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Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 1999. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 27 MAI 1999. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril
1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises
d'insertion d'insertion
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, §1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 notamment l'article 6, §1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8
août 1988 et 6 juillet 1989; août 1988 et 6 juillet 1989;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l'article 4; bruxelloises, notamment l'article 4;
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration
de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14; de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;
Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au
financement des entreprises d'insertion; financement des entreprises d'insertion;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le
fonctionnement de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi, notamment fonctionnement de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi, notamment
l'article 4,1°; l'article 4,1°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation du marché de l'emploi pour les demandeurs Considérant que la situation du marché de l'emploi pour les demandeurs
d'emploi bruxellois éprouvant des difficultés au niveau de leur d'emploi bruxellois éprouvant des difficultés au niveau de leur
insertion socio-professionnelle nécessite que les modalités insertion socio-professionnelle nécessite que les modalités
d'application de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément d'application de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément
et au financement des entreprises d'insertion soient fixées sans et au financement des entreprises d'insertion soient fixées sans
retard; retard;
Considérant qu'un certain nombre d'entreprises d'insertion candidates Considérant qu'un certain nombre d'entreprises d'insertion candidates
attendent d'urgence les modalités d'exécution afin d'avoir recours à attendent d'urgence les modalités d'exécution afin d'avoir recours à
ces mesures pour mettre au travail des demandeurs d'emploi du ces mesures pour mettre au travail des demandeurs d'emploi du
groupe-cible; groupe-cible;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et du Ministre de de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et du Ministre de
l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations
extérieures; extérieures;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° l'ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément
et au financement des entreprises d'insertion; et au financement des entreprises d'insertion;
2° l'Administration : l'Administration régionale de l'Economie et de 2° l'Administration : l'Administration régionale de l'Economie et de
l'Emploi; l'Emploi;
3° l'ORBEM : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi; 3° l'ORBEM : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi;
4° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément aux 4° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément aux
dispositions fixées à l'article 4 de l'ordonnance et dont le siège dispositions fixées à l'article 4 de l'ordonnance et dont le siège
d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
5° l'Inspection Economique : les services d'Inspection économique du 5° l'Inspection Economique : les services d'Inspection économique du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
6° l'Inspection Sociale : les services d'Inspection Sociale du 6° l'Inspection Sociale : les services d'Inspection Sociale du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à 7° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à
l'ORBEM, répondant aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'ORBEM, répondant aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de
l'ordonnance et dont le lieu de travail principal est situé dans la l'ordonnance et dont le lieu de travail principal est situé dans la
Région de Bruxelles-Capitale; Région de Bruxelles-Capitale;
8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction 8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction
de responsabilité dans l'entreprise au niveau de la gestion des de responsabilité dans l'entreprise au niveau de la gestion des
ressources humaines, dans le domaine économico-commercial ou ressources humaines, dans le domaine économico-commercial ou
technique, et qui possède les aptitudes nécessaires par sa formation technique, et qui possède les aptitudes nécessaires par sa formation
ou son expérience professionnelle. ou son expérience professionnelle.
CHAPITRE II. - Agrément CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Procédure Section 1re. - Procédure

Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'entreprise d'insertion

Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'entreprise d'insertion

visée à l'article 5 de l'ordonnance est introduite auprès de visée à l'article 5 de l'ordonnance est introduite auprès de
l'Administration au moyen du document qu'elle met à disposition. l'Administration au moyen du document qu'elle met à disposition.
Section 2. - Contrôle Section 2. - Contrôle

Art. 3.l'Inspection économique, l'Inspection sociale et les services

Art. 3.l'Inspection économique, l'Inspection sociale et les services

de l'ORBEM exercent, chacun pour ce qui le concerne, l'inspection et de l'ORBEM exercent, chacun pour ce qui le concerne, l'inspection et
le contrôle des entreprises d'insertion conformément aux articles 55 à le contrôle des entreprises d'insertion conformément aux articles 55 à
58 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de 58 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de
l'Etat. l'Etat.
Section 3. - Retrait ou suspension de l'agrément Section 3. - Retrait ou suspension de l'agrément

Art. 4.Sur base des rapports qui leur sont adressés par les services

Art. 4.Sur base des rapports qui leur sont adressés par les services

d'Inspection économique et d'Inspection sociale et les services de d'Inspection économique et d'Inspection sociale et les services de
l'ORBEM, les Ministres qui ont l'Emploi et l'Economie dans leurs l'ORBEM, les Ministres qui ont l'Emploi et l'Economie dans leurs
attributions peuvent retirer ou suspendre l'agrément. attributions peuvent retirer ou suspendre l'agrément.

Art. 5.Les entreprises d'insertion dont l'agrément a été retiré ou

Art. 5.Les entreprises d'insertion dont l'agrément a été retiré ou

suspendu en application de l'article 9 de l'ordonnance, sont tenues de suspendu en application de l'article 9 de l'ordonnance, sont tenues de
rembourser tout ou partie des aides qui leur ont été octroyées, rembourser tout ou partie des aides qui leur ont été octroyées,
conformément aux articles 57 et 58 des lois relatives à la conformément aux articles 57 et 58 des lois relatives à la
comptabilité coordonnées le 17 juillet 1991. comptabilité coordonnées le 17 juillet 1991.
L'entreprise d'insertion qui aurait sciemment fourni des L'entreprise d'insertion qui aurait sciemment fourni des
renseignements inexacts et incomplets en vue d'obtenir une aide, est renseignements inexacts et incomplets en vue d'obtenir une aide, est
exclue, dès constatation du fait, du bénéfice comme stipulé à exclue, dès constatation du fait, du bénéfice comme stipulé à
l'article 9 de l'ordonnance. L'exclusion porte sur une période de l'article 9 de l'ordonnance. L'exclusion porte sur une période de
trois ans à compter de la date où l'entreprise a restitué la totalité trois ans à compter de la date où l'entreprise a restitué la totalité
de l'aide perçue. de l'aide perçue.
Reconduction de l'agrément Reconduction de l'agrément

Art. 6.Les entreprises peuvent introduire auprès de l'administration

Art. 6.Les entreprises peuvent introduire auprès de l'administration

une demande de reconduction d'agrément au moyen du document qu'elle une demande de reconduction d'agrément au moyen du document qu'elle
met à leur disposition. met à leur disposition.
Cette demande doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard Cette demande doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard
9 mois avant l'expiration de l'agrément. 9 mois avant l'expiration de l'agrément.
La reconduction de l'agrément est accordée par le Gouvernement après La reconduction de l'agrément est accordée par le Gouvernement après
l'avis du Conseil économique et Social de la Région de l'avis du Conseil économique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale ou de l'organe que celui-ci mandate à cet effet en Bruxelles-Capitale ou de l'organe que celui-ci mandate à cet effet en
son sein. son sein.
Cet avis devra être remis dans un délai de 30 jours à dater de la Cet avis devra être remis dans un délai de 30 jours à dater de la
réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu, réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu,
l'avis est réputé favorable. l'avis est réputé favorable.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement
Section 1re. - Subvention pour le personnel d'encadrement Section 1re. - Subvention pour le personnel d'encadrement

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une

subvention annuelle forfaitaire pour le personnel d'encadrement peut subvention annuelle forfaitaire pour le personnel d'encadrement peut
être octroyée par la Région aux entreprises. La subvention est être octroyée par la Région aux entreprises. La subvention est
liquidée par l'Administration; liquidée par l'Administration;
§ 2. Cette subvention est octroyée pour maximum un équivalent temps § 2. Cette subvention est octroyée pour maximum un équivalent temps
plein et pour une durée maximale de quatre ans, à dater du mois plein et pour une durée maximale de quatre ans, à dater du mois
d'agrément de l'entreprise; d'agrément de l'entreprise;
§ 3. La subvention s'élève à : § 3. La subvention s'élève à :
- BEF 1 250 000 la première année; - BEF 1 250 000 la première année;
- BEF 1 000 000 la deuxième année; - BEF 1 000 000 la deuxième année;
- BEF 750 000 la troisième année; - BEF 750 000 la troisième année;
- BEF 500 000 la quatrième année; - BEF 500 000 la quatrième année;
§ 4. Les subventions prévues au § 3 sont liquidées chaque année en § 4. Les subventions prévues au § 3 sont liquidées chaque année en
deux tranches de 50 %; deux tranches de 50 %;
§ 5. En cas de reconduction d'agrément une subvention annuelle de BEF § 5. En cas de reconduction d'agrément une subvention annuelle de BEF
500 000 peut être accordée pour le personnel d'encadrement et ce 500 000 peut être accordée pour le personnel d'encadrement et ce
pendant trois ans. pendant trois ans.

Art. 8.Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu

Art. 8.Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu

pour une durée indéterminée, au minimum à mi-temps. pour une durée indéterminée, au minimum à mi-temps.
Les montants fixés à l'article 7, § 3 et § 5, sont réduits à due Les montants fixés à l'article 7, § 3 et § 5, sont réduits à due
concurrence du temps de prestation si le personnel d'encadrement ne concurrence du temps de prestation si le personnel d'encadrement ne
correspond pas au moins à un emploi à temps plein. correspond pas au moins à un emploi à temps plein.

Art. 9.La demande d'intervention pour le personnel d'encadrement doit

Art. 9.La demande d'intervention pour le personnel d'encadrement doit

être adressée à l'Administration au plus tard dans les deux mois qui être adressée à l'Administration au plus tard dans les deux mois qui
suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à
l'intervention s'éteint. l'intervention s'éteint.
Pour le personnel d'encadrement qui aurait été engagé avant l'agrément Pour le personnel d'encadrement qui aurait été engagé avant l'agrément
de l'entreprise, et au plus tôt à la date de l'introduction de la de l'entreprise, et au plus tôt à la date de l'introduction de la
demande d'agrément, la demande d'intervention doit être adressée au demande d'agrément, la demande d'intervention doit être adressée au
plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de l'agrément. plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de l'agrément.
La première tranche est liquidée après l'agrément de l'entreprise. Les La première tranche est liquidée après l'agrément de l'entreprise. Les
tranches suivantes sont liquidées tous les six mois sur base des tranches suivantes sont liquidées tous les six mois sur base des
justificatifs des 6 mois qui précèdent. justificatifs des 6 mois qui précèdent.
Cette demande doit être introduite au moyen du document mis à la Cette demande doit être introduite au moyen du document mis à la
disposition de l'entreprise par l'Administration. La demande doit être disposition de l'entreprise par l'Administration. La demande doit être
accompagnée d'une copie du ou des contrat(s) de travail de la ou des accompagnée d'une copie du ou des contrat(s) de travail de la ou des
personne(s) engagée(s). personne(s) engagée(s).

Art. 10.Le rapport d'activité visé à l'article 8 de l'ordonnance est

Art. 10.Le rapport d'activité visé à l'article 8 de l'ordonnance est

introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la
date anniversaire de l'agrément. Il comprend : date anniversaire de l'agrément. Il comprend :
- le bilan et le compte de résultats relatifs à l'exercice de l'année - le bilan et le compte de résultats relatifs à l'exercice de l'année
précédente; précédente;
- un rapport de l'entreprise portant notamment sur ses activités - un rapport de l'entreprise portant notamment sur ses activités
passées et à venir et sur son bilan social en terme de création passées et à venir et sur son bilan social en terme de création
d'emploi et d'insertion socio-professionnelle; d'emploi et d'insertion socio-professionnelle;
- un relevé du personnel occupé par l'entreprise spécifiant les - un relevé du personnel occupé par l'entreprise spécifiant les
traitements et les qualifications. traitements et les qualifications.
Section 2. - Subvention salariale du personnel d'exécution Section 2. - Subvention salariale du personnel d'exécution

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

salariale dégressive peut être octroyée pour chaque travailleur à salariale dégressive peut être octroyée pour chaque travailleur à
temps plein ou au minimum à mi-temps du public-cible comme défini dans temps plein ou au minimum à mi-temps du public-cible comme défini dans
l'article 4, § 1er, 4, de l'ordonnance. La subvention est liquidée par l'article 4, § 1er, 4, de l'ordonnance. La subvention est liquidée par
l'ORBEM. l'ORBEM.
Cette subvention est octroyée, pour une durée de quatre ans à dater du Cette subvention est octroyée, pour une durée de quatre ans à dater du
premier jour du mois d'engagement du demandeur d'emploi. premier jour du mois d'engagement du demandeur d'emploi.
Cette subvention ne peut être cumulée pour la même personne avec la Cette subvention ne peut être cumulée pour la même personne avec la
subvention prévue à l'article 8 ni avec d'autres avantages, excepté subvention prévue à l'article 8 ni avec d'autres avantages, excepté
une diminution des cotisations de sécurité sociale. une diminution des cotisations de sécurité sociale.
Le montant de la subvention s'élève : Le montant de la subvention s'élève :
- la première année BEF 270 000; - la première année BEF 270 000;
- la deuxième année BEF 202 500; - la deuxième année BEF 202 500;
- la troisième année BEF 135 000; - la troisième année BEF 135 000;
- la quatrième année BEF 67 500. - la quatrième année BEF 67 500.

Art. 12.Le contrat de travail du personnel d'exécution est conclu

Art. 12.Le contrat de travail du personnel d'exécution est conclu

pour une durée indéterminée, à temps plein ou au minimum à mi-temps; pour une durée indéterminée, à temps plein ou au minimum à mi-temps;
Les montants fixés à l'article 12, dernier alinéa, sont réduits à due Les montants fixés à l'article 12, dernier alinéa, sont réduits à due
concurrence du temps de prestation pour des engagements qui ne sont concurrence du temps de prestation pour des engagements qui ne sont
pas ou plus à temps plein. pas ou plus à temps plein.

Art. 13.La demande d'intervention pour le personnel d'exécution doit,

Art. 13.La demande d'intervention pour le personnel d'exécution doit,

sous peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la sous peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la
disposition de l'entreprise par l'ORBEM et lui être transmise par disposition de l'entreprise par l'ORBEM et lui être transmise par
lettre recommandée à la poste au plus tard dans les deux mois qui lettre recommandée à la poste au plus tard dans les deux mois qui
suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à
l'intervention s'éteint. l'intervention s'éteint.
Ce document doit être accompagné de : Ce document doit être accompagné de :
1° la copie du document d'agrément; 1° la copie du document d'agrément;
2° la copie du document remis par l'ORBEM au demandeur d'emploi 2° la copie du document remis par l'ORBEM au demandeur d'emploi
attestant que ce dernier satisfait aux conditions fixées à l'article attestant que ce dernier satisfait aux conditions fixées à l'article
4, § 1er, 4°, de l'ordonnance; 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance;
3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le 3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le
bénéfice de la subvention est demandé. bénéfice de la subvention est demandé.

Art. 14.La subvention est payable trimestriellement.

Art. 14.La subvention est payable trimestriellement.

Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil écoulé, Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil écoulé,
l'entreprise envoie à l'ORBEM la copie des fiches de rémunération du l'entreprise envoie à l'ORBEM la copie des fiches de rémunération du
travailleur pour lequel le bénéfice de la subvention et qui se travailleur pour lequel le bénéfice de la subvention et qui se
rapportent à ce même trimestre est demandé. rapportent à ce même trimestre est demandé.
La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a
pas été respecté. pas été respecté.
Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est
réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier
jour du mois. jour du mois.
La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a
versé aucune rémunération. versé aucune rémunération.

Art. 15.Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est

Art. 15.Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est

licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une
nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en
remplacement un demandeur d'emploi répondant au conditions stipulées à remplacement un demandeur d'emploi répondant au conditions stipulées à
l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance. l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance.
En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui
remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la
subvention au prorata du solde de la période de quatre ans. Sauf subvention au prorata du solde de la période de quatre ans. Sauf
preuve contraire tout engagement après un licenciement autre que pour preuve contraire tout engagement après un licenciement autre que pour
faute grave, est considéré comme un remplacement. faute grave, est considéré comme un remplacement.
L'entreprise est tenue d'informer l'ORBEM dans les trente jours de L'entreprise est tenue d'informer l'ORBEM dans les trente jours de
toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis
à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM. Ce document doit être à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM. Ce document doit être
accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Tant que ces documents ne sont pas connus de l'ORBEM, le paiement de Tant que ces documents ne sont pas connus de l'ORBEM, le paiement de
la prime de tout nouvel engagé est suspendu jusqu'à réception des la prime de tout nouvel engagé est suspendu jusqu'à réception des
documents. documents.
Section 3. - Remboursement et restitution des aides octroyées Section 3. - Remboursement et restitution des aides octroyées

Art. 16.Les aides octroyées en raison de l'agrément doivent être

Art. 16.Les aides octroyées en raison de l'agrément doivent être

restituées s'il est établi que ces aides n'auraient pas été octroyées restituées s'il est établi que ces aides n'auraient pas été octroyées
ou auraient cessé d'être octroyées si l'entreprise d'insertion ou auraient cessé d'être octroyées si l'entreprise d'insertion
bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets. bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets.
Les restitutions visées au présent article pourront être assorties du Les restitutions visées au présent article pourront être assorties du
paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la
mise en demeure. mise en demeure.

Art. 17.Les restitutions ou les remboursements des interventions

Art. 17.Les restitutions ou les remboursements des interventions

visées à l'article 7 du présent arrêté s'effectuent au Fonds d'Aide visées à l'article 7 du présent arrêté s'effectuent au Fonds d'Aide
aux entreprises visé à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre aux entreprises visé à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre
1991 créant des fonds budgétaires. 1991 créant des fonds budgétaires.
Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à
l'article 11 du présent arrêté s'effectuent à l'ORBEM. l'article 11 du présent arrêté s'effectuent à l'ORBEM.
Section 4. - Prêt Section 4. - Prêt

Art. 18.En outre, l'entreprise agréée pourra obtenir un prêt à des

Art. 18.En outre, l'entreprise agréée pourra obtenir un prêt à des

conditions particulières et sous réserve du respect de conditions conditions particulières et sous réserve du respect de conditions
déterminées par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, déterminées par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles,
chargée d'exécuter notamment cette mission déléguée par le chargée d'exécuter notamment cette mission déléguée par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 19.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Economie sont

Art. 19.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Economie sont

chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 1999. Bruxelles, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du
Logement et des Monuments et Sites, Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations
extérieures, extérieures,
J. CHABERT J. CHABERT
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