93. | M.-C. Jackson, demeurant à 9000 Gand, Koning Leopold II-laan 93. |
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande | 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande |
de suspension de l'article 10 du décret précité a été introduite par | de suspension de l'article 10 du décret précité a été introduite par |
M. Roeland, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Kriekerijstraat 42, G. | M. Roeland, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Kriekerijstraat 42, G. |
Allegaert, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 261, | Allegaert, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 261, |
O. Reynebeau, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat | O. Reynebeau, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat |
93, J. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 86, | 93, J. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 86, |
H. De Vos, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Joannes Hartmannlaan 19, | H. De Vos, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Joannes Hartmannlaan 19, |
et L. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 71. | et L. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 71. |
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également | Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également |
l'annulation de la disposition décrétale précitée. | l'annulation de la disposition décrétale précitée. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3185 et 3186 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3185 et 3186 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 10 | B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 10 |
et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à | et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à |
l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. | l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. |
Les articles 10 et 126 du décret énoncent : | Les articles 10 et 126 du décret énoncent : |
« Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il | « Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il |
atteint l'âge de 75 ans. » | atteint l'âge de 75 ans. » |
Quant aux conditions de suspension | Quant aux conditions de suspension |
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.3. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour les | B.3. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour les |
parties requérantes, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui | parties requérantes, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui |
pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation | pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation |
éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. | éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. |
B.4. A l'appui du fait que les dispositions entreprises sont | B.4. A l'appui du fait que les dispositions entreprises sont |
susceptibles de leur causer un préjudice grave difficilement | susceptibles de leur causer un préjudice grave difficilement |
réparable, les parties requérantes font valoir, du moins pour autant | réparable, les parties requérantes font valoir, du moins pour autant |
qu'elles ont déjà atteint la limite d'âge de 75 ans, qu'elles sont | qu'elles ont déjà atteint la limite d'âge de 75 ans, qu'elles sont |
affectées dans l'exercice de leur droit de participation à | affectées dans l'exercice de leur droit de participation à |
l'organisation de leur culte et de leurs droits politiques, que la | l'organisation de leur culte et de leurs droits politiques, que la |
continuité du fonctionnement de l'administration ne peut être garantie | continuité du fonctionnement de l'administration ne peut être garantie |
et ne pourra pas être réparée par un arrêt d'annulation et que | et ne pourra pas être réparée par un arrêt d'annulation et que |
l'avenir de leur état de santé éventuel ne peut être garanti au point | l'avenir de leur état de santé éventuel ne peut être garanti au point |
qu'elles pourraient à nouveau se porter candidates et exercer une | qu'elles pourraient à nouveau se porter candidates et exercer une |
fonction dans le cadre d'une nouvelle mais longue recomposition du « | fonction dans le cadre d'une nouvelle mais longue recomposition du « |
conseil d'église ». | conseil d'église ». |
B.5.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il | B.5.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il |
ne saurait être admis que chaque violation d'un droit fondamental | ne saurait être admis que chaque violation d'un droit fondamental |
procure ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens | procure ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens |
de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet, | de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet, |
même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce | même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce |
préjudice est difficilement réparable. | préjudice est difficilement réparable. |
B.5.2. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de vérifier si | B.5.2. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de vérifier si |
l'atteinte alléguée à un droit fondamental procure un préjudice grave, | l'atteinte alléguée à un droit fondamental procure un préjudice grave, |
il est établi que le préjudice éventuel peut être réparé par une | il est établi que le préjudice éventuel peut être réparé par une |
nouvelle désignation ou élection des membres du « conseil d'église » | nouvelle désignation ou élection des membres du « conseil d'église » |
si la Cour devait annuler les dispositions critiquées. La désignation | si la Cour devait annuler les dispositions critiquées. La désignation |
ou l'élection des membres du « conseil d'église » est en effet un acte | ou l'élection des membres du « conseil d'église » est en effet un acte |
qui peut se reproduire intégralement et qui est donc un acte | qui peut se reproduire intégralement et qui est donc un acte |
réparable. La manière dont la composition des « conseils d'église » | réparable. La manière dont la composition des « conseils d'église » |
est réglée n'est, en outre, pas de nature à ce que la nouvelle | est réglée n'est, en outre, pas de nature à ce que la nouvelle |
désignation ou élection entraîne des frais et des efforts excessifs. | désignation ou élection entraîne des frais et des efforts excessifs. |
L'argument selon lequel les parties requérantes ne jouiront peut-être | L'argument selon lequel les parties requérantes ne jouiront peut-être |
plus à ce moment de la même bonne santé est un préjudice hypothétique | plus à ce moment de la même bonne santé est un préjudice hypothétique |
qui peut difficilement constituer le préjudice grave requis par la | qui peut difficilement constituer le préjudice grave requis par la |
loi. | loi. |
B.5.3. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus concrètement | B.5.3. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus concrètement |
que la continuité de l'organisation et du fonctionnement des cultes | que la continuité de l'organisation et du fonctionnement des cultes |
reconnus serait mise en péril par la mesure critiquée. | reconnus serait mise en péril par la mesure critiquée. |
B.5.4. Le préjudice allégué ne peut être considéré comme un préjudice | B.5.4. Le préjudice allégué ne peut être considéré comme un préjudice |
grave difficilement réparable. | grave difficilement réparable. |
B.6. Une des conditions requise n'étant pas remplie, il y a lieu de | B.6. Une des conditions requise n'étant pas remplie, il y a lieu de |
rejeter les demandes de suspension. | rejeter les demandes de suspension. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les demandes de suspension. | rejette les demandes de suspension. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |