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Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1335 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1 er , du décret de la(...) Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1335 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1 er , du décret de la(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999
Numéro du rôle : 1335 Numéro du rôle : 1335
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1er, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1er,
du décret de la Région flamande du 21 décembre 1994 « portant du décret de la Région flamande du 21 décembre 1994 « portant
ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994
relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et
des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant
modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation
de la nature », l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil de la nature », l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, posée par le Conseil d'Etat. sur la Cour d'arbitrage, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P.
Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt n° 73.218 du 23 avril 1998 en cause de la s.a. Kortrijk Par arrêt n° 73.218 du 23 avril 1998 en cause de la s.a. Kortrijk
Centrum Oost contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue Centrum Oost contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1998, le Conseil d'Etat a au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1998, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 21 décembre « L'article 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 21 décembre
1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes
et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la
conservation de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le conservation de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage violent-ils les articles 10 et 11 de la 1989 sur la Cour d'arbitrage violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution coordonnée, lus isolément et en combinaison avec les Constitution coordonnée, lus isolément et en combinaison avec les
articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la Constitution articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la Constitution
coordonnée et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits coordonnée et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, en ce que ces dispositions emportent qu'un justiciable de l'homme, en ce que ces dispositions emportent qu'un justiciable
n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge un grief n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge un grief
concernant une inégalité de traitement commise lors de l'élaboration concernant une inégalité de traitement commise lors de l'élaboration
d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il serait d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il serait
toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une inégalité toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une inégalité
de traitement résultant d'un acte administratif [non] ratifié par de traitement résultant d'un acte administratif [non] ratifié par
décret ou d'une disposition ayant force de loi ? » décret ou d'une disposition ayant force de loi ? »
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
La s.a. Kortrijk Centrum Oost a introduit auprès du Conseil d'Etat un La s.a. Kortrijk Centrum Oost a introduit auprès du Conseil d'Etat un
recours visant à l'annulation d'un arrêté du Gouvernement flamand du recours visant à l'annulation d'un arrêté du Gouvernement flamand du
15 septembre 1993 désignant provisoirement comme zone de dunes 15 septembre 1993 désignant provisoirement comme zone de dunes
protégée une parcelle sise à Koksijde-Sint-Idesbald et visant à protégée une parcelle sise à Koksijde-Sint-Idesbald et visant à
l'annulation d'un arrêté du 30 janvier 1995 désignant définitivement l'annulation d'un arrêté du 30 janvier 1995 désignant définitivement
cette parcelle comme zone de dunes protégée. cette parcelle comme zone de dunes protégée.
Le Conseil d'Etat estime ne plus être compétent pour annuler les Le Conseil d'Etat estime ne plus être compétent pour annuler les
arrêtés litigieux, ceux-ci ayant été confirmés respectivement par le arrêtés litigieux, ceux-ci ayant été confirmés respectivement par le
décret du 26 janvier 1994 et par le décret du 21 décembre 1994. décret du 26 janvier 1994 et par le décret du 21 décembre 1994.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante devant le Conseil Dans son dernier mémoire, la partie requérante devant le Conseil
d'Etat soutient que cette juridiction demeure compétente, nonobstant d'Etat soutient que cette juridiction demeure compétente, nonobstant
la confirmation décrétale, pour apprécier la façon dont l'enquête la confirmation décrétale, pour apprécier la façon dont l'enquête
publique relative à la désignation des zones de dunes protégées s'est publique relative à la désignation des zones de dunes protégées s'est
effectuée dans la pratique, étant donné que la Cour s'est déclarée effectuée dans la pratique, étant donné que la Cour s'est déclarée
incompétente pour ce faire dans son arrêt n° 24/96 du 27 mars 1996, incompétente pour ce faire dans son arrêt n° 24/96 du 27 mars 1996,
par lequel le recours en annulation du décret du 21 décembre 1994 a par lequel le recours en annulation du décret du 21 décembre 1994 a
été rejeté. En décider autrement impliquerait, selon la partie été rejeté. En décider autrement impliquerait, selon la partie
requérante devant le Conseil d'Etat, qu'elle ne pourrait plus requérante devant le Conseil d'Etat, qu'elle ne pourrait plus
soumettre ses griefs y relatifs à aucun juge. Elle conclut qu'il soumettre ses griefs y relatifs à aucun juge. Elle conclut qu'il
convient, le cas échéant, de poser à ce sujet une question convient, le cas échéant, de poser à ce sujet une question
préjudicielle à la Cour. préjudicielle à la Cour.
Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat décide de poser la 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat décide de poser la
question préjudicielle formulée par la partie requérante. question préjudicielle formulée par la partie requérante.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 12 mai 1998, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 12 mai 1998, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 juin 1998. loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 juin 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 4 juin 1998. Moniteur belge du 4 juin 1998.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- la s.a. Florizoone, dont le siège social est établi à 8620 Nieuport, - la s.a. Florizoone, dont le siège social est établi à 8620 Nieuport,
Brugse Vaart 8, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 1998; Brugse Vaart 8, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 1998;
- l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, dont le siège social est - l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, dont le siège social est
établi à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 121, par lettre recommandée à établi à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 121, par lettre recommandée à
la poste le 8 juillet 1998; la poste le 8 juillet 1998;
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1998; lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1998;
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998; lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998;
- la s.a. Kortrijk Centrum Oost, dont le siège social est établi à - la s.a. Kortrijk Centrum Oost, dont le siège social est établi à
8500 Courtrai, Damkaai 4, par lettre recommandée à la poste le 20 8500 Courtrai, Damkaai 4, par lettre recommandée à la poste le 20
juillet 1998. juillet 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 16 septembre 1998. organique, par lettres recommandées à la poste le 16 septembre 1998.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13
octobre 1998; octobre 1998;
- l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, par lettre recommandée à la - l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, par lettre recommandée à la
poste le 14 octobre 1998; poste le 14 octobre 1998;
- la s.a. Florizoone, par lettre recommandée à la poste le 14 octobre - la s.a. Florizoone, par lettre recommandée à la poste le 14 octobre
1998; 1998;
- la s.a. Kortrijk Centrum Oost, par lettre recommandée à la poste le - la s.a. Kortrijk Centrum Oost, par lettre recommandée à la poste le
19 octobre 1998; 19 octobre 1998;
- le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 19 - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 19
octobre 1998. octobre 1998.
Par ordonnances des 29 octobre 1998 et 28 avril 1999, la Cour a Par ordonnances des 29 octobre 1998 et 28 avril 1999, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 12 mai 1999 et 12 novembre 1999 le prorogé respectivement jusqu'aux 12 mai 1999 et 12 novembre 1999 le
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état
et fixé l'audience au 3 mars 1999. et fixé l'audience au 3 mars 1999.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999.
A l'audience publique du 3 mars 1999 : A l'audience publique du 3 mars 1999 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me J. Blancke, avocat au barreau de Louvain, pour la s.a. Kortrijk . Me J. Blancke, avocat au barreau de Louvain, pour la s.a. Kortrijk
Centrum Oost; Centrum Oost;
. Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles, pour la s.a. . Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles, pour la s.a.
Florizoone et l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide; Florizoone et l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide;
. Me B. Staelens loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, et . Me B. Staelens loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, et
loco Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le loco Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le
Gouvernement flamand; Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. Objet des dispositions en cause IV. Objet des dispositions en cause
1. L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 1. L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21
décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des
zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973
relative à la conservation de la nature » dispose ce qui suit : relative à la conservation de la nature » dispose ce qui suit :
«

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif

«

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif

à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones
agricoles ayant une importance pour les dunes est ratifié produisant agricoles ayant une importance pour les dunes est ratifié produisant
ses effets à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les ses effets à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les
feuilles « Oostduinkerke 11/8' et `Nieuport 12/5' en annexe audit feuilles « Oostduinkerke 11/8' et `Nieuport 12/5' en annexe audit
arrêté sont remplacées par les feuilles ` Oostduinkerke 11/8 ' et ` arrêté sont remplacées par les feuilles ` Oostduinkerke 11/8 ' et `
Nieuport 12/5 ' en annexe au présent décret. » Nieuport 12/5 ' en annexe au présent décret. »
2. L'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, 2. L'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, énonce : coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, énonce :
« La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation « La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes
et règlements des diverses autorités administratives ou contre les et règlements des diverses autorités administratives ou contre les
décisions contentieuses administratives. » décisions contentieuses administratives. »
3. L'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 3. L'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage énonce : Cour d'arbitrage énonce :
« La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, « La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt,
sur les questions relatives à : sur les questions relatives à :
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article
26bis de la Constitution, des règles qui sont établies par la 26bis de la Constitution, des règles qui sont établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles
visées à l'article 26bis de la Constitution émanant de législateurs visées à l'article 26bis de la Constitution émanant de législateurs
distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ
d'application respectif; d'application respectif;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article
26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 de la 26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 de la
Constitution. » Constitution. »
V. En droit V. En droit
- A - - A -
A.1. La s.a. Kortrijk Centrum Oost rappelle les éléments de fait de A.1. La s.a. Kortrijk Centrum Oost rappelle les éléments de fait de
l'instance principale ainsi que l'arrêt n° 24/96 de la Cour du 27 mars l'instance principale ainsi que l'arrêt n° 24/96 de la Cour du 27 mars
1996. 1996.
La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la décision La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la décision
du Conseil d'Etat de se déclarer incompétent emporte une différence de du Conseil d'Etat de se déclarer incompétent emporte une différence de
traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectivement et traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectivement et
raisonnablement justifié. raisonnablement justifié.
A.2.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone A.2.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone
souhaitent intervenir dans la présente affaire. Elles sont parties souhaitent intervenir dans la présente affaire. Elles sont parties
requérantes devant le Conseil d'Etat dans des affaires comparables à requérantes devant le Conseil d'Etat dans des affaires comparables à
celle dont est saisie la Cour. celle dont est saisie la Cour.
A.2.2. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, les A.2.2. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, les
mémoires en intervention sont irrecevables : ils renvoient à la mémoires en intervention sont irrecevables : ils renvoient à la
jurisprudence de la Cour, dont il ressort que la seule qualité de jurisprudence de la Cour, dont il ressort que la seule qualité de
partie dans une procédure analogue à celle dont est saisie la Cour à partie dans une procédure analogue à celle dont est saisie la Cour à
titre préjudiciel ne suffit pas pour justifier de l'intérêt à titre préjudiciel ne suffit pas pour justifier de l'intérêt à
intervenir. intervenir.
A.2.3. Les parties intervenantes soutiennent que l'arrêt de la Cour A.2.3. Les parties intervenantes soutiennent que l'arrêt de la Cour
influera sur leurs affaires. Elles observent qu'elles aussi ont influera sur leurs affaires. Elles observent qu'elles aussi ont
formulé une question préjudicielle dans leurs derniers mémoires. Elles formulé une question préjudicielle dans leurs derniers mémoires. Elles
produisent les arrêts du Conseil d'Etat nos 73.219 et 73.220 du 23 produisent les arrêts du Conseil d'Etat nos 73.219 et 73.220 du 23
avril 1998, dans lesquels cette juridiction décide de remettre leur avril 1998, dans lesquels cette juridiction décide de remettre leur
cause jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle cause jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle
présentement soumise. présentement soumise.
A.3. Les parties intervenantes dénoncent aussi le fait que l'accès à A.3. Les parties intervenantes dénoncent aussi le fait que l'accès à
un juge leur est refusé. Elles observent que l'article 6 de la un juge leur est refusé. Elles observent que l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme garantit à chacun le droit Convention européenne des droits de l'homme garantit à chacun le droit
de porter un litige devant un tribunal. de porter un litige devant un tribunal.
Selon ces parties, la lecture combinée de la jurisprudence du Conseil Selon ces parties, la lecture combinée de la jurisprudence du Conseil
d'Etat et de celle de la Cour révèle que, dans le cadre de la d'Etat et de celle de la Cour révèle que, dans le cadre de la
réglementation en matière de protection des dunes, l'accès au juge réglementation en matière de protection des dunes, l'accès au juge
leur est refusé de façon injustifiée et que les articles 10 et 11 de leur est refusé de façon injustifiée et que les articles 10 et 11 de
la Constitution sont dès lors violés. la Constitution sont dès lors violés.
A.4.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand soutiennent A.4.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand soutiennent
en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas recevable. en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas recevable.
Ils estiment que la s.a. Kortrijk Centrum Oost - l'une des parties Ils estiment que la s.a. Kortrijk Centrum Oost - l'une des parties
requérantes dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt n° 24/96 du 27 mars requérantes dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt n° 24/96 du 27 mars
1996 - soulève en réalité une question de droit qui a déjà été 1996 - soulève en réalité une question de droit qui a déjà été
tranchée dans les considérants B.5.1 à B.5.3 de cet arrêt. Selon le tranchée dans les considérants B.5.1 à B.5.3 de cet arrêt. Selon le
Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, la question est Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, la question est
contraire à l'autorité de chose jugée de cet arrêt. contraire à l'autorité de chose jugée de cet arrêt.
A.4.2. La s.a. Kortrijk Centrum Oost répond que la présente question A.4.2. La s.a. Kortrijk Centrum Oost répond que la présente question
préjudicielle porte sur un autre grief. Elle constate que son grief préjudicielle porte sur un autre grief. Elle constate que son grief
relatif à la différence de traitement lors de l'élaboration de relatif à la différence de traitement lors de l'élaboration de
l'arrêté litigieux ne peut être reçu par aucun juge. l'arrêté litigieux ne peut être reçu par aucun juge.
Selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat, cette Selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat, cette
discrimination ne s'est révélée qu'à la suite de l'arrêt précité et la discrimination ne s'est révélée qu'à la suite de l'arrêt précité et la
présente question préjudicielle ne saurait logiquement méconnaître présente question préjudicielle ne saurait logiquement méconnaître
l'autorité de la chose jugée dudit arrêt. l'autorité de la chose jugée dudit arrêt.
A.4.3. A l'estime des parties intervenantes, la question préjudicielle A.4.3. A l'estime des parties intervenantes, la question préjudicielle
est effectivement recevable. Les plus hautes juridictions sont est effectivement recevable. Les plus hautes juridictions sont
toujours obligées de poser une question préjudicielle, comme le toujours obligées de poser une question préjudicielle, comme le
Conseil d'Etat l'a d'ailleurs fait en l'espèce. De plus, la question Conseil d'Etat l'a d'ailleurs fait en l'espèce. De plus, la question
n'est pas identique à la question de droit tranchée par l'arrêt n° n'est pas identique à la question de droit tranchée par l'arrêt n°
24/96. 24/96.
A.5.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand font valoir A.5.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand font valoir
que l'inégalité prétendue ne découle pas des dispositions qui font que l'inégalité prétendue ne découle pas des dispositions qui font
l'objet de la question, mais des dispositions constitutionnelles l'objet de la question, mais des dispositions constitutionnelles
relatives à la Cour d'arbitrage et au Conseil d'Etat, et que la Cour relatives à la Cour d'arbitrage et au Conseil d'Etat, et que la Cour
n'est pas compétente pour se prononcer sur un choix opéré par le n'est pas compétente pour se prononcer sur un choix opéré par le
Constituant. Constituant.
A.5.2. A l'estime de la s.a. Kortrijk Centrum Oost, le traitement A.5.2. A l'estime de la s.a. Kortrijk Centrum Oost, le traitement
inégal dénoncé ne résulte pas des articles 142 et 160 de la inégal dénoncé ne résulte pas des articles 142 et 160 de la
Constitution, mais de la circonstance spécifique que la disposition Constitution, mais de la circonstance spécifique que la disposition
confirmée est le résultat d'une procédure préalable prévoyant une confirmée est le résultat d'une procédure préalable prévoyant une
enquête publique. Selon la partie requérante devant la juridiction a enquête publique. Selon la partie requérante devant la juridiction a
quo, ni le régime de la ratification, ni les règles de compétence quo, ni le régime de la ratification, ni les règles de compétence
elles-mêmes de la Cour et du Conseil d'Etat ne sont à l'origine de elles-mêmes de la Cour et du Conseil d'Etat ne sont à l'origine de
l'inégalité dénoncée. l'inégalité dénoncée.
A.5.3. Les parties intervenantes font valoir que la Cour est A.5.3. Les parties intervenantes font valoir que la Cour est
effectivement compétente pour examiner l'article 14 des lois effectivement compétente pour examiner l'article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat et que cet article ne représente pas coordonnées sur le Conseil d'Etat et que cet article ne représente pas
intégralement une option du Constituant lui-même. A cet égard, elles intégralement une option du Constituant lui-même. A cet égard, elles
renvoient à l'arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996 et soutiennent renvoient à l'arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996 et soutiennent
que la Cour a également considéré dans cet arrêt que la discrimination que la Cour a également considéré dans cet arrêt que la discrimination
pouvait trouver son origine dans le défaut d'organisation d'un recours pouvait trouver son origine dans le défaut d'organisation d'un recours
en annulation. en annulation.
A.6.1. Le Conseil des ministres observe encore que la confirmation A.6.1. Le Conseil des ministres observe encore que la confirmation
décrétale de l'arrêté portant protection des dunes n'est pas décrétale de l'arrêté portant protection des dunes n'est pas
contestable en tant que telle : dans son arrêt n° 24/96 (considérant contestable en tant que telle : dans son arrêt n° 24/96 (considérant
B.4.5), la Cour a déclaré que cette confirmation n'était pas dictée B.4.5), la Cour a déclaré que cette confirmation n'était pas dictée
par l'objectif de priver les propriétaires des parcelles concernées par l'objectif de priver les propriétaires des parcelles concernées
d'une garantie juridictionnelle offerte à tous les citoyens, mais d'une garantie juridictionnelle offerte à tous les citoyens, mais
qu'elle se justifiait principalement par le but poursuivi par le qu'elle se justifiait principalement par le but poursuivi par le
décret, à savoir une protection rapide et efficace des dunes et des décret, à savoir une protection rapide et efficace des dunes et des
zones agricoles ayant une importance pour les dunes. zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
Le Conseil des ministres rappelle que la Cour a considéré que cette Le Conseil des ministres rappelle que la Cour a considéré que cette
mesure n'était pas disproportionnée à l'objectif poursuivi et observe mesure n'était pas disproportionnée à l'objectif poursuivi et observe
que c'est précisément ce motif licite qui fonde le mode d'adoption du que c'est précisément ce motif licite qui fonde le mode d'adoption du
décret en cause. décret en cause.
A.6.2. Les parties intervenantes déclarent que le but n'est pas de A.6.2. Les parties intervenantes déclarent que le but n'est pas de
critiquer le mécanisme de la confirmation décrétale et qu'elles ne critiquer le mécanisme de la confirmation décrétale et qu'elles ne
souhaitent pas aborder ce problème. souhaitent pas aborder ce problème.
A.7.1. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la question A.7.1. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la question
préjudicielle compare injustement des actes administratifs confirmés préjudicielle compare injustement des actes administratifs confirmés
par une loi formelle avec des actes administratifs non confirmés et par une loi formelle avec des actes administratifs non confirmés et
avec des lois formelles en tant que telles. A l'estime du Gouvernement avec des lois formelles en tant que telles. A l'estime du Gouvernement
flamand, il n'existe pas d'inégalité de traitement entre, d'une part, flamand, il n'existe pas d'inégalité de traitement entre, d'une part,
les citoyens qui contestent des actes administratifs confirmés par le les citoyens qui contestent des actes administratifs confirmés par le
pouvoir législatif concerné et, d'autre part, les citoyens qui pouvoir législatif concerné et, d'autre part, les citoyens qui
contestent des actes administratifs en tant que tels ou des décisions contestent des actes administratifs en tant que tels ou des décisions
du pouvoir législatif, mais uniquement entre les citoyens qui du pouvoir législatif, mais uniquement entre les citoyens qui
contestent respectivement des décisions administratives et des contestent respectivement des décisions administratives et des
décisions ayant force de loi. décisions ayant force de loi.
A.7.2. Selon les parties intervenantes, les catégories qu'il convient A.7.2. Selon les parties intervenantes, les catégories qu'il convient
de distinguer en l'espèce (à savoir des formalités afférentes à un de distinguer en l'espèce (à savoir des formalités afférentes à un
arrêté confirmé ou non par un décret) sont bel et bien comparables : arrêté confirmé ou non par un décret) sont bel et bien comparables :
il s'agit dans les deux cas de formalités à caractère administratif, il s'agit dans les deux cas de formalités à caractère administratif,
qui peuvent en principe être déférées à la censure du Conseil d'Etat. qui peuvent en principe être déférées à la censure du Conseil d'Etat.
A.8. Dans la mesure où la différence de traitement devrait encore être A.8. Dans la mesure où la différence de traitement devrait encore être
justifiée, le Gouvernement flamand rappelle l'arrêt de la Cour n° justifiée, le Gouvernement flamand rappelle l'arrêt de la Cour n°
67/92 du 12 novembre 1992 (B.11.2) : « Par ailleurs, la circonstance 67/92 du 12 novembre 1992 (B.11.2) : « Par ailleurs, la circonstance
que les citoyens ne disposeront pas [...] à l'égard de l'acte de que les citoyens ne disposeront pas [...] à l'égard de l'acte de
réfection des mêmes garanties juridictionnelles que celles dont ils réfection des mêmes garanties juridictionnelles que celles dont ils
ont bénéficié à l'égard de l'acte annulé est objectivement justifiée; ont bénéficié à l'égard de l'acte annulé est objectivement justifiée;
elle tient à la différence que le Constituant a établie en matière de elle tient à la différence que le Constituant a établie en matière de
contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les
actes de nature administrative ». actes de nature administrative ».
- B - - B -
Quant aux interventions de l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et de Quant aux interventions de l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et de
la s.a. Florizoone la s.a. Florizoone
B.1.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone B.1.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone
souhaitent intervenir dans la présente affaire. Dans leurs mémoires en souhaitent intervenir dans la présente affaire. Dans leurs mémoires en
intervention, elles affirment être parties requérantes devant le intervention, elles affirment être parties requérantes devant le
Conseil d'Etat dans des affaires comparables et que l'arrêt de la Cour Conseil d'Etat dans des affaires comparables et que l'arrêt de la Cour
exercera une influence sur ces affaires. exercera une influence sur ces affaires.
B.1.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage B.1.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un
intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la
publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée
partie au litige. partie au litige.
La seule qualité de partie dans une procédure analogue à celle qui a La seule qualité de partie dans une procédure analogue à celle qui a
donné lieu à la question préjudicielle ne suffit pas pour démontrer donné lieu à la question préjudicielle ne suffit pas pour démontrer
l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6
janvier 1989. janvier 1989.
Compte tenu toutefois de ce que, dans les deux affaires qu'elles ont Compte tenu toutefois de ce que, dans les deux affaires qu'elles ont
introduites devant le Conseil d'Etat, la société et l'association introduites devant le Conseil d'Etat, la société et l'association
prénommées ont demandé qu'il soit posé à la Cour une question prénommées ont demandé qu'il soit posé à la Cour une question
préjudicielle et que le Conseil d'Etat a tenu les affaires en délibéré préjudicielle et que le Conseil d'Etat a tenu les affaires en délibéré
jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question posée dans la jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question posée dans la
présente affaire, il est admis qu'en l'espèce, les parties qui présente affaire, il est admis qu'en l'espèce, les parties qui
demandent à intervenir justifient d'un intérêt suffisant. demandent à intervenir justifient d'un intérêt suffisant.
Quant à la question préjudicielle Quant à la question préjudicielle
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et en combinaison articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et en combinaison
avec d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, des avec d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, des
dispositions en cause « en ce que ces dispositions emportent qu'un dispositions en cause « en ce que ces dispositions emportent qu'un
justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge
un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de
l'élaboration d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il l'élaboration d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il
serait toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une serait toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une
inégalité de traitement résultant d'un acte administratif [non] inégalité de traitement résultant d'un acte administratif [non]
ratifié par décret ou d'une disposition ayant force de loi ». ratifié par décret ou d'une disposition ayant force de loi ».
B.3. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et B.3. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et
des parties intervenantes devant la Cour porte en premier lieu sur le des parties intervenantes devant la Cour porte en premier lieu sur le
fait qu'un arrêté, dont ces parties contestent devant le Conseil fait qu'un arrêté, dont ces parties contestent devant le Conseil
d'Etat qu'il ait été adopté de façon régulière, a été confirmé par le d'Etat qu'il ait été adopté de façon régulière, a été confirmé par le
législateur décrétal, avec la conséquence que la juridiction susdite législateur décrétal, avec la conséquence que la juridiction susdite
n'est plus compétente pour statuer sur cet arrêté. n'est plus compétente pour statuer sur cet arrêté.
B.4. En tant que cette critique dénonce un traitement inégal dans B.4. En tant que cette critique dénonce un traitement inégal dans
l'élaboration de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994, l'élaboration de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994,
qui a été confirmé par le décret du 21 décembre 1994 conformément aux qui a été confirmé par le décret du 21 décembre 1994 conformément aux
conditions prévues par le décret du 14 juillet 1993, il y a lieu de conditions prévues par le décret du 14 juillet 1993, il y a lieu de
constater que l'arrêté est devenu une norme décrétale dès la date de constater que l'arrêté est devenu une norme décrétale dès la date de
son entrée en vigueur en vertu de l'article 2 du décret de son entrée en vigueur en vertu de l'article 2 du décret de
confirmation précité. confirmation précité.
Cette confirmation ne dispense pas la Cour d'examiner des moyens selon Cette confirmation ne dispense pas la Cour d'examiner des moyens selon
lesquels le législateur décrétal, qui s'est approprié les dispositions lesquels le législateur décrétal, qui s'est approprié les dispositions
de l'arrêté du Gouvernement flamand, violerait une des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand, violerait une des dispositions
constitutionnelles dont la Cour doit assurer le respect. constitutionnelles dont la Cour doit assurer le respect.
Mais des irrégularités formelles dont l'arrêté aurait été vicié avant Mais des irrégularités formelles dont l'arrêté aurait été vicié avant
sa confirmation et qui sont les seules invoquées ne seront pas sa confirmation et qui sont les seules invoquées ne seront pas
examinées par la Cour, même si elles sont présentées comme violant les examinées par la Cour, même si elles sont présentées comme violant les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Il s'ensuit que la question préjudicielle en cette branche appelle une Il s'ensuit que la question préjudicielle en cette branche appelle une
réponse négative. réponse négative.
B.5. En tant que la critique de la partie requérante devant le Conseil B.5. En tant que la critique de la partie requérante devant le Conseil
d'Etat et des parties intervenantes est dirigée contre l'article 14 d'Etat et des parties intervenantes est dirigée contre l'article 14
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la question préjudicielle des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la question préjudicielle
appelle également une réponse négative, dès lors qu'il ne découle appelle également une réponse négative, dès lors qu'il ne découle
nullement des dispositions mêmes de cet article que le Conseil d'Etat nullement des dispositions mêmes de cet article que le Conseil d'Etat
serait incompétent pour se prononcer sur un moyen qui dénonce une serait incompétent pour se prononcer sur un moyen qui dénonce une
différence de traitement dans l'élaboration d'un acte administratif. différence de traitement dans l'élaboration d'un acte administratif.
Cet article précise, au contraire, que le Conseil d'Etat statue sur Cet article précise, au contraire, que le Conseil d'Etat statue sur
les recours « pour violation des formes soit substantielles, soit les recours « pour violation des formes soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité ». prescrites à peine de nullité ».
L'absence dénoncée de contrôle juridictionnel ne découle pas, en L'absence dénoncée de contrôle juridictionnel ne découle pas, en
l'espèce, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'espèce, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
mais de la confirmation par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994. mais de la confirmation par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994.
B.6.1. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et B.6.1. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et
des parties intervenantes porte aussi sur l'article 26, § 1er, de la des parties intervenantes porte aussi sur l'article 26, § 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.6.2. La différence de traitement évoquée dans la question B.6.2. La différence de traitement évoquée dans la question
préjudicielle tient à la distinction entre, d'une part, le contrôle préjudicielle tient à la distinction entre, d'une part, le contrôle
d'actes administratifs par les cours et tribunaux de l'ordre d'actes administratifs par les cours et tribunaux de l'ordre
judiciaire et par le Conseil d'Etat et, d'autre part, le contrôle de judiciaire et par le Conseil d'Etat et, d'autre part, le contrôle de
normes législatives par la Cour d'arbitrage. normes législatives par la Cour d'arbitrage.
La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties
juridictionnelles à l'égard d'un acte législatif que celles dont ils juridictionnelles à l'égard d'un acte législatif que celles dont ils
bénéficient à l'égard d'un acte administratif est objectivement bénéficient à l'égard d'un acte administratif est objectivement
justifiée; elle tient à la différence que le Constituant a établie en justifiée; elle tient à la différence que le Constituant a établie en
matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs
et les actes de nature administrative. et les actes de nature administrative.
Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur un choix effectué Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur un choix effectué
par le Constituant. par le Constituant.
B.7. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle invite B.7. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle invite
encore la Cour à exercer un contrôle au regard des articles 10 et 11 encore la Cour à exercer un contrôle au regard des articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, de la Constitution, combinés avec les articles 13, 142, 144, 145, 146,
160 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention 160 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
La lecture combinée des articles 10 et 11 et des dispositions La lecture combinée des articles 10 et 11 et des dispositions
constitutionnelles et conventionnelles précitées ne conduit pas, en constitutionnelles et conventionnelles précitées ne conduit pas, en
l'espèce, à une autre conclusion. l'espèce, à une autre conclusion.
B.8. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle B.8. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle
appelle une réponse négative. appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21
décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des
zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973
relative à la conservation de la nature », l'article 14 des lois relative à la conservation de la nature », l'article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne violent pas les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution, ni lus isolément ni combinés articles 10 et 11 de la Constitution, ni lus isolément ni combinés
avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la
Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme en ce que ces dispositions emportent qu'un droits de l'homme en ce que ces dispositions emportent qu'un
justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge
un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de
l'élaboration d'un acte administratif confirmé par décret. l'élaboration d'un acte administratif confirmé par décret.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
L. De Grève. L. De Grève.
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