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Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2087 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1 er , de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délég La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2087 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1 er , de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délég La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002
Numéro du rôle : 2087 Numéro du rôle : 2087
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1er, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1er,
de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise
et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées
par la Cour du travail de Mons. par la Cour du travail de Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy
contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour du travail greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour du travail
de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise, « 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise,
l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 ne contient-il pas un l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 ne contient-il pas un
moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi du moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi du
législateur lorsqu'il contraint l'employeur à saisir préalablement la législateur lorsqu'il contraint l'employeur à saisir préalablement la
commission paritaire en vue de faire reconnaître comme des raisons commission paritaire en vue de faire reconnaître comme des raisons
d'ordre économique et technique cette fermeture ? En effet et en d'ordre économique et technique cette fermeture ? En effet et en
raison de la fermeture totale de l'entreprise, le conseil d'entreprise raison de la fermeture totale de l'entreprise, le conseil d'entreprise
et le comité pour la protection et la prévention au travail sont et le comité pour la protection et la prévention au travail sont
amenés à cesser leurs fonctions et dès lors tout risque de amenés à cesser leurs fonctions et dès lors tout risque de
discrimination de l'employeur envers les travailleurs protégés est discrimination de l'employeur envers les travailleurs protégés est
exclu. exclu.
L'obligation de l'employeur de saisir la commission paritaire peut dès L'obligation de l'employeur de saisir la commission paritaire peut dès
lors apparaître comme inutile et non indispensable et donc, lors apparaître comme inutile et non indispensable et donc,
disproportionnée pour atteindre le but légal de la protection disproportionnée pour atteindre le but légal de la protection
spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de
l'employeur envers les travailleurs protégés. Cette obligation peut l'employeur envers les travailleurs protégés. Cette obligation peut
constituer, en revanche, un privilège discriminatoire en faveur des constituer, en revanche, un privilège discriminatoire en faveur des
travailleurs protégés par rapport aux travailleurs non protégés. travailleurs protégés par rapport aux travailleurs non protégés.
2. L'interprétation de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 2. L'interprétation de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991
selon laquelle le curateur doit être considéré comme l'employeur selon laquelle le curateur doit être considéré comme l'employeur
est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce sens qu'elle n'est pas indispensable pour atteindre le but légal de ce sens qu'elle n'est pas indispensable pour atteindre le but légal de
la protection spécifique contre les éventuelles mesures de la protection spécifique contre les éventuelles mesures de
représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés et représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés et
qu'elle crée en leur faveur un privilège discriminatoire par rapport qu'elle crée en leur faveur un privilège discriminatoire par rapport
aux travailleurs non protégés ? aux travailleurs non protégés ?
En effet, dans la circonstance particulière où la faillite entraîne le En effet, dans la circonstance particulière où la faillite entraîne le
dessaisissement des biens de l'employeur et l'obligation de licencier dessaisissement des biens de l'employeur et l'obligation de licencier
tout le personnel de l'entreprise, l'obligation à charge du curateur tout le personnel de l'entreprise, l'obligation à charge du curateur
apparaît comme inutile et non indispensable pour atteindre le but apparaît comme inutile et non indispensable pour atteindre le but
légal de la protection contre les mesures de représailles de légal de la protection contre les mesures de représailles de
l'employeur puisque par l'effet de la faillite, le curateur se trouve l'employeur puisque par l'effet de la faillite, le curateur se trouve
dans une situation encore plus contraignante que l'employeur et que le dans une situation encore plus contraignante que l'employeur et que le
risque de discrimination envers les travailleurs protégés est encore risque de discrimination envers les travailleurs protégés est encore
plus exclu. » plus exclu. »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, de la loi articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, de la loi
du 19 mars 1991 « portant un régime de licenciement particulier pour du 19 mars 1991 « portant un régime de licenciement particulier pour
les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi
que pour les candidats délégués du personnel », en ce qu'il obligerait que pour les candidats délégués du personnel », en ce qu'il obligerait
le curateur, dans le cadre d'une faillite, à saisir la commission le curateur, dans le cadre d'une faillite, à saisir la commission
paritaire avant de licencier des travailleurs protégés, créant ainsi paritaire avant de licencier des travailleurs protégés, créant ainsi
un privilège discriminatoire en faveur de cette catégorie de un privilège discriminatoire en faveur de cette catégorie de
travailleurs par rapport aux travailleurs non protégés. travailleurs par rapport aux travailleurs non protégés.
Selon le juge a quo, une telle obligation serait disproportionnée par Selon le juge a quo, une telle obligation serait disproportionnée par
rapport à l'objectif de protection contre les mesures de représailles rapport à l'objectif de protection contre les mesures de représailles
de l'employeur parce que, par l'effet de la faillite, le curateur se de l'employeur parce que, par l'effet de la faillite, le curateur se
trouverait dans une situation plus contraignante que l'employeur et le trouverait dans une situation plus contraignante que l'employeur et le
risque de discrimination envers les travailleurs protégés serait risque de discrimination envers les travailleurs protégés serait
exclu. exclu.
B.1.2. La disposition en cause est libellée comme suit : B.1.2. La disposition en cause est libellée comme suit :
« L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un « L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un
candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou
technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente
par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou
si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du
travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de
l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux
mois à compter de la date de la demande qui en est faite par mois à compter de la date de la demande qui en est faite par
l'employeur. l'employeur.
A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à
l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du
personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture
de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de
licenciement d'une catégorie déterminée du personnel. licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.
Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de
celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les
juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons
d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance,
l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal
du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre
économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du
personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie
par les règles fixées aux articles 8, 10 et 11 de la présente loi. par les règles fixées aux articles 8, 10 et 11 de la présente loi.
L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail
pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.
Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou
technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour
ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel,
du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt
reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. » reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. »
B.1.3. Seront appelés ci-après « travailleurs protégés » ceux auxquels B.1.3. Seront appelés ci-après « travailleurs protégés » ceux auxquels
la loi accorde une protection spéciale contre le licenciement parce la loi accorde une protection spéciale contre le licenciement parce
que leurs fonctions de représentation du personnel face à leur que leurs fonctions de représentation du personnel face à leur
employeur ou leur candidature à de telles fonctions les exposent à employeur ou leur candidature à de telles fonctions les exposent à
être licenciés pour des motifs tenant à ce qu'ils doivent défendre des être licenciés pour des motifs tenant à ce qu'ils doivent défendre des
intérêts qui peuvent être opposés à ceux de cet employeur. intérêts qui peuvent être opposés à ceux de cet employeur.
B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 doit être lu à la B.3.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 doit être lu à la
lumière des règles qui régissent la faillite d'une entreprise. lumière des règles qui régissent la faillite d'une entreprise.
B.3.2. Un jugement déclaratif de faillite implique, en principe, B.3.2. Un jugement déclaratif de faillite implique, en principe,
l'arrêt immédiat de toute activité de l'entreprise. Le failli est, en l'arrêt immédiat de toute activité de l'entreprise. Le failli est, en
effet, dès cet instant, dessaisi de plein droit de tous ses biens. effet, dès cet instant, dessaisi de plein droit de tous ses biens.
Cette règle résulte tant de l'article 444 ancien du Code de commerce, Cette règle résulte tant de l'article 444 ancien du Code de commerce,
qui était applicable au moment des faits, que de l'article 16 de la qui était applicable au moment des faits, que de l'article 16 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites qui l'a remplacé. loi du 8 août 1997 sur les faillites qui l'a remplacé.
