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Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...) Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Numéros du rôle : 1836 et 1904 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoir La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001 Extrait de l'arrêt n° 41/2001 du 29 mars 2001
Numéros du rôle : 1836 et 1904 Numéros du rôle : 1836 et 1904
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73, En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 73,
142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi 142 à 144, 156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Commission de contrôle coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Commission de contrôle
instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et par la Commission d'appel d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et par la Commission d'appel
instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI. instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L.
François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a. Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont a. Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8
décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service
du contrôle médical de l'Institut national d'assurance du contrôle médical de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (INAMI) a posé les questions préjudicielles maladie-invalidité (INAMI) a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance « Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux
articles 10 et 11 de la Constitution ? articles 10 et 11 de la Constitution ?
Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission
d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle
discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation
juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre
contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature
à entraîner une privation de biens à concurrence de 1.586.216 francs ? à entraîner une privation de biens à concurrence de 1.586.216 francs ?
Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission
d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée
en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation
juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre
justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable
sanction civile de récupération de 1.586.216 francs ? » sanction civile de récupération de 1.586.216 francs ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour.
b. Par décision du 29 février 2000 en cause de M. Vandenabeele, dont b. Par décision du 29 février 2000 en cause de M. Vandenabeele, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars
2000, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle 2000, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle
médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé
les questions préjudicielles suivantes : les questions préjudicielles suivantes :
« - L'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi du 14 juillet « - L'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi du 14 juillet
1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
en ce qu'il dispose que ` seul le dispositif des décisions (de la en ce qu'il dispose que ` seul le dispositif des décisions (de la
chambre restreinte et de la commission d'appel) est publié ' chambre restreinte et de la commission d'appel) est publié '
viole-t-il les principes d'égalité et de non discrimination visés aux viole-t-il les principes d'égalité et de non discrimination visés aux
articles 10 et 11 de la Constitution alors qu'en application de cette articles 10 et 11 de la Constitution alors qu'en application de cette
disposition seul l'I.N.A.M.I. partie poursuivante dans le procès a disposition seul l'I.N.A.M.I. partie poursuivante dans le procès a
connaissance de la jurisprudence de la commission d'appel et que la connaissance de la jurisprudence de la commission d'appel et que la
partie appelante ne peut légalement en avoir connaissance par la partie appelante ne peut légalement en avoir connaissance par la
publication de cette jurisprudence, particulièrement quant au moyen de publication de cette jurisprudence, particulièrement quant au moyen de
prescription, tel qu'interprété par la commission d'appel dans une prescription, tel qu'interprété par la commission d'appel dans une
décision récente, tiré de l'application de l'article 174, alinéa 1er, décision récente, tiré de l'application de l'article 174, alinéa 1er,
10°, de la loi du 14 juillet 1994 et au vu de ce qui est exposé 10°, de la loi du 14 juillet 1994 et au vu de ce qui est exposé
ci-avant ? ci-avant ?
- L'article 174, alinéa 3, 2ème partie, de la loi du 14 juillet 1994 - L'article 174, alinéa 3, 2ème partie, de la loi du 14 juillet 1994
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce
qu'il dispose que ` pour les faits soumis aux chambres restreintes, qu'il dispose que ` pour les faits soumis aux chambres restreintes,
visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à visées à l'article 141, § 2, et aux commissions d'appel visées à
l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à l'article 155, alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à
courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive
desdites chambres restreintes ou commission d'appel ' viole-t-il les desdites chambres restreintes ou commission d'appel ' viole-t-il les
principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et
11 de la Constitution ? » 11 de la Constitution ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1904 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1904 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Affaire n° 1836 Affaire n° 1836
B.1. La Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle B.1. La Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle
médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de
la Constitution des articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à la Constitution des articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, en ce qu'ils traiteraient les justiciables de manière juillet 1994, en ce qu'ils traiteraient les justiciables de manière
discriminatoire en matière linguistique selon la juridiction appelée à discriminatoire en matière linguistique selon la juridiction appelée à
se prononcer sur la transgression de la loi en cause. se prononcer sur la transgression de la loi en cause.
B.2.1. La Commission de contrôle envisage, dans sa question, deux B.2.1. La Commission de contrôle envisage, dans sa question, deux
hypothèses quant à sa mission infliger des pénalités administratives hypothèses quant à sa mission infliger des pénalités administratives
ou ordonner une restitution d'indu -; elle pose dès lors, de manière ou ordonner une restitution d'indu -; elle pose dès lors, de manière
alternative, deux sous-questions. alternative, deux sous-questions.
B.2.2. L'article 142 de la Constitution attribue compétence à la Cour B.2.2. L'article 142 de la Constitution attribue compétence à la Cour
pour statuer sur la violation, par une loi, un décret ou une pour statuer sur la violation, par une loi, un décret ou une
ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution. ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution.
Lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, la Cour est Lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, la Cour est
compétente pour statuer sur une telle violation. Il ne lui revient compétente pour statuer sur une telle violation. Il ne lui revient
pas, en revanche, de trancher d'autres questions se posant au juge pas, en revanche, de trancher d'autres questions se posant au juge
quant à l'interprétation de la loi en cause ou quant à son quant à l'interprétation de la loi en cause ou quant à son
applicabilité au litige. applicabilité au litige.
En l'espèce, il ne revient pas à la Cour de déterminer in abstracto si En l'espèce, il ne revient pas à la Cour de déterminer in abstracto si
la Commission de contrôle a pour mission d'infliger des pénalités la Commission de contrôle a pour mission d'infliger des pénalités
administratives ou des pénalités civiles, sauf si cette question est administratives ou des pénalités civiles, sauf si cette question est
intrinsèquement liée au contrôle de constitutionnalité. Ce serait le intrinsèquement liée au contrôle de constitutionnalité. Ce serait le
cas si la violation était alléguée sur la base des articles 10 et 11 cas si la violation était alléguée sur la base des articles 10 et 11
de la Constitution combinés avec des dispositions internationales ou de la Constitution combinés avec des dispositions internationales ou
constitutionnelles ou des principes généraux s'appliquant constitutionnelles ou des principes généraux s'appliquant
spécifiquement à l'une ou l'autre de ces catégories de sanctions. spécifiquement à l'une ou l'autre de ces catégories de sanctions.
La Cour examinera dès lors la différence de traitement en cause, sans La Cour examinera dès lors la différence de traitement en cause, sans
se prononcer sur la nature pénale ou civile de la mission de la se prononcer sur la nature pénale ou civile de la mission de la
Commission de contrôle. Commission de contrôle.
B.3. L'article 73 de la loi en cause précise les devoirs des B.3. L'article 73 de la loi en cause précise les devoirs des
dispensateurs de soins. Il est étranger à la différence de traitement dispensateurs de soins. Il est étranger à la différence de traitement
contestée. contestée.
Avant leur modification par la loi du 28 décembre 1999, les articles Avant leur modification par la loi du 28 décembre 1999, les articles
142 à 144 et 157 de la loi en cause disposaient : 142 à 144 et 157 de la loi en cause disposaient :
«

Art. 142.§ 1er. Auprès du Service du contrôle médical est instituée

«

Art. 142.§ 1er. Auprès du Service du contrôle médical est instituée

une commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des une commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences des
instances disciplinaires, de constater les manquements aux instances disciplinaires, de constater les manquements aux
dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4. dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4.
Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux
sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en
langue française et en langue allemande. langue française et en langue allemande.
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections
connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît
des affaires traitées en langue néerlandaise. des affaires traitées en langue néerlandaise.
Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de
l'Institut à Bruxelles. l'Institut à Bruxelles.
§ 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une § 2. Auprès du Service de contrôle médical est instituée une
commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels commission d'appel ayant pour mission de statuer sur les appels
interjetés contre les décisions de la commission de contrôle. interjetés contre les décisions de la commission de contrôle.
La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle est composée de deux
sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des sections. L'une de ces sections est néerlandophone et connaît des
affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et affaires traitées en langue néerlandaise, l'autre est francophone et
connaît des affaires traitées en langue française ainsi que les [lire connaît des affaires traitées en langue française ainsi que les [lire
: des] affaires introduites en langue allemande. : des] affaires introduites en langue allemande.
[ . ] [ . ]

Art. 143.§ 1er. Les commissions visées à l'article 142 sont composées

Art. 143.§ 1er. Les commissions visées à l'article 142 sont composées

de magistrats, de représentants des organismes assureurs et de de magistrats, de représentants des organismes assureurs et de
dispensateurs de soins. dispensateurs de soins.
§ 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et § 2. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et
suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des suppléants sont nommés par le Roi. Le mandat des présidents et des
membres a une durée de six ans; il est renouvelable. membres a une durée de six ans; il est renouvelable.
Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou
membres décédés ou démissionnaires achèvent les mandats de ceux qu'ils membres décédés ou démissionnaires achèvent les mandats de ceux qu'ils
remplacent. remplacent.
La limite d'âge des membres à l'exclusion des présidents, est fixée à La limite d'âge des membres à l'exclusion des présidents, est fixée à
65 ans. 65 ans.
§ 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre § 3. Le mandat de président, de président suppléant, de membre
effectif ou de membre suppléant d'une commission visée à l'article effectif ou de membre suppléant d'une commission visée à l'article
142, est incompatible avec un mandat dans le comité du service du 142, est incompatible avec un mandat dans le comité du service du
contrôle médical ou un mandat dans une commission de profils comme contrôle médical ou un mandat dans une commission de profils comme
visée à l'article 30. visée à l'article 30.
§ 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont § 4. La commission de contrôle et la commission d'appel sont
assistées, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs assistées, chacune, d'un secrétaire effectif et d'un ou plusieurs
secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du secrétaires suppléants désignés par le médecin-directeur général du
service du contrôle médical parmi le personnel de ce service. service du contrôle médical parmi le personnel de ce service.

Art. 144.§ 1er. La commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er,

Art. 144.§ 1er. La commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er,

et composée d'un président effectif bilingue et d'un président et composée d'un président effectif bilingue et d'un président
suppléant bilingue choisis parmi les magistrats des tribunaux de suppléant bilingue choisis parmi les magistrats des tribunaux de
première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges première instance et des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges
d'instruction et des membres du ministère public et de membres d'instruction et des membres du ministère public et de membres
effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et effectifs et de membres suppléants, pour moitié de francophones et
pour moitié de néerlandophones. pour moitié de néerlandophones.
Ces membres sont : Ces membres sont :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les
magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion
des juges d'instruction et des membres du ministère public, ainsi que des juges d'instruction et des membres du ministère public, ainsi que
parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail; parmi les juges effectifs auprès des tribunaux du travail;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, 2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins,
désignés par les organisations représentatives du corps médical; désignés par les organisations représentatives du corps médical;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins, 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, médecins,
désignés par les organismes assureurs. désignés par les organismes assureurs.
Elle est en outre composée par section : Elle est en outre composée par section :
1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, issus de
la province concernée, désignés par les organisations représentatives la province concernée, désignés par les organisations représentatives
du corps médical; du corps médical;
2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés 2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, médecins, désignés
par les organismes assureurs. par les organismes assureurs.
Chaque section peut faire appel à des experts. Chaque section peut faire appel à des experts.
§ 2. La commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée § 2. La commission d'appel visée à l'article 142, § 2, est composée
d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les d'un président et d'un président suppléant bilingues choisis parmi les
magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion
des membres du ministère public. des membres du ministère public.
Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres Elle est, en outre, composée de membres effectifs et de membres
suppléants pour moitié de francophones et pour moitié de suppléants pour moitié de francophones et pour moitié de
néerlandophones. néerlandophones.
Les membres sont : Les membres sont :
a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les a) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les
magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion
des membres du ministère public; des membres du ministère public;
b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, b) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins,
désignés par les organisations représentatives du corps médical; désignés par les organisations représentatives du corps médical;
c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins,
désignés par les organismes assureurs. désignés par les organismes assureurs.
Seuls les membres magistrats ont voix délibérative. Seuls les membres magistrats ont voix délibérative.
La commission d'appel peut se faire assister d'experts. La commission d'appel peut se faire assister d'experts.
§ 3. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle § 3. Le Roi peut modifier la composition de la commission de contrôle
et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et et de la commission d'appel en y ajoutant deux membres effectifs et
deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives
de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble des employeurs. Ces
membres n'ont qu'une voix consultative. membres n'ont qu'une voix consultative.
§ 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant § 4. Lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives entrant
dans la composition des commissions visées à l'article 142, s'abstient dans la composition des commissions visées à l'article 142, s'abstient
ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs ou s'abstiennent de présenter ou de désigner ses ou leurs
représentants aux fins de nomination, après que le Ministre ait représentants aux fins de nomination, après que le Ministre ait
formulé à deux reprises en fixant un délai, une demande de formulé à deux reprises en fixant un délai, une demande de
présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus
dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération
pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions. pour la constitution du siège ou pour la prise des décisions.
Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent Lorsque le président d'une des commissions visées à l'alinéa précédent
constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de constate au cours de deux séances successives l'impossibilité de
siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus siéger en raison de l'absence de membres, ces membres ne sont plus
pris en considération pour la constitution du siège et la prise de pris en considération pour la constitution du siège et la prise de
décision dès la troisième séance tenue en leur absence. décision dès la troisième séance tenue en leur absence.
[ . ] [ . ]

