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Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002
Numéro du rôle : 2273 Numéro du rôle : 2273
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4,
du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 12 octobre 2001 en cause de M. Dutroux, dont l'expédition Par arrêt du 12 octobre 2001 en cause de M. Dutroux, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, la est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, la
Cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, demande à la Cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, demande à la
Cour « si l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, qui ne permet pas Cour « si l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, qui ne permet pas
à une partie prévenue indigente d'introduire une demande d'assistance à une partie prévenue indigente d'introduire une demande d'assistance
judiciaire relative à la délivrance de copie de pièces du dossier judiciaire relative à la délivrance de copie de pièces du dossier
répressif la concernant au-delà d'un délai de huit jours à dater de la répressif la concernant au-delà d'un délai de huit jours à dater de la
citation ou de la convocation, alors que la partie prévenue non citation ou de la convocation, alors que la partie prévenue non
indigente peut, quant à elle, obtenir copie des pièces au-delà dudit indigente peut, quant à elle, obtenir copie des pièces au-delà dudit
délai de huit jours, crée une discrimination et, dès lors, viole les délai de huit jours, crée une discrimination et, dès lors, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution ». articles 10 et 11 de la Constitution ».
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 674bis a été introduit dans le Code judiciaire par la B.1. L'article 674bis a été introduit dans le Code judiciaire par la
loi du 7 janvier 1998 « relative à l'assistance judiciaire pour la loi du 7 janvier 1998 « relative à l'assistance judiciaire pour la
délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale
». ».
B.2. Le législateur a opté, non pour un système de délivrance B.2. Le législateur a opté, non pour un système de délivrance
gratuite, à toute personne intéressée, des pièces du dossier répressif gratuite, à toute personne intéressée, des pièces du dossier répressif
mais pour une application spécifique de l'assistance judiciaire. mais pour une application spécifique de l'assistance judiciaire.
Celle-ci n'est accordée que par décision d'une des juridictions Celle-ci n'est accordée que par décision d'une des juridictions
mentionnées à l'article 674bis, § 2, c'est-à-dire par la juridiction mentionnées à l'article 674bis, § 2, c'est-à-dire par la juridiction
qui est chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire pénale à qui est chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire pénale à
laquelle se rapportent les pièces dont la copie est demandée. laquelle se rapportent les pièces dont la copie est demandée.
B.3. Dès lors que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire B.3. Dès lors que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire
donne lieu à un débat devant la juridiction qui traite de l'affaire donne lieu à un débat devant la juridiction qui traite de l'affaire
pénale et à une décision de cette juridiction, le législateur a pu pénale et à une décision de cette juridiction, le législateur a pu
redouter que, si la demande d'assistance judiciaire pouvait être redouter que, si la demande d'assistance judiciaire pouvait être
déposée à tout moment, elle ne retarde ou perturbe l'action publique déposée à tout moment, elle ne retarde ou perturbe l'action publique
dont, par ailleurs, il veut accélérer le traitement (Doc. parl., dont, par ailleurs, il veut accélérer le traitement (Doc. parl.,
Sénat, S.E. 1995, 1-17/1, p. 6; 1-17/3, p. 5; 1-17/5, pp. 17, 18, 32, Sénat, S.E. 1995, 1-17/1, p. 6; 1-17/3, p. 5; 1-17/5, pp. 17, 18, 32,
57 à 59; Ann., Sénat, 19 décembre 1996, p. 2096). Il a donc prévu que 57 à 59; Ann., Sénat, 19 décembre 1996, p. 2096). Il a donc prévu que
la demande devra être introduite, selon le cas, au plus tard à la la demande devra être introduite, selon le cas, au plus tard à la
première audience de la juridiction d'instruction (article 674bis, § première audience de la juridiction d'instruction (article 674bis, §
3, in fine), dans les huit jours à dater de la citation ou de la 3, in fine), dans les huit jours à dater de la citation ou de la
convocation devant la juridiction de jugement (article 674bis, § 4, in convocation devant la juridiction de jugement (article 674bis, § 4, in
fine), ou au plus tard le cinquième jour avant la première audience de fine), ou au plus tard le cinquième jour avant la première audience de
la même juridiction (article 674bis, § 5). Il a en outre prévu qu'une la même juridiction (article 674bis, § 5). Il a en outre prévu qu'une
nouvelle requête peut être introduite si des pièces sont versées nouvelle requête peut être introduite si des pièces sont versées
ultérieurement au dossier (article 674bis, § 8). ultérieurement au dossier (article 674bis, § 8).
B.4. Ces exigences de délai ne s'imposent qu'à la partie ou à la B.4. Ces exigences de délai ne s'imposent qu'à la partie ou à la
personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer le coût personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer le coût
des copies et elles concernent une procédure qui porte uniquement sur des copies et elles concernent une procédure qui porte uniquement sur
la gratuité dont elles demandent à bénéficier. Cette catégorie de la gratuité dont elles demandent à bénéficier. Cette catégorie de
personnes est objectivement différente de la catégorie de personnes personnes est objectivement différente de la catégorie de personnes
qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de payer les frais des qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de payer les frais des
copies. En ce qui concerne celles-ci, il n'existe pas de risque que copies. En ce qui concerne celles-ci, il n'existe pas de risque que
leur demande retarde ou perturbe l'action publique. Il est dès lors leur demande retarde ou perturbe l'action publique. Il est dès lors
raisonnablement justifié d'exiger des seules personnes qui demandent raisonnablement justifié d'exiger des seules personnes qui demandent
l'assistance judiciaire de le faire dans le délai fixé par la loi. l'assistance judiciaire de le faire dans le délai fixé par la loi.
Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif : la Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif : la
partie qui souhaite obtenir gratuitement la copie du dossier dispose partie qui souhaite obtenir gratuitement la copie du dossier dispose
d'un délai suffisant pour introduire sa demande d'assistance d'un délai suffisant pour introduire sa demande d'assistance
judiciaire. judiciaire.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 674bis, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 L'article 674bis, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à une partie et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à une partie
prévenue qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face prévenue qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face
aux frais de copie des pièces du dossier d'introduire une demande aux frais de copie des pièces du dossier d'introduire une demande
d'assistance judiciaire au-delà d'un délai de huit jours à dater de la d'assistance judiciaire au-delà d'un délai de huit jours à dater de la
citation ou de la convocation. citation ou de la convocation.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage, à l'audience publique du 6 février 2002. d'arbitrage, à l'audience publique du 6 février 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Melchior P.-Y. Dutilleux M. Melchior
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