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: la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er ,
2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour
d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 |
Numéro du rôle : 3075 | Numéro du rôle : 3075 |
En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § | En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § |
5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte | 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte |
contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la | contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la |
Région wallonne du 29 avril 2004, introduite par P. Thiry et autres. | Région wallonne du 29 avril 2004, introduite par P. Thiry et autres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 |
septembre 2004 et parvenue au greffe le 6 septembre 2004, P. Thiry, | septembre 2004 et parvenue au greffe le 6 septembre 2004, P. Thiry, |
domicilié à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, P. Deneye, domicilié à | domicilié à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, P. Deneye, domicilié à |
4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, et Y. Oly, | 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, et Y. Oly, |
domicilié à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, ont introduit une | domicilié à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, ont introduit une |
demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, | demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, |
2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 | telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 |
avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième | avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième |
édition). | édition). |
Par la même requête, les parties requérantes demandent également | Par la même requête, les parties requérantes demandent également |
l'annulation partielle de la même disposition légale. | l'annulation partielle de la même disposition légale. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition attaquée | Quant à la disposition attaquée |
B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle de | B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle de |
l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 | l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 |
relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par | relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par |
le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004. | le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004. |
L'article 1er dudit décret énonce : | L'article 1er dudit décret énonce : |
« A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte | « A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte |
contre le bruit sont apportées les modifications suivantes. | contre le bruit sont apportées les modifications suivantes. |
[...] | [...] |
7. Un § 5 libellé comme suit est inséré entre le § 3, qui devient le § | 7. Un § 5 libellé comme suit est inséré entre le § 3, qui devient le § |
4, et le § 4, qui devient le § 7 : | 4, et le § 4, qui devient le § 7 : |
' § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de | ' § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de |
l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application | l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application |
: | : |
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les | 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les |
principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de | principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de |
la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par | la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par |
des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit | des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit |
minimal de 42 dB (A); | minimal de 42 dB (A); |
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les | 2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les |
principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de | principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de |
la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par | la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par |
des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit | des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit |
suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans | suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans |
que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix | que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix |
fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que | fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que |
ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de | ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de |
bruit extérieur visé au § 7. | bruit extérieur visé au § 7. |
[...] ' | [...] ' |
[...] » | [...] » |
Les parties requérantes demandent plus spécifiquement la suspension de | Les parties requérantes demandent plus spécifiquement la suspension de |
la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent | la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent |
être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre | être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre |
heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement | heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement |
du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ». | du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ». |
B.1.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.1.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.2. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un | B.2. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un |
préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application | préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application |
immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être | immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être |
réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une | réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une |
annulation éventuelle. | annulation éventuelle. |
B.3. A l'appui du fait que la disposition attaquée risque de leur | B.3. A l'appui du fait que la disposition attaquée risque de leur |
causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties | causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties |
requérantes font valoir que leur préjudice n'est pas hypothétique, que | requérantes font valoir que leur préjudice n'est pas hypothétique, que |
les dépassements autorisés ont lieu durant la nuit et que leur | les dépassements autorisés ont lieu durant la nuit et que leur |
préjudice doit être examiné non seulement par rapport aux maisons déjà | préjudice doit être examiné non seulement par rapport aux maisons déjà |
insonorisées (ce qui est le cas de celle du premier requérant) mais | insonorisées (ce qui est le cas de celle du premier requérant) mais |
aussi par rapport aux habitations pour lesquelles les mesures | aussi par rapport aux habitations pour lesquelles les mesures |
d'insonorisation n'ont pas encore commencé (ce qui est le cas de | d'insonorisation n'ont pas encore commencé (ce qui est le cas de |
celles des deuxième et troisième requérants). En annexe de leur | celles des deuxième et troisième requérants). En annexe de leur |
requête, les parties requérantes joignent plusieurs rapports | requête, les parties requérantes joignent plusieurs rapports |
d'expertise acoustique qui exposent les effets sur la santé du bruit | d'expertise acoustique qui exposent les effets sur la santé du bruit |
nocturne. | nocturne. |
B.4.1. Les habitations des deuxième et troisième requérants sont | B.4.1. Les habitations des deuxième et troisième requérants sont |
actuellement situées en zone C' du Plan d'exposition au bruit (P.E.B.) | actuellement situées en zone C' du Plan d'exposition au bruit (P.E.B.) |
de l'aéroport de Bierset. Les travaux d'insonorisation qui doivent | de l'aéroport de Bierset. Les travaux d'insonorisation qui doivent |
garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A) dans les principales | garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A) dans les principales |
pièces de nuit n'y ont pas encore été réalisés. | pièces de nuit n'y ont pas encore été réalisés. |
La norme attaquée concerne la garantie qui doit être donnée par la | La norme attaquée concerne la garantie qui doit être donnée par la |
réalisation de tels travaux. La suspension demandée n'est pas de | réalisation de tels travaux. La suspension demandée n'est pas de |
nature, à court terme, à éviter, pour ces requérants, qu'un préjudice | nature, à court terme, à éviter, pour ces requérants, qu'un préjudice |
grave puisse résulter de l'application immédiate de la norme | grave puisse résulter de l'application immédiate de la norme |
entreprise. | entreprise. |
B.4.2. L'habitation du premier requérant est actuellement située en | B.4.2. L'habitation du premier requérant est actuellement située en |
zone B' du P.E.B. Elle a bénéficié de mesures d'insonorisation en | zone B' du P.E.B. Elle a bénéficié de mesures d'insonorisation en |
2000-2001. | 2000-2001. |
Le rapport du service « Etudes, Devis et Suivi des travaux | Le rapport du service « Etudes, Devis et Suivi des travaux |
d'Insonorisation » du 26 janvier 2001, « Résultat des tests | d'Insonorisation » du 26 janvier 2001, « Résultat des tests |
d'insonorisation de 14 maisons en zone B », indique que le niveau du | d'insonorisation de 14 maisons en zone B », indique que le niveau du |
bruit obtenu dans les deux chambres à coucher est diminué de, | bruit obtenu dans les deux chambres à coucher est diminué de, |
respectivement, 48,2 décibels et 45,2 décibels. | respectivement, 48,2 décibels et 45,2 décibels. |
Ce rapport n'est pas contesté par le requérant. Ce dernier n'apporte | Ce rapport n'est pas contesté par le requérant. Ce dernier n'apporte |
pas non plus d'éléments probants indiquant qu'actuellement le seuil de | pas non plus d'éléments probants indiquant qu'actuellement le seuil de |
45 dB (A) à l'intérieur des chambres serait dépassé, même dans les | 45 dB (A) à l'intérieur des chambres serait dépassé, même dans les |
situations de dépassement du niveau de bruit maximum autorisé de 87 dB | situations de dépassement du niveau de bruit maximum autorisé de 87 dB |
(A) qu'il relève dans sa requête. | (A) qu'il relève dans sa requête. |
Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas | Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas |
démontré dans le chef de ce requérant. | démontré dans le chef de ce requérant. |
B.5. Une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, la | B.5. Une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, la |
demande de suspension doit être rejetée. | demande de suspension doit être rejetée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |