Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique | Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française | 20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française |
modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les | modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de | conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de |
Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique | Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique |
L'Exécutif de la Communauté française, | L'Exécutif de la Communauté française, |
Vu l'article 59bis, § 1er, de la Constitution; | Vu l'article 59bis, § 1er, de la Constitution; |
Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la | Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la |
comptabilité de l'Etat, notamment l'article 9, § 4, alinéa 3; | comptabilité de l'Etat, notamment l'article 9, § 4, alinéa 3; |
Vu l'arrêté de L'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre | Vu l'arrêté de L'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre |
1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des | 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des |
Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise | Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise |
psychologique; | psychologique; |
Vu l'accord du Ministre-Président, chargé du budget, en date du 3 | Vu l'accord du Ministre-Président, chargé du budget, en date du 3 |
septembre 1990; | septembre 1990; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions | Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions |
d'agrément et de subventionnement des centres de Télé-Accueil destinés | d'agrément et de subventionnement des centres de Télé-Accueil destinés |
aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la | aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 1° Garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique | « 1° Garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique |
ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance | ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance |
maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse | maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse |
et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la | et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la |
situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;" | situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;" |
Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art.2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des Centres | « Art.2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des Centres |
de Télé-Accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de | de Télé-Accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de |
l'enfance maltraitée ou gravement négligée. | l'enfance maltraitée ou gravement négligée. |
Le Comité est composé : | Le Comité est composé : |
1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité | 1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité |
de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé; | de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé; |
2° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, | 2° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, |
désignés par l'Office; | désignés par l'Office; |
3° de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord | 3° de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord |
par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre. | par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre. |
Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. » | Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. » |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots "leurs frais |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots "leurs frais |
d'équipement et" sont supprimés. | d'équipement et" sont supprimés. |
Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par | « 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par |
année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 | année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 |
collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant | collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant |
plus de 60 collaborateurs. | plus de 60 collaborateurs. |
Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après | Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après |
avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. » | avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. » |
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du présent arrêté" |
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du présent arrêté" |
sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1°". | sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1°". |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : |
« L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, | « L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, |
quand les circonstances le justifient. » | quand les circonstances le justifient. » |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990. |
Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de |
Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 mars 1991. | Bruxelles, le 20 mars 1991. |
Par l'Exécutif : | Par l'Exécutif : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
F. GUILLAUME | F. GUILLAUME |
Le Ministre-Président, chargé du Budget, | Le Ministre-Président, chargé du Budget, |
V. FEAUX | V. FEAUX |