← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2087 En cause : les
questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1 er , de la loi du 19 mars
1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délég La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2087 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1 er , de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délég La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2087 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1 er , de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délég La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 | Extrait de l'arrêt n° 58/2002 du 28 mars 2002 |
Numéro du rôle : 2087 | Numéro du rôle : 2087 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3, § 1er, |
de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement | de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement |
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise | particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise |
et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de | et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de |
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées | travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées |
par la Cour du travail de Mons. | par la Cour du travail de Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy | Par arrêt du 4 décembre 2000 en cause de A. Schamps et J.-L. Deghoy |
contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au | contre M.-C. Dulieu et autres, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour du travail | greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, la Cour du travail |
de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : | de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise, | « 1. Dans l'hypothèse de la fermeture totale de l'entreprise, |
l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 ne contient-il pas un | l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 ne contient-il pas un |
moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi du | moyen disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi du |
législateur lorsqu'il contraint l'employeur à saisir préalablement la | législateur lorsqu'il contraint l'employeur à saisir préalablement la |
commission paritaire en vue de faire reconnaître comme des raisons | commission paritaire en vue de faire reconnaître comme des raisons |
d'ordre économique et technique cette fermeture ? En effet et en | d'ordre économique et technique cette fermeture ? En effet et en |
raison de la fermeture totale de l'entreprise, le conseil d'entreprise | raison de la fermeture totale de l'entreprise, le conseil d'entreprise |
et le comité pour la protection et la prévention au travail sont | et le comité pour la protection et la prévention au travail sont |
amenés à cesser leurs fonctions et dès lors tout risque de | amenés à cesser leurs fonctions et dès lors tout risque de |
discrimination de l'employeur envers les travailleurs protégés est | discrimination de l'employeur envers les travailleurs protégés est |
exclu. | exclu. |
L'obligation de l'employeur de saisir la commission paritaire peut dès | L'obligation de l'employeur de saisir la commission paritaire peut dès |
lors apparaître comme inutile et non indispensable et donc, | lors apparaître comme inutile et non indispensable et donc, |
disproportionnée pour atteindre le but légal de la protection | disproportionnée pour atteindre le but légal de la protection |
spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de | spécifique contre les éventuelles mesures de représailles de |
l'employeur envers les travailleurs protégés. Cette obligation peut | l'employeur envers les travailleurs protégés. Cette obligation peut |
constituer, en revanche, un privilège discriminatoire en faveur des | constituer, en revanche, un privilège discriminatoire en faveur des |
travailleurs protégés par rapport aux travailleurs non protégés. | travailleurs protégés par rapport aux travailleurs non protégés. |
2. L'interprétation de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 | 2. L'interprétation de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 |
selon laquelle le curateur doit être considéré comme l'employeur | selon laquelle le curateur doit être considéré comme l'employeur |
est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en | est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce sens qu'elle n'est pas indispensable pour atteindre le but légal de | ce sens qu'elle n'est pas indispensable pour atteindre le but légal de |
la protection spécifique contre les éventuelles mesures de | la protection spécifique contre les éventuelles mesures de |
représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés et | représailles de l'employeur envers les travailleurs protégés et |
qu'elle crée en leur faveur un privilège discriminatoire par rapport | qu'elle crée en leur faveur un privilège discriminatoire par rapport |
