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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 novembre 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office na(...)

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cour constitutionnelle
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2008204272
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27/11/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de l'Office national de l'emploi - viole-t-elle le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution : a) sachant que : - il s'agit d'une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale (C.A. arrêt du 5 mai 2004), - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, cette cotisation spéciale est perçue et recouvrée par l'Office national de l'emploi, - le choix de l'Office national de l'emploi comme organisme chargé du recouvrement de cette cotisation spéciale a été justifié par le fait qu'il s'agissait bien de cotisations sociales destinées directement aux allocations de chômage (Doc. Parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, pp. 77-78), b) et que : - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, l'Office national de l'emploi ne peut disposer de pouvoirs plus étendus que ceux reconnus à l'Office national de sécurité sociale, - en vertu de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les créances de l'Office national de sécurité sociale se prescrivent par trois ans ? »;2. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale au délai de trois ans l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en combinaison avec l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne viole-t-il pas le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ». Cette affaire, inscrite sous le numéro 4521 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 4479 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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