Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion | Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
27 MAI 1999. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril | 27 MAI 1999. - Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril |
1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises | 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises |
d'insertion | d'insertion |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, §1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 | notamment l'article 6, §1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 |
août 1988 et 6 juillet 1989; | août 1988 et 6 juillet 1989; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, notamment l'article 4; | bruxelloises, notamment l'article 4; |
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration | Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration |
de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14; | de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14; |
Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au | Vu l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au |
financement des entreprises d'insertion; | financement des entreprises d'insertion; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le |
fonctionnement de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi, notamment | fonctionnement de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi, notamment |
l'article 4,1°; | l'article 4,1°; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999; |
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999; | Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation du marché de l'emploi pour les demandeurs | Considérant que la situation du marché de l'emploi pour les demandeurs |
d'emploi bruxellois éprouvant des difficultés au niveau de leur | d'emploi bruxellois éprouvant des difficultés au niveau de leur |
insertion socio-professionnelle nécessite que les modalités | insertion socio-professionnelle nécessite que les modalités |
d'application de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément | d'application de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément |
et au financement des entreprises d'insertion soient fixées sans | et au financement des entreprises d'insertion soient fixées sans |
retard; | retard; |
Considérant qu'un certain nombre d'entreprises d'insertion candidates | Considérant qu'un certain nombre d'entreprises d'insertion candidates |
attendent d'urgence les modalités d'exécution afin d'avoir recours à | attendent d'urgence les modalités d'exécution afin d'avoir recours à |
ces mesures pour mettre au travail des demandeurs d'emploi du | ces mesures pour mettre au travail des demandeurs d'emploi du |
groupe-cible; | groupe-cible; |
Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, | Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, |
de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et du Ministre de | de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et du Ministre de |
l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations | l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations |
extérieures; | extérieures; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° l'ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément | 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément |
et au financement des entreprises d'insertion; | et au financement des entreprises d'insertion; |
2° l'Administration : l'Administration régionale de l'Economie et de | 2° l'Administration : l'Administration régionale de l'Economie et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
3° l'ORBEM : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi; | 3° l'ORBEM : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi; |
4° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément aux | 4° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément aux |
dispositions fixées à l'article 4 de l'ordonnance et dont le siège | dispositions fixées à l'article 4 de l'ordonnance et dont le siège |
d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de | d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
5° l'Inspection Economique : les services d'Inspection économique du | 5° l'Inspection Economique : les services d'Inspection économique du |
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; |
6° l'Inspection Sociale : les services d'Inspection Sociale du | 6° l'Inspection Sociale : les services d'Inspection Sociale du |
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; | Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; |
7° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à | 7° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à |
l'ORBEM, répondant aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de | l'ORBEM, répondant aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de |
l'ordonnance et dont le lieu de travail principal est situé dans la | l'ordonnance et dont le lieu de travail principal est situé dans la |
Région de Bruxelles-Capitale; | Région de Bruxelles-Capitale; |
