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question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour
d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt
suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) | Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 | Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 |
Numéro du rôle : 2273 | Numéro du rôle : 2273 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, |
du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. | du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 12 octobre 2001 en cause de M. Dutroux, dont l'expédition | Par arrêt du 12 octobre 2001 en cause de M. Dutroux, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, la | est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, la |
Cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, demande à la | Cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, demande à la |
Cour « si l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, qui ne permet pas | Cour « si l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, qui ne permet pas |
à une partie prévenue indigente d'introduire une demande d'assistance | à une partie prévenue indigente d'introduire une demande d'assistance |
judiciaire relative à la délivrance de copie de pièces du dossier | judiciaire relative à la délivrance de copie de pièces du dossier |
répressif la concernant au-delà d'un délai de huit jours à dater de la | répressif la concernant au-delà d'un délai de huit jours à dater de la |
citation ou de la convocation, alors que la partie prévenue non | citation ou de la convocation, alors que la partie prévenue non |
indigente peut, quant à elle, obtenir copie des pièces au-delà dudit | indigente peut, quant à elle, obtenir copie des pièces au-delà dudit |
délai de huit jours, crée une discrimination et, dès lors, viole les | délai de huit jours, crée une discrimination et, dès lors, viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution ». | articles 10 et 11 de la Constitution ». |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 674bis a été introduit dans le Code judiciaire par la | B.1. L'article 674bis a été introduit dans le Code judiciaire par la |
loi du 7 janvier 1998 « relative à l'assistance judiciaire pour la | loi du 7 janvier 1998 « relative à l'assistance judiciaire pour la |
délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale | délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale |
». | ». |
B.2. Le législateur a opté, non pour un système de délivrance | B.2. Le législateur a opté, non pour un système de délivrance |
gratuite, à toute personne intéressée, des pièces du dossier répressif | gratuite, à toute personne intéressée, des pièces du dossier répressif |
mais pour une application spécifique de l'assistance judiciaire. | mais pour une application spécifique de l'assistance judiciaire. |
Celle-ci n'est accordée que par décision d'une des juridictions | Celle-ci n'est accordée que par décision d'une des juridictions |
mentionnées à l'article 674bis, § 2, c'est-à-dire par la juridiction | mentionnées à l'article 674bis, § 2, c'est-à-dire par la juridiction |
qui est chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire pénale à | qui est chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire pénale à |
laquelle se rapportent les pièces dont la copie est demandée. | laquelle se rapportent les pièces dont la copie est demandée. |
B.3. Dès lors que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire | B.3. Dès lors que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire |
donne lieu à un débat devant la juridiction qui traite de l'affaire | donne lieu à un débat devant la juridiction qui traite de l'affaire |
pénale et à une décision de cette juridiction, le législateur a pu | pénale et à une décision de cette juridiction, le législateur a pu |
redouter que, si la demande d'assistance judiciaire pouvait être | redouter que, si la demande d'assistance judiciaire pouvait être |
déposée à tout moment, elle ne retarde ou perturbe l'action publique | déposée à tout moment, elle ne retarde ou perturbe l'action publique |
dont, par ailleurs, il veut accélérer le traitement (Doc. parl., | dont, par ailleurs, il veut accélérer le traitement (Doc. parl., |
Sénat, S.E. 1995, 1-17/1, p. 6; 1-17/3, p. 5; 1-17/5, pp. 17, 18, 32, | Sénat, S.E. 1995, 1-17/1, p. 6; 1-17/3, p. 5; 1-17/5, pp. 17, 18, 32, |
57 à 59; Ann., Sénat, 19 décembre 1996, p. 2096). Il a donc prévu que | 57 à 59; Ann., Sénat, 19 décembre 1996, p. 2096). Il a donc prévu que |
la demande devra être introduite, selon le cas, au plus tard à la | la demande devra être introduite, selon le cas, au plus tard à la |
première audience de la juridiction d'instruction (article 674bis, § | première audience de la juridiction d'instruction (article 674bis, § |
3, in fine), dans les huit jours à dater de la citation ou de la | 3, in fine), dans les huit jours à dater de la citation ou de la |
convocation devant la juridiction de jugement (article 674bis, § 4, in | convocation devant la juridiction de jugement (article 674bis, § 4, in |
fine), ou au plus tard le cinquième jour avant la première audience de | fine), ou au plus tard le cinquième jour avant la première audience de |
la même juridiction (article 674bis, § 5). Il a en outre prévu qu'une | la même juridiction (article 674bis, § 5). Il a en outre prévu qu'une |
nouvelle requête peut être introduite si des pièces sont versées | nouvelle requête peut être introduite si des pièces sont versées |
ultérieurement au dossier (article 674bis, § 8). | ultérieurement au dossier (article 674bis, § 8). |
B.4. Ces exigences de délai ne s'imposent qu'à la partie ou à la | B.4. Ces exigences de délai ne s'imposent qu'à la partie ou à la |
personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer le coût | personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer le coût |
des copies et elles concernent une procédure qui porte uniquement sur | des copies et elles concernent une procédure qui porte uniquement sur |
la gratuité dont elles demandent à bénéficier. Cette catégorie de | la gratuité dont elles demandent à bénéficier. Cette catégorie de |
personnes est objectivement différente de la catégorie de personnes | personnes est objectivement différente de la catégorie de personnes |
qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de payer les frais des | qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de payer les frais des |
copies. En ce qui concerne celles-ci, il n'existe pas de risque que | copies. En ce qui concerne celles-ci, il n'existe pas de risque que |
leur demande retarde ou perturbe l'action publique. Il est dès lors | leur demande retarde ou perturbe l'action publique. Il est dès lors |
raisonnablement justifié d'exiger des seules personnes qui demandent | raisonnablement justifié d'exiger des seules personnes qui demandent |
l'assistance judiciaire de le faire dans le délai fixé par la loi. | l'assistance judiciaire de le faire dans le délai fixé par la loi. |
Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif : la | Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif : la |
partie qui souhaite obtenir gratuitement la copie du dossier dispose | partie qui souhaite obtenir gratuitement la copie du dossier dispose |
d'un délai suffisant pour introduire sa demande d'assistance | d'un délai suffisant pour introduire sa demande d'assistance |
judiciaire. | judiciaire. |
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 674bis, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 | L'article 674bis, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à une partie | et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à une partie |
prévenue qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face | prévenue qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face |
aux frais de copie des pièces du dossier d'introduire une demande | aux frais de copie des pièces du dossier d'introduire une demande |
d'assistance judiciaire au-delà d'un délai de huit jours à dater de la | d'assistance judiciaire au-delà d'un délai de huit jours à dater de la |
citation ou de la convocation. | citation ou de la convocation. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour | conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage, à l'audience publique du 6 février 2002. | d'arbitrage, à l'audience publique du 6 février 2002. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux M. Melchior | P.-Y. Dutilleux M. Melchior |