L'article 475 ancien du Code de commerce prévoyait toutefois que si L'article 475 ancien du Code de commerce prévoyait toutefois que si
l'intérêt des créanciers le permettait, le curateur ou toute personne l'intérêt des créanciers le permettait, le curateur ou toute personne
intéressée pouvait demander au tribunal d'autoriser la poursuite intéressée pouvait demander au tribunal d'autoriser la poursuite
provisoire des activités commerciales, cette autorisation faisant provisoire des activités commerciales, cette autorisation faisant
l'objet d'un jugement distinct. Cette règle a été reprise par l'objet d'un jugement distinct. Cette règle a été reprise par
l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
B.4. Il ressort des motifs de la décision rendue par le juge a quo que B.4. Il ressort des motifs de la décision rendue par le juge a quo que
la Cour est interrogée sur l'existence d'une éventuelle discrimination la Cour est interrogée sur l'existence d'une éventuelle discrimination
au détriment des travailleurs non protégés, dans l'hypothèse où au détriment des travailleurs non protégés, dans l'hypothèse où
l'ensemble du personnel est licencié par suite de la déclaration de l'ensemble du personnel est licencié par suite de la déclaration de
faillite. La Cour limitera dès lors son examen à cette seule faillite. La Cour limitera dès lors son examen à cette seule
hypothèse. hypothèse.
B.5. Il existe entre les travailleurs protégés et les travailleurs non B.5. Il existe entre les travailleurs protégés et les travailleurs non
protégés une différence qui repose sur un critère objectif : les protégés une différence qui repose sur un critère objectif : les
travailleurs protégés exercent des fonctions syndicales et ils travailleurs protégés exercent des fonctions syndicales et ils
défendent des intérêts qui peuvent être opposés à ceux de l'employeur. défendent des intérêts qui peuvent être opposés à ceux de l'employeur.
B.6. La Cour examine uniquement si la mesure, qui consiste à obliger B.6. La Cour examine uniquement si la mesure, qui consiste à obliger
un curateur à saisir la commission paritaire avant de licencier des un curateur à saisir la commission paritaire avant de licencier des
travailleurs protégés en raison de la faillite de l'entreprise, est travailleurs protégés en raison de la faillite de l'entreprise, est
susceptible de justification objective et raisonnable par rapport à susceptible de justification objective et raisonnable par rapport à
l'objectif poursuivi par le législateur. l'objectif poursuivi par le législateur.
B.7.1. Le régime de protection contre le licenciement institué par la B.7.1. Le régime de protection contre le licenciement institué par la
loi du 19 mars 1991 trouve son origine dans la loi du 20 septembre loi du 19 mars 1991 trouve son origine dans la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie. Il ressort des travaux 1948 portant organisation de l'économie. Il ressort des travaux
préparatoires de cette loi que le législateur entendait protéger les préparatoires de cette loi que le législateur entendait protéger les
délégués du personnel contre un licenciement arbitraire (Doc. parl., délégués du personnel contre un licenciement arbitraire (Doc. parl.,
Chambre, 1947-1948, n° 511, p. 51; Doc. parl., Sénat, 1947-1948, n° Chambre, 1947-1948, n° 511, p. 51; Doc. parl., Sénat, 1947-1948, n°
397, p. 24). 397, p. 24).
Dès lors que le licenciement du travailleur protégé était considéré Dès lors que le licenciement du travailleur protégé était considéré
comme suspect, le législateur a institué une interdiction de principe comme suspect, le législateur a institué une interdiction de principe
de ce licenciement. Seul le motif grave était admis par la loi du 20 de ce licenciement. Seul le motif grave était admis par la loi du 20
septembre 1948. Le droit, pour l'employeur, de licencier des septembre 1948. Le droit, pour l'employeur, de licencier des
travailleurs protégés pour des raisons d'ordre économique ou travailleurs protégés pour des raisons d'ordre économique ou
technique, moyennant la consultation préalable de la commission technique, moyennant la consultation préalable de la commission
paritaire, a été introduit dans la loi du 20 septembre 1948 par une paritaire, a été introduit dans la loi du 20 septembre 1948 par une
loi du 18 mars 1950 (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, n° 196). loi du 18 mars 1950 (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, n° 196).
B.7.2. Les travaux préparatoires de cette loi exposent « qu'il n'est B.7.2. Les travaux préparatoires de cette loi exposent « qu'il n'est
jamais entré dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, ni jamais entré dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, ni
dans l'esprit des membres de la commission, de faire bénéficier de la dans l'esprit des membres de la commission, de faire bénéficier de la
protection ou de l'indemnité de licenciement le délégué ou le candidat protection ou de l'indemnité de licenciement le délégué ou le candidat
lorsque l'usine vient à fermer pour des motifs économiques » (Ann., lorsque l'usine vient à fermer pour des motifs économiques » (Ann.,
Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). Un membre a toutefois signalé, Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). Un membre a toutefois signalé,
en ce qui concerne les licenciements pour des causes économiques, que en ce qui concerne les licenciements pour des causes économiques, que
l'on pouvait fermer une usine pendant quinze jours et puis la rouvrir l'on pouvait fermer une usine pendant quinze jours et puis la rouvrir
après avoir liquidé le personnel, ce cas s'étant présenté dans après avoir liquidé le personnel, ce cas s'étant présenté dans
plusieurs usines (Ann., Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). plusieurs usines (Ann., Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7).
B.7.3. La loi du 19 mars 1991 a confirmé l'obligation pour l'employeur B.7.3. La loi du 19 mars 1991 a confirmé l'obligation pour l'employeur
de saisir la commission paritaire lorsqu'il envisage de licencier un de saisir la commission paritaire lorsqu'il envisage de licencier un
travailleur protégé pour des raisons d'ordre économique ou technique. travailleur protégé pour des raisons d'ordre économique ou technique.
Le législateur a rappelé, en 1991, qu'il s'agissait de protéger les Le législateur a rappelé, en 1991, qu'il s'agissait de protéger les
délégués du personnel et les candidats délégués contre les délégués du personnel et les candidats délégués contre les
licenciements arbitraires, de manière à leur permettre d'exercer leur licenciements arbitraires, de manière à leur permettre d'exercer leur
mandat en toute indépendance (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° mandat en toute indépendance (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n°
1471/1, p. 5; Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-1, pp. 1 et 5). 1471/1, p. 5; Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-1, pp. 1 et 5).
Le législateur a également souligné que la réglementation existante, Le législateur a également souligné que la réglementation existante,
en l'occurrence celle organisée par la loi antérieure, devait être en l'occurrence celle organisée par la loi antérieure, devait être
maintenue pour les cas de fermeture totale ou partielle de maintenue pour les cas de fermeture totale ou partielle de
l'entreprise, parce que le risque, fût-il minime, d'un comportement l'entreprise, parce que le risque, fût-il minime, d'un comportement
discriminatoire de la part de l'employeur subsistait dans ces discriminatoire de la part de l'employeur subsistait dans ces
hypothèses (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-2, p. 43). hypothèses (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-2, p. 43).
B.8.1. Le ministre de l'Emploi et du Travail a insisté, lors des B.8.1. Le ministre de l'Emploi et du Travail a insisté, lors des
débats parlementaires qui précédèrent l'adoption de la loi du 19 mars débats parlementaires qui précédèrent l'adoption de la loi du 19 mars
1991, sur le caractère obligatoire de la consultation de la commission 1991, sur le caractère obligatoire de la consultation de la commission
paritaire, par le curateur, lorsque les activités sont poursuivies paritaire, par le curateur, lorsque les activités sont poursuivies
malgré la décision du tribunal de commerce de les interrompre à bref malgré la décision du tribunal de commerce de les interrompre à bref
délai. Le ministre a souligné qu'en revanche cette consultation ne délai. Le ministre a souligné qu'en revanche cette consultation ne
serait plus obligatoire si le tribunal de commerce décidait de serait plus obligatoire si le tribunal de commerce décidait de
prononcer la faillite sans poursuite de l'activité, ce qui entraîne prononcer la faillite sans poursuite de l'activité, ce qui entraîne
nécessairement, selon lui, une interruption immédiate de toutes les nécessairement, selon lui, une interruption immédiate de toutes les
activités et une réduction du personnel (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, activités et une réduction du personnel (Doc. parl., Sénat, 1990-1991,
n° 1105-2, p. 42). n° 1105-2, p. 42).
B.8.2. Lors de la réforme de la législation applicable aux faillites, B.8.2. Lors de la réforme de la législation applicable aux faillites,
un article en projet visait à dispenser les curateurs de saisir une un article en projet visait à dispenser les curateurs de saisir une
quelconque autorité préalablement au licenciement de travailleurs quelconque autorité préalablement au licenciement de travailleurs
bénéficiant d'une protection légale ou réglementaire au titre de bénéficiant d'une protection légale ou réglementaire au titre de
candidat élu ou non élu au conseil d'entreprise ou au comité de candidat élu ou non élu au conseil d'entreprise ou au comité de
sécurité, d'hygiène ou d'embellissement ou encore au titre de délégué sécurité, d'hygiène ou d'embellissement ou encore au titre de délégué
syndical (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 91-92). syndical (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 91-92).
