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Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires | Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de | 26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de |
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 | Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 |
interdisant temporairement les expulsions domiciliaires | interdisant temporairement les expulsions domiciliaires |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'article 166, § 2 de la Constitution ; | Vu l'article 166, § 2 de la Constitution ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; | bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; |
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128 ; | Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128 ; |
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 | Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 |
remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; | remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; |
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les | Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les |
fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que | fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que |
modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; | modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; |
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le | Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le |
déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la | déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la |
gestion de la crise coronavirus Covid-19; | gestion de la crise coronavirus Covid-19; |
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des | Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des |
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 | mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 |
tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre | tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre |
2020 , des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020 et des 12, 14, 26 et 29 | 2020 , des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020 et des 12, 14, 26 et 29 |
janvier 2021 et du 6 et 12 février 2021, et plus spécifiquement son | janvier 2021 et du 6 et 12 février 2021, et plus spécifiquement son |
article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que " lorsque le bourgmestre ou | article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que " lorsque le bourgmestre ou |
le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée | le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée |
concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou | concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou |
lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires | lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires |
requises par la situation "; | requises par la situation "; |
Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures | Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures |
complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin | complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin |
de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un | de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un |
couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de | couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale tels que modifiés par des arrêtés de police du 3 | Bruxelles-Capitale tels que modifiés par des arrêtés de police du 3 |
novembre, 11 décembre 2020 et du 15 janvier 2021; | novembre, 11 décembre 2020 et du 15 janvier 2021; |
Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le | Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le |
commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la | commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la |
crise du COVID 19; | crise du COVID 19; |
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano; | Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano; |
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union | Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union |
européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la | européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la |
crise sanitaire internationale et de la préparation active à la | crise sanitaire internationale et de la préparation active à la |
potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un | potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un |
risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient | risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient |
aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires; | aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires; |
Considérant que notre pays demeure en niveau d'alerte 4 (alerte très | Considérant que notre pays demeure en niveau d'alerte 4 (alerte très |
élevée) au niveau national ; | élevée) au niveau national ; |
Considérant le 22 février 2021, après deux semaines de baisse | Considérant le 22 février 2021, après deux semaines de baisse |
consécutives, le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est | consécutives, le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est |
clairement reparti à la hausse; | clairement reparti à la hausse; |
Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation | Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation |
sanitaire dans la Région de Bruxelles- Capitales s'était fortement | sanitaire dans la Région de Bruxelles- Capitales s'était fortement |
améliorée, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ; | améliorée, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ; |
Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux | Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux |
d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins | d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins |
intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur | intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur |
la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci | la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci |
peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les | peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les |
hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du | hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du |
personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le | personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le |
secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le | secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le |
territoire reste sous pression ; | territoire reste sous pression ; |
Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et | Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et |
précaire ; que l'incidence nationale est encore de 238,6 sur 100 000 | précaire ; que l'incidence nationale est encore de 238,6 sur 100 000 |
habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres | habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres |
prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de | prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de |
grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en | grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en |
garder le contrôle ; | garder le contrôle ; |
Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste | Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste |
également préoccupante et nécessite le maintien des mesures | également préoccupante et nécessite le maintien des mesures |
complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur; | complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur; |
Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation | Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation |
sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement | sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement |
améliorée durant le mois de décembre, elle est à nouveau préoccupante | améliorée durant le mois de décembre, elle est à nouveau préoccupante |
; qu'en effet il semble que les indicateurs épidémiologiques repartent | ; qu'en effet il semble que les indicateurs épidémiologiques repartent |
à la hausse ; | à la hausse ; |
Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la | Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la |
contagiosité - est désormais supérieur à 1 au niveau national (à la | contagiosité - est désormais supérieur à 1 au niveau national (à la |
date du 22 février) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers | date du 22 février) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers |
jours ce qui signe que l'épidémie se poursuit ; | jours ce qui signe que l'épidémie se poursuit ; |
Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 | Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 |
habitants sur 14 jours est en augmentation et est supérieur à la | habitants sur 14 jours est en augmentation et est supérieur à la |
moyenne nationale (238,6 au niveau national - 264 au niveau régional) | moyenne nationale (238,6 au niveau national - 264 au niveau régional) |
; | ; |
Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour | Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour |
envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs | envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs |
devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < | devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < |
75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours | 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours |
(ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 | (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 |
habitants) ET Rt hospitalisations < 1 | habitants) ET Rt hospitalisations < 1 |
ET | ET |
? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond | ? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond |
à ~ 800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt | à ~ 800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt |
cas < 1 | cas < 1 |
Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler | Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler |
un franchissement hors de la phase de contrôle: | un franchissement hors de la phase de contrôle: |
? Nouveaux cas >100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national | ? Nouveaux cas >100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national |
(ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) ET un taux de positivité >3% | (ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) ET un taux de positivité >3% |
OU | OU |
? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une | ? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une |
période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence | période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence |
cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) ; | cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) ; |
Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée | Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée |
au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 | au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 |
semaines; que ce constat ne peut pas être établi; | semaines; que ce constat ne peut pas être établi; |
Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire | Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire |
régional; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans | régional; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans |
la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de | la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de |
maximaliser leur efficacité ; | maximaliser leur efficacité ; |
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière | Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière |
aux situations qui comportent un risque important de propagation du | aux situations qui comportent un risque important de propagation du |
virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation | virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation |
actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus | actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus |
et/ou une prise en charge difficile des personnes contaminées; | et/ou une prise en charge difficile des personnes contaminées; |
Considérant que la situation particulière du marché locatif bruxellois | Considérant que la situation particulière du marché locatif bruxellois |
par rapport aux autres régions justifie que des mesures spécifiques | par rapport aux autres régions justifie que des mesures spécifiques |
soient prises ; que la proportion de locataires et de personnes vivant | soient prises ; que la proportion de locataires et de personnes vivant |
sous le seuil du risque de pauvreté sont significativement plus | sous le seuil du risque de pauvreté sont significativement plus |
importantes à Bruxelles que dans les autres régions; | importantes à Bruxelles que dans les autres régions; |
Considérant que la situation particulière de vulnérabilité des | Considérant que la situation particulière de vulnérabilité des |
occupants sans droit ni titre plus nombreux à Bruxelles que dans les | occupants sans droit ni titre plus nombreux à Bruxelles que dans les |
autres régions justifie l'adoption de mesures spécifiques ; | autres régions justifie l'adoption de mesures spécifiques ; |
Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie | Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie |
au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les | au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les |
mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont | mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont |
d'application jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle la situation | d'application jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle la situation |
sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; | sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; |
qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure | qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure |
; | ; |
Considérant que la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de | Considérant que la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de |
l'interdiction des expulsions domiciliaires est de nature à réduire le | l'interdiction des expulsions domiciliaires est de nature à réduire le |
nombre de contaminations et le taux de transmission du virus; | nombre de contaminations et le taux de transmission du virus; |
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à | Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à |
diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les | diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les |
hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner | hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner |
aux chercheurs plus de temps pour administrer les vaccins; qu'elles | aux chercheurs plus de temps pour administrer les vaccins; qu'elles |
permettent également de faciliter le contact tracing; | permettent également de faciliter le contact tracing; |
Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et | Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et |
proportionnée, | proportionnée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Ministre-Président de la |
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Ministre-Président de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 4 novembre 2020 interdisant | Région de Bruxelles-Capitale du 4 novembre 2020 interdisant |
temporairement les expulsions domiciliaires, les mots "1er mars 2021" | temporairement les expulsions domiciliaires, les mots "1er mars 2021" |
sont remplacés par les mots " 31 mars 2021". | sont remplacés par les mots " 31 mars 2021". |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le |
Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être | Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être |
introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, | introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, |
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine | pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine |
de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation | de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation |
doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 | doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 |
jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au | jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au |
greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit | greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit |
sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique | sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique |
au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du | au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du |
Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de | Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de |
suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément | suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la | aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la |
procédure de référé devant le Conseil d'Etat. | procédure de référé devant le Conseil d'Etat. |
Bruxelles, le 26 février 2021. | Bruxelles, le 26 février 2021. |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |