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: les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174,
alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents
M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...)"
Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...) | Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 | Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 |
Numéros du rôle : 1836 et 1904 | Numéros du rôle : 1836 et 1904 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, |
142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi | 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Commission de contrôle | coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Commission de contrôle |
instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national | instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et par la Commission d'appel | d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et par la Commission d'appel |
instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI. | instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. |
François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée | François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a. Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont | a. Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 |
décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service | décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service |
du contrôle médical de l'Institut national d'assurance | du contrôle médical de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité (INAMI) a posé les questions préjudicielles | maladie-invalidité (INAMI) a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance | « Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux | violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux |
articles 10 et 11 de la Constitution ? | articles 10 et 11 de la Constitution ? |
Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission | Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission |
d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle | d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle |
discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation | discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation |
juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre | juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre |
contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature | contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature |
à entraîner une privation de biens à concurrence de 1.586.216 francs ? | à entraîner une privation de biens à concurrence de 1.586.216 francs ? |
Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission | Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission |
d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée | d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée |
en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation | en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation |
juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre | juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre |
justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable | justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable |
sanction civile de récupération de 1.586.216 francs ? » | sanction civile de récupération de 1.586.216 francs ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour. |
b. Par décision du 29 février 2000 en cause de M. Vandenabeele, dont | b. Par décision du 29 février 2000 en cause de M. Vandenabeele, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars |
2000, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle | 2000, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle |
médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé | médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé |
les questions préjudicielles suivantes : | les questions préjudicielles suivantes : |
« - L'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi du 14 juillet | « - L'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi du 14 juillet |
1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
en ce qu'il dispose que ` seul le dispositif des décisions (de la | en ce qu'il dispose que ` seul le dispositif des décisions (de la |
chambre restreinte et de la commission d'appel) est publié ' | chambre restreinte et de la commission d'appel) est publié ' |
viole-t-il les principes d'égalité et de non discrimination visés aux | viole-t-il les principes d'égalité et de non discrimination visés aux |
articles 10 et 11 de la Constitution alors qu'en application de cette | articles 10 et 11 de la Constitution alors qu'en application de cette |
disposition seul l'I.N.A.M.I. partie poursuivante dans le procès a | disposition seul l'I.N.A.M.I. partie poursuivante dans le procès a |
connaissance de la jurisprudence de la commission d'appel et que la | connaissance de la jurisprudence de la commission d'appel et que la |
partie appelante ne peut légalement en avoir connaissance par la | partie appelante ne peut légalement en avoir connaissance par la |
publication de cette jurisprudence, particulièrement quant au moyen de | publication de cette jurisprudence, particulièrement quant au moyen de |
prescription, tel qu'interprété par la commission d'appel dans une | prescription, tel qu'interprété par la commission d'appel dans une |
décision récente, tiré de l'application de l'article 174, alinéa 1er, | décision récente, tiré de l'application de l'article 174, alinéa 1er, |
10°, de la loi du 14 juillet 1994 et au vu de ce qui est exposé | 10°, de la loi du 14 juillet 1994 et au vu de ce qui est exposé |
ci-avant ? | ci-avant ? |
- L'article 174, alinéa 3, 2ème partie, de la loi du 14 juillet 1994 | - L'article 174, alinéa 3, 2ème partie, de la loi du 14 juillet 1994 |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce |
qu'il dispose que ` pour les faits soumis aux chambres restreintes, | qu'il dispose que ` pour les faits soumis aux chambres restreintes, |
visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à | visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à |
l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à | l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à |
courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive | courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive |
desdites chambres restreintes ou commission d'appel ' viole-t-il les | desdites chambres restreintes ou commission d'appel ' viole-t-il les |
principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et | principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et |
11 de la Constitution ? » | 11 de la Constitution ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1904 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1904 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Affaire n° 1836 | Affaire n° 1836 |
B.1. La Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle | B.1. La Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle |
médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de | interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution des articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à | la Constitution des articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, en ce qu'ils traiteraient les justiciables de manière | juillet 1994, en ce qu'ils traiteraient les justiciables de manière |
discriminatoire en matière linguistique selon la juridiction appelée à | discriminatoire en matière linguistique selon la juridiction appelée à |
se prononcer sur la transgression de la loi en cause. | se prononcer sur la transgression de la loi en cause. |
B.2.1. La Commission de contrôle envisage, dans sa question, deux | B.2.1. La Commission de contrôle envisage, dans sa question, deux |
hypothèses quant à sa mission infliger des pénalités administratives | hypothèses quant à sa mission infliger des pénalités administratives |
ou ordonner une restitution d'indu -; elle pose dès lors, de manière | ou ordonner une restitution d'indu -; elle pose dès lors, de manière |
alternative, deux sous-questions. | alternative, deux sous-questions. |
B.2.2. L'article 142 de la Constitution attribue compétence à la Cour | B.2.2. L'article 142 de la Constitution attribue compétence à la Cour |
pour statuer sur la violation, par une loi, un décret ou une | pour statuer sur la violation, par une loi, un décret ou une |
ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution. | ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution. |
Lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, la Cour est | Lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, la Cour est |
compétente pour statuer sur une telle violation. Il ne lui revient | compétente pour statuer sur une telle violation. Il ne lui revient |
pas, en revanche, de trancher d'autres questions se posant au juge | pas, en revanche, de trancher d'autres questions se posant au juge |
quant à l'interprétation de la loi en cause ou quant à son | quant à l'interprétation de la loi en cause ou quant à son |
applicabilité au litige. | applicabilité au litige. |
En l'espèce, il ne revient pas à la Cour de déterminer in abstracto si | En l'espèce, il ne revient pas à la Cour de déterminer in abstracto si |
la Commission de contrôle a pour mission d'infliger des pénalités | la Commission de contrôle a pour mission d'infliger des pénalités |
administratives ou des pénalités civiles, sauf si cette question est | administratives ou des pénalités civiles, sauf si cette question est |
intrinsèquement liée au contrôle de constitutionnalité. Ce serait le | intrinsèquement liée au contrôle de constitutionnalité. Ce serait le |
cas si la violation était alléguée sur la base des articles 10 et 11 | cas si la violation était alléguée sur la base des articles 10 et 11 |
de la Constitution combinés avec des dispositions internationales ou | de la Constitution combinés avec des dispositions internationales ou |
constitutionnelles ou des principes généraux s'appliquant | constitutionnelles ou des principes généraux s'appliquant |
spécifiquement à l'une ou l'autre de ces catégories de sanctions. | spécifiquement à l'une ou l'autre de ces catégories de sanctions. |
La Cour examinera dès lors la différence de traitement en cause, sans | La Cour examinera dès lors la différence de traitement en cause, sans |
se prononcer sur la nature pénale ou civile de la mission de la | se prononcer sur la nature pénale ou civile de la mission de la |
Commission de contrôle. | Commission de contrôle. |
B.3. L'article 73 de la loi en cause précise les devoirs des | B.3. L'article 73 de la loi en cause précise les devoirs des |
dispensateurs de soins. Il est étranger à la différence de traitement | dispensateurs de soins. Il est étranger à la différence de traitement |
contestée. | contestée. |
Avant leur modification par la loi du 28 décembre 1999, les articles | Avant leur modification par la loi du 28 décembre 1999, les articles |
142 à 144 et 157 de la loi en cause disposaient : | 142 à 144 et 157 de la loi en cause disposaient : |
« Art. 142.§ 1er. Auprès du Service du contrôle médical est instituée |
« Art. 142.§ 1er. Auprès du Service du contrôle médical est instituée |
une commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des | une commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des |
instances disciplinaires, de constater les manquements aux | instances disciplinaires, de constater les manquements aux |
dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4. | dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4. |
Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux | Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux |
sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en | La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en |
langue française et en langue allemande. | langue française et en langue allemande. |
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections | Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections |
connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît | connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît |
des affaires traitées en langue néerlandaise. | des affaires traitées en langue néerlandaise. |
Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de | Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de |
l'Institut à Bruxelles. | l'Institut à Bruxelles. |
§ 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une | § 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une |
commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels | commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels |
interjetés contre les décisions de la commission de contrôle. | interjetés contre les décisions de la commission de contrôle. |
La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux | La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux |
sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des | sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des |
affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et | affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et |
