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Vue multilingue de Arrêt du 06/03/2008
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Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MARS 2008. - Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de 6 MARS 2008. - Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de
l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations
et avantages des mandataires publics bruxellois et avantages des mandataires publics bruxellois
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois,
notamment les articles 4, §§ 1er à 3 et 8; notamment les articles 4, §§ 1er à 3 et 8;
Vu l'avis n° 43.556/4 rendu par la section de législation du Conseil Vu l'avis n° 43.556/4 rendu par la section de législation du Conseil
d'Etat le 28 janvier 2008; d'Etat le 28 janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre-Président ayant les Pouvoirs locaux Sur la proposition du Ministre-Président ayant les Pouvoirs locaux
dans ses attributions; dans ses attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
-« L'ordonnance », l'ordonnance du du 12 janvier 2006 sur la -« L'ordonnance », l'ordonnance du du 12 janvier 2006 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois; bruxellois;
- « Le Gouvernement », le Gouvernement de la Région de Bruxelles - « Le Gouvernement », le Gouvernement de la Région de Bruxelles
Capitale; Capitale;
- « L'autorité de contrôle » au sens de l'article 8, § 1er de - « L'autorité de contrôle » au sens de l'article 8, § 1er de
l'ordonnance, le Secrétaire général du Ministère de la Région de l'ordonnance, le Secrétaire général du Ministère de la Région de
Bruxelles capitale. Bruxelles capitale.
- « L'autorité de tutelle » au sens de l'article 8, §§ 1 et 2 de - « L'autorité de tutelle » au sens de l'article 8, §§ 1 et 2 de
l'ordonnance : la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au l'ordonnance : la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au
sein du Ministère de la Région de Bruxelles capitale sous l'autorité sein du Ministère de la Région de Bruxelles capitale sous l'autorité
du Secrétaire Général. du Secrétaire Général.
- « Plan de réduction », au sens de l'article 8 de l'ordonnance, le - « Plan de réduction », au sens de l'article 8 de l'ordonnance, le
document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires
publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les
montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces
montants doivent être remboursés. montants doivent être remboursés.

Art. 2.L'autorité de contrôle transmet les informations prévues à

Art. 2.L'autorité de contrôle transmet les informations prévues à

l'article 8, § 1er de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le l'article 8, § 1er de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le
mois de la réception des informations. mois de la réception des informations.
Lorsqu'un plan de réduction est proposé par l'autorité de contrôle qui Lorsqu'un plan de réduction est proposé par l'autorité de contrôle qui
constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de
l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette
fin entend le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due fin entend le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due
concurrence doit être opérée. concurrence doit être opérée.
Le mandataire public est convoqué par lettre recommandée dans le mois Le mandataire public est convoqué par lettre recommandée dans le mois
de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par
la personne de son choix. Le jour de convocation peut-être reporté une la personne de son choix. Le jour de convocation peut-être reporté une
fois à la demande du mandataire public, pour de justes motifs. Le fois à la demande du mandataire public, pour de justes motifs. Le
report doit être opéré dans le mois, à compter du jour de la report doit être opéré dans le mois, à compter du jour de la
convocation initiale. convocation initiale.
L'autorité de tutelle rend une décision dans les 15 jours à dater du L'autorité de tutelle rend une décision dans les 15 jours à dater du
jour prévu pour l'audition et en avise l'organisme public concerné. jour prévu pour l'audition et en avise l'organisme public concerné.
L'organisme concerné communique, dans le mois de la réception de la L'organisme concerné communique, dans le mois de la réception de la
décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la
régularisation des dépassements constatés. régularisation des dépassements constatés.
Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois,
l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement.

Art. 3.Le secrétaire communal transmet les informations prévues à

Art. 3.Le secrétaire communal transmet les informations prévues à

l'article 8, § 2 de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois l'article 8, § 2 de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois
de la réception des informations. de la réception des informations.
Lorsqu'un plan de réduction est proposé par le Secrétaire communal qui Lorsqu'un plan de réduction est proposé par le Secrétaire communal qui
constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de
l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette
fin entend les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux fin entend les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux
à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée. à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée.
Ce dernier est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la Ce dernier est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la
réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la
personne de son choix. personne de son choix.
L'autorité de tutelle prend sa décision motivée dans les 15 jours à L'autorité de tutelle prend sa décision motivée dans les 15 jours à
dater du jour prévu pour l'audition et en avise le Secrétaire dater du jour prévu pour l'audition et en avise le Secrétaire
communal. communal.
Le Secrétaire communal communique, dans le mois de la réception de la Le Secrétaire communal communique, dans le mois de la réception de la
décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la
régularisation des dépassements constatés. régularisation des dépassements constatés.
Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois,
l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement.

Art. 4.Les décisions générales visées à l'article 4, § 1er, de

Art. 4.Les décisions générales visées à l'article 4, § 1er, de

l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant
leur adoption, à l'autorité de contrôle, laquelle en avise sans délais leur adoption, à l'autorité de contrôle, laquelle en avise sans délais
le Gouvernement, pour approbation. le Gouvernement, pour approbation.
La décision du Gouvernement doit être notifiée à l'organe de gestion La décision du Gouvernement doit être notifiée à l'organe de gestion
de l'organisme public concerné dans un délai de trente jours suivant de l'organisme public concerné dans un délai de trente jours suivant
la réception des documents. la réception des documents.
Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai
ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le
délai doit également être notifiée à l'organe de gestion avant délai doit également être notifiée à l'organe de gestion avant
l'expiration du délai initial. l'expiration du délai initial.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 5.Les décisions générales visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de

Art. 5.Les décisions générales visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de

l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant
leur adoption, à l'autorité de tutelle. leur adoption, à l'autorité de tutelle.
La décision du l'autorité de tutelle doit être notifiée selon les cas La décision du l'autorité de tutelle doit être notifiée selon les cas
au conseil communal ou au conseil de police concerné dans un délai de au conseil communal ou au conseil de police concerné dans un délai de
trente jours suivant la réception des documents. trente jours suivant la réception des documents.
Ce délai peut être prorogé une fois par l'autorité de tutelle pour un Ce délai peut être prorogé une fois par l'autorité de tutelle pour un
délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de
proroger le délai doit également être notifiée au conseil communal ou proroger le délai doit également être notifiée au conseil communal ou
au conseil de police concerné avant l'expiration du délai initial. au conseil de police concerné avant l'expiration du délai initial.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 6.Le Ministre-Président, ayant les Pouvoirs locaux dans ses

Art. 6.Le Ministre-Président, ayant les Pouvoirs locaux dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2008. Bruxelles, le 6 mars 2008.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la
Propreté publique et de la Coopération au Développement, Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et
de la Fonction publique, de la Fonction publique,
G VANHENGEL G VANHENGEL
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