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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W. Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W. Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W. Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W.
Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 29 mars 2000, la Cour d'appel d'Anvers a posé la d'arbitrage le 29 mars 2000, la Cour d'appel d'Anvers a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a
été modifié par l'article 30 de la loi du 12 mars 1968 [lire : 1998] été modifié par l'article 30 de la loi du 12 mars 1968 [lire : 1998]
(Moniteur belge du 2 avril 1998, erratum, Moniteur belge du 7 août (Moniteur belge du 2 avril 1998, erratum, Moniteur belge du 7 août
1998) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée 1998) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée
le 17 février 1994 et l'article 6 de la Convention européenne des le 17 février 1994 et l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme en ce qu'il ne permet pas, hors le cas prévu à droits de l'homme en ce qu'il ne permet pas, hors le cas prévu à
l'article 539 du Code d'instruction criminelle, à l'inculpé l'article 539 du Code d'instruction criminelle, à l'inculpé
d'interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil le d'interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil le
renvoyant devant le tribunal correctionnel s'il n'a pas déposé de renvoyant devant le tribunal correctionnel s'il n'a pas déposé de
conclusions écrites relatives aux irrégularités, omissions ou causes conclusions écrites relatives aux irrégularités, omissions ou causes
de nullité visées à l'article 131, § 1er, du Code d'instruction de nullité visées à l'article 131, § 1er, du Code d'instruction
criminelle, cependant que cette voie de recours contre les ordonnances criminelle, cependant que cette voie de recours contre les ordonnances
de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130
du Code d'instruction criminelle est inconditionnellement offerte au du Code d'instruction criminelle est inconditionnellement offerte au
ministère public et à la partie civile ? » ministère public et à la partie civile ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1925 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1925 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 6 mars 2000 en cause du ministère public contre J. Par jugement du 6 mars 2000 en cause du ministère public contre J.
Ollivier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Ollivier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal de première instance d'Ypres d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal de première instance d'Ypres
a posé la question préjudicielle suivante: a posé la question préjudicielle suivante:
« Les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 « Les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23
octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par
l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989, tel qu'il était l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989, tel qu'il était
applicable avant le 1er avril 1994, à savoir avant sa modification par applicable avant le 1er avril 1994, à savoir avant sa modification par
la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit
du travail contre le travail au noir et vu l'article 29, § 2, de cette du travail contre le travail au noir et vu l'article 29, § 2, de cette
dernière loi, en vertu duquel les articles 11bis, 12bis et 15ter de dernière loi, en vertu duquel les articles 11bis, 12bis et 15ter de
l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 demeurent applicables, en tant l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 demeurent applicables, en tant
que dispositions transitoires, aux faits qui ont été commis avant la que dispositions transitoires, aux faits qui ont été commis avant la
date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994, violent-ils les date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994, violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent, à articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent, à
l'égard de la mesure (des mesures) qu'ils prévoient, l'application de l'égard de la mesure (des mesures) qu'ils prévoient, l'application de
l'article 65 du Code pénal lorsqu'une autre disposition pénale l'article 65 du Code pénal lorsqu'une autre disposition pénale
prévoyant une sanction plus lourde doit être prise en compte, de même prévoyant une sanction plus lourde doit être prise en compte, de même
que les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant que les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant
la suspension, le sursis et la probation, et ce par rapport aux la suspension, le sursis et la probation, et ce par rapport aux
prévenus qui doivent comparaître devant le juge pénal pour d'autres prévenus qui doivent comparaître devant le juge pénal pour d'autres
faits et alors que l'article 65 du Code pénal et les articles précités faits et alors que l'article 65 du Code pénal et les articles précités
de la loi du 29 juin 1964 peuvent trouver à s'appliquer ? » de la loi du 29 juin 1964 peuvent trouver à s'appliquer ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1948 du rôle de la Cour et a Cette affaire est inscrite sous le numéro 1948 du rôle de la Cour et a
été jointe à l'affaire portant le numéro 1839 du rôle. été jointe à l'affaire portant le numéro 1839 du rôle.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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