publié le 31 mai 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W. Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 mars 2000 en cause de Uyar Zekayi et autres contre W. Stevens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2000, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 12 mars 1968 [lire : 1998] (Moniteur belge du 2 avril 1998, erratum, Moniteur belge du 7 août 1998) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il ne permet pas, hors le cas prévu à l'article 539 du Code d'instruction criminelle, à l'inculpé d'interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel s'il n'a pas déposé de conclusions écrites relatives aux irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, du Code d'instruction criminelle, cependant que cette voie de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du Code d'instruction criminelle est inconditionnellement offerte au ministère public et à la partie civile ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1925 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 mars 2000 en cause du ministère public contre J. Ollivier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé la question préjudicielle suivante: « Les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, insérés par l'article 30 de la loi-programme du 6 juillet 1989, tel qu'il était applicable avant le 1er avril 1994, à savoir avant sa modification par la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir et vu l'article 29, § 2, de cette dernière loi, en vertu duquel les articles 11bis, 12bis et 15ter de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 demeurent applicables, en tant que dispositions transitoires, aux faits qui ont été commis avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1994, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils excluent, à l'égard de la mesure (des mesures) qu'ils prévoient, l'application de l'article 65 du Code pénal lorsqu'une autre disposition pénale prévoyant une sanction plus lourde doit être prise en compte, de même que les articles 1er, 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et ce par rapport aux prévenus qui doivent comparaître devant le juge pénal pour d'autres faits et alors que l'article 65 du Code pénal et les articles précités de la loi du 29 juin 1964 peuvent trouver à s'appliquer ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1948 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1839 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.