| Arrêté fixant les critères d'acceptabilité pour les appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de radiologie diagnostique médicale | Arrêté fixant les critères d'acceptabilité pour les appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de radiologie diagnostique médicale |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE | AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE |
| 25 JUILLET 2011. - Arrêté fixant les critères d'acceptabilité pour les | 25 JUILLET 2011. - Arrêté fixant les critères d'acceptabilité pour les |
| appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de radiologie | appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de radiologie |
| diagnostique médicale | diagnostique médicale |
| L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, | L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, |
| Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la |
| protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
| contre le danger des rayonnements ionisants, l'articles 51.6.5 inséré | contre le danger des rayonnements ionisants, l'articles 51.6.5 inséré |
| par l'arrêté royal du 17 mai 2007; | par l'arrêté royal du 17 mai 2007; |
| Considérant que ces critères d'acceptabilité sont nécessaires dans le | Considérant que ces critères d'acceptabilité sont nécessaires dans le |
| but d'éviter le plus possible les expositions sans valeur diagnostique | but d'éviter le plus possible les expositions sans valeur diagnostique |
| et dans le but d'assurer la protection du patient et de l'opérateur | et dans le but d'assurer la protection du patient et de l'opérateur |
| des appareils à rayons X, | des appareils à rayons X, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les appareils à | Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les appareils à |
| rayons X exclusivement destinés à être utilisés à des fins de | rayons X exclusivement destinés à être utilisés à des fins de |
| radiologie diagnostique médicale, à l'exception des appareils à rayons | radiologie diagnostique médicale, à l'exception des appareils à rayons |
| X utilisés pour la mammographie, CT ou DEXA. | X utilisés pour la mammographie, CT ou DEXA. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
| Pour l'application du présent arrêté, on entend par : | Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° Ecart : l'écart exprimé en pourcentage est calculé comme suit : | 1° Ecart : l'écart exprimé en pourcentage est calculé comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 2° Rendement du tube : la dose de rayons X généré par le système à 1 m | 2° Rendement du tube : la dose de rayons X généré par le système à 1 m |
| de distance du foyer par CTP nominal. | de distance du foyer par CTP nominal. |
| Le rendement du tube à 1m de distance du tube est calculé comme suit : | Le rendement du tube à 1m de distance du tube est calculé comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Où | Où |
| Dose = la dose mesurée à la distance D1 du foyer | Dose = la dose mesurée à la distance D1 du foyer |
| D0 = la distance d'1 m | D0 = la distance d'1 m |
| CTP = la valeur CTP à laquelle le cliché a été réalisé. | CTP = la valeur CTP à laquelle le cliché a été réalisé. |
| Cette dernière est, si possible, calculée sur la base de la valeur | Cette dernière est, si possible, calculée sur la base de la valeur |
| nominale. | nominale. |
| Si l'appareil ne mentionne aucune indication de temps, le temps | Si l'appareil ne mentionne aucune indication de temps, le temps |
| d'exposition mesuré est utilisé; | d'exposition mesuré est utilisé; |
| 3° réponse DAP : valeur DAP indiquée / valeur mesurée pour des | 3° réponse DAP : valeur DAP indiquée / valeur mesurée pour des |
| tensions de tube différentes; | tensions de tube différentes; |
| 4° CTP : current time product : produit du courant dans le tube (en | 4° CTP : current time product : produit du courant dans le tube (en |
| milliampère) et du temps (en seconde), exprimé en mAs; | milliampère) et du temps (en seconde), exprimé en mAs; |
| 5° DAP : Dose area product : produit dose-surface; | 5° DAP : Dose area product : produit dose-surface; |
| 6° LEI : Linearized exposure index : indice d'exposition linéarisée : | 6° LEI : Linearized exposure index : indice d'exposition linéarisée : |
| la fonction inverse du rapport entre l'indice d'exposition dans le | la fonction inverse du rapport entre l'indice d'exposition dans le |
| détecteur et la dose détecteur mesurée à 80 kV et une filtration | détecteur et la dose détecteur mesurée à 80 kV et une filtration |
| minimale de 1,5 mm Cu; | minimale de 1,5 mm Cu; |
| 7° Lp/mm : unité de la résolution en nombre de paires de lignes par | 7° Lp/mm : unité de la résolution en nombre de paires de lignes par |
| millimètre; | millimètre; |
| 8° OD : Optical density : densité optique; | 8° OD : Optical density : densité optique; |
| 9° PMMA : méthacrylate de polyméthyle, également appelé plexiglas; | 9° PMMA : méthacrylate de polyméthyle, également appelé plexiglas; |
| 10° Objet-test de mesure de la résolution : Un objet-test qui permet | 10° Objet-test de mesure de la résolution : Un objet-test qui permet |
| de déterminer la résolution en mesurant le nombre de paires de lignes | de déterminer la résolution en mesurant le nombre de paires de lignes |
| visibles par millimètre; | visibles par millimètre; |
| 11° Objet test d'alignement : Un objet-test avec une indication pour | 11° Objet test d'alignement : Un objet-test avec une indication pour |
| la délimitation du champ lumineux, avec un instrument de mesure pour | la délimitation du champ lumineux, avec un instrument de mesure pour |
| la quantification des écarts et avec un point central et un objet | la quantification des écarts et avec un point central et un objet |
| servant à définir la position du centre des croisillons; | servant à définir la position du centre des croisillons; |
| 12° Variation : la variation exprimée en pourcentage est calculée | 12° Variation : la variation exprimée en pourcentage est calculée |
| comme suit : | comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 13° Contraste des rayons x : le contraste décrit la relation entre les | 13° Contraste des rayons x : le contraste décrit la relation entre les |
| nuances de gris élevées et faibles sur une image, et est défini comme | nuances de gris élevées et faibles sur une image, et est défini comme |
| suit : | suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| CHAPITRE 2. - Evaluation de conformité | CHAPITRE 2. - Evaluation de conformité |
Art. 3.Evaluation de conformité |
Art. 3.Evaluation de conformité |
| § 1. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas à un ou | § 1. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas à un ou |
| plusieurs critères d'acceptabilité, l'exploitant prend les mesures | plusieurs critères d'acceptabilité, l'exploitant prend les mesures |
| correctives nécessaires, de sorte que l'appareil soit conforme lors du | correctives nécessaires, de sorte que l'appareil soit conforme lors du |
| prochain contrôle visé à l'article 51.6.5 du règlement général. | prochain contrôle visé à l'article 51.6.5 du règlement général. |
| § 2. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas aux critères | § 2. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas aux critères |
| d'acceptabilité visés aux articles 15 quatrième et cinquième alinéas, | d'acceptabilité visés aux articles 15 quatrième et cinquième alinéas, |
| et 16 deuxième alinéa, l'exploitant prend, en dérogation au paragraphe | et 16 deuxième alinéa, l'exploitant prend, en dérogation au paragraphe |
| 1er, les mesures correctives nécessaires dans un délai le plus court | 1er, les mesures correctives nécessaires dans un délai le plus court |
| possible. | possible. |
| Ce délai est fixé en concertation avec l'expert agréé en radiophysique | Ce délai est fixé en concertation avec l'expert agréé en radiophysique |
| médicale et ne peut en aucun cas dépasser les 6 mois. | médicale et ne peut en aucun cas dépasser les 6 mois. |
| § 3. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas au critère | § 3. Lorsque l'appareil à rayonnement X ne répond pas au critère |
| d'acceptabilité visé aux articles 4, 5, 6, 7, 10 ou 11, ou lorsque la | d'acceptabilité visé aux articles 4, 5, 6, 7, 10 ou 11, ou lorsque la |
| sûreté de l'utilisation clinique de l'appareil à rayonnement X ne peut | sûreté de l'utilisation clinique de l'appareil à rayonnement X ne peut |
| être garantie, l'exploitant prend immédiatement des mesures | être garantie, l'exploitant prend immédiatement des mesures |
| correctives, en dérogation au paragraphe 1er, et l'appareil est mis | correctives, en dérogation au paragraphe 1er, et l'appareil est mis |
| hors service jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux manquements | hors service jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux manquements |
| constatés. | constatés. |
| Dans ces cas d'urgence, l'expert agréé en radiophysique médicale | Dans ces cas d'urgence, l'expert agréé en radiophysique médicale |
| envoie immédiatement à l'Agence une copie du rapport dans lequel les | envoie immédiatement à l'Agence une copie du rapport dans lequel les |
| manquements sont constatés. | manquements sont constatés. |
| § 4. Lorsque les mêmes manquements sont constatés lors de deux | § 4. Lorsque les mêmes manquements sont constatés lors de deux |
| contrôles successifs visés à l'article 51.6.5 du règlement général, | contrôles successifs visés à l'article 51.6.5 du règlement général, |
| l'exploitant prend les mesures correctives afin de remédier aux | l'exploitant prend les mesures correctives afin de remédier aux |
| manquements constatés dans un délai le plus court possible, qui ne | manquements constatés dans un délai le plus court possible, qui ne |
| peut en aucun cas excéder les trois mois à compter de la réception par | peut en aucun cas excéder les trois mois à compter de la réception par |
| l'exploitant du rapport dans lequel les manquements sont constatés | l'exploitant du rapport dans lequel les manquements sont constatés |
| pour la seconde fois consécutive. | pour la seconde fois consécutive. |
| Dans ces cas d'urgence, l'expert agréé en radiophysique médicale | Dans ces cas d'urgence, l'expert agréé en radiophysique médicale |
| envoie immédiatement à l'Agence une copie du rapport visé au premier | envoie immédiatement à l'Agence une copie du rapport visé au premier |
| alinéa. | alinéa. |
| § 5. Si un manquement est constaté, l'exploitant fournit à l'expert | § 5. Si un manquement est constaté, l'exploitant fournit à l'expert |
| agréé en radiophysique médicale dans les délais préétablis la preuve | agréé en radiophysique médicale dans les délais préétablis la preuve |
| que les mesures correctives nécessaires ont été entreprises en vue de | que les mesures correctives nécessaires ont été entreprises en vue de |
| remédier aux manquements constatés. | remédier aux manquements constatés. |
| L'expert agréé en radiophysique médicale peut au besoin soumettre | L'expert agréé en radiophysique médicale peut au besoin soumettre |
| l'appareil à rayonnement X à un nouveau contrôle pour vérifier si les | l'appareil à rayonnement X à un nouveau contrôle pour vérifier si les |
| mesures correctives entreprises permettent de remédier au manquement. | mesures correctives entreprises permettent de remédier au manquement. |
| CHAPITRE 3. - Critères d'acceptabilité | CHAPITRE 3. - Critères d'acceptabilité |
| Section 1er. - Tension du tube | Section 1er. - Tension du tube |
Art. 4.Exactitude de la tension du tube |
Art. 4.Exactitude de la tension du tube |
| L'écart maximal entre la valeur nominale et la valeur mesurée, pour | L'écart maximal entre la valeur nominale et la valeur mesurée, pour |
| tous les foyers, pour un voltage de 50 kV à 120 kV ou jusqu'à la | tous les foyers, pour un voltage de 50 kV à 120 kV ou jusqu'à la |
| tension nominale maximale du tube si celle-ci est inférieure à 120 kV | tension nominale maximale du tube si celle-ci est inférieure à 120 kV |
| par palier de 10 kV, est inférieur à 10 %. | par palier de 10 kV, est inférieur à 10 %. |
Art. 5.Variation avec le courant dans le tube |
Art. 5.Variation avec le courant dans le tube |
| La variation entre les valeurs nominales et les valeurs mesurées pour | La variation entre les valeurs nominales et les valeurs mesurées pour |
| quatre différentes valeurs cliniques pertinentes du courant du tube | quatre différentes valeurs cliniques pertinentes du courant du tube |
| pour tous les foyers est inférieure à 10 %. | pour tous les foyers est inférieure à 10 %. |
Art. 6.Reproductibilité de la tension du tube |
Art. 6.Reproductibilité de la tension du tube |
| L'écart maximal au niveau de la tension du tube, mesuré sur base de 4 | L'écart maximal au niveau de la tension du tube, mesuré sur base de 4 |
| clichés successifs au moins pour tous les foyers, est inférieur à 5 %. | clichés successifs au moins pour tous les foyers, est inférieur à 5 %. |
| Section 2. - Filtration | Section 2. - Filtration |
Art. 7.Filtration du faisceau de rayons X |
Art. 7.Filtration du faisceau de rayons X |
| La filtration totale est supérieure à 2,5 mm Al. | La filtration totale est supérieure à 2,5 mm Al. |
| Section3. - Temps d'exposition | Section3. - Temps d'exposition |
Art. 8.Exactitude du temps d'exposition |
Art. 8.Exactitude du temps d'exposition |
| L'écart maximal entre la valeur nominale et la valeur mesurée est pour | L'écart maximal entre la valeur nominale et la valeur mesurée est pour |
| tous les foyers : | tous les foyers : |
| 1° Valeur nominale < 20 ms : écart maximal 20 % | 1° Valeur nominale < 20 ms : écart maximal 20 % |
| 2° 20 ms < valeur nominale < 50 ms : écart maximal 10 % | 2° 20 ms < valeur nominale < 50 ms : écart maximal 10 % |
| 3° Valeur nominale > 50 ms : écart maximal 5 %. | 3° Valeur nominale > 50 ms : écart maximal 5 %. |
Art. 9.Reproductibilité du temps d'exposition |
Art. 9.Reproductibilité du temps d'exposition |
| L'écart maximal, mesuré sur base de 4 clichés successifs au moins pour | L'écart maximal, mesuré sur base de 4 clichés successifs au moins pour |
| tous les foyers, est inférieur à 10 %. | tous les foyers, est inférieur à 10 %. |
| Section 4. - Rendement du tube | Section 4. - Rendement du tube |
Art. 10.Valeur du rendement du tube |
Art. 10.Valeur du rendement du tube |
| Pour une tension du tube et une filtration totale bien déterminées, le | Pour une tension du tube et une filtration totale bien déterminées, le |
| rendement de tube à 1 m du foyer est supérieur à la valeur limite | rendement de tube à 1 m du foyer est supérieur à la valeur limite |
| précisée dans le tableau I. | précisée dans le tableau I. |
| Tableau I | Tableau I |
| Rendement minimal du tube (µGy/mAs) | Rendement minimal du tube (µGy/mAs) |
| Tabel I | Tabel I |
| Minimaal buisrendement (µGy/mAs) | Minimaal buisrendement (µGy/mAs) |
| kV | kV |
| filtration totale | filtration totale |
| kV | kV |
| totale filtering | totale filtering |
| 2,5 mm Al | 2,5 mm Al |
| 5 mm Al | 5 mm Al |
| 2,5 mm Al | 2,5 mm Al |
| 5 mm Al | 5 mm Al |
| 50 | 50 |
| 10 | 10 |
| 4 | 4 |
| 50 | 50 |
| 10 | 10 |
| 4 | 4 |
| 60 | 60 |
| 15 | 15 |
| 7 | 7 |
| 60 | 60 |
| 15 | 15 |
| 7 | 7 |
| 70 | 70 |
| 20 | 20 |
| 10 | 10 |
| 70 | 70 |
| 20 | 20 |
| 10 | 10 |
| 80 | 80 |
| 25 | 25 |
| 13 | 13 |
| 80 | 80 |
| 25 | 25 |
| 13 | 13 |
| 90 | 90 |
| 30 | 30 |
| 17 | 17 |
| 90 | 90 |
| 30 | 30 |
| 17 | 17 |
Art. 11.Reproductibilité à court terme du rendement du tube |
Art. 11.Reproductibilité à court terme du rendement du tube |
| § 1. L'écart maximal au niveau de la reproductibilité à court terme, | § 1. L'écart maximal au niveau de la reproductibilité à court terme, |
| mesuré sur base de 4 clichés successifs au moins pour tous les foyers, | mesuré sur base de 4 clichés successifs au moins pour tous les foyers, |
| est inférieur à 10 %. | est inférieur à 10 %. |
| § 2. L'écart du rendement du tube est calculé comme suit : | § 2. L'écart du rendement du tube est calculé comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.Mesure du rendement du tube en fonction du CTP |
Art. 12.Mesure du rendement du tube en fonction du CTP |
| Pour une tension du tube de 80 kV calculée sur 4 paramétrages du CTP | Pour une tension du tube de 80 kV calculée sur 4 paramétrages du CTP |
| pour tous les foyers, en utilisation clinique, la variation est | pour tous les foyers, en utilisation clinique, la variation est |
| inférieure à 20 %. | inférieure à 20 %. |
Art. 13.Mesure du rendement du tube en fonction du courant dans le |
Art. 13.Mesure du rendement du tube en fonction du courant dans le |
| tube | tube |
| Pour une tension du tube de 80 kV calculée sur 4 paramétrages du | Pour une tension du tube de 80 kV calculée sur 4 paramétrages du |
| courant dans le tube pour tous les foyers, en utilisation clinique, la | courant dans le tube pour tous les foyers, en utilisation clinique, la |
| variation est inférieure à 15 %. | variation est inférieure à 15 %. |
| Section 5. - Dosimétrie | Section 5. - Dosimétrie |
Art. 14.Vérification de la calibration DAP |
Art. 14.Vérification de la calibration DAP |
| La réponse DAP à la filtration la plus utilisée se trouve entre 0,8 et | La réponse DAP à la filtration la plus utilisée se trouve entre 0,8 et |
| 1,2 pour toutes les tensions du tube d'une plage clinique complète de | 1,2 pour toutes les tensions du tube d'une plage clinique complète de |
| tension par paliers de 10 kV avec un seul foyer. | tension par paliers de 10 kV avec un seul foyer. |
Art. 15.La cellule d'exposition automatique |
Art. 15.La cellule d'exposition automatique |
| § 1. Pour déterminer la reproductibilité de la cellule d'exposition | § 1. Pour déterminer la reproductibilité de la cellule d'exposition |
| automatique, au moins 4 expositions successives sont effectuées. | automatique, au moins 4 expositions successives sont effectuées. |
| L'écart maximal de la dose ou du CTP est de 10 % par rapport | L'écart maximal de la dose ou du CTP est de 10 % par rapport |
| respectivement à la dose moyenne et au CTP lors de clichés répétés | respectivement à la dose moyenne et au CTP lors de clichés répétés |
| avec un même paramétrage pour un programme clinique d'abdomen ou un | avec un même paramétrage pour un programme clinique d'abdomen ou un |
| autre examen fréquemment réalisé avec cet appareil. | autre examen fréquemment réalisé avec cet appareil. |
| § 2. Lors de la vérification de la dose à hauteur du détecteur, le LEI | § 2. Lors de la vérification de la dose à hauteur du détecteur, le LEI |
| ou la mesure directe de la dose du détecteur pour les systèmes | ou la mesure directe de la dose du détecteur pour les systèmes |
| digitaux ne dépasse pas 5 µGy pour le programme clinique d'abdomen ou | digitaux ne dépasse pas 5 µGy pour le programme clinique d'abdomen ou |
| un autre examen fréquemment réalisé avec cet appareil. Lors de la | un autre examen fréquemment réalisé avec cet appareil. Lors de la |
| vérification de la dose à hauteur du détecteur, l'OD est comprise | vérification de la dose à hauteur du détecteur, l'OD est comprise |
| entre 1 et 1,5 pour les systèmes film-écran. | entre 1 et 1,5 pour les systèmes film-écran. |
| § 3. Pour la différence entre les cellules de mesure centrales et | § 3. Pour la différence entre les cellules de mesure centrales et |
| latérales et leurs combinaisons, l'écart pour les systèmes digitaux | latérales et leurs combinaisons, l'écart pour les systèmes digitaux |
| pour la dose ou le CTP ne dépasse pas 20 % sauf spécification | pour la dose ou le CTP ne dépasse pas 20 % sauf spécification |
| contraire du fabricant. | contraire du fabricant. |
| § 4. La compensation d'épaisseur de l'objet est effectuée de 10 cm à | § 4. La compensation d'épaisseur de l'objet est effectuée de 10 cm à |
| 25 cm PMMA par paliers de 5 cm. | 25 cm PMMA par paliers de 5 cm. |
| Pour les systèmes digitaux, l'écart maximal du LEI par rapport à la | Pour les systèmes digitaux, l'écart maximal du LEI par rapport à la |
| moyenne du LEI est de 20 %. Pour les systèmes film-écran, l'écart | moyenne du LEI est de 20 %. Pour les systèmes film-écran, l'écart |
| maximal de l'OD par rapport à la moyenne de l'OD est de 0,2. | maximal de l'OD par rapport à la moyenne de l'OD est de 0,2. |
| § 5. La compensation de la tension du tube est effectuée pour une | § 5. La compensation de la tension du tube est effectuée pour une |
| plage de tensions de l'ordre de 60 à 120 kV, par paliers de 20 kV. | plage de tensions de l'ordre de 60 à 120 kV, par paliers de 20 kV. |
| Pour les systèmes digitaux, l'écart maximal du LEI par rapport à la | Pour les systèmes digitaux, l'écart maximal du LEI par rapport à la |
| moyenne du LEI est de 20 %. Pour les systèmes film-écran, l'écart | moyenne du LEI est de 20 %. Pour les systèmes film-écran, l'écart |
| maximal de l'OD par rapport à la moyenne de l'OD est de 0,2. | maximal de l'OD par rapport à la moyenne de l'OD est de 0,2. |
Art. 16.Dosimétrie et qualité de l'image |
Art. 16.Dosimétrie et qualité de l'image |
| § 1. La dose à l'entrée de l'objet-test qui se compose de 20 cm de | § 1. La dose à l'entrée de l'objet-test qui se compose de 20 cm de |
| PMMA pour l'abdomen ou de 11 cm de PMMA pour le thorax, en ce compris | PMMA pour l'abdomen ou de 11 cm de PMMA pour le thorax, en ce compris |
| la rétrodiffusion, est inférieure à 5 mGy pour un cliché de l'abdomen | la rétrodiffusion, est inférieure à 5 mGy pour un cliché de l'abdomen |
| et à 0,3 mGy pour un cliché du thorax. | et à 0,3 mGy pour un cliché du thorax. |
| § 2. Mesurée avec un objet-test pour la résolution spatiale placé à 20 | § 2. Mesurée avec un objet-test pour la résolution spatiale placé à 20 |
| cm PMMA, la résolution est d'au moins 1,6 lp/mm pour les systèmes | cm PMMA, la résolution est d'au moins 1,6 lp/mm pour les systèmes |
| munis d'une grille et d'une cellule de mesure. | munis d'une grille et d'une cellule de mesure. |
| § 3. La qualité de l'image est analysée sur base d'artefacts. | § 3. La qualité de l'image est analysée sur base d'artefacts. |
| Section 6. - Alignement et collimation | Section 6. - Alignement et collimation |
Art. 17.Alignement du champ lumineux et du champ de rayonnement |
Art. 17.Alignement du champ lumineux et du champ de rayonnement |
| § 1. L'écart maximal entre l'extrémité du champ lumineux et | § 1. L'écart maximal entre l'extrémité du champ lumineux et |
| l'extrémité correspondante du champ de rayonnement est inférieur à 1 % | l'extrémité correspondante du champ de rayonnement est inférieur à 1 % |
| de la distance entre le foyer et l'objet-test. | de la distance entre le foyer et l'objet-test. |
| § 2. L'écart entre les croisillons du champ lumineux et le centre du | § 2. L'écart entre les croisillons du champ lumineux et le centre du |
| champ lumineux ne dépasse pas 1 % de la distance entre le foyer et | champ lumineux ne dépasse pas 1 % de la distance entre le foyer et |
| l'objet-test. | l'objet-test. |
| § 3. L'écart entre le centre du champ de rayonnement X et le centre du | § 3. L'écart entre le centre du champ de rayonnement X et le centre du |
| champ lumineux n'est pas supérieur à 1 % de la distance entre le foyer | champ lumineux n'est pas supérieur à 1 % de la distance entre le foyer |
| et l'objet-test. | et l'objet-test. |
| § 4. En application de cet article, on tient compte d'une exactitude | § 4. En application de cet article, on tient compte d'une exactitude |
| de mesure d'1 mm. | de mesure d'1 mm. |
Art. 18.Orthogonalité entre le faisceau de rayonnement X et le |
Art. 18.Orthogonalité entre le faisceau de rayonnement X et le |
| récepteur d'image | récepteur d'image |
| L'angle entre l'axe central du faisceau de rayonnement X et la surface | L'angle entre l'axe central du faisceau de rayonnement X et la surface |
| réceptrice de l'image est de 90° + 1,5° par rapport au tube à une | réceptrice de l'image est de 90° + 1,5° par rapport au tube à une |
| distance d'un mètre de l'objet-test. | distance d'un mètre de l'objet-test. |
Art. 19.Collimation automatique |
Art. 19.Collimation automatique |
| § 1. L'écart maximal à chacun des côtés du champ de rayonnement et aux | § 1. L'écart maximal à chacun des côtés du champ de rayonnement et aux |
| extrémités du récepteur d'image est inférieur à 2 % de la distance | extrémités du récepteur d'image est inférieur à 2 % de la distance |
| entre le foyer et le récepteur d'image dans le bucky. | entre le foyer et le récepteur d'image dans le bucky. |
| § 2. L'écart maximal entre le centre du champ lumineux et le centre du | § 2. L'écart maximal entre le centre du champ lumineux et le centre du |
| récepteur d'image dans le bucky est inférieur à 1 % de la distance | récepteur d'image dans le bucky est inférieur à 1 % de la distance |
| entre le foyer et l'objet-test. | entre le foyer et l'objet-test. |
| § 3. L'écart maximal entre le centre du champ de rayonnement et le | § 3. L'écart maximal entre le centre du champ de rayonnement et le |
| centre du récepteur d'image dans le bucky ne dépasse pas 2 % de la | centre du récepteur d'image dans le bucky ne dépasse pas 2 % de la |
| distance entre le foyer et l'objet-test. | distance entre le foyer et l'objet-test. |
| § 4. En application de cet article, on tient compte d'une exactitude | § 4. En application de cet article, on tient compte d'une exactitude |
| de mesure d'1 mm. | de mesure d'1 mm. |
| CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 20.Infractions |
Art. 20.Infractions |
| Les infractions commises au présent arrêté seront détectées, | Les infractions commises au présent arrêté seront détectées, |
| poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 15 | poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 15 |
| avril 1994 relative à la protection de la population et de | avril 1994 relative à la protection de la population et de |
| l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
| ionisants, et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. | ionisants, et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. |
| Bruxelles, le 25 juillet 2011. | Bruxelles, le 25 juillet 2011. |
| Le Directeur général, | Le Directeur général, |
| W. De Roovere | W. De Roovere |