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Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles
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8 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du 8 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du
plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles
Le Président du Comité de gestion, absent, Le Président du Comité de gestion, absent,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions; régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier
contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles
et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les
institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge
du 4 juin 2002; du 4 juin 2002;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4 Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4
février 1998; février 1998;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances
annuelles, donné le 2 décembre 2004; annuelles, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office
national des vacances annuelles, donné le 6 décembre 2004; national des vacances annuelles, donné le 6 décembre 2004;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des
vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 13 vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 13
mai 2005; mai 2005;
Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 8 décembre 2004, Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 8 décembre 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des

Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des

vacances annuelles est fixé comme suit : vacances annuelles est fixé comme suit :
Services centraux Services centraux
Personnel administratif Personnel administratif
Fonctions sous mandat Fonctions sous mandat
Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général . . . . . 1
Administrateur général adjoint . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1
Niveau A Niveau A
Conseiller général . . . . . 3 Conseiller général . . . . . 3
Niveau B Niveau B
Expert administratif . . . . . 6 Expert administratif . . . . . 6
Expert technique . . . . . 10 Expert technique . . . . . 10
Expert ICT . . . . . 7 Expert ICT . . . . . 7
Niveau C Niveau C
Assistant administratif . . . . . 116 Assistant administratif . . . . . 116
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif . . . . . 100 Collaborateur administratif . . . . . 100
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Niveau C Niveau C
Assistant technique . . . . . 2 Assistant technique . . . . . 2
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique . . . . . 5 Collaborateur technique . . . . . 5
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur
titulaire : titulaire :
Conseiller (ex tracucteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . Conseiller (ex tracucteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) .
. . . . 1 . . . . 1
Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7
Collaborateur technique (ex (chef) opérateur mécanographe) . . . . . Collaborateur technique (ex (chef) opérateur mécanographe) . . . . .
17 17
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que
lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont
été supprimés : été supprimés :
Expert administratif . . . . . 1 Expert administratif . . . . . 1
Assistant administratif . . . . . 7 Assistant administratif . . . . . 7
§ 3. Un emploi de conseiller général est réservé aux titulaires des § 3. Un emploi de conseiller général est réservé aux titulaires des
grades supprimés d'informaticien-directeur. grades supprimés d'informaticien-directeur.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Personnel administratif Personnel administratif
- 3 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de - 3 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement A32; traitement A32;
- 8 des 24 emplois d'attaché sont rémunérés par l'échelle de - 8 des 24 emplois d'attaché sont rémunérés par l'échelle de
traitement A21; traitement A21;
- 3 des 5 emplois d'attaché (ex informaticien) sont rémunérés par - 3 des 5 emplois d'attaché (ex informaticien) sont rémunérés par
l'échelle de traitement A31 ou 10F; l'échelle de traitement A31 ou 10F;
- 14 des emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de - 14 des emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de
traitement 22B; traitement 22B;
- 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA4; l'échelle de traitement DA4;
- 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA3; l'échelle de traitement DA3;
- 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par - 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA2. l'échelle de traitement DA2.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Personnel de maîtrise, gens de métier et de service
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle
de traitement DT5; de traitement DT5;
- 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par - 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT4; l'échelle de traitement DT4;
- 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle
de traitement DT3. de traitement DT3.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement, en application des les emplois d'une échelle de traitement, en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'une toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'une
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixé à l'article 2. d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé

Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé

avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des
fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36. fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans

le contrat d'administration, des experts ou autre contractuels pour le contrat d'administration, des experts ou autre contractuels pour
des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent
être engagés. être engagés.
§ 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat
d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, d'administration, des agents statutaires, temporairement absents,
peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels. peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.

Art. 6.Chaque fois que 4 emplois de niveau D sont vacants, 3 emplois

Art. 6.Chaque fois que 4 emplois de niveau D sont vacants, 3 emplois

de niveau C peuvent être créés. de niveau C peuvent être créés.

Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 14 juillet 2004 portant

Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 14 juillet 2004 portant

fixation du cadre organique de l'Office national des vacances fixation du cadre organique de l'Office national des vacances
annuelles est abrogé. annuelles est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 8 décembre 2004. Bruxelles, le 8 décembre 2004.
Le Vice-Président, Le Vice-Président,
I. VAN DAMME I. VAN DAMME
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