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la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)"
Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...) | Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 | Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 |
Numéro du rôle : 1459 | Numéro du rôle : 1459 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, |
alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour | alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour |
travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, posée par le | travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, posée par le |
Tribunal du travail de Liège. | Tribunal du travail de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. |
Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée de | Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée de |
la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par | la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par |
le président M. Melchior, | le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre | Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre |
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, | l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 |
novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question | novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 | « L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 |
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés | relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de | en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de |
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition | l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition |
légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé | légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé |
de fait, | de fait, |
l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par | l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par |
ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au | ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au |
taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa | taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa |
mère, sans profession, non mariée et vivant seule, | mère, sans profession, non mariée et vivant seule, |
d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux | d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux |
préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant | préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant |
ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel | ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel |
continue à bénéficier desdites allocations, | continue à bénéficier desdites allocations, |
d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux | d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux |
préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation | préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation |
identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à | identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à |
bénéficier desdites allocations ? » | bénéficier desdites allocations ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article | B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article |
42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour | 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour |
travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, avec les | travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
D'après les termes de la question, il découlerait de cette | D'après les termes de la question, il découlerait de cette |
disposition, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de | disposition, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de |
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition | l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition |
légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé | légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé |
de fait, une double discrimination quant au bénéfice des allocations | de fait, une double discrimination quant au bénéfice des allocations |
familiales au taux préférentiel, d'une part, entre les enfants dont | familiales au taux préférentiel, d'une part, entre les enfants dont |
les parents qui formaient un ménage de fait sont séparés, selon qu'ils | les parents qui formaient un ménage de fait sont séparés, selon qu'ils |
sont confiés à la garde du parent attributaire ou à la garde de | sont confiés à la garde du parent attributaire ou à la garde de |
l'autre parent, et, d'autre part, entre enfants dont les parents sont | l'autre parent, et, d'autre part, entre enfants dont les parents sont |
séparés, selon que ceux-ci sont ou ont été mariés ou formaient un | séparés, selon que ceux-ci sont ou ont été mariés ou formaient un |
ménage de fait. | ménage de fait. |
B.2.1. L'article 42bis, alinéas 1er et 4, des lois relatives aux | B.2.1. L'article 42bis, alinéas 1er et 4, des lois relatives aux |
allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 | allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 |
décembre 1939, dispose : | décembre 1939, dispose : |
« Les montants repris à l'article 40 sont majorés pour les enfants du | « Les montants repris à l'article 40 sont majorés pour les enfants du |
bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet | bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet |
indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de | indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de |
chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un | chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un |
attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à | attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à |
l'alinéa 3 de cet article, d'un supplément de : | l'alinéa 3 de cet article, d'un supplément de : |
1° 689 F pour le premier enfant; | 1° 689 F pour le premier enfant; |
2° 427 F pour le deuxième enfant; | 2° 427 F pour le deuxième enfant; |
3° 75 F pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. | 3° 75 F pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. |
[...] | [...] |
En outre, le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa | En outre, le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa |
1er, doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge | 1er, doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge |
aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent | aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent |
percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant | percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant |
le montant qu'Il fixe. » | le montant qu'Il fixe. » |
B.2.2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 | B.2.2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 |
dispose : | dispose : |
« Sont considérés comme attributaires ayant personnes à charge au sens | « Sont considérés comme attributaires ayant personnes à charge au sens |
des articles 42bis, alinéa 4, et 56, § 2, alinéa 2 : | des articles 42bis, alinéa 4, et 56, § 2, alinéa 2 : |
1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en | 1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en |
faveur desquels il ouvre droit à des allocations familiales; la | faveur desquels il ouvre droit à des allocations familiales; la |
cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est | cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est |
toutefois pas un obstacle; | toutefois pas un obstacle; |
2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur | 2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur |
desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son | desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son |
conjoint ou avec une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme | conjoint ou avec une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme |
un ménage; | un ménage; |
3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son | 3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son |
conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants | conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants |
pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations | pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations |
familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'a pas | familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'a pas |
contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage. » | contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage. » |
B.3. La Cour constate que les différences dénoncées par le juge a quo | B.3. La Cour constate que les différences dénoncées par le juge a quo |
trouvent leur source, non pas dans l'article 42bis des lois | trouvent leur source, non pas dans l'article 42bis des lois |
coordonnées, mais bien dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 | coordonnées, mais bien dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 |
avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois | avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois |
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs | coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs |
salariés, par lequel le Roi détermine les conditions à remplir pour | salariés, par lequel le Roi détermine les conditions à remplir pour |
avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. | avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge. |
B.4. La Cour n'est pas compétente pour apprécier la constitutionnalité | B.4. La Cour n'est pas compétente pour apprécier la constitutionnalité |
d'un arrêté royal. C'est au juge du fond qu'il appartient d'examiner | d'un arrêté royal. C'est au juge du fond qu'il appartient d'examiner |
si, en limitant les catégories de personnes considérées comme | si, en limitant les catégories de personnes considérées comme |
attributaires ayant personnes à charge au sens de l'article 42bis, | attributaires ayant personnes à charge au sens de l'article 42bis, |
alinéa 4, des lois coordonnées aux trois catégories énumérées à | alinéa 4, des lois coordonnées aux trois catégories énumérées à |
l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, et en | l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, et en |
excluant par conséquent du bénéfice des allocations au taux | excluant par conséquent du bénéfice des allocations au taux |
préférentiel les enfants dont les parents séparés formaient un ménage | préférentiel les enfants dont les parents séparés formaient un ménage |
de fait et qui ne sont pas confiés à la garde du parent attributaire, | de fait et qui ne sont pas confiés à la garde du parent attributaire, |
le Roi, dans l'usage qu'Il fait de la compétence qui Lui est | le Roi, dans l'usage qu'Il fait de la compétence qui Lui est |
attribuée, respecte les articles 10 et 11 de la Constitution. | attribuée, respecte les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle | se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle |
posée. | posée. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1999. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1999. |
Le greffier f.f., | Le greffier f.f., |
B. Renauld. | B. Renauld. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |