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Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1373 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...) Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1373 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999 Arrêt n° 57/99 du 26 mai 1999
Numéro du rôle : 1373 Numéro du rôle : 1373
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 35, 36, 61,
89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel 89 et 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L.
François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 30 juin 1998 en cause de la s.a. GSM dis' contre J.-C. Par arrêt du 30 juin 1998 en cause de la s.a. GSM dis' contre J.-C.
Van Espen, et en présence de la s.p.r.l. M and D, dont l'expédition Van Espen, et en présence de la s.p.r.l. M and D, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1998, la est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1998, la
Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« Les règles légales applicables aux saisies en matière pénale, plus « Les règles légales applicables aux saisies en matière pénale, plus
particulièrement les articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction particulièrement les articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction
criminelle, et les articles 61 et 135 du même code, s'ils sont criminelle, et les articles 61 et 135 du même code, s'ils sont
interprétés en ce sens qu'ils n'offrent pas de voie de recours à la interprétés en ce sens qu'ils n'offrent pas de voie de recours à la
partie civile, à l'inculpé voire à un particulier contre les décisions partie civile, à l'inculpé voire à un particulier contre les décisions
légalement prises par le juge d'instruction, alors que le procureur du légalement prises par le juge d'instruction, alors que le procureur du
Roi peut réclamer toute mesure d'instruction en adressant ses Roi peut réclamer toute mesure d'instruction en adressant ses
réquisitions au juge d'instruction, qui ne peut les refuser que par réquisitions au juge d'instruction, qui ne peut les refuser que par
une ordonnance motivée susceptible d'appel, violent-ils les articles une ordonnance motivée susceptible d'appel, violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l'homme et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l'homme et
des libertés fondamentales ? » des libertés fondamentales ? »
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
Une saisie a été ordonnée par un juge d'instruction. Après lui en Une saisie a été ordonnée par un juge d'instruction. Après lui en
avoir, en vain, demandé la mainlevée, les deux sociétés parties devant avoir, en vain, demandé la mainlevée, les deux sociétés parties devant
le juge du fond ont cité le juge d'instruction en référé afin qu'il le juge du fond ont cité le juge d'instruction en référé afin qu'il
soit ordonné à ce dernier de libérer l'objet de la saisie. Le soit ordonné à ce dernier de libérer l'objet de la saisie. Le
président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, a jugé président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, a jugé
la demande irrecevable. la demande irrecevable.
La Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, estime qu'elle ne La Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, estime qu'elle ne
peut statuer sur cette demande de mainlevée d'une saisie ordonnée par peut statuer sur cette demande de mainlevée d'une saisie ordonnée par
le juge d'instruction sans empiéter sur la compétence de celui-ci : le juge d'instruction sans empiéter sur la compétence de celui-ci :
cette mainlevée constitue en effet un acte juridictionnel relevant de cette mainlevée constitue en effet un acte juridictionnel relevant de
la compétence du juge d'instruction dès lors qu'il s'agit d'une la compétence du juge d'instruction dès lors qu'il s'agit d'une
décision, de nature à exercer une emprise sur un droit subjectif, décision, de nature à exercer une emprise sur un droit subjectif,
qu'il prend après avoir examiné les éléments de la cause; or, la qu'il prend après avoir examiné les éléments de la cause; or, la
compétence du juge des référés en matière pénale est limitée par la compétence du juge des référés en matière pénale est limitée par la
compétence des juridictions pénales (article 584 du Code judiciaire), compétence des juridictions pénales (article 584 du Code judiciaire),
en ce compris le juge d'instruction. La Cour considère que pareille en ce compris le juge d'instruction. La Cour considère que pareille
immixtion se justifie d'autant moins qu'elle risquerait de porter immixtion se justifie d'autant moins qu'elle risquerait de porter
atteinte à l'exercice de l'action publique, alors qu'elle n'a qu'une atteinte à l'exercice de l'action publique, alors qu'elle n'a qu'une
connaissance fragmentaire du dossier répressif, en raison du caractère connaissance fragmentaire du dossier répressif, en raison du caractère
secret de l'instruction. Elle juge encore que la décision de se secret de l'instruction. Elle juge encore que la décision de se
déclarer incompétente ne viole ni l'article 13 de la Convention déclarer incompétente ne viole ni l'article 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme (puisque les parties disposent, en européenne des droits de l'homme (puisque les parties disposent, en
l'espèce, du recours garanti par cette disposition, à savoir la l'espèce, du recours garanti par cette disposition, à savoir la
requête en mainlevée qu'elles ont adressée au juge d'instruction), ni requête en mainlevée qu'elles ont adressée au juge d'instruction), ni
l'article 6 de cette Convention. Quant à la loi du 12 mars 1998 l'article 6 de cette Convention. Quant à la loi du 12 mars 1998
relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de
l'information et de l'instruction, elle n'est pas encore entrée en l'information et de l'instruction, elle n'est pas encore entrée en
vigueur; aucun argument ne peut donc en être tiré. vigueur; aucun argument ne peut donc en être tiré.
Se fondant sur l'arrêt n° 54/97 de la Cour d'arbitrage, la partie Se fondant sur l'arrêt n° 54/97 de la Cour d'arbitrage, la partie
demanderesse en mainlevée a demandé que soit adressée à cette Cour la demanderesse en mainlevée a demandé que soit adressée à cette Cour la
question préjudicielle énoncée plus haut. question préjudicielle énoncée plus haut.
La Cour d'appel a considéré que le système légal actuellement en La Cour d'appel a considéré que le système légal actuellement en
vigueur est critiqué en ce qu'il ne prévoit aucun recours contre la vigueur est critiqué en ce qu'il ne prévoit aucun recours contre la
décision légalement prise par le juge d'instruction au sujet d'une décision légalement prise par le juge d'instruction au sujet d'une
telle demande de mainlevée et a constaté que la question de savoir telle demande de mainlevée et a constaté que la question de savoir
dans quelle mesure l'inculpé, la partie civile et même les dans quelle mesure l'inculpé, la partie civile et même les
particuliers disposent d'un recours devant la chambre des mises en particuliers disposent d'un recours devant la chambre des mises en
accusation contre les ordonnances du juge d'instruction n'a jamais accusation contre les ordonnances du juge d'instruction n'a jamais
reçu de réponse nette en doctrine et en jurisprudence. reçu de réponse nette en doctrine et en jurisprudence.
Elle a dès lors fait droit à la demande qui lui était adressée, Elle a dès lors fait droit à la demande qui lui était adressée,
estimant qu'il ne pouvait être décidé que les dispositions en cause ne estimant qu'il ne pouvait être décidé que les dispositions en cause ne
violaient manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution violaient manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution
ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 7 juillet 1998, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 7 juillet 1998, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 7 août 1998, le président en exercice a prorogé Par ordonnance du 7 août 1998, le président en exercice a prorogé
jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire. jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 août 1998; loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 août 1998;
l'ordonnance du 7 août 1998 a été notifiée par les mêmes lettres. l'ordonnance du 7 août 1998 a été notifiée par les mêmes lettres.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 25 août 1998. Moniteur belge du 25 août 1998.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- J.-C. Van Espen, juge d'instruction avec cabinet à 1000 Bruxelles, - J.-C. Van Espen, juge d'instruction avec cabinet à 1000 Bruxelles,
rue des Quatre-Bras 13, par lettre recommandée à la poste le 29 rue des Quatre-Bras 13, par lettre recommandée à la poste le 29
septembre 1998; septembre 1998;
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1998; lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1998;
- la s.a. GSM dis', dont le siège social est établi à 1932 Zaventem, - la s.a. GSM dis', dont le siège social est établi à 1932 Zaventem,
Lozenberg 12, par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 1998. Lozenberg 12, par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 16 octobre 1998. organique, par lettres recommandées à la poste le 16 octobre 1998.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- la s.a. GSM dis', par lettre recommandée à la poste le 13 novembre - la s.a. GSM dis', par lettre recommandée à la poste le 13 novembre
1998; 1998;
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13
novembre 1998. novembre 1998.
Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7 Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7
juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état
et fixé l'audience au 3 mars 1999. et fixé l'audience au 3 mars 1999.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats
par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999.
A l'audience publique du 3 mars 1999 : A l'audience publique du 3 mars 1999 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me M. Snoeck loco Me S. Silber, avocats au barreau de Bruxelles, . Me M. Snoeck loco Me S. Silber, avocats au barreau de Bruxelles,
pour la s.a. GSM dis'; pour la s.a. GSM dis';
. Me P. Peeters et Me R. Ergec, avocats au barreau de Bruxelles, pour . Me P. Peeters et Me R. Ergec, avocats au barreau de Bruxelles, pour
le Conseil des ministres; le Conseil des ministres;
. Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, pour J.-C. Van Espen; . Me B. Renson, avocat au barreau de Bruxelles, pour J.-C. Van Espen;
- les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Quant à l'incidence de la loi du 12 mars 1998 relative à Quant à l'incidence de la loi du 12 mars 1998 relative à
l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de
l'instruction l'instruction
A.1.1. Selon la s.a. GSM dis', aucun argument ne peut être tiré des A.1.1. Selon la s.a. GSM dis', aucun argument ne peut être tiré des
dispositions de la loi du 12 mars 1998, celle-ci n'étant pas entrée en dispositions de la loi du 12 mars 1998, celle-ci n'étant pas entrée en
vigueur. Pour la période postérieure au 2 octobre 1998, il demeure vigueur. Pour la période postérieure au 2 octobre 1998, il demeure
pertinent de rechercher si la s.a. GSM dis' a été, injustement ou non, pertinent de rechercher si la s.a. GSM dis' a été, injustement ou non,
privée d'un droit de recours contre la décision prise par le juge privée d'un droit de recours contre la décision prise par le juge
d'instruction de refuser la mainlevée de la saisie qu'il avait d'instruction de refuser la mainlevée de la saisie qu'il avait
précédemment ordonnée. précédemment ordonnée.
A.1.2. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, A.1.2. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que,
dès lors que la loi du 12 mars 1998 insère dans le Code d'instruction dès lors que la loi du 12 mars 1998 insère dans le Code d'instruction
criminelle un article 61quater, prévoyant un recours que la société criminelle un article 61quater, prévoyant un recours que la société
GSM dis' pourra exercer dès le 2 octobre 1998, date d'entrée en GSM dis' pourra exercer dès le 2 octobre 1998, date d'entrée en
vigueur de la loi, il s'indique que la Cour demande, au juge a quo, vigueur de la loi, il s'indique que la Cour demande, au juge a quo,
après avoir entendu les parties, si sa réponse est indispensable à la après avoir entendu les parties, si sa réponse est indispensable à la
solution du litige. solution du litige.
J.-C. Van Espen ajoute que quand la Cour examinera la question J.-C. Van Espen ajoute que quand la Cour examinera la question
préjudicielle, celle-ci n'aura plus d'objet : les dispositions en préjudicielle, celle-ci n'aura plus d'objet : les dispositions en
cause auront été abrogées de telle sorte qu'il n'y aura plus à se cause auront été abrogées de telle sorte qu'il n'y aura plus à se
prononcer sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la prononcer sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
A.1.3. La s.a. GSM dis' réplique que l'argumentation du Conseil des A.1.3. La s.a. GSM dis' réplique que l'argumentation du Conseil des
ministres et de J.-C. Van Espen confirme la pertinence de la question ministres et de J.-C. Van Espen confirme la pertinence de la question
posée, celle-ci reposant sur la dénégation de tout recours devant le posée, celle-ci reposant sur la dénégation de tout recours devant le
juge des référés et sur le constat que les textes n'organisent pas non juge des référés et sur le constat que les textes n'organisent pas non
plus de recours devant la chambre des mises en accusation. Il y a lieu plus de recours devant la chambre des mises en accusation. Il y a lieu
de vérifier si le préjudice résultant de cette absence de recours (qui de vérifier si le préjudice résultant de cette absence de recours (qui
ne sera pas réparé par la nouvelle norme) a été causé d'une manière ne sera pas réparé par la nouvelle norme) a été causé d'une manière
justifiée ou non au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. justifiée ou non au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant au fond Quant au fond
A.2.1. Selon la s.a. GSM dis', les articles 35, 36 et 89 du Code A.2.1. Selon la s.a. GSM dis', les articles 35, 36 et 89 du Code
d'instruction criminelle n'organisent pas de recours spécifique contre d'instruction criminelle n'organisent pas de recours spécifique contre
les décisions prises par le juge d'instruction en application de ces les décisions prises par le juge d'instruction en application de ces
dispositions. L'article 61 du même Code permet pour sa part au dispositions. L'article 61 du même Code permet pour sa part au
ministère public de donner des injonctions au juge d'instruction. ministère public de donner des injonctions au juge d'instruction.
Enfin, l'article 135 dudit Code organise les recours pouvant être Enfin, l'article 135 dudit Code organise les recours pouvant être
introduits par le procureur du Roi et la partie civile, devant la introduits par le procureur du Roi et la partie civile, devant la
chambre des mises en accusation, à l'encontre des ordonnances rendues chambre des mises en accusation, à l'encontre des ordonnances rendues
en application des articles 128 à 130 de ce Code. en application des articles 128 à 130 de ce Code.
Le juge a quo ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence d'un Le juge a quo ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence d'un
recours contre la décision du juge d'instruction refusant la demande recours contre la décision du juge d'instruction refusant la demande
de mainlevée. Il a suggéré la possibilité de deux interprétations de mainlevée. Il a suggéré la possibilité de deux interprétations
différentes des textes incriminés et admet indiscutablement le recours différentes des textes incriminés et admet indiscutablement le recours
exercé devant le juge d'instruction lui-même, contre ses propres exercé devant le juge d'instruction lui-même, contre ses propres
décisions. décisions.
A.2.2. La s.a. GSM dis' considère encore que la loi du 12 mars 1998 A.2.2. La s.a. GSM dis' considère encore que la loi du 12 mars 1998
procède de l'idée que, dans la législation antérieure, la seule procède de l'idée que, dans la législation antérieure, la seule
possibilité pour une personne qui s'estimait préjudiciée par un acte possibilité pour une personne qui s'estimait préjudiciée par un acte
d'information ou d'instruction relatif à ses biens était de s'adresser d'information ou d'instruction relatif à ses biens était de s'adresser
au magistrat ayant pris cette mesure afin d'obtenir la cessation au magistrat ayant pris cette mesure afin d'obtenir la cessation
totale ou partielle « à l'amiable ». En d'autres termes, selon totale ou partielle « à l'amiable ». En d'autres termes, selon
l'analyse du législateur lui-même, les décisions du juge d'instruction l'analyse du législateur lui-même, les décisions du juge d'instruction
en la matière n'étaient susceptibles d'aucun recours juridictionnel, en la matière n'étaient susceptibles d'aucun recours juridictionnel,
devant une instance supérieure, en faveur de la personne lésée ou devant une instance supérieure, en faveur de la personne lésée ou
s'estimant lésée; un tel recours existe en revanche, selon s'estimant lésée; un tel recours existe en revanche, selon
l'interprétation majoritairement admise des textes en cause, en faveur l'interprétation majoritairement admise des textes en cause, en faveur
du ministère public, en vertu de l'article 61 du Code d'instruction du ministère public, en vertu de l'article 61 du Code d'instruction
criminelle. S'il existe entre l'un et l'autre une différence criminelle. S'il existe entre l'un et l'autre une différence
objective, qui explique que l'un ait un pouvoir de réquisition et objective, qui explique que l'un ait un pouvoir de réquisition et
l'autre pas, il ne se justifie pas que le premier puisse saisir la l'autre pas, il ne se justifie pas que le premier puisse saisir la
chambre des mises en accusation alors que la seconde, devant attendre chambre des mises en accusation alors que la seconde, devant attendre
l'issue de l'instruction et le jugement de fond, est privée de recours l'issue de l'instruction et le jugement de fond, est privée de recours
juridictionnel devant une instance supérieure. juridictionnel devant une instance supérieure.
La s.a. GSM dis' n'aperçoit pas en quoi l'intérêt général ou le La s.a. GSM dis' n'aperçoit pas en quoi l'intérêt général ou le
caractère secret de l'instruction pourrait être remis en cause par la caractère secret de l'instruction pourrait être remis en cause par la
reconnaissance d'un tel droit de recours; à supposer même qu'ils reconnaissance d'un tel droit de recours; à supposer même qu'ils
puissent être d'une quelconque manière concernés par l'exercice d'un puissent être d'une quelconque manière concernés par l'exercice d'un
droit de recours de la partie lésée par une mesure de saisie, force droit de recours de la partie lésée par une mesure de saisie, force
serait de constater que le droit de recours aurait été une mesure tout serait de constater que le droit de recours aurait été une mesure tout
à fait proportionnelle au regard de l'intérêt général et du secret de à fait proportionnelle au regard de l'intérêt général et du secret de
l'instruction. l'instruction.
A.2.3. Selon J.-C. Van Espen, la question préjudicielle se fonde sur A.2.3. Selon J.-C. Van Espen, la question préjudicielle se fonde sur
une prémisse inexacte en ce qu'elle considère que les dispositions en une prémisse inexacte en ce qu'elle considère que les dispositions en
cause n'offrent pas de voie de recours à la partie civile, à cause n'offrent pas de voie de recours à la partie civile, à
l'inculpé, voire à un particulier contre les décisions légalement l'inculpé, voire à un particulier contre les décisions légalement
prises par le juge d'instruction, puisque la jurisprudence récente a prises par le juge d'instruction, puisque la jurisprudence récente a
souligné qu'il existait bien, en l'état actuel du droit positif belge, souligné qu'il existait bien, en l'état actuel du droit positif belge,
des recours contre les mesures de blocage prises par un juge des recours contre les mesures de blocage prises par un juge
d'instruction : la requête en mainlevée de la saisie adressée au juge d'instruction : la requête en mainlevée de la saisie adressée au juge
d'instruction constitue le recours effectif prévu par notre droit, et d'instruction constitue le recours effectif prévu par notre droit, et
la décision de refus constitue l'acte juridictionnel en réponse. la décision de refus constitue l'acte juridictionnel en réponse.
A.2.4. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que, A.2.4. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que,
s'il n'existe certes pas de recours contre la décision négative du s'il n'existe certes pas de recours contre la décision négative du
juge d'instruction, les parties ont toutefois la possibilité de juge d'instruction, les parties ont toutefois la possibilité de
reformuler leur demande, de s'adresser au procureur du Roi ou au reformuler leur demande, de s'adresser au procureur du Roi ou au
procureur général (afin que celui-ci intervienne, par voie de procureur général (afin que celui-ci intervienne, par voie de
réquisitions écrites, auprès du juge d'instruction) ou à la réquisitions écrites, auprès du juge d'instruction) ou à la
juridiction de fond. Pour leur part, la doctrine (de façon générale juridiction de fond. Pour leur part, la doctrine (de façon générale
mais confuse) et la jurisprudence (de façon restrictive) reconnaissent mais confuse) et la jurisprudence (de façon restrictive) reconnaissent
aux intéressés un recours soit devant le juge des référés (tant que aux intéressés un recours soit devant le juge des référés (tant que
son intervention n'est pas incompatible avec les lois et les principes son intervention n'est pas incompatible avec les lois et les principes
régissant la compétence des juridictions pénales ou l'exercice de régissant la compétence des juridictions pénales ou l'exercice de
l'action publique) soit devant les chambres des mises en accusation. l'action publique) soit devant les chambres des mises en accusation.
A.2.5. Pour le Conseil des ministres, la question préjudicielle exclut A.2.5. Pour le Conseil des ministres, la question préjudicielle exclut
l'application des théories jurisprudentielles et doctrinales relatives l'application des théories jurisprudentielles et doctrinales relatives
à la possibilité de recours devant le juge des référés ou devant la à la possibilité de recours devant le juge des référés ou devant la
chambre des mises en accusation. chambre des mises en accusation.
A.2.6. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que la A.2.6. J.-C. Van Espen et le Conseil des ministres considèrent que la
question préjudicielle appelle une réponse négative : il doit être question préjudicielle appelle une réponse négative : il doit être
admis qu'il existe entre le ministère public, l'inculpé ou toute admis qu'il existe entre le ministère public, l'inculpé ou toute
personne qui se prétend lésée par un acte d'instruction, une personne qui se prétend lésée par un acte d'instruction, une
différence fondamentale reposant sur un critère objectif. Le ministère différence fondamentale reposant sur un critère objectif. Le ministère
public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de
service public relatives à la recherche et à la poursuite des service public relatives à la recherche et à la poursuite des
infractions et exerce l'action publique. En revanche, l'inculpé ou infractions et exerce l'action publique. En revanche, l'inculpé ou
toute autre personne défend son seul intérêt privé. L'arrêt n° 49/97 toute autre personne défend son seul intérêt privé. L'arrêt n° 49/97
n'interdit pas une telle différence de traitement. n'interdit pas une telle différence de traitement.
Celle-ci est autorisée par le critère objectif supplémentaire de la Celle-ci est autorisée par le critère objectif supplémentaire de la
phase préparatoire du procès, l'instruction, qui est de type phase préparatoire du procès, l'instruction, qui est de type
inquisitorial; la règle du secret de l'enquête est établie dans un but inquisitorial; la règle du secret de l'enquête est établie dans un but
d'intérêt général et n'est pas remise en cause par la loi du 12 mars d'intérêt général et n'est pas remise en cause par la loi du 12 mars
1998. 1998.
Enfin, il n'est pas pertinent de comparer la situation, résultant des Enfin, il n'est pas pertinent de comparer la situation, résultant des
articles incriminés du Code d'instruction criminelle, de personnes articles incriminés du Code d'instruction criminelle, de personnes
sollicitant du juge d'instruction la levée d'une mesure de saisie déjà sollicitant du juge d'instruction la levée d'une mesure de saisie déjà
pratiquée, avec la situation du parquet qui se verrait refuser par le pratiquée, avec la situation du parquet qui se verrait refuser par le
juge d'instruction une demande de saisie. juge d'instruction une demande de saisie.
A.2.7. La société GSM dis' réplique que le juge a quo ne conteste pas A.2.7. La société GSM dis' réplique que le juge a quo ne conteste pas
que la partie lésée par une saisie puisse s'adresser au juge que la partie lésée par une saisie puisse s'adresser au juge
d'instruction, au procureur du Roi ou au juge du fond, ni que la d'instruction, au procureur du Roi ou au juge du fond, ni que la
demande de mainlevée adressée au juge d'instruction soit un recours demande de mainlevée adressée au juge d'instruction soit un recours
juridictionnel. Mais il interroge la Cour sur la conformité au juridictionnel. Mais il interroge la Cour sur la conformité au
prescrit constitutionnel de l'absence de recours spécifique contre les prescrit constitutionnel de l'absence de recours spécifique contre les
refus de mainlevée émanant du juge d'instruction. refus de mainlevée émanant du juge d'instruction.
A.2.8. Elle ajoute qu'il n'est démontré ni que cette absence de A.2.8. Elle ajoute qu'il n'est démontré ni que cette absence de
recours répond à la nécessité de reconnaître la différence de recours répond à la nécessité de reconnaître la différence de
situation indéniable entre le ministère public et la partie lésée, ni situation indéniable entre le ministère public et la partie lésée, ni
que le caractère inquisitorial de la procédure justifierait la que le caractère inquisitorial de la procédure justifierait la
privation d'un recours devant la chambre des mises en accusation. La privation d'un recours devant la chambre des mises en accusation. La
sauvegarde de la présomption d'innocence et le souci d'efficacité liés sauvegarde de la présomption d'innocence et le souci d'efficacité liés
au caractère inquisitorial de l'instruction ne sont pas rencontrés par au caractère inquisitorial de l'instruction ne sont pas rencontrés par
la privation de tout recours à l'encontre d'un refus de mainlevée : la privation de tout recours à l'encontre d'un refus de mainlevée :
dès avant la réforme Franchimont, la chambre des mises en accusation dès avant la réforme Franchimont, la chambre des mises en accusation
pouvait, en présence des parties, connaître des actes d'instruction et pouvait, en présence des parties, connaître des actes d'instruction et
le ministère public pouvait lui déférer les ordonnances du juge le ministère public pouvait lui déférer les ordonnances du juge
d'instruction prises sur réquisitions contraires du ministère public. d'instruction prises sur réquisitions contraires du ministère public.
Enfin, la loi du 12 mars 1998 ouvre un recours, alors qu'elle ne met Enfin, la loi du 12 mars 1998 ouvre un recours, alors qu'elle ne met
pas en cause les principes du secret de la phase préparatoire du pas en cause les principes du secret de la phase préparatoire du
procès verbal. Il s'en déduit que ni la différence de situation entre procès verbal. Il s'en déduit que ni la différence de situation entre
le ministère public et les autres parties au procès, ni le secret de le ministère public et les autres parties au procès, ni le secret de
l'instruction et son caractère inquisitorial ne justifiaient dans le l'instruction et son caractère inquisitorial ne justifiaient dans le
passé l'absence de recours organisé sous le régime ancien; ces passé l'absence de recours organisé sous le régime ancien; ces
éléments n'ont pas été modifiés par la nouvelle loi qui organise éléments n'ont pas été modifiés par la nouvelle loi qui organise
néanmoins à présent un recours. néanmoins à présent un recours.
- B - - B -
B.1. Les articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction B.1. Les articles 35, 36, 61, 89 et 135 du Code d'instruction
criminelle énoncent : criminelle énoncent :
«

Art. 35.Le procureur du Roi se saisira des choses visées à

«

Art. 35.Le procureur du Roi se saisira des choses visées à

l'article 42 du Code pénal, des armes et de tout ce qui paraîtra l'article 42 du Code pénal, des armes et de tout ce qui paraîtra
constituer un avantage patrimonial tiré de l'infraction; il constituer un avantage patrimonial tiré de l'infraction; il
interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui
seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé
par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. »
«

Art. 36.Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve

«

Art. 36.Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve

puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces
et effets en la possession de l'inculpé, le procureur du Roi se et effets en la possession de l'inculpé, le procureur du Roi se
transportera de suite dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la transportera de suite dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la
perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la
vérité. » vérité. »
«

Art. 61.Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne

«

Art. 61.Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne

fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné
communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui communication de la procédure au procureur du Roi. Il la lui
communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur
du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir du Roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir
retenir la procédure plus de trois jours. retenir la procédure plus de trois jours.
Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat
d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent
être précédés des conclusions du procureur du Roi. » être précédés des conclusions du procureur du Roi. »
«

Art. 89.Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39

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Art. 89.Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39

concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite
par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes
au juge d'instruction. » au juge d'instruction. »
«

Art. 135.Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter

«

Art. 135.Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter

appel des ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et appel des ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et
130, dans les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur 130, dans les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur
du Roi à compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter du Roi à compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter
du jour où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu du jour où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu
dans le lieu où siège le tribunal. » dans le lieu où siège le tribunal. »
B.2. Il apparaît de la motivation de la décision qui interroge la Cour B.2. Il apparaît de la motivation de la décision qui interroge la Cour
que l'expression « les décisions légalement prises par le juge que l'expression « les décisions légalement prises par le juge
d'instruction » vise celles par lesquelles ce juge refuse d'accorder d'instruction » vise celles par lesquelles ce juge refuse d'accorder
la mainlevée d'une saisie qu'il a ordonnée. la mainlevée d'une saisie qu'il a ordonnée.
Les dispositions en cause sont soumises au contrôle de la Cour dans Les dispositions en cause sont soumises au contrôle de la Cour dans
l'interprétation selon laquelle, établissant une différence de l'interprétation selon laquelle, établissant une différence de
traitement entre le procureur du Roi, d'une part, et la partie civile, traitement entre le procureur du Roi, d'une part, et la partie civile,
l'inculpé ou un particulier, d'autre part, elles permettent au premier l'inculpé ou un particulier, d'autre part, elles permettent au premier
de faire réformer la décision du juge d'instruction par la chambre des de faire réformer la décision du juge d'instruction par la chambre des
mises en accusation alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour mises en accusation alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour
les seconds. les seconds.
Il ne s'agit pas de la décision ordonnant la saisie elle-même : pour Il ne s'agit pas de la décision ordonnant la saisie elle-même : pour
celle-ci, le recours est la requête en mainlevée adressée au juge celle-ci, le recours est la requête en mainlevée adressée au juge
d'instruction. Est en cause dans la présente affaire, le recours d'instruction. Est en cause dans la présente affaire, le recours
contre la décision (ainsi prise elle-même sur recours) par laquelle le contre la décision (ainsi prise elle-même sur recours) par laquelle le
juge d'instruction refuse de faire droit à la demande de mainlevée de juge d'instruction refuse de faire droit à la demande de mainlevée de
la saisie qu'il a ordonnée. la saisie qu'il a ordonnée.
B.3.1. L'article 61quater du Code d'instruction criminelle, inséré par B.3.1. L'article 61quater du Code d'instruction criminelle, inséré par
la loi du 12 mars 1998, dispose : la loi du 12 mars 1998, dispose :
«

Art. 61quater.§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction

«

Art. 61quater.§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction

relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction. relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en
Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au
greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un
registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une
copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge
utiles. utiles.
Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du
dépôt de la requête. dépôt de la requête.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et
est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par
télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit
jours à dater de la décision. jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les
nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte
compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque
la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens,
ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation
desdits biens. desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de
conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées
est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut
prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard
pourrait entraîner un préjudice irréparable. pourrait entraîner un préjudice irréparable.
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de
l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce
délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où
l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant,
du jour où elle lui est notifiée. du jour où elle lui est notifiée.
L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de
première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les
dépose au greffe. dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du
dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la
remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil. remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou
par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de
l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est
suspensif. suspensif.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au §
2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en
accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de
première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.
§ 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant § 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière
décision portant sur le même objet. » décision portant sur le même objet. »
B.3.2. Cette disposition, permettant à toute personne lésée par un B.3.2. Cette disposition, permettant à toute personne lésée par un
acte d'instruction relatif à ses biens d'en demander la levée au juge acte d'instruction relatif à ses biens d'en demander la levée au juge
d'instruction et permettant au procureur du Roi et au requérant d'instruction et permettant au procureur du Roi et au requérant
d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la
chambre des mises en accusation, met fin à la différence de traitement chambre des mises en accusation, met fin à la différence de traitement
au sujet de laquelle la Cour est interrogée. au sujet de laquelle la Cour est interrogée.
B.4. Il est observé dans la motivation de la décision de renvoi que B.4. Il est observé dans la motivation de la décision de renvoi que
les parties ne peuvent tirer argument des dispositions de la loi du 12 les parties ne peuvent tirer argument des dispositions de la loi du 12
mars 1998, « dès lors que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur mars 1998, « dès lors que celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur
». L'article 49 de cette loi dispose qu'elle entre en vigueur « à la ». L'article 49 de cette loi dispose qu'elle entre en vigueur « à la
date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au
Moniteur belge ». L'arrêté royal du 21 septembre 1998 a fixé cette Moniteur belge ». L'arrêté royal du 21 septembre 1998 a fixé cette
date au 20 octobre 1998. Les lois de procédure étant d'application date au 20 octobre 1998. Les lois de procédure étant d'application
immédiate, la loi du 12 mars 1998 s'applique à partir de cette date. immédiate, la loi du 12 mars 1998 s'applique à partir de cette date.
B.5. Compte tenu des dispositions de l'article 61quater nouveau du B.5. Compte tenu des dispositions de l'article 61quater nouveau du
Code d'instruction criminelle et des faits de l'espèce tels qu'ils Code d'instruction criminelle et des faits de l'espèce tels qu'ils
ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour
estime qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo afin que estime qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo afin que
celui-ci apprécie s'il y a lieu de poser à nouveau une question celui-ci apprécie s'il y a lieu de poser à nouveau une question
préjudicielle. préjudicielle.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
renvoie la question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles. renvoie la question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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