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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 mars 1998 en cause de E. De Fonseca contre J. Verplancke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 1998, « L'article 136 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 mars 1998 en cause de E. De Fonseca contre J. Verplancke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 1998, « L'article 136 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 3 mars 1998 en cause de E. De Fonseca contre J. Par arrêt du 3 mars 1998 en cause de E. De Fonseca contre J.
Verplancke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Verplancke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 12 mars 1998, la Cour de cassation a posé la question d'arbitrage le 12 mars 1998, la Cour de cassation a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 136 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les « L'article 136 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il impose de articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il impose de
condamner toujours et dans toutes les circonstances la partie civile condamner toujours et dans toutes les circonstances la partie civile
qui succombe dans son opposition faite à une ordonnance de la chambre qui succombe dans son opposition faite à une ordonnance de la chambre
du conseil prononçant le non-lieu, alors que d'autres parties au du conseil prononçant le non-lieu, alors que d'autres parties au
procès utilisant des recours légaux contre des décisions judiciaires procès utilisant des recours légaux contre des décisions judiciaires
ne peuvent être condamnées à des dommages-intérêts que lorsqu'il est ne peuvent être condamnées à des dommages-intérêts que lorsqu'il est
constaté que le recours a été utilisé de manière fautive, constaté que le recours a été utilisé de manière fautive,
respectivement vexatoire et téméraire ? ». respectivement vexatoire et téméraire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1306 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1306 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 25 mars 1998 en cause de la société de droit Par arrêt du 25 mars 1998 en cause de la société de droit
luxembourgeois Le Foyer et R. Trienekens contre la s.a. Axa Belgium et luxembourgeois Le Foyer et R. Trienekens contre la s.a. Axa Belgium et
autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 31 mars 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la d'arbitrage le 31 mars 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Les articles 620 et 621 du Code judiciaire violent-ils les articles « Les articles 620 et 621 du Code judiciaire violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la
détermination du taux du ressort, que soient cumulés le montant de la détermination du taux du ressort, que soient cumulés le montant de la
demande en intervention dirigée par une personne lésée contre demande en intervention dirigée par une personne lésée contre
l'assureur de celui qu'elle estime responsable de son dommage, sans l'assureur de celui qu'elle estime responsable de son dommage, sans
mettre l'assuré à la cause, et le montant de la demande principale mettre l'assuré à la cause, et le montant de la demande principale
dirigée contre le même défendeur sur intervention volontaire, alors dirigée contre le même défendeur sur intervention volontaire, alors
que ladite demande en intervention ne dérive pas du fait qui sert de que ladite demande en intervention ne dérive pas du fait qui sert de
fondement à l'action originaire; le montant de la demande en fondement à l'action originaire; le montant de la demande en
intervention qui ne constitue pas une demande reconventionnelle et intervention qui ne constitue pas une demande reconventionnelle et
celui de la demande principale ? » celui de la demande principale ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1316 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1316 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 17 avril 1998 en cause de M. Wislez et V. De Clerck Par jugement du 17 avril 1998 en cause de M. Wislez et V. De Clerck
contre P. Hannecart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre P. Hannecart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 23 avril 1998, le Tribunal de la jeunesse de Liège Cour d'arbitrage le 23 avril 1998, le Tribunal de la jeunesse de Liège
a posé la question préjudicielle suivante : a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 37 du décret relatif à l'aide à la jeunesse du 4 mars 1991 « L'article 37 du décret relatif à l'aide à la jeunesse du 4 mars 1991
viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de même que viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de même que
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
qu'il établit une distinction, - parmi les personnes susceptibles d'un qu'il établit une distinction, - parmi les personnes susceptibles d'un
recours devant le Tribunal de la jeunesse contre les décisions du recours devant le Tribunal de la jeunesse contre les décisions du
Directeur du Service de Protection Judiciaire -, entre celles qui ont Directeur du Service de Protection Judiciaire -, entre celles qui ont
l'autorité parentale ou la garde du jeune et le jeune lui-même, et l'autorité parentale ou la garde du jeune et le jeune lui-même, et
celles qui ont été retenues pour être familles d'accueil potentielles celles qui ont été retenues pour être familles d'accueil potentielles
et qui ont déjà noué des liens avec l'enfant ? » et qui ont déjà noué des liens avec l'enfant ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1331 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1331 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
avril 1998 et parvenue au greffe le 29 avril 1998, l'a.s.b.l. Royal avril 1998 et parvenue au greffe le 29 avril 1998, l'a.s.b.l. Royal
Union Motor Entre-Sambre-et-Meuse, dont le siège social est établi à Union Motor Entre-Sambre-et-Meuse, dont le siège social est établi à
5640 Mettet, Complexe de Saint-Donat, a introduit un recours en 5640 Mettet, Complexe de Saint-Donat, a introduit un recours en
annulation des articles 2, 3, 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1997 annulation des articles 2, 3, 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1997
interdisant la publicité pour les produits du tabac (publiée au interdisant la publicité pour les produits du tabac (publiée au
Moniteur belge du 11 février 1998), pour cause de violation des Moniteur belge du 11 février 1998), pour cause de violation des
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1332 du rôle de la Cour et a Cette affaire est inscrite sous le numéro 1332 du rôle de la Cour et a
été jointe à l'affaire portant le n° 1321 du rôle. été jointe à l'affaire portant le n° 1321 du rôle.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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