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Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...) Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999
Numéro du rôle : 1459 Numéro du rôle : 1459
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis,
alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, posée par le travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, posée par le
Tribunal du travail de Liège. Tribunal du travail de Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P.
Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée de Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée de
la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par
le président M. Melchior, le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4
novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 « L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition
légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé
de fait, de fait,
l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par
ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au
taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa
mère, sans profession, non mariée et vivant seule, mère, sans profession, non mariée et vivant seule,
d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux
préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant
ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel
continue à bénéficier desdites allocations, continue à bénéficier desdites allocations,
d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux
préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation
identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à
bénéficier desdites allocations ? » bénéficier desdites allocations ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article
42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, avec les travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
D'après les termes de la question, il découlerait de cette D'après les termes de la question, il découlerait de cette
disposition, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de disposition, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition
légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé
de fait, une double discrimination quant au bénéfice des allocations de fait, une double discrimination quant au bénéfice des allocations
familiales au taux préférentiel, d'une part, entre les enfants dont familiales au taux préférentiel, d'une part, entre les enfants dont
les parents qui formaient un ménage de fait sont séparés, selon qu'ils les parents qui formaient un ménage de fait sont séparés, selon qu'ils
sont confiés à la garde du parent attributaire ou à la garde de sont confiés à la garde du parent attributaire ou à la garde de
l'autre parent, et, d'autre part, entre enfants dont les parents sont l'autre parent, et, d'autre part, entre enfants dont les parents sont
séparés, selon que ceux-ci sont ou ont été mariés ou formaient un séparés, selon que ceux-ci sont ou ont été mariés ou formaient un
ménage de fait. ménage de fait.
B.2.1. L'article 42bis, alinéas 1er et 4, des lois relatives aux B.2.1. L'article 42bis, alinéas 1er et 4, des lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19
décembre 1939, dispose : décembre 1939, dispose :
« Les montants repris à l'article 40 sont majorés pour les enfants du « Les montants repris à l'article 40 sont majorés pour les enfants du
bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet
indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de
chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un
attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à
l'alinéa 3 de cet article, d'un supplément de : l'alinéa 3 de cet article, d'un supplément de :
1° 689 F pour le premier enfant; 1° 689 F pour le premier enfant;
2° 427 F pour le deuxième enfant; 2° 427 F pour le deuxième enfant;
3° 75 F pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. 3° 75 F pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.
[...] [...]
En outre, le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa En outre, le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa
1er, doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge 1er, doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge
aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent
percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant
le montant qu'Il fixe. » le montant qu'Il fixe. »
B.2.2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 B.2.2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984
dispose : dispose :
« Sont considérés comme attributaires ayant personnes à charge au sens « Sont considérés comme attributaires ayant personnes à charge au sens
des articles 42bis, alinéa 4, et 56, § 2, alinéa 2 : des articles 42bis, alinéa 4, et 56, § 2, alinéa 2 :
1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en 1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en
faveur desquels il ouvre droit à des allocations familiales; la faveur desquels il ouvre droit à des allocations familiales; la
cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est
toutefois pas un obstacle; toutefois pas un obstacle;
2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur 2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur
desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son
conjoint ou avec une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme conjoint ou avec une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme
un ménage; un ménage;
3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son 3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son
conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants
pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations
familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'a pas familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'a pas
contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage. » contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage. »
B.3. La Cour constate que les différences dénoncées par le juge a quo B.3. La Cour constate que les différences dénoncées par le juge a quo
trouvent leur source, non pas dans l'article 42bis des lois trouvent leur source, non pas dans l'article 42bis des lois
coordonnées, mais bien dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 coordonnées, mais bien dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12
avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés, par lequel le Roi détermine les conditions à remplir pour salariés, par lequel le Roi détermine les conditions à remplir pour
avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
B.4. La Cour n'est pas compétente pour apprécier la constitutionnalité B.4. La Cour n'est pas compétente pour apprécier la constitutionnalité
d'un arrêté royal. C'est au juge du fond qu'il appartient d'examiner d'un arrêté royal. C'est au juge du fond qu'il appartient d'examiner
si, en limitant les catégories de personnes considérées comme si, en limitant les catégories de personnes considérées comme
attributaires ayant personnes à charge au sens de l'article 42bis, attributaires ayant personnes à charge au sens de l'article 42bis,
alinéa 4, des lois coordonnées aux trois catégories énumérées à alinéa 4, des lois coordonnées aux trois catégories énumérées à
l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, et en l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, et en
excluant par conséquent du bénéfice des allocations au taux excluant par conséquent du bénéfice des allocations au taux
préférentiel les enfants dont les parents séparés formaient un ménage préférentiel les enfants dont les parents séparés formaient un ménage
de fait et qui ne sont pas confiés à la garde du parent attributaire, de fait et qui ne sont pas confiés à la garde du parent attributaire,
le Roi, dans l'usage qu'Il fait de la compétence qui Lui est le Roi, dans l'usage qu'Il fait de la compétence qui Lui est
attribuée, respecte les articles 10 et 11 de la Constitution. attribuée, respecte les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle
posée. posée.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1999. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1999.
Le greffier f.f., Le greffier f.f.,
B. Renauld. B. Renauld.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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