Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles | Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du | 8 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du |
plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles | plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles |
Le Président du Comité de gestion, absent, | Le Président du Comité de gestion, absent, |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions; | régimes légaux des pensions; |
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier | Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier |
contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles | contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles |
et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les | et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les |
institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge | institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge |
du 4 juin 2002; | du 4 juin 2002; |
Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4 | Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4 |
février 1998; | février 1998; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances | Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances |
annuelles, donné le 2 décembre 2004; | annuelles, donné le 2 décembre 2004; |
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office | Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office |
national des vacances annuelles, donné le 6 décembre 2004; | national des vacances annuelles, donné le 6 décembre 2004; |
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des | Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des |
vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 13 | vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 13 |
mai 2005; | mai 2005; |
Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 8 décembre 2004, | Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 8 décembre 2004, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des |
Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des |
vacances annuelles est fixé comme suit : | vacances annuelles est fixé comme suit : |
Services centraux | Services centraux |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Fonctions sous mandat | Fonctions sous mandat |
Administrateur général . . . . . 1 | Administrateur général . . . . . 1 |
Administrateur général adjoint . . . . . 1 | Administrateur général adjoint . . . . . 1 |
Niveau A | Niveau A |
Conseiller général . . . . . 3 | Conseiller général . . . . . 3 |
Niveau B | Niveau B |
Expert administratif . . . . . 6 | Expert administratif . . . . . 6 |
Expert technique . . . . . 10 | Expert technique . . . . . 10 |
Expert ICT . . . . . 7 | Expert ICT . . . . . 7 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif . . . . . 116 | Assistant administratif . . . . . 116 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif . . . . . 100 | Collaborateur administratif . . . . . 100 |
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service | Personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
Niveau C | Niveau C |
Assistant technique . . . . . 2 | Assistant technique . . . . . 2 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur technique . . . . . 5 | Collaborateur technique . . . . . 5 |
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur | § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur |
titulaire : | titulaire : |
Conseiller (ex tracucteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . | Conseiller (ex tracucteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . |
. . . . 1 | . . . . 1 |
Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 | Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 |
Collaborateur technique (ex (chef) opérateur mécanographe) . . . . . | Collaborateur technique (ex (chef) opérateur mécanographe) . . . . . |
17 | 17 |
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que | Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que |
lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont | lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont |
été supprimés : | été supprimés : |
Expert administratif . . . . . 1 | Expert administratif . . . . . 1 |
Assistant administratif . . . . . 7 | Assistant administratif . . . . . 7 |
§ 3. Un emploi de conseiller général est réservé aux titulaires des | § 3. Un emploi de conseiller général est réservé aux titulaires des |
grades supprimés d'informaticien-directeur. | grades supprimés d'informaticien-directeur. |
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : |
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : |
Personnel administratif | Personnel administratif |
- 3 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de | - 3 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de |
traitement A32; | traitement A32; |
- 8 des 24 emplois d'attaché sont rémunérés par l'échelle de | - 8 des 24 emplois d'attaché sont rémunérés par l'échelle de |
traitement A21; | traitement A21; |
- 3 des 5 emplois d'attaché (ex informaticien) sont rémunérés par | - 3 des 5 emplois d'attaché (ex informaticien) sont rémunérés par |
l'échelle de traitement A31 ou 10F; | l'échelle de traitement A31 ou 10F; |
- 14 des emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de | - 14 des emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de |
traitement 22B; | traitement 22B; |
- 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA4; | l'échelle de traitement DA4; |
- 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA3; | l'échelle de traitement DA3; |
- 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | - 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA2. | l'échelle de traitement DA2. |
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service | Personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle | - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle |
de traitement DT5; | de traitement DT5; |
- 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par | - 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DT4; | l'échelle de traitement DT4; |
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle | - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle |
de traitement DT3. | de traitement DT3. |
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans |
les emplois d'une échelle de traitement, en application des | les emplois d'une échelle de traitement, en application des |
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent | dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent |
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'une | toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'une |
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre | emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre |
d'emplois fixé à l'article 2. | d'emplois fixé à l'article 2. |
Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé |
Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé |
avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des | avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des |
fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36. | fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36. |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans |
le contrat d'administration, des experts ou autre contractuels pour | le contrat d'administration, des experts ou autre contractuels pour |
des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent | des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent |
être engagés. | être engagés. |
§ 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat | § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat |
d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, | d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, |
peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels. | peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels. |
Art. 6.Chaque fois que 4 emplois de niveau D sont vacants, 3 emplois |
Art. 6.Chaque fois que 4 emplois de niveau D sont vacants, 3 emplois |
de niveau C peuvent être créés. | de niveau C peuvent être créés. |
Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 14 juillet 2004 portant |
Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 14 juillet 2004 portant |
fixation du cadre organique de l'Office national des vacances | fixation du cadre organique de l'Office national des vacances |
annuelles est abrogé. | annuelles est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Bruxelles, le 8 décembre 2004. | Bruxelles, le 8 décembre 2004. |
Le Vice-Président, | Le Vice-Président, |
I. VAN DAMME | I. VAN DAMME |