aux travailleurs non protégés ? | aux travailleurs non protégés ? |
En effet, dans la circonstance particulière où la faillite entraîne le | En effet, dans la circonstance particulière où la faillite entraîne le |
dessaisissement des biens de l'employeur et l'obligation de licencier | dessaisissement des biens de l'employeur et l'obligation de licencier |
tout le personnel de l'entreprise, l'obligation à charge du curateur | tout le personnel de l'entreprise, l'obligation à charge du curateur |
apparaît comme inutile et non indispensable pour atteindre le but | apparaît comme inutile et non indispensable pour atteindre le but |
légal de la protection contre les mesures de représailles de | légal de la protection contre les mesures de représailles de |
l'employeur puisque par l'effet de la faillite, le curateur se trouve | l'employeur puisque par l'effet de la faillite, le curateur se trouve |
dans une situation encore plus contraignante que l'employeur et que le | dans une situation encore plus contraignante que l'employeur et que le |
risque de discrimination envers les travailleurs protégés est encore | risque de discrimination envers les travailleurs protégés est encore |
plus exclu. » | plus exclu. » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la deuxième question préjudicielle | Quant à la deuxième question préjudicielle |
B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les | B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, de la loi | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, de la loi |
du 19 mars 1991 « portant un régime de licenciement particulier pour | du 19 mars 1991 « portant un régime de licenciement particulier pour |
les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de | les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de |
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi |
que pour les candidats délégués du personnel », en ce qu'il obligerait | que pour les candidats délégués du personnel », en ce qu'il obligerait |
le curateur, dans le cadre d'une faillite, à saisir la commission | le curateur, dans le cadre d'une faillite, à saisir la commission |
paritaire avant de licencier des travailleurs protégés, créant ainsi | paritaire avant de licencier des travailleurs protégés, créant ainsi |
un privilège discriminatoire en faveur de cette catégorie de | un privilège discriminatoire en faveur de cette catégorie de |
travailleurs par rapport aux travailleurs non protégés. | travailleurs par rapport aux travailleurs non protégés. |
Selon le juge a quo, une telle obligation serait disproportionnée par | Selon le juge a quo, une telle obligation serait disproportionnée par |
rapport à l'objectif de protection contre les mesures de représailles | rapport à l'objectif de protection contre les mesures de représailles |
de l'employeur parce que, par l'effet de la faillite, le curateur se | de l'employeur parce que, par l'effet de la faillite, le curateur se |
trouverait dans une situation plus contraignante que l'employeur et le | trouverait dans une situation plus contraignante que l'employeur et le |
risque de discrimination envers les travailleurs protégés serait | risque de discrimination envers les travailleurs protégés serait |
exclu. | exclu. |
B.1.2. La disposition en cause est libellée comme suit : | B.1.2. La disposition en cause est libellée comme suit : |
« L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un | « L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un |
candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou | candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou |
technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente | technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente |
par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou | par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou |
si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le | si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du | La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du |
travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de | travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de |
l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux | l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux |
mois à compter de la date de la demande qui en est faite par | mois à compter de la date de la demande qui en est faite par |
l'employeur. | l'employeur. |
A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à | A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à |
l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du | l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du |
personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture | personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture |
de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de | de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de |
licenciement d'une catégorie déterminée du personnel. | licenciement d'une catégorie déterminée du personnel. |
Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de | Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de |
celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les | celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les |
juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons | juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons |
d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, | d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, |
l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal | l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal |
du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre | du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre |
économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du | économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du |
personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie | personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie |
par les règles fixées aux articles 8, 10 et 11 de la présente loi. | par les règles fixées aux articles 8, 10 et 11 de la présente loi. |
L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail | L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail |
pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. | pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. |
Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou | Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou |
technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour | technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour |
ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, | ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, |
du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt | du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt |
reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. » | reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. » |
B.1.3. Seront appelés ci-après « travailleurs protégés » ceux auxquels | B.1.3. Seront appelés ci-après « travailleurs protégés » ceux auxquels |
la loi accorde une protection spéciale contre le licenciement parce | la loi accorde une protection spéciale contre le licenciement parce |
que leurs fonctions de représentation du personnel face à leur | que leurs fonctions de représentation du personnel face à leur |
employeur ou leur candidature à de telles fonctions les exposent à | employeur ou leur candidature à de telles fonctions les exposent à |
être licenciés pour des motifs tenant à ce qu'ils doivent défendre des | être licenciés pour des motifs tenant à ce qu'ils doivent défendre des |
intérêts qui peuvent être opposés à ceux de cet employeur. | intérêts qui peuvent être opposés à ceux de cet employeur. |
B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.3.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 doit être lu à la | B.3.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 doit être lu à la |
lumière des règles qui régissent la faillite d'une entreprise. | lumière des règles qui régissent la faillite d'une entreprise. |
B.3.2. Un jugement déclaratif de faillite implique, en principe, | B.3.2. Un jugement déclaratif de faillite implique, en principe, |
l'arrêt immédiat de toute activité de l'entreprise. Le failli est, en | l'arrêt immédiat de toute activité de l'entreprise. Le failli est, en |
effet, dès cet instant, dessaisi de plein droit de tous ses biens. | effet, dès cet instant, dessaisi de plein droit de tous ses biens. |
Cette règle résulte tant de l'article 444 ancien du Code de commerce, | Cette règle résulte tant de l'article 444 ancien du Code de commerce, |
qui était applicable au moment des faits, que de l'article 16 de la | qui était applicable au moment des faits, que de l'article 16 de la |
loi du 8 août 1997 sur les faillites qui l'a remplacé. | loi du 8 août 1997 sur les faillites qui l'a remplacé. |
L'article 475 ancien du Code de commerce prévoyait toutefois que si | L'article 475 ancien du Code de commerce prévoyait toutefois que si |
l'intérêt des créanciers le permettait, le curateur ou toute personne | l'intérêt des créanciers le permettait, le curateur ou toute personne |
intéressée pouvait demander au tribunal d'autoriser la poursuite | intéressée pouvait demander au tribunal d'autoriser la poursuite |
provisoire des activités commerciales, cette autorisation faisant | provisoire des activités commerciales, cette autorisation faisant |
l'objet d'un jugement distinct. Cette règle a été reprise par | l'objet d'un jugement distinct. Cette règle a été reprise par |
l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. | l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
B.4. Il ressort des motifs de la décision rendue par le juge a quo que | B.4. Il ressort des motifs de la décision rendue par le juge a quo que |
la Cour est interrogée sur l'existence d'une éventuelle discrimination | la Cour est interrogée sur l'existence d'une éventuelle discrimination |
au détriment des travailleurs non protégés, dans l'hypothèse où | au détriment des travailleurs non protégés, dans l'hypothèse où |
l'ensemble du personnel est licencié par suite de la déclaration de | l'ensemble du personnel est licencié par suite de la déclaration de |
faillite. La Cour limitera dès lors son examen à cette seule | faillite. La Cour limitera dès lors son examen à cette seule |
hypothèse. | hypothèse. |
B.5. Il existe entre les travailleurs protégés et les travailleurs non | B.5. Il existe entre les travailleurs protégés et les travailleurs non |
protégés une différence qui repose sur un critère objectif : les | protégés une différence qui repose sur un critère objectif : les |
travailleurs protégés exercent des fonctions syndicales et ils | travailleurs protégés exercent des fonctions syndicales et ils |
défendent des intérêts qui peuvent être opposés à ceux de l'employeur. | défendent des intérêts qui peuvent être opposés à ceux de l'employeur. |
B.6. La Cour examine uniquement si la mesure, qui consiste à obliger | B.6. La Cour examine uniquement si la mesure, qui consiste à obliger |
un curateur à saisir la commission paritaire avant de licencier des | un curateur à saisir la commission paritaire avant de licencier des |
travailleurs protégés en raison de la faillite de l'entreprise, est | travailleurs protégés en raison de la faillite de l'entreprise, est |
susceptible de justification objective et raisonnable par rapport à | susceptible de justification objective et raisonnable par rapport à |
l'objectif poursuivi par le législateur. | l'objectif poursuivi par le législateur. |
B.7.1. Le régime de protection contre le licenciement institué par la | B.7.1. Le régime de protection contre le licenciement institué par la |
loi du 19 mars 1991 trouve son origine dans la loi du 20 septembre | loi du 19 mars 1991 trouve son origine dans la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie. Il ressort des travaux | 1948 portant organisation de l'économie. Il ressort des travaux |
préparatoires de cette loi que le législateur entendait protéger les | préparatoires de cette loi que le législateur entendait protéger les |
délégués du personnel contre un licenciement arbitraire (Doc. parl., | délégués du personnel contre un licenciement arbitraire (Doc. parl., |
Chambre, 1947-1948, n° 511, p. 51; Doc. parl., Sénat, 1947-1948, n° | Chambre, 1947-1948, n° 511, p. 51; Doc. parl., Sénat, 1947-1948, n° |
397, p. 24). | 397, p. 24). |
Dès lors que le licenciement du travailleur protégé était considéré | Dès lors que le licenciement du travailleur protégé était considéré |
comme suspect, le législateur a institué une interdiction de principe | comme suspect, le législateur a institué une interdiction de principe |
de ce licenciement. Seul le motif grave était admis par la loi du 20 | de ce licenciement. Seul le motif grave était admis par la loi du 20 |
septembre 1948. Le droit, pour l'employeur, de licencier des | septembre 1948. Le droit, pour l'employeur, de licencier des |
travailleurs protégés pour des raisons d'ordre économique ou | travailleurs protégés pour des raisons d'ordre économique ou |
technique, moyennant la consultation préalable de la commission | technique, moyennant la consultation préalable de la commission |
paritaire, a été introduit dans la loi du 20 septembre 1948 par une | paritaire, a été introduit dans la loi du 20 septembre 1948 par une |
loi du 18 mars 1950 (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, n° 196). | loi du 18 mars 1950 (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, n° 196). |
B.7.2. Les travaux préparatoires de cette loi exposent « qu'il n'est | B.7.2. Les travaux préparatoires de cette loi exposent « qu'il n'est |
jamais entré dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, ni | jamais entré dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, ni |
dans l'esprit des membres de la commission, de faire bénéficier de la | dans l'esprit des membres de la commission, de faire bénéficier de la |
protection ou de l'indemnité de licenciement le délégué ou le candidat | protection ou de l'indemnité de licenciement le délégué ou le candidat |
lorsque l'usine vient à fermer pour des motifs économiques » (Ann., | lorsque l'usine vient à fermer pour des motifs économiques » (Ann., |
Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). Un membre a toutefois signalé, | Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). Un membre a toutefois signalé, |
en ce qui concerne les licenciements pour des causes économiques, que | en ce qui concerne les licenciements pour des causes économiques, que |
l'on pouvait fermer une usine pendant quinze jours et puis la rouvrir | l'on pouvait fermer une usine pendant quinze jours et puis la rouvrir |
après avoir liquidé le personnel, ce cas s'étant présenté dans | après avoir liquidé le personnel, ce cas s'étant présenté dans |
plusieurs usines (Ann., Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). | plusieurs usines (Ann., Chambre, 31 janvier 1950, n° 22, p. 7). |
B.7.3. La loi du 19 mars 1991 a confirmé l'obligation pour l'employeur | B.7.3. La loi du 19 mars 1991 a confirmé l'obligation pour l'employeur |
de saisir la commission paritaire lorsqu'il envisage de licencier un | de saisir la commission paritaire lorsqu'il envisage de licencier un |
travailleur protégé pour des raisons d'ordre économique ou technique. | travailleur protégé pour des raisons d'ordre économique ou technique. |
Le législateur a rappelé, en 1991, qu'il s'agissait de protéger les | Le législateur a rappelé, en 1991, qu'il s'agissait de protéger les |
délégués du personnel et les candidats délégués contre les | délégués du personnel et les candidats délégués contre les |
licenciements arbitraires, de manière à leur permettre d'exercer leur | licenciements arbitraires, de manière à leur permettre d'exercer leur |
mandat en toute indépendance (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° | mandat en toute indépendance (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° |
1471/1, p. 5; Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-1, pp. 1 et 5). | 1471/1, p. 5; Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-1, pp. 1 et 5). |
Le législateur a également souligné que la réglementation existante, | Le législateur a également souligné que la réglementation existante, |
en l'occurrence celle organisée par la loi antérieure, devait être | en l'occurrence celle organisée par la loi antérieure, devait être |
maintenue pour les cas de fermeture totale ou partielle de | maintenue pour les cas de fermeture totale ou partielle de |
l'entreprise, parce que le risque, fût-il minime, d'un comportement | l'entreprise, parce que le risque, fût-il minime, d'un comportement |
discriminatoire de la part de l'employeur subsistait dans ces | discriminatoire de la part de l'employeur subsistait dans ces |
hypothèses (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-2, p. 43). | hypothèses (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-2, p. 43). |
B.8.1. Le ministre de l'Emploi et du Travail a insisté, lors des | B.8.1. Le ministre de l'Emploi et du Travail a insisté, lors des |
débats parlementaires qui précédèrent l'adoption de la loi du 19 mars | débats parlementaires qui précédèrent l'adoption de la loi du 19 mars |
1991, sur le caractère obligatoire de la consultation de la commission | 1991, sur le caractère obligatoire de la consultation de la commission |
paritaire, par le curateur, lorsque les activités sont poursuivies | paritaire, par le curateur, lorsque les activités sont poursuivies |
malgré la décision du tribunal de commerce de les interrompre à bref | malgré la décision du tribunal de commerce de les interrompre à bref |
délai. Le ministre a souligné qu'en revanche cette consultation ne | délai. Le ministre a souligné qu'en revanche cette consultation ne |
serait plus obligatoire si le tribunal de commerce décidait de | serait plus obligatoire si le tribunal de commerce décidait de |
prononcer la faillite sans poursuite de l'activité, ce qui entraîne | prononcer la faillite sans poursuite de l'activité, ce qui entraîne |
nécessairement, selon lui, une interruption immédiate de toutes les | nécessairement, selon lui, une interruption immédiate de toutes les |
activités et une réduction du personnel (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, | activités et une réduction du personnel (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, |
n° 1105-2, p. 42). | n° 1105-2, p. 42). |
B.8.2. Lors de la réforme de la législation applicable aux faillites, | B.8.2. Lors de la réforme de la législation applicable aux faillites, |
un article en projet visait à dispenser les curateurs de saisir une | un article en projet visait à dispenser les curateurs de saisir une |
quelconque autorité préalablement au licenciement de travailleurs | quelconque autorité préalablement au licenciement de travailleurs |
bénéficiant d'une protection légale ou réglementaire au titre de | bénéficiant d'une protection légale ou réglementaire au titre de |
candidat élu ou non élu au conseil d'entreprise ou au comité de | candidat élu ou non élu au conseil d'entreprise ou au comité de |
sécurité, d'hygiène ou d'embellissement ou encore au titre de délégué | sécurité, d'hygiène ou d'embellissement ou encore au titre de délégué |
syndical (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 91-92). | syndical (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 91-92). |
On pouvait lire, dans l'exposé des motifs, que le jugement déclaratif | On pouvait lire, dans l'exposé des motifs, que le jugement déclaratif |
de faillite, qui a un caractère exécutoire, établissait en soi la | de faillite, qui a un caractère exécutoire, établissait en soi la |
réalité des motifs économiques et techniques justifiant le | réalité des motifs économiques et techniques justifiant le |
licenciement de tout le personnel dès l'instant où ce licenciement, | licenciement de tout le personnel dès l'instant où ce licenciement, |
dont le curateur garde l'initiative, avait un caractère collectif et | dont le curateur garde l'initiative, avait un caractère collectif et |
dès lors non discriminatoire. Il a également été rappelé que le | dès lors non discriminatoire. Il a également été rappelé que le |
curateur n'était pas l'employeur au sens que le législateur a entendu | curateur n'était pas l'employeur au sens que le législateur a entendu |
donner à ce mot dans les législations organisant les protections et | donner à ce mot dans les législations organisant les protections et |
qu'il serait contraire à la loi du concours et à l'égalité qui doit | qu'il serait contraire à la loi du concours et à l'égalité qui doit |
régner au sein de créanciers de même rang privilégié de permettre que | régner au sein de créanciers de même rang privilégié de permettre que |
des indemnités spéciales de protection puissent, après la faillite, | des indemnités spéciales de protection puissent, après la faillite, |
venir diminuer les dividendes à répartir au rang de l'article 19, | venir diminuer les dividendes à répartir au rang de l'article 19, |
3°bis, de la loi hypothécaire. Il a enfin été soutenu que les | 3°bis, de la loi hypothécaire. Il a enfin été soutenu que les |
sanctions envisagées ne pouvaient se concevoir qu'à charge de | sanctions envisagées ne pouvaient se concevoir qu'à charge de |
l'employeur et non au détriment de travailleurs en concours en raison | l'employeur et non au détriment de travailleurs en concours en raison |
d'une déclaration de faillite de leur employeur (Doc. parl., Chambre, | d'une déclaration de faillite de leur employeur (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/1, pp. 24-25). | 1991-1992, n° 631/1, pp. 24-25). |
La dispense, pour le curateur, de saisir la commission paritaire n'a | La dispense, pour le curateur, de saisir la commission paritaire n'a |
toutefois pas été inscrite dans le texte de la loi sur les faillites. | toutefois pas été inscrite dans le texte de la loi sur les faillites. |
B.9.1. Dès lors que le jugement déclaratif de faillite a un caractère | B.9.1. Dès lors que le jugement déclaratif de faillite a un caractère |
exécutoire et implique en principe la cessation de l'activité de | exécutoire et implique en principe la cessation de l'activité de |
l'entreprise, la mesure qui consiste à obliger le curateur à consulter | l'entreprise, la mesure qui consiste à obliger le curateur à consulter |
la commission paritaire avant de licencier les travailleurs protégés, | la commission paritaire avant de licencier les travailleurs protégés, |
alors qu'il entend licencier l'ensemble du personnel à dater de ce | alors qu'il entend licencier l'ensemble du personnel à dater de ce |
jugement, n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif | jugement, n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif |
poursuivi par le législateur dans la loi du 19 mars 1991. | poursuivi par le législateur dans la loi du 19 mars 1991. |
Les mesures de représailles contre lesquelles le législateur entend | Les mesures de représailles contre lesquelles le législateur entend |
protéger les délégués du personnel ou les candidats délégués ne sont, | protéger les délégués du personnel ou les candidats délégués ne sont, |
en effet, pas à craindre de la part du curateur lorsque celui-ci | en effet, pas à craindre de la part du curateur lorsque celui-ci |
procède au licenciement collectif des travailleurs, sans distinguer | procède au licenciement collectif des travailleurs, sans distinguer |
des autres ceux qui exercent un mandat de représentation du personnel | des autres ceux qui exercent un mandat de représentation du personnel |
ou qui se sont portés candidats pour un tel mandat. | ou qui se sont portés candidats pour un tel mandat. |
B.9.2. Il découle des éléments qui précèdent que dans l'interprétation | B.9.2. Il découle des éléments qui précèdent que dans l'interprétation |
mentionnée au B.4, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « | mentionnée au B.4, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « |
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du | portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du |
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, | personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, |
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les | d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les |
candidats délégués du personnel » n'est pas compatible avec les | candidats délégués du personnel » n'est pas compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.10. La Cour constate toutefois que la disposition précitée peut | B.10. La Cour constate toutefois que la disposition précitée peut |
recevoir une autre interprétation que celle qui lui est donnée par le | recevoir une autre interprétation que celle qui lui est donnée par le |
juge a quo (voy. notamment Cass., 25 juin 2001). | juge a quo (voy. notamment Cass., 25 juin 2001). |
Comme la Cour l'a indiqué au B.3.2, le jugement déclaratif de faillite | Comme la Cour l'a indiqué au B.3.2, le jugement déclaratif de faillite |
met fin immédiatement à l'activité de l'entreprise. La poursuite | met fin immédiatement à l'activité de l'entreprise. La poursuite |
d'activité de l'entreprise visée à l'article 475 du Code de commerce, | d'activité de l'entreprise visée à l'article 475 du Code de commerce, |
devenu l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, | devenu l'article 47 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, |
constitue une exception qui ne remet nullement en cause ce principe. | constitue une exception qui ne remet nullement en cause ce principe. |
Dès lors que le curateur ne peut, sans autorisation judiciaire, | Dès lors que le curateur ne peut, sans autorisation judiciaire, |
poursuivre l'activité de l'entreprise, il n'est pas tenu de consulter | poursuivre l'activité de l'entreprise, il n'est pas tenu de consulter |
la commission paritaire lorsque le tribunal déclare la faillite et que | la commission paritaire lorsque le tribunal déclare la faillite et que |
par suite de celle-ci le curateur licencie collectivement le | par suite de celle-ci le curateur licencie collectivement le |
personnel. | personnel. |
B.11. Interprété comme n'obligeant pas le curateur d'une faillite à | B.11. Interprété comme n'obligeant pas le curateur d'une faillite à |
consulter la commission paritaire lorsque la faillite de l'entreprise | consulter la commission paritaire lorsque la faillite de l'entreprise |
a été déclarée et que, par suite de celle-ci, le curateur licencie | a été déclarée et que, par suite de celle-ci, le curateur licencie |
collectivement le personnel, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars | collectivement le personnel, l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars |
1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.12. Dès lors qu'il apparaît du dossier que le litige pendant devant | B.12. Dès lors qu'il apparaît du dossier que le litige pendant devant |
le juge a quo concerne la faillite d'une société et non l'hypothèse de | le juge a quo concerne la faillite d'une société et non l'hypothèse de |
la fermeture totale d'une entreprise décidée par l'employeur, et | la fermeture totale d'une entreprise décidée par l'employeur, et |
compte tenu de la réponse qui est apportée à la seconde question | compte tenu de la réponse qui est apportée à la seconde question |
préjudicielle, la première question n'appelle pas de réponse. | préjudicielle, la première question n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « portant un régime de | L'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 « portant un régime de |
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils | licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils |
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement | d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement |
des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du | des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du |
personnel » viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est | personnel » viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est |
interprété comme obligeant le curateur d'une faillite qui entend | interprété comme obligeant le curateur d'une faillite qui entend |
licencier collectivement le personnel par suite du jugement déclaratif | licencier collectivement le personnel par suite du jugement déclaratif |
de faillite, à saisir la commission paritaire afin que celle-ci | de faillite, à saisir la commission paritaire afin que celle-ci |
reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant ce | reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant ce |
licenciement. | licenciement. |
La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la | La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution si elle est interprétée comme n'obligeant pas le curateur | Constitution si elle est interprétée comme n'obligeant pas le curateur |
d'une faillite qui licencie collectivement le personnel par suite du | d'une faillite qui licencie collectivement le personnel par suite du |
jugement déclaratif de faillite, à saisir la commission paritaire afin | jugement déclaratif de faillite, à saisir la commission paritaire afin |
que celle-ci reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant | que celle-ci reconnaisse l'existence de motifs économiques justifiant |
ce licenciement. | ce licenciement. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux M. Melchior | P.-Y. Dutilleux M. Melchior |