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Arrêt du 27 mai 1999
publié le 29 janvier 2000

Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031274
pub.
29/01/2000
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999031274/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Arrêté portant exécution de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 juillet 1989;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4,1°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi bruxellois éprouvant des difficultés au niveau de leur insertion socio-professionnelle nécessite que les modalités d'application de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion soient fixées sans retard;

Considérant qu'un certain nombre d'entreprises d'insertion candidates attendent d'urgence les modalités d'exécution afin d'avoir recours à ces mesures pour mettre au travail des demandeurs d'emploi du groupe-cible;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, et du Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion;2° l'Administration : l'Administration régionale de l'Economie et de l'Emploi;3° l'ORBEM : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi;4° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de l'ordonnance et dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;5° l'Inspection Economique : les services d'Inspection économique du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° l'Inspection Sociale : les services d'Inspection Sociale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;7° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à l'ORBEM, répondant aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance et dont le lieu de travail principal est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction de responsabilité dans l'entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines, dans le domaine économico-commercial ou technique, et qui possède les aptitudes nécessaires par sa formation ou son expérience professionnelle. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Procédure

Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'entreprise d'insertion visée à l'article 5 de l'ordonnance est introduite auprès de l'Administration au moyen du document qu'elle met à disposition. Section 2. - Contrôle

Art. 3.l'Inspection économique, l'Inspection sociale et les services de l'ORBEM exercent, chacun pour ce qui le concerne, l'inspection et le contrôle des entreprises d'insertion conformément aux articles 55 à 58 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. Section 3. - Retrait ou suspension de l'agrément

Art. 4.Sur base des rapports qui leur sont adressés par les services d'Inspection économique et d'Inspection sociale et les services de l'ORBEM, les Ministres qui ont l'Emploi et l'Economie dans leurs attributions peuvent retirer ou suspendre l'agrément.

Art. 5.Les entreprises d'insertion dont l'agrément a été retiré ou suspendu en application de l'article 9 de l'ordonnance, sont tenues de rembourser tout ou partie des aides qui leur ont été octroyées, conformément aux articles 57 et 58 des lois relatives à la comptabilité coordonnées le 17 juillet 1991.

L'entreprise d'insertion qui aurait sciemment fourni des renseignements inexacts et incomplets en vue d'obtenir une aide, est exclue, dès constatation du fait, du bénéfice comme stipulé à l'article 9 de l'ordonnance. L'exclusion porte sur une période de trois ans à compter de la date où l'entreprise a restitué la totalité de l'aide perçue.

Reconduction de l'agrément

Art. 6.Les entreprises peuvent introduire auprès de l'administration une demande de reconduction d'agrément au moyen du document qu'elle met à leur disposition.

Cette demande doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de l'agrément.

La reconduction de l'agrément est accordée par le Gouvernement après l'avis du Conseil économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'organe que celui-ci mandate à cet effet en son sein.

Cet avis devra être remis dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Subvention pour le personnel d'encadrement

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle forfaitaire pour le personnel d'encadrement peut être octroyée par la Région aux entreprises. La subvention est liquidée par l'Administration; § 2. Cette subvention est octroyée pour maximum un équivalent temps plein et pour une durée maximale de quatre ans, à dater du mois d'agrément de l'entreprise; § 3. La subvention s'élève à : - BEF 1 250 000 la première année; - BEF 1 000 000 la deuxième année; - BEF 750 000 la troisième année; - BEF 500 000 la quatrième année; § 4. Les subventions prévues au § 3 sont liquidées chaque année en deux tranches de 50 %; § 5. En cas de reconduction d'agrément une subvention annuelle de BEF 500 000 peut être accordée pour le personnel d'encadrement et ce pendant trois ans.

Art. 8.Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu pour une durée indéterminée, au minimum à mi-temps.

Les montants fixés à l'article 7, § 3 et § 5, sont réduits à due concurrence du temps de prestation si le personnel d'encadrement ne correspond pas au moins à un emploi à temps plein.

Art. 9.La demande d'intervention pour le personnel d'encadrement doit être adressée à l'Administration au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à l'intervention s'éteint.

Pour le personnel d'encadrement qui aurait été engagé avant l'agrément de l'entreprise, et au plus tôt à la date de l'introduction de la demande d'agrément, la demande d'intervention doit être adressée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de l'agrément.

La première tranche est liquidée après l'agrément de l'entreprise. Les tranches suivantes sont liquidées tous les six mois sur base des justificatifs des 6 mois qui précèdent.

Cette demande doit être introduite au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'Administration. La demande doit être accompagnée d'une copie du ou des contrat(s) de travail de la ou des personne(s) engagée(s).

Art. 10.Le rapport d'activité visé à l'article 8 de l'ordonnance est introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la date anniversaire de l'agrément. Il comprend : - le bilan et le compte de résultats relatifs à l'exercice de l'année précédente; - un rapport de l'entreprise portant notamment sur ses activités passées et à venir et sur son bilan social en terme de création d'emploi et d'insertion socio-professionnelle; - un relevé du personnel occupé par l'entreprise spécifiant les traitements et les qualifications. Section 2. - Subvention salariale du personnel d'exécution

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention salariale dégressive peut être octroyée pour chaque travailleur à temps plein ou au minimum à mi-temps du public-cible comme défini dans l'article 4, § 1er, 4, de l'ordonnance. La subvention est liquidée par l'ORBEM. Cette subvention est octroyée, pour une durée de quatre ans à dater du premier jour du mois d'engagement du demandeur d'emploi.

Cette subvention ne peut être cumulée pour la même personne avec la subvention prévue à l'article 8 ni avec d'autres avantages, excepté une diminution des cotisations de sécurité sociale.

Le montant de la subvention s'élève : - la première année BEF 270 000; - la deuxième année BEF 202 500; - la troisième année BEF 135 000; - la quatrième année BEF 67 500.

Art. 12.Le contrat de travail du personnel d'exécution est conclu pour une durée indéterminée, à temps plein ou au minimum à mi-temps;

Les montants fixés à l'article 12, dernier alinéa, sont réduits à due concurrence du temps de prestation pour des engagements qui ne sont pas ou plus à temps plein.

Art. 13.La demande d'intervention pour le personnel d'exécution doit, sous peine de nullité, être introduite au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM et lui être transmise par lettre recommandée à la poste au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à l'intervention s'éteint.

Ce document doit être accompagné de : 1° la copie du document d'agrément;2° la copie du document remis par l'ORBEM au demandeur d'emploi attestant que ce dernier satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance;3° la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi pour lequel le bénéfice de la subvention est demandé.

Art. 14.La subvention est payable trimestriellement.

Dans les trois mois qui suivent chaque trimestre civil écoulé, l'entreprise envoie à l'ORBEM la copie des fiches de rémunération du travailleur pour lequel le bénéfice de la subvention et qui se rapportent à ce même trimestre est demandé.

La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a pas été respecté.

Pour le paiement de la prime, l'engagement du demandeur d'emploi est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.

La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a versé aucune rémunération.

Art. 15.Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en remplacement un demandeur d'emploi répondant au conditions stipulées à l'article 4, § 1er, 4°, de l'ordonnance.

En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la subvention au prorata du solde de la période de quatre ans. Sauf preuve contraire tout engagement après un licenciement autre que pour faute grave, est considéré comme un remplacement.

L'entreprise est tenue d'informer l'ORBEM dans les trente jours de toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM. Ce document doit être accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Tant que ces documents ne sont pas connus de l'ORBEM, le paiement de la prime de tout nouvel engagé est suspendu jusqu'à réception des documents. Section 3. - Remboursement et restitution des aides octroyées

Art. 16.Les aides octroyées en raison de l'agrément doivent être restituées s'il est établi que ces aides n'auraient pas été octroyées ou auraient cessé d'être octroyées si l'entreprise d'insertion bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets.

Les restitutions visées au présent article pourront être assorties du paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la mise en demeure.

Art. 17.Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à l'article 7 du présent arrêté s'effectuent au Fonds d'Aide aux entreprises visé à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Les restitutions ou les remboursements des interventions visées à l'article 11 du présent arrêté s'effectuent à l'ORBEM. Section 4. - Prêt

Art. 18.En outre, l'entreprise agréée pourra obtenir un prêt à des conditions particulières et sous réserve du respect de conditions déterminées par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, chargée d'exécuter notamment cette mission déléguée par le Gouvernement.

Art. 19.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Economie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT

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