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Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004
Numéro du rôle : 3075 Numéro du rôle : 3075
En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1erbis, §
5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la
Région wallonne du 29 avril 2004, introduite par P. Thiry et autres. Région wallonne du 29 avril 2004, introduite par P. Thiry et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2
septembre 2004 et parvenue au greffe le 6 septembre 2004, P. Thiry, septembre 2004 et parvenue au greffe le 6 septembre 2004, P. Thiry,
domicilié à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, P. Deneye, domicilié à domicilié à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, P. Deneye, domicilié à
4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, et Y. Oly, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, et Y. Oly,
domicilié à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, ont introduit une domicilié à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, ont introduit une
demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er,
2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29
avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième
édition). édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation partielle de la même disposition légale. l'annulation partielle de la même disposition légale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle de B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle de
l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973
relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par
le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004. le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004.
L'article 1er dudit décret énonce : L'article 1er dudit décret énonce :
« A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte « A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit sont apportées les modifications suivantes. contre le bruit sont apportées les modifications suivantes.
[...] [...]
7. Un § 5 libellé comme suit est inséré entre le § 3, qui devient le § 7. Un § 5 libellé comme suit est inséré entre le § 3, qui devient le §
4, et le § 4, qui devient le § 7 : 4, et le § 4, qui devient le § 7 :
' § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de ' § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de
l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application
: :
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les
principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de
la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par
des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit
minimal de 42 dB (A); minimal de 42 dB (A);
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les 2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les
principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de
la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par
des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit
suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans
que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix
fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que
ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de
bruit extérieur visé au § 7. bruit extérieur visé au § 7.
[...] ' [...] '
[...] » [...] »
Les parties requérantes demandent plus spécifiquement la suspension de Les parties requérantes demandent plus spécifiquement la suspension de
la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent
être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre
heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement
du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ». du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ».
B.1.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.1.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable Quant au préjudice grave difficilement réparable
B.2. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un B.2. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un
préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application
immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être
réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une
annulation éventuelle. annulation éventuelle.
B.3. A l'appui du fait que la disposition attaquée risque de leur B.3. A l'appui du fait que la disposition attaquée risque de leur
causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties
requérantes font valoir que leur préjudice n'est pas hypothétique, que requérantes font valoir que leur préjudice n'est pas hypothétique, que
les dépassements autorisés ont lieu durant la nuit et que leur les dépassements autorisés ont lieu durant la nuit et que leur
préjudice doit être examiné non seulement par rapport aux maisons déjà préjudice doit être examiné non seulement par rapport aux maisons déjà
insonorisées (ce qui est le cas de celle du premier requérant) mais insonorisées (ce qui est le cas de celle du premier requérant) mais
aussi par rapport aux habitations pour lesquelles les mesures aussi par rapport aux habitations pour lesquelles les mesures
d'insonorisation n'ont pas encore commencé (ce qui est le cas de d'insonorisation n'ont pas encore commencé (ce qui est le cas de
celles des deuxième et troisième requérants). En annexe de leur celles des deuxième et troisième requérants). En annexe de leur
requête, les parties requérantes joignent plusieurs rapports requête, les parties requérantes joignent plusieurs rapports
d'expertise acoustique qui exposent les effets sur la santé du bruit d'expertise acoustique qui exposent les effets sur la santé du bruit
nocturne. nocturne.
B.4.1. Les habitations des deuxième et troisième requérants sont B.4.1. Les habitations des deuxième et troisième requérants sont
actuellement situées en zone C' du Plan d'exposition au bruit (P.E.B.) actuellement situées en zone C' du Plan d'exposition au bruit (P.E.B.)
de l'aéroport de Bierset. Les travaux d'insonorisation qui doivent de l'aéroport de Bierset. Les travaux d'insonorisation qui doivent
garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A) dans les principales garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A) dans les principales
pièces de nuit n'y ont pas encore été réalisés. pièces de nuit n'y ont pas encore été réalisés.
La norme attaquée concerne la garantie qui doit être donnée par la La norme attaquée concerne la garantie qui doit être donnée par la
réalisation de tels travaux. La suspension demandée n'est pas de réalisation de tels travaux. La suspension demandée n'est pas de
nature, à court terme, à éviter, pour ces requérants, qu'un préjudice nature, à court terme, à éviter, pour ces requérants, qu'un préjudice
grave puisse résulter de l'application immédiate de la norme grave puisse résulter de l'application immédiate de la norme
entreprise. entreprise.
B.4.2. L'habitation du premier requérant est actuellement située en B.4.2. L'habitation du premier requérant est actuellement située en
zone B' du P.E.B. Elle a bénéficié de mesures d'insonorisation en zone B' du P.E.B. Elle a bénéficié de mesures d'insonorisation en
2000-2001. 2000-2001.
Le rapport du service « Etudes, Devis et Suivi des travaux Le rapport du service « Etudes, Devis et Suivi des travaux
d'Insonorisation » du 26 janvier 2001, « Résultat des tests d'Insonorisation » du 26 janvier 2001, « Résultat des tests
d'insonorisation de 14 maisons en zone B », indique que le niveau du d'insonorisation de 14 maisons en zone B », indique que le niveau du
bruit obtenu dans les deux chambres à coucher est diminué de, bruit obtenu dans les deux chambres à coucher est diminué de,
respectivement, 48,2 décibels et 45,2 décibels. respectivement, 48,2 décibels et 45,2 décibels.
Ce rapport n'est pas contesté par le requérant. Ce dernier n'apporte Ce rapport n'est pas contesté par le requérant. Ce dernier n'apporte
pas non plus d'éléments probants indiquant qu'actuellement le seuil de pas non plus d'éléments probants indiquant qu'actuellement le seuil de
45 dB (A) à l'intérieur des chambres serait dépassé, même dans les 45 dB (A) à l'intérieur des chambres serait dépassé, même dans les
situations de dépassement du niveau de bruit maximum autorisé de 87 dB situations de dépassement du niveau de bruit maximum autorisé de 87 dB
(A) qu'il relève dans sa requête. (A) qu'il relève dans sa requête.
Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas
démontré dans le chef de ce requérant. démontré dans le chef de ce requérant.
B.5. Une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, la B.5. Une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, la
demande de suspension doit être rejetée. demande de suspension doit être rejetée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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