On pouvait lire, dans l'exposé des motifs, que le jugement déclaratif On pouvait lire, dans l'exposé des motifs, que le jugement déclaratif
de faillite, qui a un caractère exécutoire, établissait en soi la de faillite, qui a un caractère exécutoire, établissait en soi la
réalité des motifs économiques et techniques justifiant le réalité des motifs économiques et techniques justifiant le
licenciement de tout le personnel dès l'instant où ce licenciement, licenciement de tout le personnel dès l'instant où ce licenciement,
dont le curateur garde l'initiative, avait un caractère collectif et dont le curateur garde l'initiative, avait un caractère collectif et
dès lors non discriminatoire. Il a également été rappelé que le dès lors non discriminatoire. Il a également été rappelé que le
curateur n'était pas l'employeur au sens que le législateur a entendu curateur n'était pas l'employeur au sens que le législateur a entendu
donner à ce mot dans les législations organisant les protections et donner à ce mot dans les législations organisant les protections et
qu'il serait contraire à la loi du concours et à l'égalité qui doit qu'il serait contraire à la loi du concours et à l'égalité qui doit
régner au sein de créanciers de même rang privilégié de permettre que régner au sein de créanciers de même rang privilégié de permettre que
des indemnités spéciales de protection puissent, après la faillite, des indemnités spéciales de protection puissent, après la faillite,
venir diminuer les dividendes à répartir au rang de l'article 19, venir diminuer les dividendes à répartir au rang de l'article 19,
3°bis, de la loi hypothécaire. Il a enfin été soutenu que les 3°bis, de la loi hypothécaire. Il a enfin été soutenu que les
sanctions envisagées ne pouvaient se concevoir qu'à charge de sanctions envisagées ne pouvaient se concevoir qu'à charge de
l'employeur et non au détriment de travailleurs en concours en raison l'employeur et non au détriment de travailleurs en concours en raison
d'une déclaration de faillite de leur employeur (Doc. parl., Chambre, d'une déclaration de faillite de leur employeur (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/1, pp. 24-25). 1991-1992, n° 631/1, pp. 24-25).
La dispense, pour le curateur, de saisir la commission paritaire n'a La dispense, pour le curateur, de saisir la commission paritaire n'a
toutefois pas été inscrite dans le texte de la loi sur les faillites. toutefois pas été inscrite dans le texte de la loi sur les faillites.
B.9.1. Dès lors que le jugement déclaratif de faillite a un caractère B.9.1. Dès lors que le jugement déclaratif de faillite a un caractère
exécutoire et implique en principe la cessation de l'activité de exécutoire et implique en principe la cessation de l'activité de
l'entreprise, la mesure qui consiste à obliger le curateur à consulter l'entreprise, la mesure qui consiste à obliger le curateur à consulter
la commission paritaire avant de licencier les travailleurs protégés, la commission paritaire avant de licencier les travailleurs protégés,
alors qu'il entend licencier l'ensemble du personnel à dater de ce alors qu'il entend licencier l'ensemble du personnel à dater de ce
jugement, n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif jugement, n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif
poursuivi par le législateur dans la loi du 19 mars 1991. poursuivi par le législateur dans la loi du 19 mars 1991.
Les mesures de représailles contre lesquelles le législateur entend Les mesures de représailles contre lesquelles le législateur entend
protéger les délégués du personnel ou les candidats délégués ne sont, protéger les délégués du personnel ou les candidats délégués ne sont,
en effet, pas à craindre de la part du curateur lorsque celui-ci en effet, pas à craindre de la part du curateur lorsque celui-ci
procède au licenciement collectif des travailleurs, sans distinguer procède au licenciement collectif des travailleurs, sans distinguer
des autres ceux qui exercent un mandat de représentation du personnel des autres ceux qui exercent un mandat de représentation du personnel
ou qui se sont portés candidats pour un tel mandat. ou qui se sont portés candidats pour un tel mandat.
