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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA «
AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et
celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation
légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement
obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation
par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée
avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus
de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les
revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de
la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même,
lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au
contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement
dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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