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Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2997 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des acc La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2997 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des acc La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004 Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004
Numéro du rôle : 2997 Numéro du rôle : 2997
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3,
de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public, posée par le tribunal de première instance de Malines. secteur public, posée par le tribunal de première instance de Malines.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et
J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 4 mai 2004 en cause de la s.a. ING Insurance contre Par jugement du 4 mai 2004 en cause de la s.a. ING Insurance contre
Ethias, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Ethias, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 13 mai 2004, le Tribunal de première instance de d'arbitrage le 13 mai 2004, le Tribunal de première instance de
Malines a posé la question préjudicielle suivante : Malines a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ' sur la « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ' sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales
et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que
les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis,
de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés
dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer
en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de
non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi
citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en
subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les
établissements autres que les personnes et établissements précités, établissements autres que les personnes et établissements précités,
qui couvrent également la réparation des dommages résultant des qui couvrent également la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles des personnes morales et et des maladies professionnelles des personnes morales et
établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des
employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? » employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? »
Le 3 juin 2004, en application de l'article 71, § 1er, de la loi Le 3 juin 2004, en application de l'article 71, § 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs M. Bossuyt et J. Spreutels ont informé le président juges-rapporteurs M. Bossuyt et J. Spreutels ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siègeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siègeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question
préjudicielle est manifestement irrecevable. préjudicielle est manifestement irrecevable.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le Tribunal de première instance de Malines pose à la Cour la B.1. Le Tribunal de première instance de Malines pose à la Cour la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ' sur la « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ' sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales
et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que
les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis,
de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés
dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer
en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de
non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi
citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en
subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les
établissements autres que les personnes et établissements précités, établissements autres que les personnes et établissements précités,
qui couvrent également la réparation des dommages résultant des qui couvrent également la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles des personnes morales et et des maladies professionnelles des personnes morales et
établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des
employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? » employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? »
B.2.1. La formulation de la question préjudicielle fait apparaître que B.2.1. La formulation de la question préjudicielle fait apparaître que
certains membres de phrase manquent, de sorte que la portée exacte de certains membres de phrase manquent, de sorte que la portée exacte de
la question n'est pas claire. la question n'est pas claire.
B.2.2. Il ressort du dossier de la procédure devant le juge a quo que B.2.2. Il ressort du dossier de la procédure devant le juge a quo que
la question a été posée à la demande de l'une des parties. Il avait la question a été posée à la demande de l'une des parties. Il avait
toutefois été demandé au tribunal de poser à la Cour une double toutefois été demandé au tribunal de poser à la Cour une double
question préjudicielle concernant la différence de traitement entre : question préjudicielle concernant la différence de traitement entre :
- l'autorité publique qui est son propre assureur (et qui pourrait - l'autorité publique qui est son propre assureur (et qui pourrait
donc procéder à la récupération des débours) et l'autorité publique donc procéder à la récupération des débours) et l'autorité publique
qui souscrit une assurance contre les accidents du travail (auquel cas qui souscrit une assurance contre les accidents du travail (auquel cas
les débours ne pourraient pas être récupérés par l'assureur); et les débours ne pourraient pas être récupérés par l'assureur); et
- les assureurs-loi qui assurent un employeur du secteur privé (et qui - les assureurs-loi qui assurent un employeur du secteur privé (et qui
pourraient donc récupérer leurs débours) et ceux qui assurent les pourraient donc récupérer leurs débours) et ceux qui assurent les
autorités publiques (auquel cas il n'existerait pas de droit de autorités publiques (auquel cas il n'existerait pas de droit de
récupération). récupération).
B.2.3. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles B.2.3. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles
questions préjudicielles doivent être posées à la Cour et de questions préjudicielles doivent être posées à la Cour et de
déterminer ainsi l'étendue de la saisine. Les parties ne peuvent déterminer ainsi l'étendue de la saisine. Les parties ne peuvent
modifier le contenu de la question. modifier le contenu de la question.
Dès lors que la question préjudicielle n'est en soi pas claire, il Dès lors que la question préjudicielle n'est en soi pas claire, il
s'indique de la renvoyer au juge a quo afin qu'il puisse la reformuler s'indique de la renvoyer au juge a quo afin qu'il puisse la reformuler
dans le sens voulu par lui. dans le sens voulu par lui.
B.3. La question préjudicielle est manifestement irrecevable. B.3. La question préjudicielle est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la question préjudicielle est irrecevable. constate que la question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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