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Arrêt
publié le 23 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionneme La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...)

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2005200757
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23/03/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 33/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3185 et 3186 En cause : les demandes de suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, introduites par A. Geensen et autres et par M. Roeland.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande de suspension de l'article 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 6 septembre 2004) a été introduite par A.Geensen, demeurant à 2900 Schoten, Fort Baan 11, et M.-C. Jackson, demeurant à 9000 Gand, Koning Leopold II-laan 93. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2004 et parvenue au greffe le 7 décembre 2004, une demande de suspension de l'article 10 du décret précité a été introduite par M.Roeland, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Kriekerijstraat 42, G. Allegaert, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 261, O. Reynebeau, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat 93, J. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 86, H. De Vos, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Joannes Hartmannlaan 19, et L. Raes, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 71.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l'annulation de la disposition décrétale précitée.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3185 et 3186 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 10 et 126 du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

Les articles 10 et 126 du décret énoncent : « Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. » Quant aux conditions de suspension B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.3. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour les parties requérantes, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.

B.4. A l'appui du fait que les dispositions entreprises sont susceptibles de leur causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font valoir, du moins pour autant qu'elles ont déjà atteint la limite d'âge de 75 ans, qu'elles sont affectées dans l'exercice de leur droit de participation à l'organisation de leur culte et de leurs droits politiques, que la continuité du fonctionnement de l'administration ne peut être garantie et ne pourra pas être réparée par un arrêt d'annulation et que l'avenir de leur état de santé éventuel ne peut être garanti au point qu'elles pourraient à nouveau se porter candidates et exercer une fonction dans le cadre d'une nouvelle mais longue recomposition du « conseil d'église ».

B.5.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il ne saurait être admis que chaque violation d'un droit fondamental procure ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet, même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce préjudice est difficilement réparable.

B.5.2. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de vérifier si l'atteinte alléguée à un droit fondamental procure un préjudice grave, il est établi que le préjudice éventuel peut être réparé par une nouvelle désignation ou élection des membres du « conseil d'église » si la Cour devait annuler les dispositions critiquées. La désignation ou l'élection des membres du « conseil d'église » est en effet un acte qui peut se reproduire intégralement et qui est donc un acte réparable. La manière dont la composition des « conseils d'église » est réglée n'est, en outre, pas de nature à ce que la nouvelle désignation ou élection entraîne des frais et des efforts excessifs.

L'argument selon lequel les parties requérantes ne jouiront peut-être plus à ce moment de la même bonne santé est un préjudice hypothétique qui peut difficilement constituer le préjudice grave requis par la loi.

B.5.3. Les parties requérantes ne démontrent pas non plus concrètement que la continuité de l'organisation et du fonctionnement des cultes reconnus serait mise en péril par la mesure critiquée.

B.5.4. Le préjudice allégué ne peut être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable.

B.6. Une des conditions requise n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension.

Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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