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concernant l'article 2, alinéa 1 er , du décret de la(...)"
Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1335 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1 er , du décret de la(...) | Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 Numéro du rôle : 1335 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1 er , du décret de la(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 | Arrêt n° 55/99 du 26 mai 1999 |
Numéro du rôle : 1335 | Numéro du rôle : 1335 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa 1er, |
du décret de la Région flamande du 21 décembre 1994 « portant | du décret de la Région flamande du 21 décembre 1994 « portant |
ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 | ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 |
relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et | relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et |
des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant | des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant |
modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation | modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation |
de la nature », l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil | de la nature », l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage, posée par le Conseil d'Etat. | sur la Cour d'arbitrage, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du | Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, | greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt n° 73.218 du 23 avril 1998 en cause de la s.a. Kortrijk | Par arrêt n° 73.218 du 23 avril 1998 en cause de la s.a. Kortrijk |
Centrum Oost contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue | Centrum Oost contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1998, le Conseil d'Etat a | au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1998, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 21 décembre | « L'article 2, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 21 décembre |
1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 | 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 |
novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes | novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes |
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes | protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes |
et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la | et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la |
conservation de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le | conservation de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier | Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage violent-ils les articles 10 et 11 de la | 1989 sur la Cour d'arbitrage violent-ils les articles 10 et 11 de la |
Constitution coordonnée, lus isolément et en combinaison avec les | Constitution coordonnée, lus isolément et en combinaison avec les |
articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la Constitution | articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la Constitution |
coordonnée et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits | coordonnée et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits |
de l'homme, en ce que ces dispositions emportent qu'un justiciable | de l'homme, en ce que ces dispositions emportent qu'un justiciable |
n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge un grief | n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge un grief |
concernant une inégalité de traitement commise lors de l'élaboration | concernant une inégalité de traitement commise lors de l'élaboration |
d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il serait | d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il serait |
toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une inégalité | toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une inégalité |
de traitement résultant d'un acte administratif [non] ratifié par | de traitement résultant d'un acte administratif [non] ratifié par |
décret ou d'une disposition ayant force de loi ? » | décret ou d'une disposition ayant force de loi ? » |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
La s.a. Kortrijk Centrum Oost a introduit auprès du Conseil d'Etat un | La s.a. Kortrijk Centrum Oost a introduit auprès du Conseil d'Etat un |
recours visant à l'annulation d'un arrêté du Gouvernement flamand du | recours visant à l'annulation d'un arrêté du Gouvernement flamand du |
15 septembre 1993 désignant provisoirement comme zone de dunes | 15 septembre 1993 désignant provisoirement comme zone de dunes |
protégée une parcelle sise à Koksijde-Sint-Idesbald et visant à | protégée une parcelle sise à Koksijde-Sint-Idesbald et visant à |
l'annulation d'un arrêté du 30 janvier 1995 désignant définitivement | l'annulation d'un arrêté du 30 janvier 1995 désignant définitivement |
cette parcelle comme zone de dunes protégée. | cette parcelle comme zone de dunes protégée. |
Le Conseil d'Etat estime ne plus être compétent pour annuler les | Le Conseil d'Etat estime ne plus être compétent pour annuler les |
arrêtés litigieux, ceux-ci ayant été confirmés respectivement par le | arrêtés litigieux, ceux-ci ayant été confirmés respectivement par le |
décret du 26 janvier 1994 et par le décret du 21 décembre 1994. | décret du 26 janvier 1994 et par le décret du 21 décembre 1994. |
Dans son dernier mémoire, la partie requérante devant le Conseil | Dans son dernier mémoire, la partie requérante devant le Conseil |
d'Etat soutient que cette juridiction demeure compétente, nonobstant | d'Etat soutient que cette juridiction demeure compétente, nonobstant |
la confirmation décrétale, pour apprécier la façon dont l'enquête | la confirmation décrétale, pour apprécier la façon dont l'enquête |
publique relative à la désignation des zones de dunes protégées s'est | publique relative à la désignation des zones de dunes protégées s'est |
effectuée dans la pratique, étant donné que la Cour s'est déclarée | effectuée dans la pratique, étant donné que la Cour s'est déclarée |
incompétente pour ce faire dans son arrêt n° 24/96 du 27 mars 1996, | incompétente pour ce faire dans son arrêt n° 24/96 du 27 mars 1996, |
par lequel le recours en annulation du décret du 21 décembre 1994 a | par lequel le recours en annulation du décret du 21 décembre 1994 a |
été rejeté. En décider autrement impliquerait, selon la partie | été rejeté. En décider autrement impliquerait, selon la partie |
requérante devant le Conseil d'Etat, qu'elle ne pourrait plus | requérante devant le Conseil d'Etat, qu'elle ne pourrait plus |
soumettre ses griefs y relatifs à aucun juge. Elle conclut qu'il | soumettre ses griefs y relatifs à aucun juge. Elle conclut qu'il |
convient, le cas échéant, de poser à ce sujet une question | convient, le cas échéant, de poser à ce sujet une question |
préjudicielle à la Cour. | préjudicielle à la Cour. |
Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier | Compte tenu de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat décide de poser la | 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat décide de poser la |
question préjudicielle formulée par la partie requérante. | question préjudicielle formulée par la partie requérante. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnance du 12 mai 1998, le président en exercice a désigné les | Par ordonnance du 12 mai 1998, le président en exercice a désigné les |
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale | juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la | La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la |
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 juin 1998. | loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 juin 1998. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 4 juin 1998. | Moniteur belge du 4 juin 1998. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- la s.a. Florizoone, dont le siège social est établi à 8620 Nieuport, | - la s.a. Florizoone, dont le siège social est établi à 8620 Nieuport, |
Brugse Vaart 8, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 1998; | Brugse Vaart 8, par lettre recommandée à la poste le 8 juillet 1998; |
- l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, dont le siège social est | - l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, dont le siège social est |
établi à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 121, par lettre recommandée à | établi à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 121, par lettre recommandée à |
la poste le 8 juillet 1998; | la poste le 8 juillet 1998; |
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par | - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1998; | lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1998; |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998; | lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998; |
- la s.a. Kortrijk Centrum Oost, dont le siège social est établi à | - la s.a. Kortrijk Centrum Oost, dont le siège social est établi à |
8500 Courtrai, Damkaai 4, par lettre recommandée à la poste le 20 | 8500 Courtrai, Damkaai 4, par lettre recommandée à la poste le 20 |
juillet 1998. | juillet 1998. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 16 septembre 1998. | organique, par lettres recommandées à la poste le 16 septembre 1998. |
Des mémoires en réponse ont été introduits par : | Des mémoires en réponse ont été introduits par : |
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 | - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 13 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
- l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, par lettre recommandée à la | - l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide, par lettre recommandée à la |
poste le 14 octobre 1998; | poste le 14 octobre 1998; |
- la s.a. Florizoone, par lettre recommandée à la poste le 14 octobre | - la s.a. Florizoone, par lettre recommandée à la poste le 14 octobre |
1998; | 1998; |
- la s.a. Kortrijk Centrum Oost, par lettre recommandée à la poste le | - la s.a. Kortrijk Centrum Oost, par lettre recommandée à la poste le |
19 octobre 1998; | 19 octobre 1998; |
- le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 19 | - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 19 |
octobre 1998. | octobre 1998. |
Par ordonnances des 29 octobre 1998 et 28 avril 1999, la Cour a | Par ordonnances des 29 octobre 1998 et 28 avril 1999, la Cour a |
prorogé respectivement jusqu'aux 12 mai 1999 et 12 novembre 1999 le | prorogé respectivement jusqu'aux 12 mai 1999 et 12 novembre 1999 le |
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état | Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état |
et fixé l'audience au 3 mars 1999. | et fixé l'audience au 3 mars 1999. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. | par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999. |
A l'audience publique du 3 mars 1999 : | A l'audience publique du 3 mars 1999 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me J. Blancke, avocat au barreau de Louvain, pour la s.a. Kortrijk | . Me J. Blancke, avocat au barreau de Louvain, pour la s.a. Kortrijk |
Centrum Oost; | Centrum Oost; |
. Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles, pour la s.a. | . Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles, pour la s.a. |
Florizoone et l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide; | Florizoone et l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide; |
. Me B. Staelens loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, et | . Me B. Staelens loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, et |
loco Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le | loco Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le |
Gouvernement flamand; | Gouvernement flamand; |
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. Objet des dispositions en cause | IV. Objet des dispositions en cause |
1. L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 | 1. L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 |
décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement | décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des | flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des |
zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance | zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance |
pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 | pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 |
relative à la conservation de la nature » dispose ce qui suit : | relative à la conservation de la nature » dispose ce qui suit : |
« Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif |
« Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif |
à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones | à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones |
agricoles ayant une importance pour les dunes est ratifié produisant | agricoles ayant une importance pour les dunes est ratifié produisant |
ses effets à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les | ses effets à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les |
feuilles « Oostduinkerke 11/8' et `Nieuport 12/5' en annexe audit | feuilles « Oostduinkerke 11/8' et `Nieuport 12/5' en annexe audit |
arrêté sont remplacées par les feuilles ` Oostduinkerke 11/8 ' et ` | arrêté sont remplacées par les feuilles ` Oostduinkerke 11/8 ' et ` |
Nieuport 12/5 ' en annexe au présent décret. » | Nieuport 12/5 ' en annexe au présent décret. » |
2. L'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, | 2. L'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, énonce : | coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, énonce : |
« La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation | « La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation |
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine | pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine |
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes | de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes |
et règlements des diverses autorités administratives ou contre les | et règlements des diverses autorités administratives ou contre les |
décisions contentieuses administratives. » | décisions contentieuses administratives. » |
3. L'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | 3. L'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour d'arbitrage énonce : | Cour d'arbitrage énonce : |
« La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, | « La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, |
sur les questions relatives à : | sur les questions relatives à : |
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article | 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article |
26bis de la Constitution, des règles qui sont établies par la | 26bis de la Constitution, des règles qui sont établies par la |
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences | Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences |
respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; | respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; |
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles | 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles |
visées à l'article 26bis de la Constitution émanant de législateurs | visées à l'article 26bis de la Constitution émanant de législateurs |
distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ | distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ |
d'application respectif; | d'application respectif; |
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article | 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article |
26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 de la | 26bis de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 de la |
Constitution. » | Constitution. » |
V. En droit | V. En droit |
- A - | - A - |
A.1. La s.a. Kortrijk Centrum Oost rappelle les éléments de fait de | A.1. La s.a. Kortrijk Centrum Oost rappelle les éléments de fait de |
l'instance principale ainsi que l'arrêt n° 24/96 de la Cour du 27 mars | l'instance principale ainsi que l'arrêt n° 24/96 de la Cour du 27 mars |
1996. | 1996. |
La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la décision | La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que la décision |
du Conseil d'Etat de se déclarer incompétent emporte une différence de | du Conseil d'Etat de se déclarer incompétent emporte une différence de |
traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectivement et | traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectivement et |
raisonnablement justifié. | raisonnablement justifié. |
A.2.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone | A.2.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone |
souhaitent intervenir dans la présente affaire. Elles sont parties | souhaitent intervenir dans la présente affaire. Elles sont parties |
requérantes devant le Conseil d'Etat dans des affaires comparables à | requérantes devant le Conseil d'Etat dans des affaires comparables à |
celle dont est saisie la Cour. | celle dont est saisie la Cour. |
A.2.2. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, les | A.2.2. Selon le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, les |
mémoires en intervention sont irrecevables : ils renvoient à la | mémoires en intervention sont irrecevables : ils renvoient à la |
jurisprudence de la Cour, dont il ressort que la seule qualité de | jurisprudence de la Cour, dont il ressort que la seule qualité de |
partie dans une procédure analogue à celle dont est saisie la Cour à | partie dans une procédure analogue à celle dont est saisie la Cour à |
titre préjudiciel ne suffit pas pour justifier de l'intérêt à | titre préjudiciel ne suffit pas pour justifier de l'intérêt à |
intervenir. | intervenir. |
A.2.3. Les parties intervenantes soutiennent que l'arrêt de la Cour | A.2.3. Les parties intervenantes soutiennent que l'arrêt de la Cour |
influera sur leurs affaires. Elles observent qu'elles aussi ont | influera sur leurs affaires. Elles observent qu'elles aussi ont |
formulé une question préjudicielle dans leurs derniers mémoires. Elles | formulé une question préjudicielle dans leurs derniers mémoires. Elles |
produisent les arrêts du Conseil d'Etat nos 73.219 et 73.220 du 23 | produisent les arrêts du Conseil d'Etat nos 73.219 et 73.220 du 23 |
avril 1998, dans lesquels cette juridiction décide de remettre leur | avril 1998, dans lesquels cette juridiction décide de remettre leur |
cause jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle | cause jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle |
présentement soumise. | présentement soumise. |
A.3. Les parties intervenantes dénoncent aussi le fait que l'accès à | A.3. Les parties intervenantes dénoncent aussi le fait que l'accès à |
un juge leur est refusé. Elles observent que l'article 6 de la | un juge leur est refusé. Elles observent que l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme garantit à chacun le droit | Convention européenne des droits de l'homme garantit à chacun le droit |
de porter un litige devant un tribunal. | de porter un litige devant un tribunal. |
Selon ces parties, la lecture combinée de la jurisprudence du Conseil | Selon ces parties, la lecture combinée de la jurisprudence du Conseil |
d'Etat et de celle de la Cour révèle que, dans le cadre de la | d'Etat et de celle de la Cour révèle que, dans le cadre de la |
réglementation en matière de protection des dunes, l'accès au juge | réglementation en matière de protection des dunes, l'accès au juge |
leur est refusé de façon injustifiée et que les articles 10 et 11 de | leur est refusé de façon injustifiée et que les articles 10 et 11 de |
la Constitution sont dès lors violés. | la Constitution sont dès lors violés. |
A.4.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand soutiennent | A.4.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand soutiennent |
en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas recevable. | en ordre principal que la question préjudicielle n'est pas recevable. |
Ils estiment que la s.a. Kortrijk Centrum Oost - l'une des parties | Ils estiment que la s.a. Kortrijk Centrum Oost - l'une des parties |
requérantes dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt n° 24/96 du 27 mars | requérantes dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt n° 24/96 du 27 mars |
1996 - soulève en réalité une question de droit qui a déjà été | 1996 - soulève en réalité une question de droit qui a déjà été |
tranchée dans les considérants B.5.1 à B.5.3 de cet arrêt. Selon le | tranchée dans les considérants B.5.1 à B.5.3 de cet arrêt. Selon le |
Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, la question est | Conseil des ministres et le Gouvernement flamand, la question est |
contraire à l'autorité de chose jugée de cet arrêt. | contraire à l'autorité de chose jugée de cet arrêt. |
A.4.2. La s.a. Kortrijk Centrum Oost répond que la présente question | A.4.2. La s.a. Kortrijk Centrum Oost répond que la présente question |
préjudicielle porte sur un autre grief. Elle constate que son grief | préjudicielle porte sur un autre grief. Elle constate que son grief |
relatif à la différence de traitement lors de l'élaboration de | relatif à la différence de traitement lors de l'élaboration de |
l'arrêté litigieux ne peut être reçu par aucun juge. | l'arrêté litigieux ne peut être reçu par aucun juge. |
Selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat, cette | Selon la partie requérante devant le Conseil d'Etat, cette |
discrimination ne s'est révélée qu'à la suite de l'arrêt précité et la | discrimination ne s'est révélée qu'à la suite de l'arrêt précité et la |
présente question préjudicielle ne saurait logiquement méconnaître | présente question préjudicielle ne saurait logiquement méconnaître |
l'autorité de la chose jugée dudit arrêt. | l'autorité de la chose jugée dudit arrêt. |
A.4.3. A l'estime des parties intervenantes, la question préjudicielle | A.4.3. A l'estime des parties intervenantes, la question préjudicielle |
est effectivement recevable. Les plus hautes juridictions sont | est effectivement recevable. Les plus hautes juridictions sont |
toujours obligées de poser une question préjudicielle, comme le | toujours obligées de poser une question préjudicielle, comme le |
Conseil d'Etat l'a d'ailleurs fait en l'espèce. De plus, la question | Conseil d'Etat l'a d'ailleurs fait en l'espèce. De plus, la question |
n'est pas identique à la question de droit tranchée par l'arrêt n° | n'est pas identique à la question de droit tranchée par l'arrêt n° |
24/96. | 24/96. |
A.5.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand font valoir | A.5.1. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand font valoir |
que l'inégalité prétendue ne découle pas des dispositions qui font | que l'inégalité prétendue ne découle pas des dispositions qui font |
l'objet de la question, mais des dispositions constitutionnelles | l'objet de la question, mais des dispositions constitutionnelles |
relatives à la Cour d'arbitrage et au Conseil d'Etat, et que la Cour | relatives à la Cour d'arbitrage et au Conseil d'Etat, et que la Cour |
n'est pas compétente pour se prononcer sur un choix opéré par le | n'est pas compétente pour se prononcer sur un choix opéré par le |
Constituant. | Constituant. |
A.5.2. A l'estime de la s.a. Kortrijk Centrum Oost, le traitement | A.5.2. A l'estime de la s.a. Kortrijk Centrum Oost, le traitement |
inégal dénoncé ne résulte pas des articles 142 et 160 de la | inégal dénoncé ne résulte pas des articles 142 et 160 de la |
Constitution, mais de la circonstance spécifique que la disposition | Constitution, mais de la circonstance spécifique que la disposition |
confirmée est le résultat d'une procédure préalable prévoyant une | confirmée est le résultat d'une procédure préalable prévoyant une |
enquête publique. Selon la partie requérante devant la juridiction a | enquête publique. Selon la partie requérante devant la juridiction a |
quo, ni le régime de la ratification, ni les règles de compétence | quo, ni le régime de la ratification, ni les règles de compétence |
elles-mêmes de la Cour et du Conseil d'Etat ne sont à l'origine de | elles-mêmes de la Cour et du Conseil d'Etat ne sont à l'origine de |
l'inégalité dénoncée. | l'inégalité dénoncée. |
A.5.3. Les parties intervenantes font valoir que la Cour est | A.5.3. Les parties intervenantes font valoir que la Cour est |
effectivement compétente pour examiner l'article 14 des lois | effectivement compétente pour examiner l'article 14 des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat et que cet article ne représente pas | coordonnées sur le Conseil d'Etat et que cet article ne représente pas |
intégralement une option du Constituant lui-même. A cet égard, elles | intégralement une option du Constituant lui-même. A cet égard, elles |
renvoient à l'arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996 et soutiennent | renvoient à l'arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996 et soutiennent |
que la Cour a également considéré dans cet arrêt que la discrimination | que la Cour a également considéré dans cet arrêt que la discrimination |
pouvait trouver son origine dans le défaut d'organisation d'un recours | pouvait trouver son origine dans le défaut d'organisation d'un recours |
en annulation. | en annulation. |
A.6.1. Le Conseil des ministres observe encore que la confirmation | A.6.1. Le Conseil des ministres observe encore que la confirmation |
décrétale de l'arrêté portant protection des dunes n'est pas | décrétale de l'arrêté portant protection des dunes n'est pas |
contestable en tant que telle : dans son arrêt n° 24/96 (considérant | contestable en tant que telle : dans son arrêt n° 24/96 (considérant |
B.4.5), la Cour a déclaré que cette confirmation n'était pas dictée | B.4.5), la Cour a déclaré que cette confirmation n'était pas dictée |
par l'objectif de priver les propriétaires des parcelles concernées | par l'objectif de priver les propriétaires des parcelles concernées |
d'une garantie juridictionnelle offerte à tous les citoyens, mais | d'une garantie juridictionnelle offerte à tous les citoyens, mais |
qu'elle se justifiait principalement par le but poursuivi par le | qu'elle se justifiait principalement par le but poursuivi par le |
décret, à savoir une protection rapide et efficace des dunes et des | décret, à savoir une protection rapide et efficace des dunes et des |
zones agricoles ayant une importance pour les dunes. | zones agricoles ayant une importance pour les dunes. |
Le Conseil des ministres rappelle que la Cour a considéré que cette | Le Conseil des ministres rappelle que la Cour a considéré que cette |
mesure n'était pas disproportionnée à l'objectif poursuivi et observe | mesure n'était pas disproportionnée à l'objectif poursuivi et observe |
que c'est précisément ce motif licite qui fonde le mode d'adoption du | que c'est précisément ce motif licite qui fonde le mode d'adoption du |
décret en cause. | décret en cause. |
A.6.2. Les parties intervenantes déclarent que le but n'est pas de | A.6.2. Les parties intervenantes déclarent que le but n'est pas de |
critiquer le mécanisme de la confirmation décrétale et qu'elles ne | critiquer le mécanisme de la confirmation décrétale et qu'elles ne |
souhaitent pas aborder ce problème. | souhaitent pas aborder ce problème. |
A.7.1. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la question | A.7.1. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la question |
préjudicielle compare injustement des actes administratifs confirmés | préjudicielle compare injustement des actes administratifs confirmés |
par une loi formelle avec des actes administratifs non confirmés et | par une loi formelle avec des actes administratifs non confirmés et |
avec des lois formelles en tant que telles. A l'estime du Gouvernement | avec des lois formelles en tant que telles. A l'estime du Gouvernement |
flamand, il n'existe pas d'inégalité de traitement entre, d'une part, | flamand, il n'existe pas d'inégalité de traitement entre, d'une part, |
les citoyens qui contestent des actes administratifs confirmés par le | les citoyens qui contestent des actes administratifs confirmés par le |
pouvoir législatif concerné et, d'autre part, les citoyens qui | pouvoir législatif concerné et, d'autre part, les citoyens qui |
contestent des actes administratifs en tant que tels ou des décisions | contestent des actes administratifs en tant que tels ou des décisions |
du pouvoir législatif, mais uniquement entre les citoyens qui | du pouvoir législatif, mais uniquement entre les citoyens qui |
contestent respectivement des décisions administratives et des | contestent respectivement des décisions administratives et des |
décisions ayant force de loi. | décisions ayant force de loi. |
A.7.2. Selon les parties intervenantes, les catégories qu'il convient | A.7.2. Selon les parties intervenantes, les catégories qu'il convient |
de distinguer en l'espèce (à savoir des formalités afférentes à un | de distinguer en l'espèce (à savoir des formalités afférentes à un |
arrêté confirmé ou non par un décret) sont bel et bien comparables : | arrêté confirmé ou non par un décret) sont bel et bien comparables : |
il s'agit dans les deux cas de formalités à caractère administratif, | il s'agit dans les deux cas de formalités à caractère administratif, |
qui peuvent en principe être déférées à la censure du Conseil d'Etat. | qui peuvent en principe être déférées à la censure du Conseil d'Etat. |
A.8. Dans la mesure où la différence de traitement devrait encore être | A.8. Dans la mesure où la différence de traitement devrait encore être |
justifiée, le Gouvernement flamand rappelle l'arrêt de la Cour n° | justifiée, le Gouvernement flamand rappelle l'arrêt de la Cour n° |
67/92 du 12 novembre 1992 (B.11.2) : « Par ailleurs, la circonstance | 67/92 du 12 novembre 1992 (B.11.2) : « Par ailleurs, la circonstance |
que les citoyens ne disposeront pas [...] à l'égard de l'acte de | que les citoyens ne disposeront pas [...] à l'égard de l'acte de |
réfection des mêmes garanties juridictionnelles que celles dont ils | réfection des mêmes garanties juridictionnelles que celles dont ils |
ont bénéficié à l'égard de l'acte annulé est objectivement justifiée; | ont bénéficié à l'égard de l'acte annulé est objectivement justifiée; |
elle tient à la différence que le Constituant a établie en matière de | elle tient à la différence que le Constituant a établie en matière de |
contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les | contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les |
actes de nature administrative ». | actes de nature administrative ». |
- B - | - B - |
Quant aux interventions de l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et de | Quant aux interventions de l'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et de |
la s.a. Florizoone | la s.a. Florizoone |
B.1.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone | B.1.1. L'a.s.b.l. Fonds national d'entraide et la s.a. Florizoone |
souhaitent intervenir dans la présente affaire. Dans leurs mémoires en | souhaitent intervenir dans la présente affaire. Dans leurs mémoires en |
intervention, elles affirment être parties requérantes devant le | intervention, elles affirment être parties requérantes devant le |
Conseil d'Etat dans des affaires comparables et que l'arrêt de la Cour | Conseil d'Etat dans des affaires comparables et que l'arrêt de la Cour |
exercera une influence sur ces affaires. | exercera une influence sur ces affaires. |
B.1.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage | B.1.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage |
dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les | dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les |
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un | questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un |
intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi | intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi |
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la | peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la |
publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée | publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée |
partie au litige. | partie au litige. |
La seule qualité de partie dans une procédure analogue à celle qui a | La seule qualité de partie dans une procédure analogue à celle qui a |
donné lieu à la question préjudicielle ne suffit pas pour démontrer | donné lieu à la question préjudicielle ne suffit pas pour démontrer |
l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 | l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989. | janvier 1989. |
Compte tenu toutefois de ce que, dans les deux affaires qu'elles ont | Compte tenu toutefois de ce que, dans les deux affaires qu'elles ont |
introduites devant le Conseil d'Etat, la société et l'association | introduites devant le Conseil d'Etat, la société et l'association |
prénommées ont demandé qu'il soit posé à la Cour une question | prénommées ont demandé qu'il soit posé à la Cour une question |
préjudicielle et que le Conseil d'Etat a tenu les affaires en délibéré | préjudicielle et que le Conseil d'Etat a tenu les affaires en délibéré |
jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question posée dans la | jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question posée dans la |
présente affaire, il est admis qu'en l'espèce, les parties qui | présente affaire, il est admis qu'en l'espèce, les parties qui |
demandent à intervenir justifient d'un intérêt suffisant. | demandent à intervenir justifient d'un intérêt suffisant. |
Quant à la question préjudicielle | Quant à la question préjudicielle |
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les | B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et en combinaison | articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et en combinaison |
avec d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, des | avec d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, des |
dispositions en cause « en ce que ces dispositions emportent qu'un | dispositions en cause « en ce que ces dispositions emportent qu'un |
justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge | justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge |
un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de | un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de |
l'élaboration d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il | l'élaboration d'un acte administratif ratifié par décret, alors qu'il |
serait toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une | serait toutefois recevable à soumettre à l'appréciation du juge une |
inégalité de traitement résultant d'un acte administratif [non] | inégalité de traitement résultant d'un acte administratif [non] |
ratifié par décret ou d'une disposition ayant force de loi ». | ratifié par décret ou d'une disposition ayant force de loi ». |
B.3. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et | B.3. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et |
des parties intervenantes devant la Cour porte en premier lieu sur le | des parties intervenantes devant la Cour porte en premier lieu sur le |
fait qu'un arrêté, dont ces parties contestent devant le Conseil | fait qu'un arrêté, dont ces parties contestent devant le Conseil |
d'Etat qu'il ait été adopté de façon régulière, a été confirmé par le | d'Etat qu'il ait été adopté de façon régulière, a été confirmé par le |
législateur décrétal, avec la conséquence que la juridiction susdite | législateur décrétal, avec la conséquence que la juridiction susdite |
n'est plus compétente pour statuer sur cet arrêté. | n'est plus compétente pour statuer sur cet arrêté. |
B.4. En tant que cette critique dénonce un traitement inégal dans | B.4. En tant que cette critique dénonce un traitement inégal dans |
l'élaboration de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994, | l'élaboration de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994, |
qui a été confirmé par le décret du 21 décembre 1994 conformément aux | qui a été confirmé par le décret du 21 décembre 1994 conformément aux |
conditions prévues par le décret du 14 juillet 1993, il y a lieu de | conditions prévues par le décret du 14 juillet 1993, il y a lieu de |
constater que l'arrêté est devenu une norme décrétale dès la date de | constater que l'arrêté est devenu une norme décrétale dès la date de |
son entrée en vigueur en vertu de l'article 2 du décret de | son entrée en vigueur en vertu de l'article 2 du décret de |
confirmation précité. | confirmation précité. |
Cette confirmation ne dispense pas la Cour d'examiner des moyens selon | Cette confirmation ne dispense pas la Cour d'examiner des moyens selon |
lesquels le législateur décrétal, qui s'est approprié les dispositions | lesquels le législateur décrétal, qui s'est approprié les dispositions |
de l'arrêté du Gouvernement flamand, violerait une des dispositions | de l'arrêté du Gouvernement flamand, violerait une des dispositions |
constitutionnelles dont la Cour doit assurer le respect. | constitutionnelles dont la Cour doit assurer le respect. |
Mais des irrégularités formelles dont l'arrêté aurait été vicié avant | Mais des irrégularités formelles dont l'arrêté aurait été vicié avant |
sa confirmation et qui sont les seules invoquées ne seront pas | sa confirmation et qui sont les seules invoquées ne seront pas |
examinées par la Cour, même si elles sont présentées comme violant les | examinées par la Cour, même si elles sont présentées comme violant les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Il s'ensuit que la question préjudicielle en cette branche appelle une | Il s'ensuit que la question préjudicielle en cette branche appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
B.5. En tant que la critique de la partie requérante devant le Conseil | B.5. En tant que la critique de la partie requérante devant le Conseil |
d'Etat et des parties intervenantes est dirigée contre l'article 14 | d'Etat et des parties intervenantes est dirigée contre l'article 14 |
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la question préjudicielle | des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la question préjudicielle |
appelle également une réponse négative, dès lors qu'il ne découle | appelle également une réponse négative, dès lors qu'il ne découle |
nullement des dispositions mêmes de cet article que le Conseil d'Etat | nullement des dispositions mêmes de cet article que le Conseil d'Etat |
serait incompétent pour se prononcer sur un moyen qui dénonce une | serait incompétent pour se prononcer sur un moyen qui dénonce une |
différence de traitement dans l'élaboration d'un acte administratif. | différence de traitement dans l'élaboration d'un acte administratif. |
Cet article précise, au contraire, que le Conseil d'Etat statue sur | Cet article précise, au contraire, que le Conseil d'Etat statue sur |
les recours « pour violation des formes soit substantielles, soit | les recours « pour violation des formes soit substantielles, soit |
prescrites à peine de nullité ». | prescrites à peine de nullité ». |
L'absence dénoncée de contrôle juridictionnel ne découle pas, en | L'absence dénoncée de contrôle juridictionnel ne découle pas, en |
l'espèce, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, | l'espèce, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
mais de la confirmation par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994. | mais de la confirmation par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994. |
B.6.1. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et | B.6.1. La critique de la partie requérante devant le Conseil d'Etat et |
des parties intervenantes porte aussi sur l'article 26, § 1er, de la | des parties intervenantes porte aussi sur l'article 26, § 1er, de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
B.6.2. La différence de traitement évoquée dans la question | B.6.2. La différence de traitement évoquée dans la question |
préjudicielle tient à la distinction entre, d'une part, le contrôle | préjudicielle tient à la distinction entre, d'une part, le contrôle |
d'actes administratifs par les cours et tribunaux de l'ordre | d'actes administratifs par les cours et tribunaux de l'ordre |
judiciaire et par le Conseil d'Etat et, d'autre part, le contrôle de | judiciaire et par le Conseil d'Etat et, d'autre part, le contrôle de |
normes législatives par la Cour d'arbitrage. | normes législatives par la Cour d'arbitrage. |
La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties | La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties |
juridictionnelles à l'égard d'un acte législatif que celles dont ils | juridictionnelles à l'égard d'un acte législatif que celles dont ils |
bénéficient à l'égard d'un acte administratif est objectivement | bénéficient à l'égard d'un acte administratif est objectivement |
justifiée; elle tient à la différence que le Constituant a établie en | justifiée; elle tient à la différence que le Constituant a établie en |
matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs | matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs |
et les actes de nature administrative. | et les actes de nature administrative. |
Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur un choix effectué | Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur un choix effectué |
par le Constituant. | par le Constituant. |
B.7. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle invite | B.7. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle invite |
encore la Cour à exercer un contrôle au regard des articles 10 et 11 | encore la Cour à exercer un contrôle au regard des articles 10 et 11 |
de la Constitution, combinés avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, | de la Constitution, combinés avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, |
160 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention | 160 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
La lecture combinée des articles 10 et 11 et des dispositions | La lecture combinée des articles 10 et 11 et des dispositions |
constitutionnelles et conventionnelles précitées ne conduit pas, en | constitutionnelles et conventionnelles précitées ne conduit pas, en |
l'espèce, à une autre conclusion. | l'espèce, à une autre conclusion. |
B.8. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle | B.8. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle |
appelle une réponse négative. | appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 | L'article 2, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 21 |
décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement | décembre 1994 « portant ratification de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des | flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des |
zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance | zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance |
pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 | pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 |
relative à la conservation de la nature », l'article 14 des lois | relative à la conservation de la nature », l'article 14 des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi | coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne violent pas les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution, ni lus isolément ni combinés | articles 10 et 11 de la Constitution, ni lus isolément ni combinés |
avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la | avec les articles 13, 142, 144, 145, 146, 160 et 187 de la |
Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des | Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des |
droits de l'homme en ce que ces dispositions emportent qu'un | droits de l'homme en ce que ces dispositions emportent qu'un |
justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge | justiciable n'est pas recevable à soumettre à l'appréciation d'un juge |
un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de | un grief concernant une inégalité de traitement commise lors de |
l'élaboration d'un acte administratif confirmé par décret. | l'élaboration d'un acte administratif confirmé par décret. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 1999. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
L. De Grève. | L. De Grève. |