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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 27 juin 2003 en cause de C. Warenghien contre le directeur du service de protection ju(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 27 juin 2003 en cause de C. Warenghien contre le directeur du service de protection ju(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 27 juin 2003 en cause de C. Warenghien contre le Par arrêt du 27 juin 2003 en cause de C. Warenghien contre le
directeur du service de protection judiciaire et autres, dont directeur du service de protection judiciaire et autres, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er
juillet 2003, le Cour d'appel de Liège a posé la question juillet 2003, le Cour d'appel de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté
française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui prévoit française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui prévoit
que, soit une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant que, soit une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant
la garde du jeune en droit ou en fait, soit le jeune de plus de 14 ans la garde du jeune en droit ou en fait, soit le jeune de plus de 14 ans
au moins, soit le jeune de moins de 14 ans (selon les précisions au moins, soit le jeune de moins de 14 ans (selon les précisions
indiquées) peuvent introduire devant le tribunal de la jeunesse une indiquées) peuvent introduire devant le tribunal de la jeunesse une
contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités
d'application d'une mesure d'aide individuelle, ne viole-t-elle pas d'application d'une mesure d'aide individuelle, ne viole-t-elle pas
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas
aux autres personnes intéressées par la mesure d'aide et plus aux autres personnes intéressées par la mesure d'aide et plus
particulièrement aux grands-parents et plus généralement aux familiers particulièrement aux grands-parents et plus généralement aux familiers
visés par l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991, d'exercer visés par l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991, d'exercer
le recours qu'elle organise opérant, ainsi, une différence de le recours qu'elle organise opérant, ainsi, une différence de
traitement entre les personnes qu'elle désigne et celles qu'elle ne traitement entre les personnes qu'elle désigne et celles qu'elle ne
désigne pas ? » désigne pas ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2748 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2748 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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