connaît des affaires traitées en langue française ainsi que les [lire | connaît des affaires traitées en langue française ainsi que les [lire |
: des] affaires introduites en langue allemande. | : des] affaires introduites en langue allemande. |
[ . ] | [ . ] |
Art. 143.§ 1er. Les commissions visées à l'article 142 sont composées |
Art. 143.§ 1er. Les commissions visées à l'article 142 sont composées |
de magistrats, de représentants des organismes assureurs et de | de magistrats, de représentants des organismes assureurs et de |
dispensateurs de soins. | dispensateurs de soins. |
§ 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et | § 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et |
suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des | suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des |
membres a une durée de six ans; il est renouvelable. | membres a une durée de six ans; il est renouvelable. |
Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou | Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou |
membres décédés ou démissionnaires achèvent les mandats de ceux qu'ils | membres décédés ou démissionnaires achèvent les mandats de ceux qu'ils |
remplacent. | remplacent. |
La limite d'âge des membres à l'exclusion des présidents, est fixée à | La limite d'âge des membres à l'exclusion des présidents, est fixée à |
65 ans. | 65 ans. |
§ 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre | § 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre |
effectif ou de membre suppléant d'une commission visée à l'article | effectif ou de membre suppléant d'une commission visée à l'article |
142, est incompatible avec un mandat dans le comité du service du | 142, est incompatible avec un mandat dans le comité du service du |
contrôle médical ou un mandat dans une commission de profils comme | contrôle médical ou un mandat dans une commission de profils comme |
visée à l'article 30. | visée à l'article 30. |
§ 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont | § 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont |
assistées, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs | assistées, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs |
secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du | secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du |
service du contrôle médical parmi le personnel de ce service. | service du contrôle médical parmi le personnel de ce service. |
Art. 144.§ 1er. La commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, |
Art. 144.§ 1er. La commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, |
et composée d'un président effectif bilingue et d'un président | et composée d'un président effectif bilingue et d'un président |
suppléant bilingue choisis parmi les magistrats des tribunaux de | suppléant bilingue choisis parmi les magistrats des tribunaux de |
première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges | première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges |
d'instruction et des membres du ministère public et de membres | d'instruction et des membres du ministère public et de membres |
effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et | effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et |
pour moitié de néerlandophones. | pour moitié de néerlandophones. |
Ces membres sont : | Ces membres sont : |
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les | 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les |
magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion | magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion |
des juges d'instruction et des membres du ministère public, ainsi que | des juges d'instruction et des membres du ministère public, ainsi que |
parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail; | parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail; |
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, | 2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, |
désignés par les organisations représentatives du corps médical; | désignés par les organisations représentatives du corps médical; |
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, | 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, |
désignés par les organismes assureurs. | désignés par les organismes assureurs. |
Elle est en outre composée par section : | Elle est en outre composée par section : |
1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de | 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de |
la province concernée, désignés par les organisations représentatives | la province concernée, désignés par les organisations représentatives |
du corps médical; | du corps médical; |
2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés | 2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés |
par les organismes assureurs. | par les organismes assureurs. |
Chaque section peut faire appel à des experts. | Chaque section peut faire appel à des experts. |
§ 2. La commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée | § 2. La commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée |
d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les | d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les |
magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion | magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion |
des membres du ministère public. | des membres du ministère public. |
Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres | Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres |
suppléants pour moitié de francophones et pour moitié de | suppléants pour moitié de francophones et pour moitié de |
néerlandophones. | néerlandophones. |
Les membres sont : | Les membres sont : |
a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les | a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les |
magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion | magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion |
des membres du ministère public; | des membres du ministère public; |
b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, | b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, |
désignés par les organisations représentatives du corps médical; | désignés par les organisations représentatives du corps médical; |
c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, | c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, |
désignés par les organismes assureurs. | désignés par les organismes assureurs. |
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative. | Seuls les membres magistrats ont voix délibérative. |
La commission d'appel peut se faire assister d'experts. | La commission d'appel peut se faire assister d'experts. |
§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle | § 3. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle |
et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et | et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et |
deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives | deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives |
de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces | de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces |
membres n'ont qu'une voix consultative. | membres n'ont qu'une voix consultative. |
§ 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant | § 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant |
dans la composition des commissions visées à l'article 142, s'abstient | dans la composition des commissions visées à l'article 142, s'abstient |
ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs | ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs |
représentants aux fins de nomination, après que le Ministre ait | représentants aux fins de nomination, après que le Ministre ait |
formulé à deux reprises en fixant un délai, une demande de | formulé à deux reprises en fixant un délai, une demande de |
présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus | présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus |
dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération | dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération |
pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions. | pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions. |
Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent | Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent |
constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de | constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de |
siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus | siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus |
pris en considération pour la constitution du siège et la prise de | pris en considération pour la constitution du siège et la prise de |
décision dès la troisième séance tenue en leur absence. | décision dès la troisième séance tenue en leur absence. |
[ . ] | [ . ] |
Art. 157.Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les |
Art. 157.Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les |
Commissions visées à l'article 142, après avoir constaté tout | Commissions visées à l'article 142, après avoir constaté tout |
manquement aux dispositions de l'article 73, récupèrent totalement ou | manquement aux dispositions de l'article 73, récupèrent totalement ou |
partiellement auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives | partiellement auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives |
aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités. | aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités. |
Simultanément avec ces récupérations, elles peuvent interdire | Simultanément avec ces récupérations, elles peuvent interdire |
d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées | d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées |
par le dispensateur de soins concerné. | par le dispensateur de soins concerné. |
Les décisions définitives de la commission de contrôle et de la | Les décisions définitives de la commission de contrôle et de la |
commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent | commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent |
intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration | intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration |
du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance | du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance |
du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de | du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de |
l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les | l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les |
sommes dues conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur | sommes dues conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur |
la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. | la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. |
Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives | Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives |
concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2. | concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2. |
Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de | Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de |
l'assurance soins de santé. » | l'assurance soins de santé. » |
B.4. Il résulte du texte de la question préjudicielle et de | B.4. Il résulte du texte de la question préjudicielle et de |
l'argumentation de la partie en cause devant la Commission de contrôle | l'argumentation de la partie en cause devant la Commission de contrôle |
qu'il est fait grief au législateur de ne pas permettre à un médecin | qu'il est fait grief au législateur de ne pas permettre à un médecin |
de langue allemande, domicilié en région de langue allemande, d'être | de langue allemande, domicilié en région de langue allemande, d'être |
jugé en langue allemande, comme le permettent les dispositions sur | jugé en langue allemande, comme le permettent les dispositions sur |
l'emploi des langues en matière judiciaire depuis la loi du 23 | l'emploi des langues en matière judiciaire depuis la loi du 23 |
septembre 1985. | septembre 1985. |
B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère | B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère |
objectif : la nature administrative ou judiciaire de la juridiction | objectif : la nature administrative ou judiciaire de la juridiction |
devant laquelle une personne est poursuivie. | devant laquelle une personne est poursuivie. |
B.6. Cette différence de traitement est en rapport avec le but | B.6. Cette différence de traitement est en rapport avec le but |
poursuivi par le législateur lorsqu'il a confié aux commissions de | poursuivi par le législateur lorsqu'il a confié aux commissions de |
contrôle le soin de veiller au respect de la loi en cause. | contrôle le soin de veiller au respect de la loi en cause. |
Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a | Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a |
voulu un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de | voulu un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de |
l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du | l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du |
contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a | contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a |
été confié à la Commission de contrôle (instituée auprès de ce | été confié à la Commission de contrôle (instituée auprès de ce |
service), divisée en dix sections, et à la Commission d'appel | service), divisée en dix sections, et à la Commission d'appel |
(instituée auprès de ce service)(Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° | (instituée auprès de ce service)(Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° |
975/1, pp. 17 à 20). | 975/1, pp. 17 à 20). |
Le législateur a, en effet, pris en compte la spécificité de la | Le législateur a, en effet, pris en compte la spécificité de la |
mission confiée à la Commission. En raison de la technicité de la | mission confiée à la Commission. En raison de la technicité de la |
matière, il a composé les commissions de contrôle de magistrats de | matière, il a composé les commissions de contrôle de magistrats de |
l'ordre judiciaire (afin de veiller à l'impartialité de ces | l'ordre judiciaire (afin de veiller à l'impartialité de ces |
commissions et à l'aspect juridique de la procédure) et de médecins | commissions et à l'aspect juridique de la procédure) et de médecins |
désignés conformément à l'article 144, § 1er, rappelé au B.3 (en | désignés conformément à l'article 144, § 1er, rappelé au B.3 (en |
considération des connaissances techniques et pratiques nécessaires | considération des connaissances techniques et pratiques nécessaires |
pour apprécier s'il y a ou non manquement). | pour apprécier s'il y a ou non manquement). |
Sur le plan territorial, le législateur a opté pour une division basée | Sur le plan territorial, le législateur a opté pour une division basée |
sur les provinces. Il peut dès lors se justifier qu'il n'ait pas | sur les provinces. Il peut dès lors se justifier qu'il n'ait pas |
composé une section spécifique pour les affaires traitées en langue | composé une section spécifique pour les affaires traitées en langue |
allemande. | allemande. |
B.7. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause ne | B.7. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause ne |
méconnaissent pas le principe de proportionnalité, en privant une | méconnaissent pas le principe de proportionnalité, en privant une |
catégorie de personnes de leurs garanties juridictionnelles en matière | catégorie de personnes de leurs garanties juridictionnelles en matière |
d'emploi des langues. | d'emploi des langues. |
Elle relève à cet égard que les lois sur l'emploi des langues en | Elle relève à cet égard que les lois sur l'emploi des langues en |
matière administrative garantissent aux personnes concernées le droit | matière administrative garantissent aux personnes concernées le droit |
d'utiliser la langue allemande pour l'instruction de l'affaire. | d'utiliser la langue allemande pour l'instruction de l'affaire. |
L'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière | L'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative dispose en effet : | administrative dispose en effet : |
« Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les | « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les |
particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait | particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait |
usage. » | usage. » |
Pour le jugement de l'affaire, l'article 142 de la loi en cause, qui | Pour le jugement de l'affaire, l'article 142 de la loi en cause, qui |
précise que la section provinciale de Liège connaît des affaires | précise que la section provinciale de Liège connaît des affaires |
traitées en langue française et en langue allemande, doit être | traitées en langue française et en langue allemande, doit être |
interprété comme garantissant à la personne le choix de la langue | interprété comme garantissant à la personne le choix de la langue |
allemande quand le dossier est introduit en allemand. Dans ce cas, la | allemande quand le dossier est introduit en allemand. Dans ce cas, la |
commission devra prendre connaissance des pièces écrites en langue | commission devra prendre connaissance des pièces écrites en langue |
allemande en recourant, au besoin, à des interprètes ou à des | allemande en recourant, au besoin, à des interprètes ou à des |
traducteurs. | traducteurs. |
Ainsi interprété, l'article 142 de la loi en cause ne prive pas les | Ainsi interprété, l'article 142 de la loi en cause ne prive pas les |
personnes concernées de leurs garanties juridictionnelles. | personnes concernées de leurs garanties juridictionnelles. |
La Cour relève pour le surplus que le législateur n'est pas tenu | La Cour relève pour le surplus que le législateur n'est pas tenu |
d'offrir, à des personnes engagées dans une procédure au début de | d'offrir, à des personnes engagées dans une procédure au début de |
laquelle elles ont opté pour une langue déterminée, le choix d'une | laquelle elles ont opté pour une langue déterminée, le choix d'une |
autre langue nationale et que ce législateur a pu prendre en | autre langue nationale et que ce législateur a pu prendre en |
considération le fait que le nombre de prestataires germanophones | considération le fait que le nombre de prestataires germanophones |
souhaitant une procédure en allemand est extrêmement limité, ce qui | souhaitant une procédure en allemand est extrêmement limité, ce qui |
s'explique par le fait que la plupart ont effectué leurs études en | s'explique par le fait que la plupart ont effectué leurs études en |
français et sont titulaires d'un diplôme en français. | français et sont titulaires d'un diplôme en français. |
Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1836 appellent | Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1836 appellent |
dès lors une réponse négative. | dès lors une réponse négative. |
Affaire n° 1904 | Affaire n° 1904 |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.8. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle | B.8. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle |
médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 | médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 |
et 11 de la Constitution de l'article 156, dernier alinéa, in fine, de | et 11 de la Constitution de l'article 156, dernier alinéa, in fine, de |
la loi en cause, qui dispose : | la loi en cause, qui dispose : |
« Le Roi détermine, soit sur proposition de la Commission nationale | « Le Roi détermine, soit sur proposition de la Commission nationale |
médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste visées à | médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste visées à |
l'article 50, § 2, soit sur proposition de la commission compétente de | l'article 50, § 2, soit sur proposition de la commission compétente de |
conventions prévue à l'article 26, les modes de publicité des | conventions prévue à l'article 26, les modes de publicité des |
décisions définitives portant interdiction d'intervention prononcées | décisions définitives portant interdiction d'intervention prononcées |
par les chambres restreintes ou les commissions d'appel; seul le | par les chambres restreintes ou les commissions d'appel; seul le |
dispositif des décisions est publié. » | dispositif des décisions est publié. » |
B.9. Il est reproché à cette disposition de permettre à l'INAMI, | B.9. Il est reproché à cette disposition de permettre à l'INAMI, |
partie poursuivante dans le procès, et non à la partie appelante, | partie poursuivante dans le procès, et non à la partie appelante, |
d'avoir connaissance de la jurisprudence de la Commission d'appel. | d'avoir connaissance de la jurisprudence de la Commission d'appel. |
B.10. La disposition en cause n'a pas pour objet d'assurer une | B.10. La disposition en cause n'a pas pour objet d'assurer une |
publicité générale des décisions portant interdiction d'intervention : | publicité générale des décisions portant interdiction d'intervention : |
mais elle vise seulement à rendre public le dispositif de ces | mais elle vise seulement à rendre public le dispositif de ces |
décisions à l'intention des personnes concernées qui doivent en tenir | décisions à l'intention des personnes concernées qui doivent en tenir |
compte. | compte. |
Par ailleurs, alors qu'il n'existe pas d'obligation générale de | Par ailleurs, alors qu'il n'existe pas d'obligation générale de |
publier les motifs ni même le dispositif des arrêts et jugements des | publier les motifs ni même le dispositif des arrêts et jugements des |
cours et tribunaux, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait | cours et tribunaux, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait |
discriminatoire qu'il ne soit pas obligatoire de publier les | discriminatoire qu'il ne soit pas obligatoire de publier les |
motivations des décisions en cause. | motivations des décisions en cause. |
La question appelle une réponse négative. | La question appelle une réponse négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.11. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle | B.11. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle |
médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 | médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 |
et 11 de la Constitution de l'article 174, alinéa 3, troisième phrase, | et 11 de la Constitution de l'article 174, alinéa 3, troisième phrase, |
de la loi en cause, qui dispose : | de la loi en cause, qui dispose : |
« 1° [ . ] | « 1° [ . ] |
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment | 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment |
octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux | octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux |
ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont | ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont |
été remboursées; | été remboursées; |
[ . ] | [ . ] |
Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables | Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables |
dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des | dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des |
manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. | manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. |
Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits | Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits |
soumis aux chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, et aux | soumis aux chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, et aux |
commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription | commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription |
prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient | prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient |
une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions | une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions |
d'appel. | d'appel. |
[ . ] » | [ . ] » |
B.12. Ni le libellé de la question, ni les motifs de la décision de | B.12. Ni le libellé de la question, ni les motifs de la décision de |
renvoi, ni les mémoires déposés par la partie en cause devant le juge | renvoi, ni les mémoires déposés par la partie en cause devant le juge |
a quo, ne précisant en quoi la disposition pourrait violer les | a quo, ne précisant en quoi la disposition pourrait violer les |
articles 10 et 11 de la Constitution, la question n'appelle pas de | articles 10 et 11 de la Constitution, la question n'appelle pas de |
réponse. | réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
En ce qu'ils ne prévoient pas une procédure en langue allemande, les | En ce qu'ils ne prévoient pas une procédure en langue allemande, les |
articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance | articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | 1994, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
En ce qu'il ne prévoit pas la publication intégrale des décisions | En ce qu'il ne prévoit pas la publication intégrale des décisions |
qu'il vise, l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi relative | qu'il vise, l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi relative |
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le | à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le |
14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la | 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
La deuxième question dans l'affaire n° 1904 n'appelle pas de réponse. | La deuxième question dans l'affaire n° 1904 n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le |
siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets, | siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets, |
admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le | admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le |
président H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi. | président H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |