Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1373 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...) | Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1373 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 | Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 |
Numéro du rôle : 1373 | Numéro du rôle : 1373 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, |
89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel | 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. |
François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, | François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, |
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 30 juin 1998 en cause de la s.a. GSM dis' contre J.-C. | Par arrêt du 30 juin 1998 en cause de la s.a. GSM dis' contre J.-C. |
Van Espen, et en présence de la s.p.r.l. M and D, dont l'expédition | Van Espen, et en présence de la s.p.r.l. M and D, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1998, la | est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1998, la |
Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les règles légales applicables aux saisies en matière pénale, plus | « Les règles légales applicables aux saisies en matière pénale, plus |
particulièrement les articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction | particulièrement les articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction |
criminelle, et les articles 61 et 135 du même code, s'ils sont | criminelle, et les articles 61 et 135 du même code, s'ils sont |
interprétés en ce sens qu'ils n'offrent pas de voie de recours à la | interprétés en ce sens qu'ils n'offrent pas de voie de recours à la |
partie civile, à l'inculpé voire à un particulier contre les décisions | partie civile, à l'inculpé voire à un particulier contre les décisions |
légalement prises par le juge d'instruction, alors que le procureur du | légalement prises par le juge d'instruction, alors que le procureur du |
Roi peut réclamer toute mesure d'instruction en adressant ses | Roi peut réclamer toute mesure d'instruction en adressant ses |
réquisitions au juge d'instruction, qui ne peut les refuser que par | réquisitions au juge d'instruction, qui ne peut les refuser que par |
une ordonnance motivée susceptible d'appel, violent-ils les articles | une ordonnance motivée susceptible d'appel, violent-ils les articles |
10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec | 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec |
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l'homme et | l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l'homme et |
des libertés fondamentales ? » | des libertés fondamentales ? » |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
Une saisie a été ordonnée par un juge d'instruction. Après lui en | Une saisie a été ordonnée par un juge d'instruction. Après lui en |
avoir, en vain, demandé la mainlevée, les deux sociétés parties devant | avoir, en vain, demandé la mainlevée, les deux sociétés parties devant |
le juge du fond ont cité le juge d'instruction en référé afin qu'il | le juge du fond ont cité le juge d'instruction en référé afin qu'il |
soit ordonné à ce dernier de libérer l'objet de la saisie. Le | soit ordonné à ce dernier de libérer l'objet de la saisie. Le |
président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, a jugé | président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, a jugé |
la demande irrecevable. | la demande irrecevable. |
La Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, estime qu'elle ne | La Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, estime qu'elle ne |
peut statuer sur cette demande de mainlevée d'une saisie ordonnée par | peut statuer sur cette demande de mainlevée d'une saisie ordonnée par |
le juge d'instruction sans empiéter sur la compétence de celui-ci : | le juge d'instruction sans empiéter sur la compétence de celui-ci : |
cette mainlevée constitue en effet un acte juridictionnel relevant de | cette mainlevée constitue en effet un acte juridictionnel relevant de |
la compétence du juge d'instruction dès lors qu'il s'agit d'une | la compétence du juge d'instruction dès lors qu'il s'agit d'une |
décision, de nature à exercer une emprise sur un droit subjectif, | décision, de nature à exercer une emprise sur un droit subjectif, |
qu'il prend après avoir examiné les éléments de la cause; or, la | qu'il prend après avoir examiné les éléments de la cause; or, la |
compétence du juge des référés en matière pénale est limitée par la | compétence du juge des référés en matière pénale est limitée par la |
compétence des juridictions pénales (article 584 du Code judiciaire), | compétence des juridictions pénales (article 584 du Code judiciaire), |
en ce compris le juge d'instruction. La Cour considère que pareille | en ce compris le juge d'instruction. La Cour considère que pareille |
immixtion se justifie d'autant moins qu'elle risquerait de porter | immixtion se justifie d'autant moins qu'elle risquerait de porter |
atteinte à l'exercice de l'action publique, alors qu'elle n'a qu'une | atteinte à l'exercice de l'action publique, alors qu'elle n'a qu'une |
connaissance fragmentaire du dossier répressif, en raison du caractère | connaissance fragmentaire du dossier répressif, en raison du caractère |
secret de l'instruction. Elle juge encore que la décision de se | secret de l'instruction. Elle juge encore que la décision de se |
déclarer incompétente ne viole ni l'article 13 de la Convention | déclarer incompétente ne viole ni l'article 13 de la Convention |
européenne des droits de l'homme (puisque les parties disposent, en | européenne des droits de l'homme (puisque les parties disposent, en |
l'espèce, du recours garanti par cette disposition, à savoir la | l'espèce, du recours garanti par cette disposition, à savoir la |
requête en mainlevée qu'elles ont adressée au juge d'instruction), ni | requête en mainlevée qu'elles ont adressée au juge d'instruction), ni |
l'article 6 de cette Convention. Quant à la loi du 12 mars 1998 | l'article 6 de cette Convention. Quant à la loi du 12 mars 1998 |
relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de | relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de |
l'information et de l'instruction, elle n'est pas encore entrée en | l'information et de l'instruction, elle n'est pas encore entrée en |
vigueur; aucun argument ne peut donc en être tiré. | vigueur; aucun argument ne peut donc en être tiré. |
Se fondant sur l'arrêt n° 54/97 de la Cour d'arbitrage, la partie | Se fondant sur l'arrêt n° 54/97 de la Cour d'arbitrage, la partie |
demanderesse en mainlevée a demandé que soit adressée à cette Cour la | demanderesse en mainlevée a demandé que soit adressée à cette Cour la |
question préjudicielle énoncée plus haut. | question préjudicielle énoncée plus haut. |
La Cour d'appel a considéré que le système légal actuellement en | La Cour d'appel a considéré que le système légal actuellement en |
vigueur est critiqué en ce qu'il ne prévoit aucun recours contre la | vigueur est critiqué en ce qu'il ne prévoit aucun recours contre la |
décision légalement prise par le juge d'instruction au sujet d'une | décision légalement prise par le juge d'instruction au sujet d'une |
telle demande de mainlevée et a constaté que la question de savoir | telle demande de mainlevée et a constaté que la question de savoir |
dans quelle mesure l'inculpé, la partie civile et même les | dans quelle mesure l'inculpé, la partie civile et même les |
particuliers disposent d'un recours devant la chambre des mises en | particuliers disposent d'un recours devant la chambre des mises en |
accusation contre les ordonnances du juge d'instruction n'a jamais | accusation contre les ordonnances du juge d'instruction n'a jamais |
reçu de réponse nette en doctrine et en jurisprudence. | reçu de réponse nette en doctrine et en jurisprudence. |
Elle a dès lors fait droit à la demande qui lui était adressée, | Elle a dès lors fait droit à la demande qui lui était adressée, |
estimant qu'il ne pouvait être décidé que les dispositions en cause ne | estimant qu'il ne pouvait être décidé que les dispositions en cause ne |
violaient manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution | violaient manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution |
ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. | ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnance du 7 juillet 1998, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 7 juillet 1998, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Par ordonnance du 7 août 1998, le président en exercice a prorogé | Par ordonnance du 7 août 1998, le président en exercice a prorogé |
jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire. | jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire. |
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la | La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la |
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 août 1998; | loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 août 1998; |
l'ordonnance du 7 août 1998 a été notifiée par les mêmes lettres. | l'ordonnance du 7 août 1998 a été notifiée par les mêmes lettres. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 25 août 1998. | Moniteur belge du 25 août 1998. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- J.-C. Van Espen, juge d'instruction avec cabinet à 1000 Bruxelles, | - J.-C. Van Espen, juge d'instruction avec cabinet à 1000 Bruxelles, |
rue des Quatre-Bras 13, par lettre recommandée à la poste le 29 | rue des Quatre-Bras 13, par lettre recommandée à la poste le 29 |
septembre 1998; | septembre 1998; |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1998; | lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1998; |
- la s.a. GSM dis', dont le siège social est établi à 1932 Zaventem, | - la s.a. GSM dis', dont le siège social est établi à 1932 Zaventem, |
Lozenberg 12, par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 1998. | Lozenberg 12, par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 1998. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 16 octobre 1998. | organique, par lettres recommandées à la poste le 16 octobre 1998. |
Des mémoires en réponse ont été introduits par : | Des mémoires en réponse ont été introduits par : |
- la s.a. GSM dis', par lettre recommandée à la poste le 13 novembre | - la s.a. GSM dis', par lettre recommandée à la poste le 13 novembre |
1998; | 1998; |
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 | - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 |
novembre 1998. | novembre 1998. |
Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7 | Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7 |
juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état | Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état |
et fixé l'audience au 3 mars 1999. | et fixé l'audience au 3 mars 1999. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats |
par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. | par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. |
A l'audience publique du 3 mars 1999 : | A l'audience publique du 3 mars 1999 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me M. Snoeck loco Me S. Silber, avocats au barreau de Bruxelles, | . Me M. Snoeck loco Me S. Silber, avocats au barreau de Bruxelles, |
pour la s.a. GSM dis'; | pour la s.a. GSM dis'; |
. Me P. Peeters et Me R. Ergec, avocats au barreau de Bruxelles, pour | . Me P. Peeters et Me R. Ergec, avocats au barreau de Bruxelles, pour |
le Conseil des ministres; | le Conseil des ministres; |
. Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, pour J.-C. Van Espen; | . Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, pour J.-C. Van Espen; |
- les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
Quant à l'incidence de la loi du 12 mars 1998 relative à | Quant à l'incidence de la loi du 12 mars 1998 relative à |
l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de | l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de |
l'instruction | l'instruction |
A.1.1. Selon la s.a. GSM dis', aucun argument ne peut être tiré des | A.1.1. Selon la s.a. GSM dis', aucun argument ne peut être tiré des |
dispositions de la loi du 12 mars 1998, celle-ci n'étant pas entrée en | dispositions de la loi du 12 mars 1998, celle-ci n'étant pas entrée en |
vigueur. Pour la période postérieure au 2 octobre 1998, il demeure | vigueur. Pour la période postérieure au 2 octobre 1998, il demeure |
pertinent de rechercher si la s.a. GSM dis' a été, injustement ou non, | pertinent de rechercher si la s.a. GSM dis' a été, injustement ou non, |
privée d'un droit de recours contre la décision prise par le juge | privée d'un droit de recours contre la décision prise par le juge |
d'instruction de refuser la mainlevée de la saisie qu'il avait | d'instruction de refuser la mainlevée de la saisie qu'il avait |
précédemment ordonnée. | précédemment ordonnée. |
A.1.2. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, | A.1.2. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, |
dès lors que la loi du 12 mars 1998 insère dans le Code d'instruction | dès lors que la loi du 12 mars 1998 insère dans le Code d'instruction |
criminelle un article 61quater, prévoyant un recours que la société | criminelle un article 61quater, prévoyant un recours que la société |
GSM dis' pourra exercer dès le 2 octobre 1998, date d'entrée en | GSM dis' pourra exercer dès le 2 octobre 1998, date d'entrée en |
vigueur de la loi, il s'indique que la Cour demande, au juge a quo, | vigueur de la loi, il s'indique que la Cour demande, au juge a quo, |
après avoir entendu les parties, si sa réponse est indispensable à la | après avoir entendu les parties, si sa réponse est indispensable à la |
solution du litige. | solution du litige. |
J.-C. Van Espen ajoute que quand la Cour examinera la question | J.-C. Van Espen ajoute que quand la Cour examinera la question |
préjudicielle, celle-ci n'aura plus d'objet : les dispositions en | préjudicielle, celle-ci n'aura plus d'objet : les dispositions en |
cause auront été abrogées de telle sorte qu'il n'y aura plus à se | cause auront été abrogées de telle sorte qu'il n'y aura plus à se |
prononcer sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la | prononcer sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
A.1.3. La s.a. GSM dis' réplique que l'argumentation du Conseil des | A.1.3. La s.a. GSM dis' réplique que l'argumentation du Conseil des |
ministres et de J.-C. Van Espen confirme la pertinence de la question | ministres et de J.-C. Van Espen confirme la pertinence de la question |
posée, celle-ci reposant sur la dénégation de tout recours devant le | posée, celle-ci reposant sur la dénégation de tout recours devant le |
juge des référés et sur le constat que les textes n'organisent pas non | juge des référés et sur le constat que les textes n'organisent pas non |
plus de recours devant la chambre des mises en accusation. Il y a lieu | plus de recours devant la chambre des mises en accusation. Il y a lieu |
de vérifier si le préjudice résultant de cette absence de recours (qui | de vérifier si le préjudice résultant de cette absence de recours (qui |
ne sera pas réparé par la nouvelle norme) a été causé d'une manière | ne sera pas réparé par la nouvelle norme) a été causé d'une manière |
justifiée ou non au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. | justifiée ou non au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. |
Quant au fond | Quant au fond |
A.2.1. Selon la s.a. GSM dis', les articles 35, 36 et 89 du Code | A.2.1. Selon la s.a. GSM dis', les articles 35, 36 et 89 du Code |
d'instruction criminelle n'organisent pas de recours spécifique contre | d'instruction criminelle n'organisent pas de recours spécifique contre |
les décisions prises par le juge d'instruction en application de ces | les décisions prises par le juge d'instruction en application de ces |
dispositions. L'article 61 du même Code permet pour sa part au | dispositions. L'article 61 du même Code permet pour sa part au |
ministère public de donner des injonctions au juge d'instruction. | ministère public de donner des injonctions au juge d'instruction. |
Enfin, l'article 135 dudit Code organise les recours pouvant être | Enfin, l'article 135 dudit Code organise les recours pouvant être |
introduits par le procureur du Roi et la partie civile, devant la | introduits par le procureur du Roi et la partie civile, devant la |
chambre des mises en accusation, à l'encontre des ordonnances rendues | chambre des mises en accusation, à l'encontre des ordonnances rendues |
en application des articles 128 à 130 de ce Code. | en application des articles 128 à 130 de ce Code. |
Le juge a quo ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence d'un | Le juge a quo ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence d'un |
recours contre la décision du juge d'instruction refusant la demande | recours contre la décision du juge d'instruction refusant la demande |