8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction | 8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction |
de responsabilité dans l'entreprise au niveau de la gestion des | de responsabilité dans l'entreprise au niveau de la gestion des |
ressources humaines, dans le domaine économico-commercial ou | ressources humaines, dans le domaine économico-commercial ou |
technique, et qui possède les aptitudes nécessaires par sa formation | technique, et qui possède les aptitudes nécessaires par sa formation |
ou son expérience professionnelle. | ou son expérience professionnelle. |
CHAPITRE II. - Agrément | CHAPITRE II. - Agrément |
Section 1re. - Procédure | Section 1re. - Procédure |
Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'entreprise d'insertion |
Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'entreprise d'insertion |
visée à l'article 5 de l'ordonnance est introduite auprès de | visée à l'article 5 de l'ordonnance est introduite auprès de |
l'Administration au moyen du document qu'elle met à disposition. | l'Administration au moyen du document qu'elle met à disposition. |
Section 2. - Contrôle | Section 2. - Contrôle |
Art. 3.l'Inspection économique, l'Inspection sociale et les services |
Art. 3.l'Inspection économique, l'Inspection sociale et les services |
de l'ORBEM exercent, chacun pour ce qui le concerne, l'inspection et | de l'ORBEM exercent, chacun pour ce qui le concerne, l'inspection et |
le contrôle des entreprises d'insertion conformément aux articles 55 à | le contrôle des entreprises d'insertion conformément aux articles 55 à |
58 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de | 58 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de |
l'Etat. | l'Etat. |
Section 3. - Retrait ou suspension de l'agrément | Section 3. - Retrait ou suspension de l'agrément |
Art. 4.Sur base des rapports qui leur sont adressés par les services |
Art. 4.Sur base des rapports qui leur sont adressés par les services |
d'Inspection économique et d'Inspection sociale et les services de | d'Inspection économique et d'Inspection sociale et les services de |
l'ORBEM, les Ministres qui ont l'Emploi et l'Economie dans leurs | l'ORBEM, les Ministres qui ont l'Emploi et l'Economie dans leurs |
attributions peuvent retirer ou suspendre l'agrément. | attributions peuvent retirer ou suspendre l'agrément. |
Art. 5.Les entreprises d'insertion dont l'agrément a été retiré ou |
Art. 5.Les entreprises d'insertion dont l'agrément a été retiré ou |
suspendu en application de l'article 9 de l'ordonnance, sont tenues de | suspendu en application de l'article 9 de l'ordonnance, sont tenues de |
rembourser tout ou partie des aides qui leur ont été octroyées, | rembourser tout ou partie des aides qui leur ont été octroyées, |
conformément aux articles 57 et 58 des lois relatives à la | conformément aux articles 57 et 58 des lois relatives à la |
comptabilité coordonnées le 17 juillet 1991. | comptabilité coordonnées le 17 juillet 1991. |
L'entreprise d'insertion qui aurait sciemment fourni des | L'entreprise d'insertion qui aurait sciemment fourni des |
renseignements inexacts et incomplets en vue d'obtenir une aide, est | renseignements inexacts et incomplets en vue d'obtenir une aide, est |
exclue, dès constatation du fait, du bénéfice comme stipulé à | exclue, dès constatation du fait, du bénéfice comme stipulé à |
l'article 9 de l'ordonnance. L'exclusion porte sur une période de | l'article 9 de l'ordonnance. L'exclusion porte sur une période de |
trois ans à compter de la date où l'entreprise a restitué la totalité | trois ans à compter de la date où l'entreprise a restitué la totalité |
de l'aide perçue. | de l'aide perçue. |
Reconduction de l'agrément | Reconduction de l'agrément |
Art. 6.Les entreprises peuvent introduire auprès de l'administration |
Art. 6.Les entreprises peuvent introduire auprès de l'administration |
une demande de reconduction d'agrément au moyen du document qu'elle | une demande de reconduction d'agrément au moyen du document qu'elle |
met à leur disposition. | met à leur disposition. |
Cette demande doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard | Cette demande doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard |
9 mois avant l'expiration de l'agrément. | 9 mois avant l'expiration de l'agrément. |
La reconduction de l'agrément est accordée par le Gouvernement après | La reconduction de l'agrément est accordée par le Gouvernement après |
l'avis du Conseil économique et Social de la Région de | l'avis du Conseil économique et Social de la Région de |
Bruxelles-Capitale ou de l'organe que celui-ci mandate à cet effet en | Bruxelles-Capitale ou de l'organe que celui-ci mandate à cet effet en |
son sein. | son sein. |
Cet avis devra être remis dans un délai de 30 jours à dater de la | Cet avis devra être remis dans un délai de 30 jours à dater de la |
réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu, | réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu, |
l'avis est réputé favorable. | l'avis est réputé favorable. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Section 1re. - Subvention pour le personnel d'encadrement | Section 1re. - Subvention pour le personnel d'encadrement |
Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une |
Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une |
subvention annuelle forfaitaire pour le personnel d'encadrement peut | subvention annuelle forfaitaire pour le personnel d'encadrement peut |
être octroyée par la Région aux entreprises. La subvention est | être octroyée par la Région aux entreprises. La subvention est |
liquidée par l'Administration; | liquidée par l'Administration; |
§ 2. Cette subvention est octroyée pour maximum un équivalent temps | § 2. Cette subvention est octroyée pour maximum un équivalent temps |
plein et pour une durée maximale de quatre ans, à dater du mois | plein et pour une durée maximale de quatre ans, à dater du mois |
d'agrément de l'entreprise; | d'agrément de l'entreprise; |
§ 3. La subvention s'élève à : | § 3. La subvention s'élève à : |
- BEF 1 250 000 la première année; | - BEF 1 250 000 la première année; |
- BEF 1 000 000 la deuxième année; | - BEF 1 000 000 la deuxième année; |
- BEF 750 000 la troisième année; | - BEF 750 000 la troisième année; |
- BEF 500 000 la quatrième année; | - BEF 500 000 la quatrième année; |
§ 4. Les subventions prévues au § 3 sont liquidées chaque année en | § 4. Les subventions prévues au § 3 sont liquidées chaque année en |
deux tranches de 50 %; | deux tranches de 50 %; |
§ 5. En cas de reconduction d'agrément une subvention annuelle de BEF | § 5. En cas de reconduction d'agrément une subvention annuelle de BEF |
500 000 peut être accordée pour le personnel d'encadrement et ce | 500 000 peut être accordée pour le personnel d'encadrement et ce |
pendant trois ans. | pendant trois ans. |
Art. 8.Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu |
Art. 8.Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu |
pour une durée indéterminée, au minimum à mi-temps. | pour une durée indéterminée, au minimum à mi-temps. |
Les montants fixés à l'article 7, § 3 et § 5, sont réduits à due | Les montants fixés à l'article 7, § 3 et § 5, sont réduits à due |
concurrence du temps de prestation si le personnel d'encadrement ne | concurrence du temps de prestation si le personnel d'encadrement ne |
correspond pas au moins à un emploi à temps plein. | correspond pas au moins à un emploi à temps plein. |
Art. 9.La demande d'intervention pour le personnel d'encadrement doit |
Art. 9.La demande d'intervention pour le personnel d'encadrement doit |
être adressée à l'Administration au plus tard dans les deux mois qui | être adressée à l'Administration au plus tard dans les deux mois qui |
suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à | suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à |
l'intervention s'éteint. | l'intervention s'éteint. |
Pour le personnel d'encadrement qui aurait été engagé avant l'agrément | Pour le personnel d'encadrement qui aurait été engagé avant l'agrément |
de l'entreprise, et au plus tôt à la date de l'introduction de la | de l'entreprise, et au plus tôt à la date de l'introduction de la |
demande d'agrément, la demande d'intervention doit être adressée au | demande d'agrément, la demande d'intervention doit être adressée au |
plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de l'agrément. | plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de l'agrément. |
La première tranche est liquidée après l'agrément de l'entreprise. Les | La première tranche est liquidée après l'agrément de l'entreprise. Les |
tranches suivantes sont liquidées tous les six mois sur base des | tranches suivantes sont liquidées tous les six mois sur base des |
justificatifs des 6 mois qui précèdent. | justificatifs des 6 mois qui précèdent. |
Cette demande doit être introduite au moyen du document mis à la | Cette demande doit être introduite au moyen du document mis à la |
disposition de l'entreprise par l'Administration. La demande doit être | disposition de l'entreprise par l'Administration. La demande doit être |
accompagnée d'une copie du ou des contrat(s) de travail de la ou des | accompagnée d'une copie du ou des contrat(s) de travail de la ou des |
personne(s) engagée(s). | personne(s) engagée(s). |
Art. 10.Le rapport d'activité visé à l'article 8 de l'ordonnance est |
Art. 10.Le rapport d'activité visé à l'article 8 de l'ordonnance est |
introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la | introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la |
date anniversaire de l'agrément. Il comprend : | date anniversaire de l'agrément. Il comprend : |
- le bilan et le compte de résultats relatifs à l'exercice de l'année | - le bilan et le compte de résultats relatifs à l'exercice de l'année |
précédente; | précédente; |
- un rapport de l'entreprise portant notamment sur ses activités | - un rapport de l'entreprise portant notamment sur ses activités |
passées et à venir et sur son bilan social en terme de création | passées et à venir et sur son bilan social en terme de création |
