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Vue multilingue de Arrêt du 20/03/1991
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Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française 20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les
conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de
Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique
L'Exécutif de la Communauté française, L'Exécutif de la Communauté française,
Vu l'article 59bis, § 1er, de la Constitution; Vu l'article 59bis, § 1er, de la Constitution;
Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la
comptabilité de l'Etat, notamment l'article 9, § 4, alinéa 3; comptabilité de l'Etat, notamment l'article 9, § 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté de L'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre Vu l'arrêté de L'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre
1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des
Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise
psychologique; psychologique;
Vu l'accord du Ministre-Président, chargé du budget, en date du 3 Vu l'accord du Ministre-Président, chargé du budget, en date du 3
septembre 1990; septembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions
d'agrément et de subventionnement des centres de Télé-Accueil destinés d'agrément et de subventionnement des centres de Télé-Accueil destinés
aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 1° Garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique « 1° Garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique
ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance
maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse
et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la
situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;" situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;"

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art.2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des Centres « Art.2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des Centres
de Télé-Accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de de Télé-Accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de
l'enfance maltraitée ou gravement négligée. l'enfance maltraitée ou gravement négligée.
Le Comité est composé : Le Comité est composé :
1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité 1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité
de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé; de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;
2° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, 2° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance,
désignés par l'Office; désignés par l'Office;
3° de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord 3° de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord
par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre. par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre.
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. » Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots "leurs frais

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots "leurs frais

d'équipement et" sont supprimés. d'équipement et" sont supprimés.

Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par « 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par
année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60
collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant
plus de 60 collaborateurs. plus de 60 collaborateurs.
Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après
avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. » avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. »

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du présent arrêté"

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du présent arrêté"

sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1°". sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1°".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, « L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°,
quand les circonstances le justifient. » quand les circonstances le justifient. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 1991. Bruxelles, le 20 mars 1991.
Par l'Exécutif : Par l'Exécutif :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
F. GUILLAUME F. GUILLAUME
Le Ministre-Président, chargé du Budget, Le Ministre-Président, chargé du Budget,
V. FEAUX V. FEAUX
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