← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre
2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe «
N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appe « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la (...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « | Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « |
AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question | Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 | « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 |
de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et | de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et |
celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation | celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation |
légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement | légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement |
obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation | obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation |
par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée | par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée |
avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus | avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus |
de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les | de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les |
revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de | revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de |
la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, | la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, |
lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au | lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au |
contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement | contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement |
dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». | dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4822 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |