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Arrêt
publié le 09 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 déce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

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09/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 127/99 du 25 novembre 1999 Numéro du rôle : 1459 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa mère, sans profession, non mariée et vivant seule, d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel continue à bénéficier desdites allocations, d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à bénéficier desdites allocations ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 42bis, alinéa 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

D'après les termes de la question, il découlerait de cette disposition, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de cette disposition légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, une double discrimination quant au bénéfice des allocations familiales au taux préférentiel, d'une part, entre les enfants dont les parents qui formaient un ménage de fait sont séparés, selon qu'ils sont confiés à la garde du parent attributaire ou à la garde de l'autre parent, et, d'autre part, entre enfants dont les parents sont séparés, selon que ceux-ci sont ou ont été mariés ou formaient un ménage de fait.

B.2.1. L'article 42bis, alinéas 1er et 4, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, dispose : « Les montants repris à l'article 40 sont majorés pour les enfants du bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à l'alinéa 3 de cet article, d'un supplément de : 1° 689 F pour le premier enfant;2° 427 F pour le deuxième enfant;3° 75 F pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. [...] En outre, le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa 1er, doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant le montant qu'Il fixe. » B.2.2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 dispose : « Sont considérés comme attributaires ayant personnes à charge au sens des articles 42bis, alinéa 4, et 56, § 2, alinéa 2 : 1° l'attributaire qui habite seul avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre droit à des allocations familiales;la cohabitation avec d'autres personnes que celles visées au 2° n'est toutefois pas un obstacle; 2° l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son conjoint ou avec une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage;3° l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, si son conjoint ou ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants pour lesquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que ce conjoint ou ex-conjoint n'a pas contracté un nouveau mariage et ne forme pas un ménage.» B.3. La Cour constate que les différences dénoncées par le juge a quo trouvent leur source, non pas dans l'article 42bis des lois coordonnées, mais bien dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, par lequel le Roi détermine les conditions à remplir pour avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.

B.4. La Cour n'est pas compétente pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté royal. C'est au juge du fond qu'il appartient d'examiner si, en limitant les catégories de personnes considérées comme attributaires ayant personnes à charge au sens de l'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées aux trois catégories énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, et en excluant par conséquent du bénéfice des allocations au taux préférentiel les enfants dont les parents séparés formaient un ménage de fait et qui ne sont pas confiés à la garde du parent attributaire, le Roi, dans l'usage qu'Il fait de la compétence qui Lui est attribuée, respecte les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 novembre 1999.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Le président, M. Melchior.

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