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2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe «
N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...)"
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...) |
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
| Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « | Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « |
| AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question | Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 | « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 |
| de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et | de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et |
| celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation | celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation |
| légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement | légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement |
| obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation | obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation |
| par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée | par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée |
| avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus | avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus |
| de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les | de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les |
| revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de | revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de |
| la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, | la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, |
| lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au | lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au |
| contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement | contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement |
| dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». | dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». |
| Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |