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Arrêt n° 82/98 du 7 juillet 1998 Numéro du rôle : 1121 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, 3°, - chapitre II « Assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné libre à l'assuranc La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...) Arrêt n° 82/98 du 7 juillet 1998 Numéro du rôle : 1121 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, 3°, - chapitre II « Assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné libre à l'assuranc La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 82/98 du 7 juillet 1998 Arrêt n° 82/98 du 7 juillet 1998
Numéro du rôle : 1121 Numéro du rôle : 1121
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, 3°, - En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, 3°, -
chapitre II « Assujettissement de certains agents du secteur public et chapitre II « Assujettissement de certains agents du secteur public et
de l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, de l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage,
à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance
maternité » - de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions maternité » - de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions
sociales et diverses, posée par la Cour du travail de Gand. sociales et diverses, posée par la Cour du travail de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H.
Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 20 juin 1997 en cause de l'Office national de l'emploi Par arrêt du 20 juin 1997 en cause de l'Office national de l'emploi
contre A.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour contre A.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 1er juillet 1997, la Cour du travail de Gand a posé la d'arbitrage le 1er juillet 1997, la Cour du travail de Gand a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des « L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991) dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 1er août 1991)
est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination
inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant
qu'il aboutit à ce que des personnes dont la relation de travail en qu'il aboutit à ce que des personnes dont la relation de travail en
service public est rompue pour cause d'absence injustifiée sont service public est rompue pour cause d'absence injustifiée sont
traitées autrement que les personnes (visées à l'article 7 de la loi) traitées autrement que les personnes (visées à l'article 7 de la loi)
dont la relation de travail est rompue pour un autre motif, dont la relation de travail est rompue pour un autre motif,
quelquefois plus sérieux ou plus grave ? » quelquefois plus sérieux ou plus grave ? »
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
A.L. a travaillé à la Société nationale des chemins de fer belges (en A.L. a travaillé à la Société nationale des chemins de fer belges (en
abrégé : S.N.C.B.) du 26 juin 1972 au 18 mars 1994 en qualité de abrégé : S.N.C.B.) du 26 juin 1972 au 18 mars 1994 en qualité de
membre du personnel statutaire. Etant donné qu'il a été mis fin à sa membre du personnel statutaire. Etant donné qu'il a été mis fin à sa
relation de travail pour cause d'absence injustifiée, l'Office relation de travail pour cause d'absence injustifiée, l'Office
national de l'emploi n'admet pas A.L. au bénéfice des allocations de national de l'emploi n'admet pas A.L. au bénéfice des allocations de
chômage. Cette décision se fonde notamment sur l'article 8, 3°, de la chômage. Cette décision se fonde notamment sur l'article 8, 3°, de la
loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Le 7 novembre 1994, A.L. demande l'annulation de la décision devant le Le 7 novembre 1994, A.L. demande l'annulation de la décision devant le
Tribunal du travail d'Audenarde, qui déclare la demande fondée. Tribunal du travail d'Audenarde, qui déclare la demande fondée.
L'Office national de l'emploi interjette appel de ce jugement. L'Office national de l'emploi interjette appel de ce jugement.
La Cour du travail de Gand constate qu'un agent démis ne peut pas La Cour du travail de Gand constate qu'un agent démis ne peut pas
faire valoir les mêmes droits en matière d'assurance chômage et faire valoir les mêmes droits en matière d'assurance chômage et
d'assurance maladie, selon qu'il est démis pour absence injustifiée ou d'assurance maladie, selon qu'il est démis pour absence injustifiée ou
pour d'autres faits graves, même pénalement punissables, tels que le pour d'autres faits graves, même pénalement punissables, tels que le
vol, l'escroquerie, le faux en écriture et la corruption. Avant de vol, l'escroquerie, le faux en écriture et la corruption. Avant de
statuer au fond, la Cour du travail de Gand pose la question statuer au fond, la Cour du travail de Gand pose la question
préjudicielle susmentionnée. préjudicielle susmentionnée.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 1er juillet 1997, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 1er juillet 1997, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 août 1997. loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 août 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 19 août 1997. Moniteur belge du 19 août 1997.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier
15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 1er 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 1er
octobre 1997; octobre 1997;
- A.L., Steenbergstraat 55, 9520 Sint-Lievens-Houtem, par lettre - A.L., Steenbergstraat 55, 9520 Sint-Lievens-Houtem, par lettre
ordinaire, le 13 octobre 1997. ordinaire, le 13 octobre 1997.
Par ordonnance du 21 octobre 1997, le président de la Cour constate Par ordonnance du 21 octobre 1997, le président de la Cour constate
que le mémoire introduit par A.L. n'a pas été introduit par lettre que le mémoire introduit par A.L. n'a pas été introduit par lettre
recommandée à la poste et l'a été après le délai prévu par l'article recommandée à la poste et l'a été après le délai prévu par l'article
85 de la loi organique et déclare que A.L. dispose d'un délai de huit 85 de la loi organique et déclare que A.L. dispose d'un délai de huit
jours pour introduire éventuellement des remarques écrites. jours pour introduire éventuellement des remarques écrites.
Cette ordonnance a été notifiée à A.L., par lettre recommandée à la Cette ordonnance a été notifiée à A.L., par lettre recommandée à la
poste le 21 octobre 1997. poste le 21 octobre 1997.
Par ordonnance du 18 novembre 1997, la Cour déclare que le mémoire Par ordonnance du 18 novembre 1997, la Cour déclare que le mémoire
introduit par A.L. est irrecevable et l'écarte des débats. introduit par A.L. est irrecevable et l'écarte des débats.
Cette ordonnance a été notifiée à A.L., par lettre recommandée à la Cette ordonnance a été notifiée à A.L., par lettre recommandée à la
poste le 19 novembre 1997. poste le 19 novembre 1997.
Par ordonnances des 18 décembre 1997 et 30 juin 1998, la Cour a Par ordonnances des 18 décembre 1997 et 30 juin 1998, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 1er juillet 1998 et 1er janvier 1999 prorogé respectivement jusqu'aux 1er juillet 1998 et 1er janvier 1999
le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et
fixé l'audience au 17 juin 1998. fixé l'audience au 17 juin 1998.
Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté
française ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste française ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées à la poste
le 28 mai 1998. le 28 mai 1998.
A l'audience publique du 17 juin 1998 : A l'audience publique du 17 juin 1998 :
- a comparu Me H. Van Laer loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau - a comparu Me H. Van Laer loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau
de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française;
- les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport;
- l'avocat précité a été entendu; - l'avocat précité a été entendu;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Mémoire du Gouvernement de la Communauté française Mémoire du Gouvernement de la Communauté française
A.1. Les agents qui sont licenciés à la suite d'une décision de A.1. Les agents qui sont licenciés à la suite d'une décision de
l'autorité et les agents qui perdent leur emploi à la suite d'absences l'autorité et les agents qui perdent leur emploi à la suite d'absences
injustifiées ne sont pas comparables. injustifiées ne sont pas comparables.
Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1991 font apparaître Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1991 font apparaître
que les dispositions du chapitre II du titre Ier visent « à créer une que les dispositions du chapitre II du titre Ier visent « à créer une
solution en faveur des agents statutaires dont la relation de travail solution en faveur des agents statutaires dont la relation de travail
prend fin à cause d'un acte unilatéral de l'autorité compétente prend fin à cause d'un acte unilatéral de l'autorité compétente
(hiérarchique ou de tutelle) ou d'une annulation par un collège (hiérarchique ou de tutelle) ou d'une annulation par un collège
juridique administratif » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1695/6, juridique administratif » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1695/6,
p. 4). p. 4).
L'objectif de la loi est donc d'assujettir les agents licenciés à L'objectif de la loi est donc d'assujettir les agents licenciés à
l'assurance chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et l'assurance chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et
à l'assurance maternité. Pour cette première catégorie d'agents, la à l'assurance maternité. Pour cette première catégorie d'agents, la
relation de travail prend fin à la suite d'un acte unilatéral de relation de travail prend fin à la suite d'un acte unilatéral de
l'autorité hiérarchique ou de tutelle; cette décision est donc l'autorité hiérarchique ou de tutelle; cette décision est donc
indépendante de la volonté de l'agent mis en cause. indépendante de la volonté de l'agent mis en cause.
En ce qui concerne la deuxième catégorie d'agents, les travaux En ce qui concerne la deuxième catégorie d'agents, les travaux
préparatoires indiquent que la protection légale ne vaudra pas pour préparatoires indiquent que la protection légale ne vaudra pas pour
ceux dont la relation de travail est rompue à cause d'absences ceux dont la relation de travail est rompue à cause d'absences
injustifiées. « Dans ce cas, la rupture de la relation de travail injustifiées. « Dans ce cas, la rupture de la relation de travail
n'est pas à considérer comme un acte unilatéral de l'autorité ou de n'est pas à considérer comme un acte unilatéral de l'autorité ou de
l'employeur : elle est due au fait de l'intéressé, qui néglige de l'employeur : elle est due au fait de l'intéressé, qui néglige de
communiquer à ses supérieurs hiérarchiques des motifs pouvant communiquer à ses supérieurs hiérarchiques des motifs pouvant
justifier son absence. Il ne faut donc pas comparer une telle justifier son absence. Il ne faut donc pas comparer une telle
démission d'office avec une peine disciplinaire pour non-respect des démission d'office avec une peine disciplinaire pour non-respect des
devoirs professionnels; on peut présumer que l'absence injustifiée devoirs professionnels; on peut présumer que l'absence injustifiée
équivaut en fait à une démission volontaire » (Doc. parl., Sénat, équivaut en fait à une démission volontaire » (Doc. parl., Sénat,
1990-1991, n° 1374-1, pp. 9-10). Le Gouvernement de la Communauté 1990-1991, n° 1374-1, pp. 9-10). Le Gouvernement de la Communauté
française constate que l'arrêt de la Cour du travail cite erronément française constate que l'arrêt de la Cour du travail cite erronément
ce passage puisqu'elle assimile la démission d'office à une sanction ce passage puisqu'elle assimile la démission d'office à une sanction
disciplinaire pour non-respect des devoirs professionnels. disciplinaire pour non-respect des devoirs professionnels.
A.2. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories d'agents ne A.2. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories d'agents ne
sont pas comparables, ou qu'à tout le moins, la distinction opérée se sont pas comparables, ou qu'à tout le moins, la distinction opérée se
justifie de manière objective et raisonnable par rapport au but justifie de manière objective et raisonnable par rapport au but
poursuivi, à savoir la lutte contre la pauvreté des agents dont la poursuivi, à savoir la lutte contre la pauvreté des agents dont la
relation de travail est rompue à la suite d'une décision unilatérale relation de travail est rompue à la suite d'une décision unilatérale
de l'autorité. de l'autorité.
Il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens Il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens
utilisés et le résultat recherché. Il n'est pas manifestement utilisés et le résultat recherché. Il n'est pas manifestement
déraisonnable, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, d'exclure déraisonnable, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, d'exclure
du bénéfice de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur du bénéfice de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur
des indemnités) et de l'assurance maternité les agents ayant des indemnités) et de l'assurance maternité les agents ayant
démissionné volontairement de leur travail. Le système d'indemnisation démissionné volontairement de leur travail. Le système d'indemnisation
du chômage est en effet fondé sur le principe que, pour pouvoir du chômage est en effet fondé sur le principe que, pour pouvoir
bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de
rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté
(voy. l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant (voy. l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage). réglementation du chômage).
Dès lors que selon les travaux préparatoires, le législateur a Dès lors que selon les travaux préparatoires, le législateur a
assimilé l'absence injustifiée à une démission volontaire, il a assimilé l'absence injustifiée à une démission volontaire, il a
raisonnablement pu exclure de la lutte contre la pauvreté les agents raisonnablement pu exclure de la lutte contre la pauvreté les agents
qui renoncent volontairement à leurs revenus. La disposition en cause qui renoncent volontairement à leurs revenus. La disposition en cause
ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution. ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- B - - B -
B.1. L'article 8, 3°, mentionné dans la question préjudicielle figure B.1. L'article 8, 3°, mentionné dans la question préjudicielle figure
au chapitre II du titre Ier de la loi du 20 juillet 1991 portant des au chapitre II du titre Ier de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses, qui porte sur l'assujettissement de dispositions sociales et diverses, qui porte sur l'assujettissement de
certains agents du secteur public et de personnes y assimilées à certains agents du secteur public et de personnes y assimilées à
l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des
indemnités) et à l'assurance maternité. indemnités) et à l'assurance maternité.
Par les dispositions de ce chapitre, le législateur entendait Par les dispositions de ce chapitre, le législateur entendait
appliquer les branches précitées du régime de la sécurité sociale « au appliquer les branches précitées du régime de la sécurité sociale « au
personnel statutaire des services publics dont la relation de travail personnel statutaire des services publics dont la relation de travail
est rompue unilatéralement par l'autorité ou annulée suite à une est rompue unilatéralement par l'autorité ou annulée suite à une
procédure irrégulière de la nomination ». En effet : procédure irrégulière de la nomination ». En effet :
« les agents licenciés n'ont pas été repris dans le régime général de « les agents licenciés n'ont pas été repris dans le régime général de
la sécurité sociale à cause de leur lien statutaire de sorte que par la sécurité sociale à cause de leur lien statutaire de sorte que par
la rupture de leur relation de travail ils perdent non seulement leur la rupture de leur relation de travail ils perdent non seulement leur
revenu professionnel, mais également tout revenu de remplacement revenu professionnel, mais également tout revenu de remplacement
possible. C'est surtout lorsque des membres de la famille de l'agent possible. C'est surtout lorsque des membres de la famille de l'agent
licencié sont également touchés que les conséquences de la mesure licencié sont également touchés que les conséquences de la mesure
prise s'avèrent le plus souvent exagérément lourdes, même s'il s'agit prise s'avèrent le plus souvent exagérément lourdes, même s'il s'agit
dans ces cas souvent de la sanction d'une faute commise par dans ces cas souvent de la sanction d'une faute commise par
l'intéressé. » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-1, p. 8) l'intéressé. » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-1, p. 8)
« Le seul moyen qui leur reste est l'appel à l'intervention du CPAS. « Le seul moyen qui leur reste est l'appel à l'intervention du CPAS.
Dans un Etat moderne, axé sur le bien-être de chacun, cette situation Dans un Etat moderne, axé sur le bien-être de chacun, cette situation
n'est plus acceptable. [...] L'objectif unique [...] est de remédier n'est plus acceptable. [...] L'objectif unique [...] est de remédier
vis-à-vis des intéressés à une situation de pauvreté totalement vis-à-vis des intéressés à une situation de pauvreté totalement
inacceptable. » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1695/6, p. 5) inacceptable. » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1695/6, p. 5)
B.2. En vertu de l'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991, les B.2. En vertu de l'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991, les
dispositions du chapitre II ne sont toutefois pas applicables « aux dispositions du chapitre II ne sont toutefois pas applicables « aux
personnes dont la relation de travail en service public est rompue à personnes dont la relation de travail en service public est rompue à
cause d'absence injustifiée ». cause d'absence injustifiée ».
Les travaux préparatoires précisent à cet égard : Les travaux préparatoires précisent à cet égard :
« Dans ce cas, la rupture de la relation de travail n'est pas à « Dans ce cas, la rupture de la relation de travail n'est pas à
considérer comme un acte unilatéral de l'autorité ou de l'employeur : considérer comme un acte unilatéral de l'autorité ou de l'employeur :
elle est due au fait de l'intéressé, qui néglige de communiquer à ses elle est due au fait de l'intéressé, qui néglige de communiquer à ses
supérieurs hiérarchiques des motifs pouvant justifier son absence. Il supérieurs hiérarchiques des motifs pouvant justifier son absence. Il
ne faut donc pas comparer une telle démission d'office avec une peine ne faut donc pas comparer une telle démission d'office avec une peine
disciplinaire pour non-respect des devoirs professionnels; on peut disciplinaire pour non-respect des devoirs professionnels; on peut
présumer que l'absence injustifiée équivaut en fait à une démission présumer que l'absence injustifiée équivaut en fait à une démission
volontaire. » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-1, pp. 9-10) volontaire. » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-1, pp. 9-10)
B.3. La question préjudicielle soumise à la Cour porte sur la B.3. La question préjudicielle soumise à la Cour porte sur la
différence de traitement entre les agents des services publics dont la différence de traitement entre les agents des services publics dont la
relation de travail est rompue pour cause d'absence injustifiée et les relation de travail est rompue pour cause d'absence injustifiée et les
agents des services publics dont la relation de travail est rompue agents des services publics dont la relation de travail est rompue
unilatéralement par l'employeur pour un autre motif, quelque grave unilatéralement par l'employeur pour un autre motif, quelque grave
qu'il soit. Les derniers, à l'inverse des premiers, sont assujettis à qu'il soit. Les derniers, à l'inverse des premiers, sont assujettis à
l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des
indemnités) et à l'assurance maternité. indemnités) et à l'assurance maternité.
B.4. Lorsque la loi exclut de son champ d'application une catégorie B.4. Lorsque la loi exclut de son champ d'application une catégorie
déterminée de personnes, la Cour doit examiner s'il existe une déterminée de personnes, la Cour doit examiner s'il existe une
justification raisonnable pour ce faire. justification raisonnable pour ce faire.
B.5. La différence de traitement repose en l'espèce sur un critère B.5. La différence de traitement repose en l'espèce sur un critère
objectif, à savoir le type de fait qui a causé la rupture de la objectif, à savoir le type de fait qui a causé la rupture de la
relation de travail, mais elle n'est pas pertinente au regard de relation de travail, mais elle n'est pas pertinente au regard de
l'objectif poursuivi par la réglementation, qui consiste à éviter que l'objectif poursuivi par la réglementation, qui consiste à éviter que
les agents statutaires des pouvoirs publics qui sont licenciés, fût-ce les agents statutaires des pouvoirs publics qui sont licenciés, fût-ce
en raison de leur faute, tombent dans la misère. En effet, rien ne en raison de leur faute, tombent dans la misère. En effet, rien ne
fait apparaître pourquoi cet objectif ne serait pas valable, ou le fait apparaître pourquoi cet objectif ne serait pas valable, ou le
serait moins, pour les personnes licenciées pour cause d'absence serait moins, pour les personnes licenciées pour cause d'absence
injustifiée que pour celles qui ont commis d'autres fautes. injustifiée que pour celles qui ont commis d'autres fautes.
Les travaux préparatoires justifient cette distinction par la seule Les travaux préparatoires justifient cette distinction par la seule
présomption que l'absence injustifiée équivaut en fait à une démission présomption que l'absence injustifiée équivaut en fait à une démission
volontaire. Pareille présomption, que l'intéressé n'a même pas la volontaire. Pareille présomption, que l'intéressé n'a même pas la
faculté de renverser, ne constitue pas une justification : d'une part, faculté de renverser, ne constitue pas une justification : d'une part,
toute absence injustifiée n'implique pas la volonté de démissionner; toute absence injustifiée n'implique pas la volonté de démissionner;
d'autre part, à supposer que certaines absences puissent être d'autre part, à supposer que certaines absences puissent être
assimilées à des démissions, d'autres comportements de l'agent ne le assimilées à des démissions, d'autres comportements de l'agent ne le
pourraient pas moins. La règle critiquée ne tient même pas compte de pourraient pas moins. La règle critiquée ne tient même pas compte de
la gravité des fautes. la gravité des fautes.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions
sociales et diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution. sociales et diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 1998. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 1998.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
L. De Grève. L. De Grève.
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