de mainlevée. Il a suggéré la possibilité de deux interprétations | de mainlevée. Il a suggéré la possibilité de deux interprétations |
différentes des textes incriminés et admet indiscutablement le recours | différentes des textes incriminés et admet indiscutablement le recours |
exercé devant le juge d'instruction lui-même, contre ses propres | exercé devant le juge d'instruction lui-même, contre ses propres |
décisions. | décisions. |
A.2.2. La s.a. GSM dis' considère encore que la loi du 12 mars 1998 | A.2.2. La s.a. GSM dis' considère encore que la loi du 12 mars 1998 |
procède de l'idée que, dans la législation antérieure, la seule | procède de l'idée que, dans la législation antérieure, la seule |
possibilité pour une personne qui s'estimait préjudiciée par un acte | possibilité pour une personne qui s'estimait préjudiciée par un acte |
d'information ou d'instruction relatif à ses biens était de s'adresser | d'information ou d'instruction relatif à ses biens était de s'adresser |
au magistrat ayant pris cette mesure afin d'obtenir la cessation | au magistrat ayant pris cette mesure afin d'obtenir la cessation |
totale ou partielle « à l'amiable ». En d'autres termes, selon | totale ou partielle « à l'amiable ». En d'autres termes, selon |
l'analyse du législateur lui-même, les décisions du juge d'instruction | l'analyse du législateur lui-même, les décisions du juge d'instruction |
en la matière n'étaient susceptibles d'aucun recours juridictionnel, | en la matière n'étaient susceptibles d'aucun recours juridictionnel, |
devant une instance supérieure, en faveur de la personne lésée ou | devant une instance supérieure, en faveur de la personne lésée ou |
s'estimant lésée; un tel recours existe en revanche, selon | s'estimant lésée; un tel recours existe en revanche, selon |
l'interprétation majoritairement admise des textes en cause, en faveur | l'interprétation majoritairement admise des textes en cause, en faveur |
du ministère public, en vertu de l'article 61 du Code d'instruction | du ministère public, en vertu de l'article 61 du Code d'instruction |
criminelle. S'il existe entre l'un et l'autre une différence | criminelle. S'il existe entre l'un et l'autre une différence |
objective, qui explique que l'un ait un pouvoir de réquisition et | objective, qui explique que l'un ait un pouvoir de réquisition et |
l'autre pas, il ne se justifie pas que le premier puisse saisir la | l'autre pas, il ne se justifie pas que le premier puisse saisir la |
chambre des mises en accusation alors que la seconde, devant attendre | chambre des mises en accusation alors que la seconde, devant attendre |
l'issue de l'instruction et le jugement de fond, est privée de recours | l'issue de l'instruction et le jugement de fond, est privée de recours |
juridictionnel devant une instance supérieure. | juridictionnel devant une instance supérieure. |
La s.a. GSM dis' n'aperçoit pas en quoi l'intérêt général ou le | La s.a. GSM dis' n'aperçoit pas en quoi l'intérêt général ou le |
caractère secret de l'instruction pourrait être remis en cause par la | caractère secret de l'instruction pourrait être remis en cause par la |
reconnaissance d'un tel droit de recours; à supposer même qu'ils | reconnaissance d'un tel droit de recours; à supposer même qu'ils |
puissent être d'une quelconque manière concernés par l'exercice d'un | puissent être d'une quelconque manière concernés par l'exercice d'un |
droit de recours de la partie lésée par une mesure de saisie, force | droit de recours de la partie lésée par une mesure de saisie, force |
serait de constater que le droit de recours aurait été une mesure tout | serait de constater que le droit de recours aurait été une mesure tout |
à fait proportionnelle au regard de l'intérêt général et du secret de | à fait proportionnelle au regard de l'intérêt général et du secret de |
l'instruction. | l'instruction. |
A.2.3. Selon J.-C. Van Espen, la question préjudicielle se fonde sur | A.2.3. Selon J.-C. Van Espen, la question préjudicielle se fonde sur |
une prémisse inexacte en ce qu'elle considère que les dispositions en | une prémisse inexacte en ce qu'elle considère que les dispositions en |
cause n'offrent pas de voie de recours à la partie civile, à | cause n'offrent pas de voie de recours à la partie civile, à |
l'inculpé, voire à un particulier contre les décisions légalement | l'inculpé, voire à un particulier contre les décisions légalement |
prises par le juge d'instruction, puisque la jurisprudence récente a | prises par le juge d'instruction, puisque la jurisprudence récente a |
souligné qu'il existait bien, en l'état actuel du droit positif belge, | souligné qu'il existait bien, en l'état actuel du droit positif belge, |
des recours contre les mesures de blocage prises par un juge | des recours contre les mesures de blocage prises par un juge |
d'instruction : la requête en mainlevée de la saisie adressée au juge | d'instruction : la requête en mainlevée de la saisie adressée au juge |
d'instruction constitue le recours effectif prévu par notre droit, et | d'instruction constitue le recours effectif prévu par notre droit, et |
la décision de refus constitue l'acte juridictionnel en réponse. | la décision de refus constitue l'acte juridictionnel en réponse. |
A.2.4. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, | A.2.4. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, |
s'il n'existe certes pas de recours contre la décision négative du | s'il n'existe certes pas de recours contre la décision négative du |
juge d'instruction, les parties ont toutefois la possibilité de | juge d'instruction, les parties ont toutefois la possibilité de |
reformuler leur demande, de s'adresser au procureur du Roi ou au | reformuler leur demande, de s'adresser au procureur du Roi ou au |
procureur général (afin que celui-ci intervienne, par voie de | procureur général (afin que celui-ci intervienne, par voie de |
réquisitions écrites, auprès du juge d'instruction) ou à la | réquisitions écrites, auprès du juge d'instruction) ou à la |
juridiction de fond. Pour leur part, la doctrine (de façon générale | juridiction de fond. Pour leur part, la doctrine (de façon générale |
mais confuse) et la jurisprudence (de façon restrictive) reconnaissent | mais confuse) et la jurisprudence (de façon restrictive) reconnaissent |
aux intéressés un recours soit devant le juge des référés (tant que | aux intéressés un recours soit devant le juge des référés (tant que |
son intervention n'est pas incompatible avec les lois et les principes | son intervention n'est pas incompatible avec les lois et les principes |
régissant la compétence des juridictions pénales ou l'exercice de | régissant la compétence des juridictions pénales ou l'exercice de |
l'action publique) soit devant les chambres des mises en accusation. | l'action publique) soit devant les chambres des mises en accusation. |
A.2.5. Pour le Conseil des ministres, la question préjudicielle exclut | A.2.5. Pour le Conseil des ministres, la question préjudicielle exclut |
l'application des théories jurisprudentielles et doctrinales relatives | l'application des théories jurisprudentielles et doctrinales relatives |
à la possibilité de recours devant le juge des référés ou devant la | à la possibilité de recours devant le juge des référés ou devant la |
chambre des mises en accusation. | chambre des mises en accusation. |
A.2.6. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que la | A.2.6. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que la |
question préjudicielle appelle une réponse négative : il doit être | question préjudicielle appelle une réponse négative : il doit être |
admis qu'il existe entre le ministère public, l'inculpé ou toute | admis qu'il existe entre le ministère public, l'inculpé ou toute |
personne qui se prétend lésée par un acte d'instruction, une | personne qui se prétend lésée par un acte d'instruction, une |
différence fondamentale reposant sur un critère objectif. Le ministère | différence fondamentale reposant sur un critère objectif. Le ministère |
public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de | public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de |
service public relatives à la recherche et à la poursuite des | service public relatives à la recherche et à la poursuite des |
infractions et exerce l'action publique. En revanche, l'inculpé ou | infractions et exerce l'action publique. En revanche, l'inculpé ou |
toute autre personne défend son seul intérêt privé. L'arrêt n° 49/97 | toute autre personne défend son seul intérêt privé. L'arrêt n° 49/97 |
n'interdit pas une telle différence de traitement. | n'interdit pas une telle différence de traitement. |
Celle-ci est autorisée par le critère objectif supplémentaire de la | Celle-ci est autorisée par le critère objectif supplémentaire de la |
phase préparatoire du procès, l'instruction, qui est de type | phase préparatoire du procès, l'instruction, qui est de type |
inquisitorial; la règle du secret de l'enquête est établie dans un but | inquisitorial; la règle du secret de l'enquête est établie dans un but |
d'intérêt général et n'est pas remise en cause par la loi du 12 mars | d'intérêt général et n'est pas remise en cause par la loi du 12 mars |
1998. | 1998. |
Enfin, il n'est pas pertinent de comparer la situation, résultant des | Enfin, il n'est pas pertinent de comparer la situation, résultant des |
articles incriminés du Code d'instruction criminelle, de personnes | articles incriminés du Code d'instruction criminelle, de personnes |
sollicitant du juge d'instruction la levée d'une mesure de saisie déjà | sollicitant du juge d'instruction la levée d'une mesure de saisie déjà |
pratiquée, avec la situation du parquet qui se verrait refuser par le | pratiquée, avec la situation du parquet qui se verrait refuser par le |
juge d'instruction une demande de saisie. | juge d'instruction une demande de saisie. |
A.2.7. La société GSM dis' réplique que le juge a quo ne conteste pas | A.2.7. La société GSM dis' réplique que le juge a quo ne conteste pas |
que la partie lésée par une saisie puisse s'adresser au juge | que la partie lésée par une saisie puisse s'adresser au juge |
d'instruction, au procureur du Roi ou au juge du fond, ni que la | d'instruction, au procureur du Roi ou au juge du fond, ni que la |
demande de mainlevée adressée au juge d'instruction soit un recours | demande de mainlevée adressée au juge d'instruction soit un recours |
juridictionnel. Mais il interroge la Cour sur la conformité au | juridictionnel. Mais il interroge la Cour sur la conformité au |
prescrit constitutionnel de l'absence de recours spécifique contre les | prescrit constitutionnel de l'absence de recours spécifique contre les |
refus de mainlevée émanant du juge d'instruction. | refus de mainlevée émanant du juge d'instruction. |
A.2.8. Elle ajoute qu'il n'est démontré ni que cette absence de | A.2.8. Elle ajoute qu'il n'est démontré ni que cette absence de |
recours répond à la nécessité de reconnaître la différence de | recours répond à la nécessité de reconnaître la différence de |
situation indéniable entre le ministère public et la partie lésée, ni | situation indéniable entre le ministère public et la partie lésée, ni |
que le caractère inquisitorial de la procédure justifierait la | que le caractère inquisitorial de la procédure justifierait la |
privation d'un recours devant la chambre des mises en accusation. La | privation d'un recours devant la chambre des mises en accusation. La |
sauvegarde de la présomption d'innocence et le souci d'efficacité liés | sauvegarde de la présomption d'innocence et le souci d'efficacité liés |
au caractère inquisitorial de l'instruction ne sont pas rencontrés par | au caractère inquisitorial de l'instruction ne sont pas rencontrés par |
la privation de tout recours à l'encontre d'un refus de mainlevée : | la privation de tout recours à l'encontre d'un refus de mainlevée : |
dès avant la réforme Franchimont, la chambre des mises en accusation | dès avant la réforme Franchimont, la chambre des mises en accusation |
pouvait, en présence des parties, connaître des actes d'instruction et | pouvait, en présence des parties, connaître des actes d'instruction et |
le ministère public pouvait lui déférer les ordonnances du juge | le ministère public pouvait lui déférer les ordonnances du juge |
d'instruction prises sur réquisitions contraires du ministère public. | d'instruction prises sur réquisitions contraires du ministère public. |
Enfin, la loi du 12 mars 1998 ouvre un recours, alors qu'elle ne met | Enfin, la loi du 12 mars 1998 ouvre un recours, alors qu'elle ne met |
pas en cause les principes du secret de la phase préparatoire du | pas en cause les principes du secret de la phase préparatoire du |
procès verbal. Il s'en déduit que ni la différence de situation entre | procès verbal. Il s'en déduit que ni la différence de situation entre |
le ministère public et les autres parties au procès, ni le secret de | le ministère public et les autres parties au procès, ni le secret de |
l'instruction et son caractère inquisitorial ne justifiaient dans le | l'instruction et son caractère inquisitorial ne justifiaient dans le |
passé l'absence de recours organisé sous le régime ancien; ces | passé l'absence de recours organisé sous le régime ancien; ces |
éléments n'ont pas été modifiés par la nouvelle loi qui organise | éléments n'ont pas été modifiés par la nouvelle loi qui organise |
néanmoins à présent un recours. | néanmoins à présent un recours. |
- B - | - B - |
B.1. Les articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction | B.1. Les articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction |
criminelle énoncent : | criminelle énoncent : |
« Art. 35.Le procureur du Roi se saisira des choses visées à |
« Art. 35.Le procureur du Roi se saisira des choses visées à |
l'article 42 du Code pénal, des armes et de tout ce qui paraîtra | l'article 42 du Code pénal, des armes et de tout ce qui paraîtra |
constituer un avantage patrimonial tiré de l'infraction; il | constituer un avantage patrimonial tiré de l'infraction; il |
interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui | interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui |
seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé | seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé |
par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » | par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » |
« Art. 36.Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve |
« Art. 36.Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve |
puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces | puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces |
et effets en la possession de l'inculpé, le procureur du Roi se | et effets en la possession de l'inculpé, le procureur du Roi se |
transportera de suite dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la | transportera de suite dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la |
perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la | perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la |
vérité. » | vérité. » |
« Art. 61.Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne |
« Art. 61.Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne |
fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné | fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné |
communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui | communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui |
communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur | communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur |
du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir | du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir |
retenir la procédure plus de trois jours. | retenir la procédure plus de trois jours. |
Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat | Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat |
d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent | d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent |
être précédés des conclusions du procureur du Roi. » | être précédés des conclusions du procureur du Roi. » |
« Art. 89.Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39 |
« Art. 89.Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39 |
concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite | concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite |
par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes | par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes |
au juge d'instruction. » | au juge d'instruction. » |
« Art. 135.Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter |
« Art. 135.Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter |
appel des ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et | appel des ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et |
130, dans les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur | 130, dans les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur |
du Roi à compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter | du Roi à compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter |
du jour où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu | du jour où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu |
dans le lieu où siège le tribunal. » | dans le lieu où siège le tribunal. » |
B.2. Il apparaît de la motivation de la décision qui interroge la Cour | B.2. Il apparaît de la motivation de la décision qui interroge la Cour |
que l'expression « les décisions légalement prises par le juge | que l'expression « les décisions légalement prises par le juge |
d'instruction » vise celles par lesquelles ce juge refuse d'accorder | d'instruction » vise celles par lesquelles ce juge refuse d'accorder |
la mainlevée d'une saisie qu'il a ordonnée. | la mainlevée d'une saisie qu'il a ordonnée. |
Les dispositions en cause sont soumises au contrôle de la Cour dans | Les dispositions en cause sont soumises au contrôle de la Cour dans |
l'interprétation selon laquelle, établissant une différence de | l'interprétation selon laquelle, établissant une différence de |
traitement entre le procureur du Roi, d'une part, et la partie civile, | traitement entre le procureur du Roi, d'une part, et la partie civile, |
l'inculpé ou un particulier, d'autre part, elles permettent au premier | l'inculpé ou un particulier, d'autre part, elles permettent au premier |
de faire réformer la décision du juge d'instruction par la chambre des | de faire réformer la décision du juge d'instruction par la chambre des |
mises en accusation alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour | mises en accusation alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour |
les seconds. | les seconds. |
Il ne s'agit pas de la décision ordonnant la saisie elle-même : pour | Il ne s'agit pas de la décision ordonnant la saisie elle-même : pour |
celle-ci, le recours est la requête en mainlevée adressée au juge | celle-ci, le recours est la requête en mainlevée adressée au juge |
d'instruction. Est en cause dans la présente affaire, le recours | d'instruction. Est en cause dans la présente affaire, le recours |
contre la décision (ainsi prise elle-même sur recours) par laquelle le | contre la décision (ainsi prise elle-même sur recours) par laquelle le |
juge d'instruction refuse de faire droit à la demande de mainlevée de | juge d'instruction refuse de faire droit à la demande de mainlevée de |
la saisie qu'il a ordonnée. | la saisie qu'il a ordonnée. |
B.3.1. L'article 61quater du Code d'instruction criminelle, inséré par | B.3.1. L'article 61quater du Code d'instruction criminelle, inséré par |
la loi du 12 mars 1998, dispose : | la loi du 12 mars 1998, dispose : |
« Art. 61quater.§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction |
« Art. 61quater.§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction |
relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction. | relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction. |
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en | § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en |
Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au | Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au |
greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un | greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un |
registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une | registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une |
copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge | copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge |
utiles. | utiles. |
Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du | Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du |
dépôt de la requête. | dépôt de la requête. |
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et | L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et |
est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par | est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par |
télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit | télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit |
jours à dater de la décision. | jours à dater de la décision. |
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les | § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les |
nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte | nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte |
compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque | compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque |
la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, | la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, |
ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation | ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation |
desdits biens. | desdits biens. |
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de | Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de |
conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées | conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées |
est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. | est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. |
§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut | § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut |
prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard | prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard |
pourrait entraîner un préjudice irréparable. | pourrait entraîner un préjudice irréparable. |
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de | § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de |
l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce | l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce |
délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où | délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où |
l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, | l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, |
du jour où elle lui est notifiée. | du jour où elle lui est notifiée. |
L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de | L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de |
première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. | première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. |
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les | Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les |
dépose au greffe. | dépose au greffe. |
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du | La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du |
dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la | dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la |
remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. | remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. |
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou | Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou |
par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de | par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de |
l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. | l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. |
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. | Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. |
Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est | Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est |
suspensif. | suspensif. |
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. | Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. |
§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § | § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § |
2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en | 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en |
accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de | accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de |
première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. | première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. |
La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. | La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. |
§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant | § 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant |
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière | l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière |
décision portant sur le même objet. » | décision portant sur le même objet. » |
B.3.2. Cette disposition, permettant à toute personne lésée par un | B.3.2. Cette disposition, permettant à toute personne lésée par un |
acte d'instruction relatif à ses biens d'en demander la levée au juge | acte d'instruction relatif à ses biens d'en demander la levée au juge |
d'instruction et permettant au procureur du Roi et au requérant | d'instruction et permettant au procureur du Roi et au requérant |
d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la | d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la |
chambre des mises en accusation, met fin à la différence de traitement | chambre des mises en accusation, met fin à la différence de traitement |
au sujet de laquelle la Cour est interrogée. | au sujet de laquelle la Cour est interrogée. |
B.4. Il est observé dans la motivation de la décision de renvoi que | B.4. Il est observé dans la motivation de la décision de renvoi que |
les parties ne peuvent tirer argument des dispositions de la loi du 12 | les parties ne peuvent tirer argument des dispositions de la loi du 12 |
mars 1998, « dès lors que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur | mars 1998, « dès lors que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur |
». L'article 49 de cette loi dispose qu'elle entre en vigueur « à la | ». L'article 49 de cette loi dispose qu'elle entre en vigueur « à la |
date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au | date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au |
Moniteur belge ». L'arrêté royal du 21 septembre 1998 a fixé cette | Moniteur belge ». L'arrêté royal du 21 septembre 1998 a fixé cette |
date au 20 octobre 1998. Les lois de procédure étant d'application | date au 20 octobre 1998. Les lois de procédure étant d'application |
immédiate, la loi du 12 mars 1998 s'applique à partir de cette date. | immédiate, la loi du 12 mars 1998 s'applique à partir de cette date. |
B.5. Compte tenu des dispositions de l'article 61quater nouveau du | B.5. Compte tenu des dispositions de l'article 61quater nouveau du |
Code d'instruction criminelle et des faits de l'espèce tels qu'ils | Code d'instruction criminelle et des faits de l'espèce tels qu'ils |
ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour | ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour |
estime qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo afin que | estime qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo afin que |
celui-ci apprécie s'il y a lieu de poser à nouveau une question | celui-ci apprécie s'il y a lieu de poser à nouveau une question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
renvoie la question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles. | renvoie la question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |