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relatives à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil
d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I.
Objet des questions préjudicielles Par ar(...)"
| Arrêt n° 94/99 du 15 juillet 1999 Numéro du rôle : 1375 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par ar(...) | Arrêt n° 94/99 du 15 juillet 1999 Numéro du rôle : 1375 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par ar(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Arrêt n° 94/99 du 15 juillet 1999 | Arrêt n° 94/99 du 15 juillet 1999 |
| Numéro du rôle : 1375 | Numéro du rôle : 1375 |
| En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 21, |
| alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le | alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le |
| Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du | Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du |
| greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, | greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
| Par arrêt n° 74.711 du 29 juin 1998 en cause de H. Monstrey contre | Par arrêt n° 74.711 du 29 juin 1998 en cause de H. Monstrey contre |
| l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 |
| juillet 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles | juillet 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles |
| suivantes : | suivantes : |
| « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat | « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où |
| cette disposition vaut pareillement pour le cas où la partie | cette disposition vaut pareillement pour le cas où la partie |
| requérante, dans le cadre du contentieux objectif, introduit devant le | requérante, dans le cadre du contentieux objectif, introduit devant le |
| Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision | Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision |
| administrative et dans le cas où, dans le cadre du contentieux | administrative et dans le cas où, dans le cadre du contentieux |
| subjectif, la partie requérante forme devant le Conseil d'Etat un | subjectif, la partie requérante forme devant le Conseil d'Etat un |
| pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle, émanant | pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle, émanant |
| d'une juridiction administrative ? | d'une juridiction administrative ? |
| L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat | L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non |
| avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 | avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 |
| et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la | et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la |
| mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, qui a | mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, qui a |
| formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une | formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une |
| décision d'une juridiction administrative relative à des droits | décision d'une juridiction administrative relative à des droits |
| politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction | politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction |
| tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors | tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors |
| qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code judiciaire, la partie | qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code judiciaire, la partie |
| requérante qui, s'étant pourvue devant la Cour de cassation contre la | requérante qui, s'étant pourvue devant la Cour de cassation contre la |
| décision d'une juridiction administrative relative à des droits | décision d'une juridiction administrative relative à des droits |
| politiques subjectifs, fait tardivement usage de la faculté | politiques subjectifs, fait tardivement usage de la faculté |
| d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la | d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la |
| déchéance du pourvoi en cassation ? | déchéance du pourvoi en cassation ? |
| L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat | L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non |
| avec les articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la | avec les articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette | Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette |
| disposition prévoit que la partie requérante, qui a formé un pourvoi | disposition prévoit que la partie requérante, qui a formé un pourvoi |
| en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une | en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une |
| juridiction administrative relative à des droits subjectifs, perd de | juridiction administrative relative à des droits subjectifs, perd de |
| plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, | plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, |
| son intérêt à la procédure, alors qu'au contraire, l'introduction | son intérêt à la procédure, alors qu'au contraire, l'introduction |
| tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas | tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas |
| frappée d'une sanction équivalente ? | frappée d'une sanction équivalente ? |
| L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat | L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les |
| articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la Convention | articles 144 et 145 de la Constitution et 6 et 14 de la Convention |
| européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'accès au juge et | européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'accès au juge et |
| le droit de la défense ne sont pas garantis par cet article dans le | le droit de la défense ne sont pas garantis par cet article dans le |
| cadre d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat formé contre | cadre d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat formé contre |
| une décision d'une juridiction administrative relative à des droits | une décision d'une juridiction administrative relative à des droits |
| subjectifs, alors que cette entrave en matière de droit d'accès au | subjectifs, alors que cette entrave en matière de droit d'accès au |
| juge et de droit de la défense est inexistante dans le cadre d'un | juge et de droit de la défense est inexistante dans le cadre d'un |
| pourvoi en cassation administrative devant la Cour de cassation ? » | pourvoi en cassation administrative devant la Cour de cassation ? » |
| II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
| H. Monstrey a introduit auprès du Conseil d'Etat un recours contre une | H. Monstrey a introduit auprès du Conseil d'Etat un recours contre une |
| décision de la commission d'appel instituée auprès du Service du | décision de la commission d'appel instituée auprès du Service du |
| contrôle médical de l'Institut national d'assurance | contrôle médical de l'Institut national d'assurance |
| maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
| Dans son rapport fait en application de l'article 14bis, § 1er, de | Dans son rapport fait en application de l'article 14bis, § 1er, de |
| l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la | l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la |
| section d'administration du Conseil d'Etat, l'auditeur auprès de la | section d'administration du Conseil d'Etat, l'auditeur auprès de la |
| juridiction a quo fait observer que le mémoire en réplique de la | juridiction a quo fait observer que le mémoire en réplique de la |
| partie requérante n'a pas été introduit dans le délai prescrit de | partie requérante n'a pas été introduit dans le délai prescrit de |
| soixante jours et que le recours doit par conséquent être déclaré | soixante jours et que le recours doit par conséquent être déclaré |
| irrecevable, sur la base de l'article 21, alinéa 2, des lois | irrecevable, sur la base de l'article 21, alinéa 2, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat, du fait de l'absence de l'intérêt | coordonnées sur le Conseil d'Etat, du fait de l'absence de l'intérêt |
| requis dans le chef de la partie requérante. | requis dans le chef de la partie requérante. |
| Devant le Conseil d'Etat, la partie requérante soutient toutefois que | Devant le Conseil d'Etat, la partie requérante soutient toutefois que |
| l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est | l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est |
| contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle considère que | contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle considère que |
| la jurisprudence de la Cour relative à la disposition en cause, | la jurisprudence de la Cour relative à la disposition en cause, |
| notamment son arrêt n° 27/97 du 6 mai 1997, ne concerne que le | notamment son arrêt n° 27/97 du 6 mai 1997, ne concerne que le |
| contentieux objectif devant le Conseil d'Etat mais non les litiges où, | contentieux objectif devant le Conseil d'Etat mais non les litiges où, |
| comme en l'espèce, le Conseil d'Etat agit en tant que juge de | comme en l'espèce, le Conseil d'Etat agit en tant que juge de |
| cassation à l'égard de décisions de juridictions administratives. | cassation à l'égard de décisions de juridictions administratives. |
| Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier | Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier |
| 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat pose à la Cour les | 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat pose à la Cour les |
| quatre questions préjudicielles citées plus haut, telles qu'elles ont | quatre questions préjudicielles citées plus haut, telles qu'elles ont |
| été suggérées par la partie requérante. | été suggérées par la partie requérante. |
| III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
| Par ordonnance du 15 juillet 1998, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 15 juillet 1998, le président en exercice a désigné |
| les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
| spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
| Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
| des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
| La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la | La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la |
| loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 août 1998. | loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 août 1998. |
| L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
| Moniteur belge du 15 septembre 1998. | Moniteur belge du 15 septembre 1998. |
| Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
| - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
| lettre recommandée à la poste le 14 septembre 1998; | lettre recommandée à la poste le 14 septembre 1998; |
| - H. Monstrey, Carnotstraat 125, 2060 Anvers, par lettre recommandée à | - H. Monstrey, Carnotstraat 125, 2060 Anvers, par lettre recommandée à |
| la poste le 2 octobre 1998. | la poste le 2 octobre 1998. |
| Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
| organique, par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 1998. | organique, par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 1998. |
| Des mémoires en réponse ont été introduits par : | Des mémoires en réponse ont été introduits par : |
| - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 | - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 |
| novembre 1998; | novembre 1998; |
| - H. Monstrey, par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 1998. | - H. Monstrey, par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 1998. |
| Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 15 | Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 15 |
| juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
| Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
| fixé l'audience au 5 mai 1999. | fixé l'audience au 5 mai 1999. |
| Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
| par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999. | par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999. |
| A l'audience publique du 5 mai 1999 : | A l'audience publique du 5 mai 1999 : |
| - ont comparu : | - ont comparu : |
| . Me D. D'Hooghe, avocat au barreau de Bruxelles, pour H. Monstrey; | . Me D. D'Hooghe, avocat au barreau de Bruxelles, pour H. Monstrey; |
| . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des | . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des |
| ministres; | ministres; |
| - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; |
| - les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
| - l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
| La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
| de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
| IV. En droit | IV. En droit |
| - A - | - A - |
| Position générale de H. Monstrey | Position générale de H. Monstrey |
| A.1.1. H. Monstrey, partie requérante devant le Conseil d'Etat, | A.1.1. H. Monstrey, partie requérante devant le Conseil d'Etat, |
| soutient tout d'abord que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées | soutient tout d'abord que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat est contraire aux articles 6, 13 et 14 de la | sur le Conseil d'Etat est contraire aux articles 6, 13 et 14 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme, qui, dans le cadre des | Convention européenne des droits de l'homme, qui, dans le cadre des |
| questions préjudicielles, doivent être lus conjointement avec les | questions préjudicielles, doivent être lus conjointement avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
| L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme | L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme |
| s'applique bel et bien à l'affaire présente, ainsi qu'il ressort déjà, | s'applique bel et bien à l'affaire présente, ainsi qu'il ressort déjà, |
| explique H. Monstrey, de l'arrêt n° 67.605 du 29 juillet 1997 (De | explique H. Monstrey, de l'arrêt n° 67.605 du 29 juillet 1997 (De |
| Saedeleer c/ INAMI), dans lequel le Conseil d'Etat a admis que la | Saedeleer c/ INAMI), dans lequel le Conseil d'Etat a admis que la |
| procédure d'appel contre une décision de la Commission du contrôle | procédure d'appel contre une décision de la Commission du contrôle |
| médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a pour | médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a pour |
| objet une contestation portant sur des droits et obligations de | objet une contestation portant sur des droits et obligations de |
| caractère civil. | caractère civil. |
| La partie requérante devant le Conseil d'Etat fait référence à la | La partie requérante devant le Conseil d'Etat fait référence à la |
| jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment | jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment |
| les arrêts Golder du 21 janvier 1975 et Airey du 9 octobre 1979) et | les arrêts Golder du 21 janvier 1975 et Airey du 9 octobre 1979) et |
| conclut de celle-ci que la disposition présentement mise en cause | conclut de celle-ci que la disposition présentement mise en cause |
| viole le droit d'accès à la justice que garantit l'article 6 de la | viole le droit d'accès à la justice que garantit l'article 6 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme : « Que le droit d'accès, | Convention européenne des droits de l'homme : « Que le droit d'accès, |
| dont il a été fait un usage régulier, vienne à disparaître parce | dont il a été fait un usage régulier, vienne à disparaître parce |
| qu'une partie au procès n'a pas usé dans les délais de son droit de | qu'une partie au procès n'a pas usé dans les délais de son droit de |
| contradiction est de toute évidence totalement disproportionné à | contradiction est de toute évidence totalement disproportionné à |
| l'objectif en vue duquel les délais de procédure sont normalement | l'objectif en vue duquel les délais de procédure sont normalement |
| prescrits, à savoir de garantir une bonne administration de la | prescrits, à savoir de garantir une bonne administration de la |
| justice. Ceci est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, le | justice. Ceci est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, le |
| requérant a bel et bien introduit un mémoire en réplique, mais 1 jour | requérant a bel et bien introduit un mémoire en réplique, mais 1 jour |
| après l'expiration du délai. » | après l'expiration du délai. » |
| H. Monstrey soutient ensuite que la disposition litigieuse viole ainsi | H. Monstrey soutient ensuite que la disposition litigieuse viole ainsi |
| également le droit de défense. | également le droit de défense. |
| Selon lui, supprimer les garanties de l'article 6 de la Convention | Selon lui, supprimer les garanties de l'article 6 de la Convention |
| européenne des droits de l'homme est en outre contraire à l'article 14 | européenne des droits de l'homme est en outre contraire à l'article 14 |
| de cette Convention, étant donné que la mesure ne s'applique pas aux | de cette Convention, étant donné que la mesure ne s'applique pas aux |
| recours similaires portés devant la Cour de cassation. | recours similaires portés devant la Cour de cassation. |
| Selon H. Monstrey, la sanction prévue par l'article 21, alinéa 2, des | Selon H. Monstrey, la sanction prévue par l'article 21, alinéa 2, des |
| lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est sans rapport avec l'intérêt | lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est sans rapport avec l'intérêt |
| qui est requis d'une partie requérante devant le Conseil d'Etat mais | qui est requis d'une partie requérante devant le Conseil d'Etat mais |
| équivaut à une « présomption quasi irréfragable d'abandon de droit ». | équivaut à une « présomption quasi irréfragable d'abandon de droit ». |
| A.1.2. La partie requérante devant le Conseil d'Etat allègue ensuite | A.1.2. La partie requérante devant le Conseil d'Etat allègue ensuite |
| que la disposition en cause est contraire aux articles 10 et 11 de la | que la disposition en cause est contraire aux articles 10 et 11 de la |
| Constitution, lus conjointement ou non avec les articles 144 et 145 de | Constitution, lus conjointement ou non avec les articles 144 et 145 de |
| la Constitution, et avec les articles 6 et 14 de la Convention | la Constitution, et avec les articles 6 et 14 de la Convention |
| européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
| H. Monstrey fait observer que les arrêts précédents de la Cour | H. Monstrey fait observer que les arrêts précédents de la Cour |
| relatifs à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil | relatifs à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat (les arrêts nos 32/95 du 4 avril 1995, 67/95 du 28 septembre | d'Etat (les arrêts nos 32/95 du 4 avril 1995, 67/95 du 28 septembre |
| 1995 et 27/97 du 6 mai 1997) concernaient des cas où le Conseil d'Etat | 1995 et 27/97 du 6 mai 1997) concernaient des cas où le Conseil d'Etat |
| statuait dans le cadre d'un recours objectif en annulation. | statuait dans le cadre d'un recours objectif en annulation. |
| Selon lui, cette jurisprudence n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit | Selon lui, cette jurisprudence n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit |
| d'apprécier la compatibilité de la disposition litigieuse avec le | d'apprécier la compatibilité de la disposition litigieuse avec le |
| principe d'égalité dans le cadre d'un recours en cassation | principe d'égalité dans le cadre d'un recours en cassation |
| administrative. | administrative. |
| Position générale du Conseil des ministres | Position générale du Conseil des ministres |
| A.2.1. Le Conseil des ministres considère que les choses sont en fait | A.2.1. Le Conseil des ministres considère que les choses sont en fait |
| fort simples : « s'il y a une quelconque restriction du droit d'accès | fort simples : « s'il y a une quelconque restriction du droit d'accès |
| à la justice (ou plus exactement : du droit de poursuivre une | à la justice (ou plus exactement : du droit de poursuivre une |
| procédure), cette restriction est exclusivement imputable à la partie | procédure), cette restriction est exclusivement imputable à la partie |
| requérante originaire elle-même. En effet, elle a introduit son | requérante originaire elle-même. En effet, elle a introduit son |
| mémoire en retard, alors qu'elle était cependant en mesure de | mémoire en retard, alors qu'elle était cependant en mesure de |
| connaître les délais impératifs prescrits [ . ] ». | connaître les délais impératifs prescrits [ . ] ». |
| A.2.2. Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence aux arrêts | A.2.2. Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence aux arrêts |
| de la Cour nos 69/93 du 29 septembre 1993 (B.7.2) et 82/93 du 1er | de la Cour nos 69/93 du 29 septembre 1993 (B.7.2) et 82/93 du 1er |
| décembre 1993 (B.9.2), dans lesquels la Cour a considéré que la | décembre 1993 (B.9.2), dans lesquels la Cour a considéré que la |
| sanction de droit commun à l'égard de la partie défaillante était | sanction de droit commun à l'égard de la partie défaillante était |
| justifiée. | justifiée. |
| Certes, on n'est pas en présence ici d'une partie défaillante, mais | Certes, on n'est pas en présence ici d'une partie défaillante, mais |
| malgré tout d'une partie « qui, suite à une application erronée des | malgré tout d'une partie « qui, suite à une application erronée des |
| délais prescrits, s'est privée elle-même de la possibilité d'être | délais prescrits, s'est privée elle-même de la possibilité d'être |
| encore entendue, ou du moins lue, au cours de la procédure ». | encore entendue, ou du moins lue, au cours de la procédure ». |
| Le Conseil des ministres renvoie une nouvelle fois aux arrêts susdits, | Le Conseil des ministres renvoie une nouvelle fois aux arrêts susdits, |
| pour ce qui est de la distinction concernant la procédure elle-même : | pour ce qui est de la distinction concernant la procédure elle-même : |
| « C'est une option fondamentale que le législateur belge a prise et | « C'est une option fondamentale que le législateur belge a prise et |
| pouvait prendre que de soumettre les litiges sur lesquels statue le | pouvait prendre que de soumettre les litiges sur lesquels statue le |
| Conseil d'Etat à un traitement particulier en regard des litiges sur | Conseil d'Etat à un traitement particulier en regard des litiges sur |
| lesquels statuent les cours et tribunaux ` ordinaires ' » (cf. l'arrêt | lesquels statuent les cours et tribunaux ` ordinaires ' » (cf. l'arrêt |
| n° 69/93 du 29 septembre 1993 (B.3.2) et l'arrêt n° 82/93 du 1er | n° 69/93 du 29 septembre 1993 (B.3.2) et l'arrêt n° 82/93 du 1er |
| décembre 1993 (B.5.2)). | décembre 1993 (B.5.2)). |
| Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
| A.3.1. Selon H. Monstrey, des situations non comparables, à savoir le | A.3.1. Selon H. Monstrey, des situations non comparables, à savoir le |
| recours en annulation dans le contentieux objectif, d'une part, et le | recours en annulation dans le contentieux objectif, d'une part, et le |
| recours en cassation dans le contentieux subjectif, d'autre part, sont | recours en cassation dans le contentieux subjectif, d'autre part, sont |
| traitées de la même manière, sans aucune justification objective et | traitées de la même manière, sans aucune justification objective et |
| raisonnable. | raisonnable. |
| A.3.2. Pour le Conseil des ministres, la partie requérante devant le | A.3.2. Pour le Conseil des ministres, la partie requérante devant le |
| Conseil d'Etat semble partir du principe que c'est à tort que le | Conseil d'Etat semble partir du principe que c'est à tort que le |
| législateur a rendu les mêmes règles applicables au recours objectif | législateur a rendu les mêmes règles applicables au recours objectif |
| et au contentieux subjectif devant le Conseil d'Etat. | et au contentieux subjectif devant le Conseil d'Etat. |
| Le Conseil des ministres fait observer que la nature de la procédure | Le Conseil des ministres fait observer que la nature de la procédure |
| dépend de la nature de la juridiction saisie et non de la nature de | dépend de la nature de la juridiction saisie et non de la nature de |
| l'action mue devant cette juridiction : « Le principe d'égalité n'est | l'action mue devant cette juridiction : « Le principe d'égalité n'est |
| pas violé par le simple fait que le législateur soumet aux mêmes | pas violé par le simple fait que le législateur soumet aux mêmes |
| règles de procédure deux procédures distinctes intentées devant la | règles de procédure deux procédures distinctes intentées devant la |
| même juridiction ». La Constitution ne fait pas non plus de | même juridiction ». La Constitution ne fait pas non plus de |
| distinction en ce qui concerne le Conseil d'Etat, selon que celui-ci | distinction en ce qui concerne le Conseil d'Etat, selon que celui-ci |
| connaît du contentieux objectif ou du contentieux subjectif. | connaît du contentieux objectif ou du contentieux subjectif. |
| Le Conseil des ministres souligne encore qu'il existe dans la pratique | Le Conseil des ministres souligne encore qu'il existe dans la pratique |
| fort peu de différence entre les manières dont le Conseil d'Etat | fort peu de différence entre les manières dont le Conseil d'Etat |
| apprécie et contrôle les faits dans l'un et l'autre contentieux. | apprécie et contrôle les faits dans l'un et l'autre contentieux. |
| A.3.3. La partie requérante devant le Conseil d'Etat convient avec le | A.3.3. La partie requérante devant le Conseil d'Etat convient avec le |
| Conseil des ministres que le simple fait que le législateur soumette | Conseil des ministres que le simple fait que le législateur soumette |
| aux mêmes règles procédurales deux procédures distinctes intentées | aux mêmes règles procédurales deux procédures distinctes intentées |
| devant la même juridiction ne conduit pas nécessairement à une | devant la même juridiction ne conduit pas nécessairement à une |
| violation du principe d'égalité. Selon H. Monstrey, « ceci n'implique | violation du principe d'égalité. Selon H. Monstrey, « ceci n'implique |
| toutefois pas que, lorsque les procédures sont fondamentalement | toutefois pas que, lorsque les procédures sont fondamentalement |
| différentes, nonobstant le fait qu'elles sont intentées devant la même | différentes, nonobstant le fait qu'elles sont intentées devant la même |
| juridiction, elles ne doivent pas être traitées de manière différente | juridiction, elles ne doivent pas être traitées de manière différente |
| ». | ». |
| La partie requérante devant le Conseil d'Etat constate que le Conseil | La partie requérante devant le Conseil d'Etat constate que le Conseil |
| des ministres ne réagit pratiquement pas à propos de la distinction | des ministres ne réagit pratiquement pas à propos de la distinction |
| qu'elle évoque entre le recours objectif et le recours subjectif ainsi | qu'elle évoque entre le recours objectif et le recours subjectif ainsi |
| qu'entre les recours en annulation et les recours en cassation devant | qu'entre les recours en annulation et les recours en cassation devant |
| le Conseil d'Etat. Ceci est d'autant plus frappant, selon H. Monstrey, | le Conseil d'Etat. Ceci est d'autant plus frappant, selon H. Monstrey, |
| que la Cour, dans son arrêt n° 27/97 du 6 mai 1997 (B.8) a considéré | que la Cour, dans son arrêt n° 27/97 du 6 mai 1997 (B.8) a considéré |
| que le recours objectif en annulation ne peut être comparé aux litiges | que le recours objectif en annulation ne peut être comparé aux litiges |
| devant les tribunaux civils, précisément parce que la nature des | devant les tribunaux civils, précisément parce que la nature des |
| droits en cause est différente. | droits en cause est différente. |
| Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
| A.4.1. H. Monstrey considère que des situations en l'espèce | A.4.1. H. Monstrey considère que des situations en l'espèce |
| comparables, à savoir les recours en cassation contre des décisions de | comparables, à savoir les recours en cassation contre des décisions de |
| juridictions administratives devant le Conseil d'Etat, d'une part, et | juridictions administratives devant le Conseil d'Etat, d'une part, et |
| devant la Cour de cassation, d'autre part, sont traitées de manière | devant la Cour de cassation, d'autre part, sont traitées de manière |
| différente sans aucune justification objective et raisonnable. La | différente sans aucune justification objective et raisonnable. La |
| partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la différence | partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la différence |
| entre les sanctions appliquées en cas d'introduction tardive d'un | entre les sanctions appliquées en cas d'introduction tardive d'un |
| mémoire en réplique est, au regard de l'objectif poursuivi, | mémoire en réplique est, au regard de l'objectif poursuivi, |
| manifestement disproportionnée et contraire au principe d'égalité. | manifestement disproportionnée et contraire au principe d'égalité. |
| A.4.2. Le Conseil des ministres fait observer que l'introduction d'un | A.4.2. Le Conseil des ministres fait observer que l'introduction d'un |
| mémoire en réplique par la partie requérante est une faculté | mémoire en réplique par la partie requérante est une faculté |
| exceptionnelle dans la procédure devant la Cour de cassation. Il | exceptionnelle dans la procédure devant la Cour de cassation. Il |
| s'agit là manifestement d'autres règles, qui ne sont pas comparables. | s'agit là manifestement d'autres règles, qui ne sont pas comparables. |
| Selon le Conseil des ministres, la partie requérante devant le Conseil | Selon le Conseil des ministres, la partie requérante devant le Conseil |
| d'Etat perd de vue que, devant la Cour de cassation, des formalités | d'Etat perd de vue que, devant la Cour de cassation, des formalités |
| plus strictes sont applicables en ce qui concerne la recevabilité. | plus strictes sont applicables en ce qui concerne la recevabilité. |
| Le degré d'autorité différent des arrêts des juridictions précitées | Le degré d'autorité différent des arrêts des juridictions précitées |
| permet également de conclure, selon le Conseil des ministres, que | permet également de conclure, selon le Conseil des ministres, que |
| toute comparaison des procédures devant ces juridictions est caduque. | toute comparaison des procédures devant ces juridictions est caduque. |
| En outre, fait encore observer le Conseil des ministres, le Conseil | En outre, fait encore observer le Conseil des ministres, le Conseil |
| d'Etat statue en un certain sens également sur les éléments de fait de | d'Etat statue en un certain sens également sur les éléments de fait de |
| la cause. | la cause. |
| A.4.3. Selon H. Monstrey, la question ne vise pas les exigences | A.4.3. Selon H. Monstrey, la question ne vise pas les exigences |
| distinctes des deux procédures mais la sanction qui est liée au | distinctes des deux procédures mais la sanction qui est liée au |
| non-respect du délai d'introduction d'un mémoire en réplique. Cette | non-respect du délai d'introduction d'un mémoire en réplique. Cette |
| sanction consiste en une présomption quasiment irréfragable d'abandon | sanction consiste en une présomption quasiment irréfragable d'abandon |
| de droit, ce que la Cour a du reste confirmé dans son arrêt n° 88/98 | de droit, ce que la Cour a du reste confirmé dans son arrêt n° 88/98 |
| du 15 juillet 1998. | du 15 juillet 1998. |
| Le fait qu'il existe des différences entre la « procédure de cassation | Le fait qu'il existe des différences entre la « procédure de cassation |
| ordinaire » et la « procédure de cassation administrative » est ici | ordinaire » et la « procédure de cassation administrative » est ici |
| sans importance, selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat. | sans importance, selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat. |
| S'agissant des droits politiques subjectifs en cause, la situation est | S'agissant des droits politiques subjectifs en cause, la situation est |
| bien comparable et c'est précisément à l'égard de ces droits que | bien comparable et c'est précisément à l'égard de ces droits que |
| s'applique la sanction que prévoit l'article 21, alinéa 2, des lois | s'applique la sanction que prévoit l'article 21, alinéa 2, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat et qui n'apparaît pas dans l'article | coordonnées sur le Conseil d'Etat et qui n'apparaît pas dans l'article |
| 1094 du Code judiciaire. | 1094 du Code judiciaire. |
| La différence d'appréciation des faits par le Conseil d'Etat n'a pas, | La différence d'appréciation des faits par le Conseil d'Etat n'a pas, |
| selon H. Monstrey, la portée que semble lui attribuer le Conseil des | selon H. Monstrey, la portée que semble lui attribuer le Conseil des |
| ministres. La Cour de cassation peut vérifier si les faits qui | ministres. La Cour de cassation peut vérifier si les faits qui |
| apparaissent des pièces du dossier pouvaient conduire à telle ou telle | apparaissent des pièces du dossier pouvaient conduire à telle ou telle |
| conclusion. H. Monstrey estime que la distinction relevée par le | conclusion. H. Monstrey estime que la distinction relevée par le |
| Conseil des ministres n'est d'ailleurs pas pertinente. | Conseil des ministres n'est d'ailleurs pas pertinente. |
| Quant à la troisième question préjudicielle | Quant à la troisième question préjudicielle |
| A.5.1. H. Monstrey affirme que, dans le cadre d'un recours en | A.5.1. H. Monstrey affirme que, dans le cadre d'un recours en |
| cassation contre une décision d'une juridiction administrative devant | cassation contre une décision d'une juridiction administrative devant |
| le Conseil d'Etat, la partie requérante est discriminée, étant donné | le Conseil d'Etat, la partie requérante est discriminée, étant donné |
| que le simple fait qu'elle n'introduise pas son mémoire en réplique | que le simple fait qu'elle n'introduise pas son mémoire en réplique |
| dans les délais conduit au rejet du recours, alors que le dépassement | dans les délais conduit au rejet du recours, alors que le dépassement |
| de ce délai par la partie défenderesse n'a pas pour effet qu'il sera | de ce délai par la partie défenderesse n'a pas pour effet qu'il sera |
| accédé à la demande mais seulement que le mémoire en réplique sera | accédé à la demande mais seulement que le mémoire en réplique sera |
| écarté des débats. | écarté des débats. |
| A.5.2. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement | A.5.2. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement |
| entre la partie requérante et la partie défenderesse devant le Conseil | entre la partie requérante et la partie défenderesse devant le Conseil |
| d'Etat était déjà en cause dans les arrêts de la Cour nos 27/97 du 6 | d'Etat était déjà en cause dans les arrêts de la Cour nos 27/97 du 6 |
| mai 1997 et 32/95 du 4 avril 1995. Il infère de ces arrêts que les | mai 1997 et 32/95 du 4 avril 1995. Il infère de ces arrêts que les |
| obligations objectivement distinctes de la partie requérante et de la | obligations objectivement distinctes de la partie requérante et de la |
| partie défenderesse justifient raisonnablement que des mesures | partie défenderesse justifient raisonnablement que des mesures |
| distinctes soient prises en cas de non-respect de leurs obligations | distinctes soient prises en cas de non-respect de leurs obligations |
| respectives. Le Conseil des ministres retient encore de l'arrêt n° | respectives. Le Conseil des ministres retient encore de l'arrêt n° |
| 49/97 du 14 juillet 1997 que le principe de « l'égalité des armes » | 49/97 du 14 juillet 1997 que le principe de « l'égalité des armes » |
| entre les parties n'empêche pas une différence de traitement. | entre les parties n'empêche pas une différence de traitement. |
| Le Conseil des ministres souligne également une différence entre la | Le Conseil des ministres souligne également une différence entre la |
| procédure d'annulation et le recours en cassation administrative | procédure d'annulation et le recours en cassation administrative |
| devant le Conseil d'Etat : ce n'est pas la juridiction administrative | devant le Conseil d'Etat : ce n'est pas la juridiction administrative |
| qui a prononcé la décision litigieuse mais bien l'autorité à laquelle | qui a prononcé la décision litigieuse mais bien l'autorité à laquelle |
| ressortit cette juridiction qui est la partie adverse devant le | ressortit cette juridiction qui est la partie adverse devant le |
| Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
| A.5.3. La partie requérante devant le Conseil d'Etat répète que la | A.5.3. La partie requérante devant le Conseil d'Etat répète que la |
| jurisprudence de la Cour à laquelle se réfère le Conseil des ministres | jurisprudence de la Cour à laquelle se réfère le Conseil des ministres |
| concerne le contentieux objectif et non la procédure de cassation | concerne le contentieux objectif et non la procédure de cassation |
| administrative dans laquelle le Conseil d'Etat doit statuer sur un | administrative dans laquelle le Conseil d'Etat doit statuer sur un |
| litige concernant des droits politiques subjectifs. | litige concernant des droits politiques subjectifs. |
| H. Monstrey considère que la thèse du Conseil des ministres ne se | H. Monstrey considère que la thèse du Conseil des ministres ne se |
| trouve pas étayée par la constatation que la partie défenderesse dans | trouve pas étayée par la constatation que la partie défenderesse dans |
| le cadre d'une procédure de cassation administrative devant le Conseil | le cadre d'une procédure de cassation administrative devant le Conseil |
| d'Etat n'est pas la juridiction administrative mais l'autorité à | d'Etat n'est pas la juridiction administrative mais l'autorité à |
| laquelle celle-ci ressortit. Au contraire, il convient de considérer | laquelle celle-ci ressortit. Au contraire, il convient de considérer |
| cette autorité comme une partie adverse ordinaire, certainement | cette autorité comme une partie adverse ordinaire, certainement |
| lorsqu'il s'agit de litiges relatifs à des droits subjectifs. | lorsqu'il s'agit de litiges relatifs à des droits subjectifs. |
| Quant à la quatrième question préjudicielle | Quant à la quatrième question préjudicielle |
| A.6.1. La partie requérante devant le Conseil d'Etat aperçoit encore | A.6.1. La partie requérante devant le Conseil d'Etat aperçoit encore |
| une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus | une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus |
| conjointement avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec | conjointement avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec |
| les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de | les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de |
| l'homme, en tant que l'accès à la justice et le droit de défense ne | l'homme, en tant que l'accès à la justice et le droit de défense ne |
| sont pas garantis dans le cadre d'un recours en cassation devant le | sont pas garantis dans le cadre d'un recours en cassation devant le |
| Conseil d'Etat contre une décision d'une juridiction administrative | Conseil d'Etat contre une décision d'une juridiction administrative |
| concernant des droits subjectifs, alors que ces garanties existent | concernant des droits subjectifs, alors que ces garanties existent |
| dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour de cassation. | dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour de cassation. |
| A.6.2. En ce qui concerne cette question également, il peut être fait | A.6.2. En ce qui concerne cette question également, il peut être fait |
| référence, selon le Conseil des ministres, aux arrêts de la Cour nos | référence, selon le Conseil des ministres, aux arrêts de la Cour nos |
| 27/97 du 6 mai 1997 et 32/95 du 4 avril 1995, dans lesquels il est dit | 27/97 du 6 mai 1997 et 32/95 du 4 avril 1995, dans lesquels il est dit |
| que la réglementation visée ne viole ni les droits de la défense ni le | que la réglementation visée ne viole ni les droits de la défense ni le |
| droit d'accès à la justice. | droit d'accès à la justice. |
| Le Conseil des ministres fait par ailleurs observer qu'il n'existe pas | Le Conseil des ministres fait par ailleurs observer qu'il n'existe pas |
| de principe de double degré de juridiction et pas davantage un | de principe de double degré de juridiction et pas davantage un |
| quelconque principe selon lequel les décisions juridictionnelles | quelconque principe selon lequel les décisions juridictionnelles |
| rendues en dernier ressort doivent pouvoir faire l'objet d'un pourvoi | rendues en dernier ressort doivent pouvoir faire l'objet d'un pourvoi |
| en cassation. | en cassation. |
| Selon le Conseil des ministres, la partie requérante devant le Conseil | Selon le Conseil des ministres, la partie requérante devant le Conseil |
| d'Etat veut tirer de l'arrêt n° 27/97 précité plus qu'il ne contient. | d'Etat veut tirer de l'arrêt n° 27/97 précité plus qu'il ne contient. |
| Le considérant de la Cour qui mentionne la distinction entre le | Le considérant de la Cour qui mentionne la distinction entre le |
| contentieux subjectif devant les tribunaux ordinaires et le | contentieux subjectif devant les tribunaux ordinaires et le |
| contentieux objectif devant le Conseil d'Etat concernait les aspects | contentieux objectif devant le Conseil d'Etat concernait les aspects |
| concrets de la question préjudicielle, qui était en effet posée dans | concrets de la question préjudicielle, qui était en effet posée dans |
| le cadre d'un recours objectif devant le Conseil d'Etat, mais ceci ne | le cadre d'un recours objectif devant le Conseil d'Etat, mais ceci ne |
| signifie pas, selon le Conseil des ministres, que les règles de | signifie pas, selon le Conseil des ministres, que les règles de |
| procédure ordinaires devraient s'appliquer lorsque des droits | procédure ordinaires devraient s'appliquer lorsque des droits |
| subjectifs sont en cause devant le Conseil d'Etat. | subjectifs sont en cause devant le Conseil d'Etat. |
| A.6.3. Pour H. Monstrey, la référence à la jurisprudence précitée de | A.6.3. Pour H. Monstrey, la référence à la jurisprudence précitée de |
| la Cour n'est pas pertinente. La question est précisément de savoir si | la Cour n'est pas pertinente. La question est précisément de savoir si |
| les règles de procédure ordinaires doivent être appliquées lorsque des | les règles de procédure ordinaires doivent être appliquées lorsque des |
| droits subjectifs sont en cause devant le Conseil d'Etat. | droits subjectifs sont en cause devant le Conseil d'Etat. |
| La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime encore que la | La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime encore que la |
| constatation qu'il n'existe pas de principe de double degré de | constatation qu'il n'existe pas de principe de double degré de |
| juridiction n'a pas sa place ici. La question est seulement de savoir | juridiction n'a pas sa place ici. La question est seulement de savoir |
| si la mesure litigieuse, qui instaure une présomption irréfragable de | si la mesure litigieuse, qui instaure une présomption irréfragable de |
| désistement, se justifie dans le cadre d'une contestation relative à | désistement, se justifie dans le cadre d'une contestation relative à |
| des droits subjectifs, question qui, selon H. Monstrey, appelle une | des droits subjectifs, question qui, selon H. Monstrey, appelle une |
| réponse négative, compte tenu du « principe général du droit en vertu | réponse négative, compte tenu du « principe général du droit en vertu |
| duquel l'abandon d'un droit doit s'interpréter de manière stricte et | duquel l'abandon d'un droit doit s'interpréter de manière stricte et |
| ne peut être inféré que de circonstances qui ne sont susceptibles | ne peut être inféré que de circonstances qui ne sont susceptibles |
| d'aucune interprétation ». | d'aucune interprétation ». |
| Il ne conteste pas la présence, dans la procédure devant la Cour de | Il ne conteste pas la présence, dans la procédure devant la Cour de |
| cassation, de certaines entraves au droit d'accès à la justice, mais | cassation, de certaines entraves au droit d'accès à la justice, mais |
| celles-ci n'existent que pour l'intentement de l'action et non pas | celles-ci n'existent que pour l'intentement de l'action et non pas |
| dans la suite de la procédure. | dans la suite de la procédure. |
| - B - | - B - |
| B.1. L'article 21, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le | B.1. L'article 21, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle les | Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle les |
| questions préjudicielles ont été posées, dispose : | questions préjudicielles ont été posées, dispose : |
| « Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs | « Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs |
| mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou | mémoires, leurs dossiers administratifs ou les documents ou |
| renseignements demandés par la section d'administration sont fixés par | renseignements demandés par la section d'administration sont fixés par |
| arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. | arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. |
| Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour | Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour |
| l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section | l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section |
| statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de | statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de |
| l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt | l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt |
| requis. » | requis. » |
| B.2. Le Conseil d'Etat pose quatre questions préjudicielles concernant | B.2. Le Conseil d'Etat pose quatre questions préjudicielles concernant |
| la compatibilité de l'alinéa 2 de l'article 21 avec les articles 10 et | la compatibilité de l'alinéa 2 de l'article 21 avec les articles 10 et |
| 11 de la Constitution lus séparément ou conjointement avec les | 11 de la Constitution lus séparément ou conjointement avec les |
| articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de | articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de |
| la Convention européenne des droits de l'homme. | la Convention européenne des droits de l'homme. |
| La disposition en cause prévoit que lorsque la partie requérante ne | La disposition en cause prévoit que lorsque la partie requérante ne |
| respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires qui y sont | respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires qui y sont |
| visés, la section d'administration du Conseil d'Etat statue sans délai | visés, la section d'administration du Conseil d'Etat statue sans délai |
| sur l'avis de l'auditorat, les parties entendues, en constatant | sur l'avis de l'auditorat, les parties entendues, en constatant |
| l'absence de l'intérêt requis. | l'absence de l'intérêt requis. |
| B.3.1. La disposition en cause a été insérée dans les lois coordonnées | B.3.1. La disposition en cause a été insérée dans les lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat par l'article 1er de la loi du 17 octobre 1990. | sur le Conseil d'Etat par l'article 1er de la loi du 17 octobre 1990. |
| Elle fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur | Elle fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur |
| entendait réduire la durée de la procédure devant la section | entendait réduire la durée de la procédure devant la section |
| d'administration du Conseil d'Etat et en résorber l'arriéré (Doc. | d'administration du Conseil d'Etat et en résorber l'arriéré (Doc. |
| parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 1, et n° 984-2, p. 2, et Ann., | parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 1, et n° 984-2, p. 2, et Ann., |
| Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.). | Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.). |
| Les travaux préparatoires de cette disposition précisaient que « | Les travaux préparatoires de cette disposition précisaient que « |
| l'intention [...] est de remédier à la longueur voulue ou non par les | l'intention [...] est de remédier à la longueur voulue ou non par les |
| parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d'Etat. | parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d'Etat. |
| Le non-respect des délais pour l'envoi des mémoires sera assimilé, | Le non-respect des délais pour l'envoi des mémoires sera assimilé, |
| d'office, à l'absence de justification de l'intérêt requis à l'article | d'office, à l'absence de justification de l'intérêt requis à l'article |
| 19 » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). | 19 » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). |
| Dans l'arrêt n° 48.624 du 13 juillet 1994, le Conseil d'Etat, après | Dans l'arrêt n° 48.624 du 13 juillet 1994, le Conseil d'Etat, après |
| une analyse des travaux préparatoires et en particulier après | une analyse des travaux préparatoires et en particulier après |
| constatation du rejet d'un amendement prévoyant un traitement plus | constatation du rejet d'un amendement prévoyant un traitement plus |
| souple (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-5, et Ann., Sénat, 12 | souple (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-5, et Ann., Sénat, 12 |
| juillet 1990, pp. 2646, 2648, 2650 et 2651), a abouti à la conclusion | juillet 1990, pp. 2646, 2648, 2650 et 2651), a abouti à la conclusion |
| que « le législateur a entendu qu'il ne soit, à aucune condition, | que « le législateur a entendu qu'il ne soit, à aucune condition, |
| accepté d'excuse pour la non-transmission ou la transmission tardive | accepté d'excuse pour la non-transmission ou la transmission tardive |
| d'un mémoire; en définissant la sanction qu'il inflige comme ` | d'un mémoire; en définissant la sanction qu'il inflige comme ` |
| l'absence de l'intérêt requis ', il a indiqué qu'il regardait le dépôt | l'absence de l'intérêt requis ', il a indiqué qu'il regardait le dépôt |
| d'un mémoire comme la manifestation formelle de la persistance de | d'un mémoire comme la manifestation formelle de la persistance de |
| l'intérêt. Par conséquent, il se justifie de même à l'évidence que la | l'intérêt. Par conséquent, il se justifie de même à l'évidence que la |
| partie requérante marque ainsi formellement la persistance de son | partie requérante marque ainsi formellement la persistance de son |
| intérêt lorsqu'elle estime n'avoir rien à ajouter à sa requête, par | intérêt lorsqu'elle estime n'avoir rien à ajouter à sa requête, par |
| exemple parce que la partie défenderesse n'a pas déposé de mémoire en | exemple parce que la partie défenderesse n'a pas déposé de mémoire en |
| réponse, voire de dossier administratif. » | réponse, voire de dossier administratif. » |
| B.3.2. L'article 21, alinéa 2, fait ainsi du dépôt d'un mémoire une | B.3.2. L'article 21, alinéa 2, fait ainsi du dépôt d'un mémoire une |
| obligation pour la partie requérante si elle veut éviter que l'absence | obligation pour la partie requérante si elle veut éviter que l'absence |
| de l'intérêt requis soit constatée. | de l'intérêt requis soit constatée. |
| Dès lors que cette obligation résulte de la loi, les articles 7 et 8 | Dès lors que cette obligation résulte de la loi, les articles 7 et 8 |
| de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant | de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant |
| la section d'administration du Conseil d'Etat doivent être lus en ce | la section d'administration du Conseil d'Etat doivent être lus en ce |
| sens que le greffier, à défaut du dépôt du dossier administratif ou | sens que le greffier, à défaut du dépôt du dossier administratif ou |
| d'un mémoire en réponse dans le délai prescrit, est tenu d'en aviser | d'un mémoire en réponse dans le délai prescrit, est tenu d'en aviser |
| la partie requérante en faisant mention, conformément à l'article | la partie requérante en faisant mention, conformément à l'article |
| 14bis, § 2, de cet arrêté, de l'article 21, alinéa 2, des lois | 14bis, § 2, de cet arrêté, de l'article 21, alinéa 2, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat. | coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
| En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur | En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur |
| avait l'intention d'attacher des conséquences sévères au non-respect | avait l'intention d'attacher des conséquences sévères au non-respect |
| des délais et qu'il entendait que le Conseil d'Etat, dans les | des délais et qu'il entendait que le Conseil d'Etat, dans les |
| notifications du greffier, rappelle à la partie requérante les effets | notifications du greffier, rappelle à la partie requérante les effets |
| légaux de son absence de réponse ou de la tardiveté de celle-ci (Doc. | légaux de son absence de réponse ou de la tardiveté de celle-ci (Doc. |
| parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 4 et 43). | parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 4 et 43). |
| Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
| B.4.1. La première question requiert un contrôle de l'article 21, | B.4.1. La première question requiert un contrôle de l'article 21, |
| alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat au regard des | alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat au regard des |
| articles 10 et 11 de la Constitution, « dans la mesure où cette | articles 10 et 11 de la Constitution, « dans la mesure où cette |
| disposition vaut pareillement pour le cas où la partie requérante, | disposition vaut pareillement pour le cas où la partie requérante, |
| dans le cadre du contentieux objectif, introduit devant le Conseil | dans le cadre du contentieux objectif, introduit devant le Conseil |
| d'Etat un recours en annulation contre une décision administrative et | d'Etat un recours en annulation contre une décision administrative et |
| dans le cas où, dans le cadre du contentieux subjectif, la partie | dans le cas où, dans le cadre du contentieux subjectif, la partie |
| requérante forme devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation | requérante forme devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation |
| contre une décision juridictionnelle, émanant d'une juridiction | contre une décision juridictionnelle, émanant d'une juridiction |
| administrative ». | administrative ». |
| B.4.2. Le législateur a raisonnablement pu considérer que, tant en ce | B.4.2. Le législateur a raisonnablement pu considérer que, tant en ce |
| qui concerne les recours en cassation administrative qu'en ce qui | qui concerne les recours en cassation administrative qu'en ce qui |
| concerne le « contentieux objectif », la durée de la procédure devait | concerne le « contentieux objectif », la durée de la procédure devait |
| être raccourcie et que toutes les parties requérantes devant le | être raccourcie et que toutes les parties requérantes devant le |
| Conseil d'Etat devaient démontrer la persistance de leur intérêt par | Conseil d'Etat devaient démontrer la persistance de leur intérêt par |
| l'introduction d'un mémoire dans les délais requis. | l'introduction d'un mémoire dans les délais requis. |
| Il existe assurément des différences entre le contentieux « objectif » | Il existe assurément des différences entre le contentieux « objectif » |
| des recours pour excès de pouvoir et le recours « subjectif » en | des recours pour excès de pouvoir et le recours « subjectif » en |
| cassation administrative, mais ces différences ne sont pas telles | cassation administrative, mais ces différences ne sont pas telles |
| qu'elles obligent le législateur à opérer aussi une distinction à cet | qu'elles obligent le législateur à opérer aussi une distinction à cet |
| égard en ce qui concerne la durée de la procédure et, en particulier, | égard en ce qui concerne la durée de la procédure et, en particulier, |
| les délais d'introduction d'un mémoire par la partie requérante sous | les délais d'introduction d'un mémoire par la partie requérante sous |
| peine, pour celle-ci, de ne pas voir son recours pris en | peine, pour celle-ci, de ne pas voir son recours pris en |
| considération. | considération. |
| B.4.3. Eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir le raccourcissement | B.4.3. Eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir le raccourcissement |
| de la procédure, la mesure n'est pas manifestement déraisonnable, même | de la procédure, la mesure n'est pas manifestement déraisonnable, même |
| en ce qui concerne les recours en cassation administrative, compte | en ce qui concerne les recours en cassation administrative, compte |
| tenu aussi bien de l'avertissement préalable adressé par le greffe, | tenu aussi bien de l'avertissement préalable adressé par le greffe, |
| concernant les effets de l'absence de réponse ou de la tardiveté de | concernant les effets de l'absence de réponse ou de la tardiveté de |
| celle-ci, et de la nature de cette exigence de forme à laquelle il | celle-ci, et de la nature de cette exigence de forme à laquelle il |
| peut être satisfait par l'introduction d'un mémoire confirmant | peut être satisfait par l'introduction d'un mémoire confirmant |
| simplement qu'il est persisté dans le recours que de la possibilité | simplement qu'il est persisté dans le recours que de la possibilité |
| pour la partie requérante d'invoquer le cas échéant devant le Conseil | pour la partie requérante d'invoquer le cas échéant devant le Conseil |
| d'Etat la force majeure. | d'Etat la force majeure. |
| B.4.4. Il résulte de ce qui précède que la première question | B.4.4. Il résulte de ce qui précède que la première question |
| préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Quant à la deuxième question préjudicielle | Quant à la deuxième question préjudicielle |
| B.5.1. La deuxième question nécessite un contrôle de la distinction en | B.5.1. La deuxième question nécessite un contrôle de la distinction en |
| cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution lus | cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution lus |
| conjointement ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution | conjointement ou non avec les articles 144 et 145 de la Constitution |
| et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de | et avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de |
| l'homme, « dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie | l'homme, « dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie |
| requérante, qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil | requérante, qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil |
| d'Etat contre une décision d'une juridiction administrative relative à | d'Etat contre une décision d'une juridiction administrative relative à |
| des droits politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas | des droits politiques subjectifs, perd de plein droit, en cas |
| d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la | d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, son intérêt à la |
| procédure, alors qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code | procédure, alors qu'au contraire, selon l'article 1094 du Code |
| judiciaire, la partie requérante qui, s'étant pourvue devant la Cour | judiciaire, la partie requérante qui, s'étant pourvue devant la Cour |
| de cassation contre la décision d'une juridiction administrative | de cassation contre la décision d'une juridiction administrative |
| relative à des droits politiques subjectifs, fait tardivement usage de | relative à des droits politiques subjectifs, fait tardivement usage de |
| la faculté d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée | la faculté d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée |
| par la déchéance du pourvoi en cassation ». | par la déchéance du pourvoi en cassation ». |
| B.5.2. Entre les procédures de cassation devant le Conseil d'Etat | B.5.2. Entre les procédures de cassation devant le Conseil d'Etat |
| d'une part et la Cour de cassation d'autre part, il existe des | d'une part et la Cour de cassation d'autre part, il existe des |
| similitudes, bien que les deux juridictions n'aient pas la même | similitudes, bien que les deux juridictions n'aient pas la même |
| compétence. | compétence. |
| Toutefois, compte tenu de l'accroissement exponentiel des affaires | Toutefois, compte tenu de l'accroissement exponentiel des affaires |
| auquel se trouve confronté le Conseil d'Etat et de l'arriéré croissant | auquel se trouve confronté le Conseil d'Etat et de l'arriéré croissant |
| dans le traitement des affaires pendantes, il était raisonnablement | dans le traitement des affaires pendantes, il était raisonnablement |
| justifié que le législateur prît des mesures plus rigoureuses en ce | justifié que le législateur prît des mesures plus rigoureuses en ce |
| qui concerne spécifiquement cette juridiction, notamment l'obligation | qui concerne spécifiquement cette juridiction, notamment l'obligation |
| pour la partie requérante de faire connaître la persistance de son | pour la partie requérante de faire connaître la persistance de son |
| intérêt en introduisant dans les délais un mémoire en réplique ou un | intérêt en introduisant dans les délais un mémoire en réplique ou un |
| mémoire ampliatif. | mémoire ampliatif. |
| B.5.3. La lecture conjointe des articles 10 et 11 de la Constitution | B.5.3. La lecture conjointe des articles 10 et 11 de la Constitution |
| et des articles 144 et 145 de celle-ci ne permet pas d'aboutir à une | et des articles 144 et 145 de celle-ci ne permet pas d'aboutir à une |
| autre conclusion. En effet, la distinction constitutionnelle entre les | autre conclusion. En effet, la distinction constitutionnelle entre les |
| droits civils et les droits politiques n'est pas pertinente au regard | droits civils et les droits politiques n'est pas pertinente au regard |
| de la différence de traitement en matière de procédure qui est | de la différence de traitement en matière de procédure qui est |
| contestée en l'espèce. | contestée en l'espèce. |
| B.5.4. A supposer que les articles 6 et 14 de la Convention européenne | B.5.4. A supposer que les articles 6 et 14 de la Convention européenne |
| des droits de l'homme s'appliquent à l'affaire pendante devant le | des droits de l'homme s'appliquent à l'affaire pendante devant le |
| Conseil d'Etat, il échet de constater que l'article 21, alinéa 2, des | Conseil d'Etat, il échet de constater que l'article 21, alinéa 2, des |
| lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne porte pas atteinte aux | lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne porte pas atteinte aux |
| garanties offertes par ces dispositions conventionnelles, d'autant que | garanties offertes par ces dispositions conventionnelles, d'autant que |
| le greffier du Conseil d'Etat attire expressément l'attention de la | le greffier du Conseil d'Etat attire expressément l'attention de la |
| partie requérante sur les effets du non-respect de cette obligation. | partie requérante sur les effets du non-respect de cette obligation. |
| B.5.5. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse | B.5.5. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse |
| négative. | négative. |
| Quant à la troisième question préjudicielle | Quant à la troisième question préjudicielle |
| B.6.1. La question invite à contrôler la disposition en cause au | B.6.1. La question invite à contrôler la disposition en cause au |
| regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement ou | regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement ou |
| non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les | non avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les |
| articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, « | articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, « |
| dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, | dans la mesure où cette disposition prévoit que la partie requérante, |
| qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la | qui a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la |
| décision d'une juridiction administrative relative à des droits | décision d'une juridiction administrative relative à des droits |
| subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un | subjectifs, perd de plein droit, en cas d'introduction tardive d'un |
| mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors qu'au | mémoire en réplique, son intérêt à la procédure, alors qu'au |
| contraire, l'introduction tardive d'un mémoire en réponse par la | contraire, l'introduction tardive d'un mémoire en réponse par la |
| partie défenderesse n'est pas frappée d'une sanction équivalente ». | partie défenderesse n'est pas frappée d'une sanction équivalente ». |
| B.6.2. La distinction entre la mesure applicable à la partie | B.6.2. La distinction entre la mesure applicable à la partie |
| requérante qui ne respecte pas les délais fixés pour l'introduction | requérante qui ne respecte pas les délais fixés pour l'introduction |
| d'un mémoire en réplique et celle applicable à la partie défenderesse | d'un mémoire en réplique et celle applicable à la partie défenderesse |
| qui s'abstient de transmettre un mémoire en réponse dans les délais | qui s'abstient de transmettre un mémoire en réponse dans les délais |
| fixés est objective et raisonnablement justifiée compte tenu des | fixés est objective et raisonnablement justifiée compte tenu des |
| principes différents qui fondent ces mesures distinctes. | principes différents qui fondent ces mesures distinctes. |
| L'article 21, alinéa 2, contient une règle subordonnant la poursuite | L'article 21, alinéa 2, contient une règle subordonnant la poursuite |
| de l'examen d'un recours à la manifestation, par la partie requérante, | de l'examen d'un recours à la manifestation, par la partie requérante, |
| de la persistance de son intérêt. Cette mesure contribue à la | de la persistance de son intérêt. Cette mesure contribue à la |
| résorption recherchée de l'arriéré, en ce qu'elle dispense de | résorption recherchée de l'arriéré, en ce qu'elle dispense de |
| poursuivre l'examen d'affaires dans lesquelles la partie requérante | poursuivre l'examen d'affaires dans lesquelles la partie requérante |
| est réputée ne plus avoir d'intérêt. | est réputée ne plus avoir d'intérêt. |
| En vertu de l'article 21, alinéa 5, le mémoire tardif de la partie | En vertu de l'article 21, alinéa 5, le mémoire tardif de la partie |
| défenderesse est d'office écarté des débats. | défenderesse est d'office écarté des débats. |
| Les situations objectivement distinctes de la partie requérante, qui | Les situations objectivement distinctes de la partie requérante, qui |
| doit justifier d'un intérêt persistant, et de la partie défenderesse, | doit justifier d'un intérêt persistant, et de la partie défenderesse, |
| pour laquelle l'exigence d'un intérêt n'existe pas, justifient | pour laquelle l'exigence d'un intérêt n'existe pas, justifient |
| raisonnablement que des mesures distinctes soient prises en cas de | raisonnablement que des mesures distinctes soient prises en cas de |
| non-respect des obligations respectives. | non-respect des obligations respectives. |
| B.6.3. Pour les motifs exprimés en B.5.3 et B.5.4, la disposition en | B.6.3. Pour les motifs exprimés en B.5.3 et B.5.4, la disposition en |
| cause ne porte pas atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution | cause ne porte pas atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution |
| lus conjointement avec les articles 144 et 145 de celle-ci ou avec les | lus conjointement avec les articles 144 et 145 de celle-ci ou avec les |
| articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. | articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
| B.6.4. La troisième question préjudicielle appelle une réponse | B.6.4. La troisième question préjudicielle appelle une réponse |
| négative. | négative. |
| En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle | En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle |
| B.7.1. La question invite à contrôler la disposition en cause au | B.7.1. La question invite à contrôler la disposition en cause au |
| regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement | regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement |
| avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 | avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 |
| et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, « dans la | et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, « dans la |
| mesure où l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas | mesure où l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas |
| garantis par cet article dans le cadre d'un pourvoi en cassation | garantis par cet article dans le cadre d'un pourvoi en cassation |
| devant le Conseil d'Etat formé contre une décision d'une juridiction | devant le Conseil d'Etat formé contre une décision d'une juridiction |
| administrative relative à des droits subjectifs, alors que cette | administrative relative à des droits subjectifs, alors que cette |
| entrave en matière de droit d'accès au juge et de droit de la défense | entrave en matière de droit d'accès au juge et de droit de la défense |
| est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation administrative | est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation administrative |
| devant la Cour de cassation ». | devant la Cour de cassation ». |
| B.7.2. Pour les motifs exprimés en B.5.3 et B.5.4, la disposition en | B.7.2. Pour les motifs exprimés en B.5.3 et B.5.4, la disposition en |
| cause ne porte pas atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution | cause ne porte pas atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution |
| lus conjointement avec les articles 144 et 145 de celle-ci ou avec les | lus conjointement avec les articles 144 et 145 de celle-ci ou avec les |
| articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. | articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
| B.7.3. La quatrième question préjudicielle appelle une réponse | B.7.3. La quatrième question préjudicielle appelle une réponse |
| négative. | négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne | L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne |
| viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou |
| conjointement avec les articles 144 et 145 de la Constitution ou avec | conjointement avec les articles 144 et 145 de la Constitution ou avec |
| les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de | les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de |
| l'homme. | l'homme. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms. | L. Potoms. |
| Le président, | Le président, |
| L. De Grève. | L. De Grève. |