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Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...) Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005
Numéros du rôle : 3185 et 3186 Numéros du rôle : 3185 et 3186
En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret
de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation
matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduites par matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduites par
A. Geensen et autres et par M. Roeland. A. Geensen et autres et par M. Roeland.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de
présidents, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. présidents, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E.
Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par
le juge M. Bossuyt, le juge M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des demandes et procédure I. Objet des demandes et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande
de suspension de l'article 126 du décret de la Région flamande du 7 de suspension de l'article 126 du décret de la Région flamande du 7
mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des
cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2004) a été cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2004) a été
introduite par A. Geensen, demeurant à 2900 Schoten, Fort Baan 11, et introduite par A. Geensen, demeurant à 2900 Schoten, Fort Baan 11, et
M.-C. Jackson, demeurant à 9000 Gand, Koning Leopold II-laan 93. M.-C. Jackson, demeurant à 9000 Gand, Koning Leopold II-laan 93.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande
de suspension de l'article 10 du décret précité a été introduite par de suspension de l'article 10 du décret précité a été introduite par
M. Roeland, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Kriekerijstraat 42, G. M. Roeland, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Kriekerijstraat 42, G.
Allegaert, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 261, Allegaert, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 261,
O. Reynebeau, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat O. Reynebeau, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat
93, J. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 86, 93, J. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 86,
H. De Vos, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Joannes Hartmannlaan 19, H. De Vos, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Joannes Hartmannlaan 19,
et L. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 71. et L. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 71.
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également
l'annulation de la disposition décrétale précitée. l'annulation de la disposition décrétale précitée.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3185 et 3186 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 3185 et 3186 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 10 B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 10
et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à
l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.
Les articles 10 et 126 du décret énoncent : Les articles 10 et 126 du décret énoncent :
« Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il « Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il
atteint l'âge de 75 ans. » atteint l'âge de 75 ans. »
Quant aux conditions de suspension Quant aux conditions de suspension
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable Quant au préjudice grave difficilement réparable
B.3. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour les B.3. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour les
parties requérantes, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui parties requérantes, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui
pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation
éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.
B.4. A l'appui du fait que les dispositions entreprises sont B.4. A l'appui du fait que les dispositions entreprises sont
susceptibles de leur causer un préjudice grave difficilement susceptibles de leur causer un préjudice grave difficilement
réparable, les parties requérantes font valoir, du moins pour autant réparable, les parties requérantes font valoir, du moins pour autant
qu'elles ont déjà atteint la limite d'âge de 75 ans, qu'elles sont qu'elles ont déjà atteint la limite d'âge de 75 ans, qu'elles sont
affectées dans l'exercice de leur droit de participation à affectées dans l'exercice de leur droit de participation à
l'organisation de leur culte et de leurs droits politiques, que la l'organisation de leur culte et de leurs droits politiques, que la
continuité du fonctionnement de l'administration ne peut être garantie continuité du fonctionnement de l'administration ne peut être garantie
et ne pourra pas être réparée par un arrêt d'annulation et que et ne pourra pas être réparée par un arrêt d'annulation et que
l'avenir de leur état de santé éventuel ne peut être garanti au point l'avenir de leur état de santé éventuel ne peut être garanti au point
qu'elles pourraient à nouveau se porter candidates et exercer une qu'elles pourraient à nouveau se porter candidates et exercer une
fonction dans le cadre d'une nouvelle mais longue recomposition du « fonction dans le cadre d'une nouvelle mais longue recomposition du «
conseil d'église ». conseil d'église ».
B.5.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il B.5.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il
ne saurait être admis que chaque violation d'un droit fondamental ne saurait être admis que chaque violation d'un droit fondamental
procure ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens procure ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens
de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet, de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet,
même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce
préjudice est difficilement réparable. préjudice est difficilement réparable.
B.5.2. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de vérifier si B.5.2. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de vérifier si
l'atteinte alléguée à un droit fondamental procure un préjudice grave, l'atteinte alléguée à un droit fondamental procure un préjudice grave,
il est établi que le préjudice éventuel peut être réparé par une il est établi que le préjudice éventuel peut être réparé par une
nouvelle désignation ou élection des membres du « conseil d'église » nouvelle désignation ou élection des membres du « conseil d'église »
si la Cour devait annuler les dispositions critiquées. La désignation si la Cour devait annuler les dispositions critiquées. La désignation
ou l'élection des membres du « conseil d'église » est en effet un acte ou l'élection des membres du « conseil d'église » est en effet un acte
qui peut se reproduire intégralement et qui est donc un acte qui peut se reproduire intégralement et qui est donc un acte
réparable. La manière dont la composition des « conseils d'église » réparable. La manière dont la composition des « conseils d'église »
est réglée n'est, en outre, pas de nature à ce que la nouvelle est réglée n'est, en outre, pas de nature à ce que la nouvelle
désignation ou élection entraîne des frais et des efforts excessifs. désignation ou élection entraîne des frais et des efforts excessifs.
L'argument selon lequel les parties requérantes ne jouiront peut-être L'argument selon lequel les parties requérantes ne jouiront peut-être
plus à ce moment de la même bonne santé est un préjudice hypothétique plus à ce moment de la même bonne santé est un préjudice hypothétique
qui peut difficilement constituer le préjudice grave requis par la qui peut difficilement constituer le préjudice grave requis par la
loi. loi.
B.5.3. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus concrètement B.5.3. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus concrètement
que la continuité de l'organisation et du fonctionnement des cultes que la continuité de l'organisation et du fonctionnement des cultes
reconnus serait mise en péril par la mesure critiquée. reconnus serait mise en péril par la mesure critiquée.
B.5.4. Le préjudice allégué ne peut être considéré comme un préjudice B.5.4. Le préjudice allégué ne peut être considéré comme un préjudice
grave difficilement réparable. grave difficilement réparable.
B.6. Une des conditions requise n'étant pas remplie, il y a lieu de B.6. Une des conditions requise n'étant pas remplie, il y a lieu de
rejeter les demandes de suspension. rejeter les demandes de suspension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les demandes de suspension. rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président f.f., Le président f.f.,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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