d'emploi et d'insertion socio-professionnelle; | d'emploi et d'insertion socio-professionnelle; |
- un relevé du personnel occupé par l'entreprise spécifiant les | - un relevé du personnel occupé par l'entreprise spécifiant les |
traitements et les qualifications. | traitements et les qualifications. |
Section 2. - Subvention salariale du personnel d'exécution | Section 2. - Subvention salariale du personnel d'exécution |
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
salariale dégressive peut être octroyée pour chaque travailleur à | salariale dégressive peut être octroyée pour chaque travailleur à |
temps plein ou au minimum à mi-temps du public-cible comme défini dans | temps plein ou au minimum à mi-temps du public-cible comme défini dans |
l'article 4, § 1er, 4, de l'ordonnance. La subvention est liquidée par | l'article 4, § 1er, 4, de l'ordonnance. La subvention est liquidée par |
l'ORBEM. | l'ORBEM. |
Cette subvention est octroyée, pour une durée de quatre ans à dater du | Cette subvention est octroyée, pour une durée de quatre ans à dater du |
premier jour du mois d'engagement du demandeur d'emploi. | premier jour du mois d'engagement du demandeur d'emploi. |
Cette subvention ne peut être cumulée pour la même personne avec la | Cette subvention ne peut être cumulée pour la même personne avec la |
subvention prévue à l'article 8 ni avec d'autres avantages, excepté | subvention prévue à l'article 8 ni avec d'autres avantages, excepté |
une diminution des cotisations de sécurité sociale. | une diminution des cotisations de sécurité sociale. |
Le montant de la subvention s'élève : | Le montant de la subvention s'élève : |
- la première année BEF 270 000; | - la première année BEF 270 000; |
- la deuxième année BEF 202 500; | - la deuxième année BEF 202 500; |
- la troisième année BEF 135 000; | - la troisième année BEF 135 000; |
- la quatrième année BEF 67 500. | - la quatrième année BEF 67 500. |
Art. 12.Le contrat de travail du personnel d'exécution est conclu |
Art. 12.Le contrat de travail du personnel d'exécution est conclu |
pour une durée indéterminée, à temps plein ou au minimum à mi-temps; | pour une durée indéterminée, à temps plein ou au minimum à mi-temps; |
Les montants fixés à l'article 12, dernier alinéa, sont réduits à due | Les montants fixés à l'article 12, dernier alinéa, sont réduits à due |
concurrence du temps de prestation pour des engagements qui ne sont | concurrence du temps de prestation pour des engagements qui ne sont |
pas ou plus à temps plein. | pas ou plus à temps plein. |
Art. 13.La demande d'intervention pour le personnel d'exécution doit, |
Art. 13.La demande d'intervention pour le personnel d'exécution doit, |
sous peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la | sous peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la |
disposition de l'entreprise par l'ORBEM et lui être transmise par | disposition de l'entreprise par l'ORBEM et lui être transmise par |
lettre recommandée à la poste au plus tard dans les deux mois qui | lettre recommandée à la poste au plus tard dans les deux mois qui |
suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à | suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à |
l'intervention s'éteint. | l'intervention s'éteint. |
Ce document doit être accompagné de : | Ce document doit être accompagné de : |
1° la copie du document d'agrément; | 1° la copie du document d'agrément; |
2° la copie du document remis par l'ORBEM au demandeur d'emploi | 2° la copie du document remis par l'ORBEM au demandeur d'emploi |
attestant que ce dernier satisfait aux conditions fixées à l'article | attestant que ce dernier satisfait aux conditions fixées à l'article |
4, § 1er, 4°, de l'ordonnance; | 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance; |
3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le | 3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le |
bénéfice de la subvention est demandé. | bénéfice de la subvention est demandé. |
Art. 14.La subvention est payable trimestriellement. |
Art. 14.La subvention est payable trimestriellement. |
Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil écoulé, | Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil écoulé, |
l'entreprise envoie à l'ORBEM la copie des fiches de rémunération du | l'entreprise envoie à l'ORBEM la copie des fiches de rémunération du |
travailleur pour lequel le bénéfice de la subvention et qui se | travailleur pour lequel le bénéfice de la subvention et qui se |
rapportent à ce même trimestre est demandé. | rapportent à ce même trimestre est demandé. |
La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a | La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a |
pas été respecté. | pas été respecté. |
Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est | Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est |
réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier | réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier |
jour du mois. | jour du mois. |
La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a | La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a |
versé aucune rémunération. | versé aucune rémunération. |
Art. 15.Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est |
Art. 15.Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est |
licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une | licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une |
nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en | nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en |
remplacement un demandeur d'emploi répondant au conditions stipulées à | remplacement un demandeur d'emploi répondant au conditions stipulées à |
l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance. | l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance. |
En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui | En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui |
remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la | remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la |
subvention au prorata du solde de la période de quatre ans. Sauf | subvention au prorata du solde de la période de quatre ans. Sauf |
preuve contraire tout engagement après un licenciement autre que pour | preuve contraire tout engagement après un licenciement autre que pour |
faute grave, est considéré comme un remplacement. | faute grave, est considéré comme un remplacement. |
L'entreprise est tenue d'informer l'ORBEM dans les trente jours de | L'entreprise est tenue d'informer l'ORBEM dans les trente jours de |
toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis | toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis |
à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM. Ce document doit être | à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM. Ce document doit être |
accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. | accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. |
Tant que ces documents ne sont pas connus de l'ORBEM, le paiement de | Tant que ces documents ne sont pas connus de l'ORBEM, le paiement de |
la prime de tout nouvel engagé est suspendu jusqu'à réception des | la prime de tout nouvel engagé est suspendu jusqu'à réception des |
documents. | documents. |
Section 3. - Remboursement et restitution des aides octroyées | Section 3. - Remboursement et restitution des aides octroyées |
Art. 16.Les aides octroyées en raison de l'agrément doivent être |
Art. 16.Les aides octroyées en raison de l'agrément doivent être |
restituées s'il est établi que ces aides n'auraient pas été octroyées | restituées s'il est établi que ces aides n'auraient pas été octroyées |
ou auraient cessé d'être octroyées si l'entreprise d'insertion | ou auraient cessé d'être octroyées si l'entreprise d'insertion |
bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets. | bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets. |
Les restitutions visées au présent article pourront être assorties du | Les restitutions visées au présent article pourront être assorties du |
paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la | paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la |
mise en demeure. | mise en demeure. |
Art. 17.Les restitutions ou les remboursements des interventions |
Art. 17.Les restitutions ou les remboursements des interventions |
visées à l'article 7 du présent arrêté s'effectuent au Fonds d'Aide | visées à l'article 7 du présent arrêté s'effectuent au Fonds d'Aide |
aux entreprises visé à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre | aux entreprises visé à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre |
1991 créant des fonds budgétaires. | 1991 créant des fonds budgétaires. |
Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à | Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à |
l'article 11 du présent arrêté s'effectuent à l'ORBEM. | l'article 11 du présent arrêté s'effectuent à l'ORBEM. |
Section 4. - Prêt | Section 4. - Prêt |
Art. 18.En outre, l'entreprise agréée pourra obtenir un prêt à des |
Art. 18.En outre, l'entreprise agréée pourra obtenir un prêt à des |
conditions particulières et sous réserve du respect de conditions | conditions particulières et sous réserve du respect de conditions |
déterminées par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, | déterminées par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, |
chargée d'exécuter notamment cette mission déléguée par le | chargée d'exécuter notamment cette mission déléguée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 19.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Economie sont |
Art. 19.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Economie sont |
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 27 mai 1999. | Bruxelles, le 27 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du |
Logement et des Monuments et Sites, | Logement et des Monuments et Sites, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations | de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations |
extérieures, | extérieures, |
J. CHABERT | J. CHABERT |