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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les actions en matière d'assurance (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les actions en matière d'assurance (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 88, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 4 avril 2014 « L'article 88, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances (anciennement l'article 34, § 1er, deuxième relative aux assurances (anciennement l'article 34, § 1er, deuxième
phrase, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance phrase, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance
terrestre) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, terrestre) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,
en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les
actions en matière d'assurance sur la vie relatives à la réserve actions en matière d'assurance sur la vie relatives à la réserve
formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les
primes payées, déduction faite des sommes consommées, primes payées, déduction faite des sommes consommées,
alors que le délai de prescription de droit commun pour les actions alors que le délai de prescription de droit commun pour les actions
contractuelles personnelles s'élève à dix ans en vertu de l'article contractuelles personnelles s'élève à dix ans en vertu de l'article
2262bis, § 1er, de l'ancien Code civil et que ce délai s'applique 2262bis, § 1er, de l'ancien Code civil et que ce délai s'applique
notamment aux actions introduites par et contre des institutions de notamment aux actions introduites par et contre des institutions de
retraite professionnelle, qui sont distinctes des compagnies retraite professionnelle, qui sont distinctes des compagnies
d'assurances, et aux actions introduites par et contre des banques en d'assurances, et aux actions introduites par et contre des banques en
ce qui concerne des produits d'épargne, ce qui concerne des produits d'épargne,
et alors qu'en droit commun, le délai de prescription de trente ans et alors qu'en droit commun, le délai de prescription de trente ans
fondé sur l'article 2262 de l'ancien Code civil, modifié par la loi du fondé sur l'article 2262 de l'ancien Code civil, modifié par la loi du
10 juin 1998, s'applique exclusivement aux actions réelles ? ». 10 juin 1998, s'applique exclusivement aux actions réelles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 8051 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 8051 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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