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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2013, la C « L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005 'portant modification de certains aspects du statut des (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2013, la C « L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005 'portant modification de certains aspects du statut des (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de
Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé greffe de la Cour le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005 'portant modification de « L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005 'portant modification de
certains aspects du statut des membres du personnel des services de certains aspects du statut des membres du personnel des services de
police et portant diverses autres dispositions relatives aux services police et portant diverses autres dispositions relatives aux services
de police' est-il compatible avec les articles 16 de la Constitution, de police' est-il compatible avec les articles 16 de la Constitution,
1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des
droits de l'Homme et 17 de la Charte européenne des droits droits de l'Homme et 17 de la Charte européenne des droits
fondamentaux, en ce qu'il fait rétroagir au 1er avril 2001 l'article fondamentaux, en ce qu'il fait rétroagir au 1er avril 2001 l'article
37, 2° de la même loi insérant, dans le § 1er de l'article XII.XI.21 37, 2° de la même loi insérant, dans le § 1er de l'article XII.XI.21
de l'arrêté royal du 30 mars 2001 PJPol, entre l'alinéa 2 et l'alinéa de l'arrêté royal du 30 mars 2001 PJPol, entre l'alinéa 2 et l'alinéa
3, l'alinéa suivant : ' Toutefois, pour les membres du personnel qui 3, l'alinéa suivant : ' Toutefois, pour les membres du personnel qui
sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2,
respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement
M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la
manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est
inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1,
M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière
barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°,
diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation
visée à l'article XII.XI.51, § 1er. ? ». visée à l'article XII.XI.51, § 1er. ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5620 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5620 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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