Art. 157.Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les

Art. 157.Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, les

Commissions visées à l'article 142, après avoir constaté tout Commissions visées à l'article 142, après avoir constaté tout
manquement aux dispositions de l'article 73, récupèrent totalement ou manquement aux dispositions de l'article 73, récupèrent totalement ou
partiellement auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives partiellement auprès du dispensateur de soins les dépenses relatives
aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités. aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités.
Simultanément avec ces récupérations, elles peuvent interdire Simultanément avec ces récupérations, elles peuvent interdire
d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées
par le dispensateur de soins concerné. par le dispensateur de soins concerné.
Les décisions définitives de la commission de contrôle et de la Les décisions définitives de la commission de contrôle et de la
commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent commission d'appel sont exécutoires de plein droit. Les sommes portent
intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration intérêt de plein droit à partir du premier jour qui suit l'expiration
du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance du délai de remboursement fixé par la décision. En cas de défaillance
du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les l'enregistrement et des domaines peut être chargée de recouvrer les
sommes dues conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur sommes dues conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur
la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives Le Roi fixe les modalités de publication des décisions définitives
concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2. concernant l'interdiction visée à l'alinéa 2.
Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de Les montants récupérés sont comptabilisés comme recettes de
l'assurance soins de santé. » l'assurance soins de santé. »
B.4. Il résulte du texte de la question préjudicielle et de B.4. Il résulte du texte de la question préjudicielle et de
l'argumentation de la partie en cause devant la Commission de contrôle l'argumentation de la partie en cause devant la Commission de contrôle
qu'il est fait grief au législateur de ne pas permettre à un médecin qu'il est fait grief au législateur de ne pas permettre à un médecin
de langue allemande, domicilié en région de langue allemande, d'être de langue allemande, domicilié en région de langue allemande, d'être
jugé en langue allemande, comme le permettent les dispositions sur jugé en langue allemande, comme le permettent les dispositions sur
l'emploi des langues en matière judiciaire depuis la loi du 23 l'emploi des langues en matière judiciaire depuis la loi du 23
septembre 1985. septembre 1985.
B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère
objectif : la nature administrative ou judiciaire de la juridiction objectif : la nature administrative ou judiciaire de la juridiction
devant laquelle une personne est poursuivie. devant laquelle une personne est poursuivie.
B.6. Cette différence de traitement est en rapport avec le but B.6. Cette différence de traitement est en rapport avec le but
poursuivi par le législateur lorsqu'il a confié aux commissions de poursuivi par le législateur lorsqu'il a confié aux commissions de
contrôle le soin de veiller au respect de la loi en cause. contrôle le soin de veiller au respect de la loi en cause.
Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a
voulu un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de voulu un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de
l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du
contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a
été confié à la Commission de contrôle (instituée auprès de ce été confié à la Commission de contrôle (instituée auprès de ce
service), divisée en dix sections, et à la Commission d'appel service), divisée en dix sections, et à la Commission d'appel
(instituée auprès de ce service)(Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° (instituée auprès de ce service)(Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n°
975/1, pp. 17 à 20). 975/1, pp. 17 à 20).
Le législateur a, en effet, pris en compte la spécificité de la Le législateur a, en effet, pris en compte la spécificité de la
mission confiée à la Commission. En raison de la technicité de la mission confiée à la Commission. En raison de la technicité de la
matière, il a composé les commissions de contrôle de magistrats de matière, il a composé les commissions de contrôle de magistrats de
l'ordre judiciaire (afin de veiller à l'impartialité de ces l'ordre judiciaire (afin de veiller à l'impartialité de ces
commissions et à l'aspect juridique de la procédure) et de médecins commissions et à l'aspect juridique de la procédure) et de médecins
désignés conformément à l'article 144, § 1er, rappelé au B.3 (en désignés conformément à l'article 144, § 1er, rappelé au B.3 (en
considération des connaissances techniques et pratiques nécessaires considération des connaissances techniques et pratiques nécessaires
pour apprécier s'il y a ou non manquement). pour apprécier s'il y a ou non manquement).
Sur le plan territorial, le législateur a opté pour une division basée Sur le plan territorial, le législateur a opté pour une division basée
sur les provinces. Il peut dès lors se justifier qu'il n'ait pas sur les provinces. Il peut dès lors se justifier qu'il n'ait pas
composé une section spécifique pour les affaires traitées en langue composé une section spécifique pour les affaires traitées en langue
allemande. allemande.
B.7. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause ne B.7. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause ne
méconnaissent pas le principe de proportionnalité, en privant une méconnaissent pas le principe de proportionnalité, en privant une
catégorie de personnes de leurs garanties juridictionnelles en matière catégorie de personnes de leurs garanties juridictionnelles en matière
d'emploi des langues. d'emploi des langues.
Elle relève à cet égard que les lois sur l'emploi des langues en Elle relève à cet égard que les lois sur l'emploi des langues en
matière administrative garantissent aux personnes concernées le droit matière administrative garantissent aux personnes concernées le droit
d'utiliser la langue allemande pour l'instruction de l'affaire. d'utiliser la langue allemande pour l'instruction de l'affaire.
L'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière L'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative dispose en effet : administrative dispose en effet :
« Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les
particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait
usage. » usage. »
Pour le jugement de l'affaire, l'article 142 de la loi en cause, qui Pour le jugement de l'affaire, l'article 142 de la loi en cause, qui
précise que la section provinciale de Liège connaît des affaires précise que la section provinciale de Liège connaît des affaires
traitées en langue française et en langue allemande, doit être traitées en langue française et en langue allemande, doit être
interprété comme garantissant à la personne le choix de la langue interprété comme garantissant à la personne le choix de la langue
allemande quand le dossier est introduit en allemand. Dans ce cas, la allemande quand le dossier est introduit en allemand. Dans ce cas, la
commission devra prendre connaissance des pièces écrites en langue commission devra prendre connaissance des pièces écrites en langue
allemande en recourant, au besoin, à des interprètes ou à des allemande en recourant, au besoin, à des interprètes ou à des
traducteurs. traducteurs.
Ainsi interprété, l'article 142 de la loi en cause ne prive pas les Ainsi interprété, l'article 142 de la loi en cause ne prive pas les
personnes concernées de leurs garanties juridictionnelles. personnes concernées de leurs garanties juridictionnelles.
La Cour relève pour le surplus que le législateur n'est pas tenu La Cour relève pour le surplus que le législateur n'est pas tenu
d'offrir, à des personnes engagées dans une procédure au début de d'offrir, à des personnes engagées dans une procédure au début de
laquelle elles ont opté pour une langue déterminée, le choix d'une laquelle elles ont opté pour une langue déterminée, le choix d'une
autre langue nationale et que ce législateur a pu prendre en autre langue nationale et que ce législateur a pu prendre en
considération le fait que le nombre de prestataires germanophones considération le fait que le nombre de prestataires germanophones
souhaitant une procédure en allemand est extrêmement limité, ce qui souhaitant une procédure en allemand est extrêmement limité, ce qui
s'explique par le fait que la plupart ont effectué leurs études en s'explique par le fait que la plupart ont effectué leurs études en
français et sont titulaires d'un diplôme en français. français et sont titulaires d'un diplôme en français.
Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1836 appellent Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1836 appellent
dès lors une réponse négative. dès lors une réponse négative.
Affaire n° 1904 Affaire n° 1904
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.8. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle B.8. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle
médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10
et 11 de la Constitution de l'article 156, dernier alinéa, in fine, de et 11 de la Constitution de l'article 156, dernier alinéa, in fine, de
la loi en cause, qui dispose : la loi en cause, qui dispose :
« Le Roi détermine, soit sur proposition de la Commission nationale « Le Roi détermine, soit sur proposition de la Commission nationale
médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste visées à médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste visées à
l'article 50, § 2, soit sur proposition de la commission compétente de l'article 50, § 2, soit sur proposition de la commission compétente de
conventions prévue à l'article 26, les modes de publicité des conventions prévue à l'article 26, les modes de publicité des
décisions définitives portant interdiction d'intervention prononcées décisions définitives portant interdiction d'intervention prononcées
par les chambres restreintes ou les commissions d'appel; seul le par les chambres restreintes ou les commissions d'appel; seul le
dispositif des décisions est publié. » dispositif des décisions est publié. »
B.9. Il est reproché à cette disposition de permettre à l'INAMI, B.9. Il est reproché à cette disposition de permettre à l'INAMI,
partie poursuivante dans le procès, et non à la partie appelante, partie poursuivante dans le procès, et non à la partie appelante,
d'avoir connaissance de la jurisprudence de la Commission d'appel. d'avoir connaissance de la jurisprudence de la Commission d'appel.
B.10. La disposition en cause n'a pas pour objet d'assurer une B.10. La disposition en cause n'a pas pour objet d'assurer une
publicité générale des décisions portant interdiction d'intervention : publicité générale des décisions portant interdiction d'intervention :
mais elle vise seulement à rendre public le dispositif de ces mais elle vise seulement à rendre public le dispositif de ces
décisions à l'intention des personnes concernées qui doivent en tenir décisions à l'intention des personnes concernées qui doivent en tenir
compte. compte.
Par ailleurs, alors qu'il n'existe pas d'obligation générale de Par ailleurs, alors qu'il n'existe pas d'obligation générale de
publier les motifs ni même le dispositif des arrêts et jugements des publier les motifs ni même le dispositif des arrêts et jugements des
cours et tribunaux, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait cours et tribunaux, la Cour n'aperçoit pas en quoi il serait
discriminatoire qu'il ne soit pas obligatoire de publier les discriminatoire qu'il ne soit pas obligatoire de publier les
motivations des décisions en cause. motivations des décisions en cause.
La question appelle une réponse négative. La question appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.11. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle B.11. La Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle
médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10 médical de l'INAMI interroge la Cour sur la conformité aux articles 10
et 11 de la Constitution de l'article 174, alinéa 3, troisième phrase, et 11 de la Constitution de l'article 174, alinéa 3, troisième phrase,
de la loi en cause, qui dispose : de la loi en cause, qui dispose :
« 1° [ . ] « 1° [ . ]
6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment
octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux
ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont
été remboursées; été remboursées;
[ . ] [ . ]
Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables
dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des
manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité.
Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits
soumis aux chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, et aux soumis aux chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, et aux
commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3, la prescription
prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient
une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions
d'appel. d'appel.
[ . ] » [ . ] »
B.12. Ni le libellé de la question, ni les motifs de la décision de B.12. Ni le libellé de la question, ni les motifs de la décision de
renvoi, ni les mémoires déposés par la partie en cause devant le juge renvoi, ni les mémoires déposés par la partie en cause devant le juge
a quo, ne précisant en quoi la disposition pourrait violer les a quo, ne précisant en quoi la disposition pourrait violer les
articles 10 et 11 de la Constitution, la question n'appelle pas de articles 10 et 11 de la Constitution, la question n'appelle pas de
réponse. réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'ils ne prévoient pas une procédure en langue allemande, les En ce qu'ils ne prévoient pas une procédure en langue allemande, les
articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 1994, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qu'il ne prévoit pas la publication intégrale des décisions En ce qu'il ne prévoit pas la publication intégrale des décisions
qu'il vise, l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi relative qu'il vise, l'article 156, dernier alinéa, in fine, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
La deuxième question dans l'affaire n° 1904 n'appelle pas de réponse. La deuxième question dans l'affaire n° 1904 n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le
siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets, siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets,
admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le
président H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi. président H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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