B.9.2. Il découle des éléments qui précèdent que dans l'interprétation B.9.2. Il découle des éléments qui précèdent que dans l'interprétation
mentionnée au B.4, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « mentionnée au B.4, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 «
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les
candidats délégués du personnel » n'est pas compatible avec les candidats délégués du personnel » n'est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10. La Cour constate toutefois que la disposition précitée peut B.10. La Cour constate toutefois que la disposition précitée peut
recevoir une autre interprétation que celle qui lui est donnée par le recevoir une autre interprétation que celle qui lui est donnée par le
juge a quo (voy. notamment Cass., 25 juin 2001). juge a quo (voy. notamment Cass., 25 juin 2001).
Comme la Cour l'a indiqué au B.3.2, le jugement déclaratif de faillite Comme la Cour l'a indiqué au B.3.2, le jugement déclaratif de faillite
met fin immédiatement à l'activité de l'entreprise. La poursuite met fin immédiatement à l'activité de l'entreprise. La poursuite
d'activité de l'entreprise visée à l'article 475 du Code de commerce, d'activité de l'entreprise visée à l'article 475 du Code de commerce,
devenu l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, devenu l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
constitue une exception qui ne remet nullement en cause ce principe. constitue une exception qui ne remet nullement en cause ce principe.
Dès lors que le curateur ne peut, sans autorisation judiciaire, Dès lors que le curateur ne peut, sans autorisation judiciaire,
poursuivre l'activité de l'entreprise, il n'est pas tenu de consulter poursuivre l'activité de l'entreprise, il n'est pas tenu de consulter
la commission paritaire lorsque le tribunal déclare la faillite et que la commission paritaire lorsque le tribunal déclare la faillite et que
par suite de celle-ci le curateur licencie collectivement le par suite de celle-ci le curateur licencie collectivement le
personnel. personnel.
B.11. Interprété comme n'obligeant pas le curateur d'une faillite à B.11. Interprété comme n'obligeant pas le curateur d'une faillite à
consulter la commission paritaire lorsque la faillite de l'entreprise consulter la commission paritaire lorsque la faillite de l'entreprise
a été déclarée et que, par suite de celle-ci, le curateur licencie a été déclarée et que, par suite de celle-ci, le curateur licencie
collectivement le personnel, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars collectivement le personnel, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars
1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.12. Dès lors qu'il apparaît du dossier que le litige pendant devant B.12. Dès lors qu'il apparaît du dossier que le litige pendant devant
le juge a quo concerne la faillite d'une société et non l'hypothèse de le juge a quo concerne la faillite d'une société et non l'hypothèse de
la fermeture totale d'une entreprise décidée par l'employeur, et la fermeture totale d'une entreprise décidée par l'employeur, et
compte tenu de la réponse qui est apportée à la seconde question compte tenu de la réponse qui est apportée à la seconde question
préjudicielle, la première question n'appelle pas de réponse. préjudicielle, la première question n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « portant un régime de L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement
des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du
personnel » viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est personnel » viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est
interprété comme obligeant le curateur d'une faillite qui entend interprété comme obligeant le curateur d'une faillite qui entend
licencier collectivement le personnel par suite du jugement déclaratif licencier collectivement le personnel par suite du jugement déclaratif
de faillite, à saisir la commission paritaire afin que celle-ci de faillite, à saisir la commission paritaire afin que celle-ci
reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant ce reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant ce
licenciement. licenciement.
La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution si elle est interprétée comme n'obligeant pas le curateur Constitution si elle est interprétée comme n'obligeant pas le curateur
d'une faillite qui licencie collectivement le personnel par suite du d'une faillite qui licencie collectivement le personnel par suite du
jugement déclaratif de faillite, à saisir la commission paritaire afin jugement déclaratif de faillite, à saisir la commission paritaire afin
que celle-ci reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant que celle-ci reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant
ce licenciement. ce licenciement.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Melchior P.-Y. Dutilleux M. Melchior
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