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2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office na(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office na(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office na(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et | Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et |
Yvonne De Haes contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition | Yvonne De Haes contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, la Cour du | est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, la Cour du |
travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en | 1. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en |
recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par | recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par |
les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au | les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au |
délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de | délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de |
l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code | l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code |
civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 | civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 |
juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 | juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 |
juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) | juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription) |
- la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et | - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et |
budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de | budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de |
l'Office national de l'emploi - viole-t-elle le principe d'égalité et | l'Office national de l'emploi - viole-t-elle le principe d'égalité et |
de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution | de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution |
: | : |
a) sachant que : | a) sachant que : |
- il s'agit d'une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale | - il s'agit d'une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale |
(C.A. arrêt du 5 mai 2004), | (C.A. arrêt du 5 mai 2004), |
- en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, cette | - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, cette |
cotisation spéciale est perçue et recouvrée par l'Office national de | cotisation spéciale est perçue et recouvrée par l'Office national de |
l'emploi, | l'emploi, |
- le choix de l'Office national de l'emploi comme organisme chargé du | - le choix de l'Office national de l'emploi comme organisme chargé du |
recouvrement de cette cotisation spéciale a été justifié par le fait | recouvrement de cette cotisation spéciale a été justifié par le fait |
qu'il s'agissait bien de cotisations sociales destinées directement | qu'il s'agissait bien de cotisations sociales destinées directement |
aux allocations de chômage (Doc. Parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, | aux allocations de chômage (Doc. Parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, |
pp. 77-78), | pp. 77-78), |
b) et que : | b) et que : |
- en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, l'Office | - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, l'Office |
national de l'emploi ne peut disposer de pouvoirs plus étendus que | national de l'emploi ne peut disposer de pouvoirs plus étendus que |
ceux reconnus à l'Office national de sécurité sociale, | ceux reconnus à l'Office national de sécurité sociale, |
- en vertu de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la | - en vertu de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, les créances de l'Office national | sécurité sociale des travailleurs, les créances de l'Office national |
de sécurité sociale se prescrivent par trois ans ? »; | de sécurité sociale se prescrivent par trois ans ? »; |
2. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en | 2. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en |
recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale au délai de | recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale au délai de |
trois ans l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en | trois ans l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en |
combinaison avec l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la | combinaison avec l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, ne viole-t-il pas le principe | sécurité sociale des travailleurs, ne viole-t-il pas le principe |
d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la | d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la |
Constitution ? ». | Constitution ? ». |
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4521 du rôle de la Cour, a été | Cette affaire, inscrite sous le numéro 4521 du rôle de la Cour, a été |
jointe à l'affaire portant le numéro 4479 du rôle. | jointe à l'affaire portant le numéro 4479 du rôle. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |