Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois | Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
6 MARS 2008. - Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de | 6 MARS 2008. - Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de |
l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations | l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations |
et avantages des mandataires publics bruxellois | et avantages des mandataires publics bruxellois |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des | Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des |
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, | rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, |
notamment les articles 4, §§ 1er à 3 et 8; | notamment les articles 4, §§ 1er à 3 et 8; |
Vu l'avis n° 43.556/4 rendu par la section de législation du Conseil | Vu l'avis n° 43.556/4 rendu par la section de législation du Conseil |
d'Etat le 28 janvier 2008; | d'Etat le 28 janvier 2008; |
Sur la proposition du Ministre-Président ayant les Pouvoirs locaux | Sur la proposition du Ministre-Président ayant les Pouvoirs locaux |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
-« L'ordonnance », l'ordonnance du du 12 janvier 2006 sur la | -« L'ordonnance », l'ordonnance du du 12 janvier 2006 sur la |
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics | transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics |
bruxellois; | bruxellois; |
- « Le Gouvernement », le Gouvernement de la Région de Bruxelles | - « Le Gouvernement », le Gouvernement de la Région de Bruxelles |
Capitale; | Capitale; |
- « L'autorité de contrôle » au sens de l'article 8, § 1er de | - « L'autorité de contrôle » au sens de l'article 8, § 1er de |
l'ordonnance, le Secrétaire général du Ministère de la Région de | l'ordonnance, le Secrétaire général du Ministère de la Région de |
Bruxelles capitale. | Bruxelles capitale. |
- « L'autorité de tutelle » au sens de l'article 8, §§ 1 et 2 de | - « L'autorité de tutelle » au sens de l'article 8, §§ 1 et 2 de |
l'ordonnance : la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au | l'ordonnance : la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au |
sein du Ministère de la Région de Bruxelles capitale sous l'autorité | sein du Ministère de la Région de Bruxelles capitale sous l'autorité |
du Secrétaire Général. | du Secrétaire Général. |
- « Plan de réduction », au sens de l'article 8 de l'ordonnance, le | - « Plan de réduction », au sens de l'article 8 de l'ordonnance, le |
document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires | document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires |
publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les | publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les |
montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces | montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces |
montants doivent être remboursés. | montants doivent être remboursés. |
Art. 2.L'autorité de contrôle transmet les informations prévues à |
Art. 2.L'autorité de contrôle transmet les informations prévues à |
l'article 8, § 1er de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le | l'article 8, § 1er de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le |
mois de la réception des informations. | mois de la réception des informations. |
Lorsqu'un plan de réduction est proposé par l'autorité de contrôle qui | Lorsqu'un plan de réduction est proposé par l'autorité de contrôle qui |
constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de | constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de |
l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette | l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette |
fin entend le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due | fin entend le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due |
concurrence doit être opérée. | concurrence doit être opérée. |
Le mandataire public est convoqué par lettre recommandée dans le mois | Le mandataire public est convoqué par lettre recommandée dans le mois |
de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par | de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par |
la personne de son choix. Le jour de convocation peut-être reporté une | la personne de son choix. Le jour de convocation peut-être reporté une |
fois à la demande du mandataire public, pour de justes motifs. Le | fois à la demande du mandataire public, pour de justes motifs. Le |
report doit être opéré dans le mois, à compter du jour de la | report doit être opéré dans le mois, à compter du jour de la |
convocation initiale. | convocation initiale. |
L'autorité de tutelle rend une décision dans les 15 jours à dater du | L'autorité de tutelle rend une décision dans les 15 jours à dater du |
jour prévu pour l'audition et en avise l'organisme public concerné. | jour prévu pour l'audition et en avise l'organisme public concerné. |
L'organisme concerné communique, dans le mois de la réception de la | L'organisme concerné communique, dans le mois de la réception de la |
décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la | décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la |
régularisation des dépassements constatés. | régularisation des dépassements constatés. |
Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, | Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, |
l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. | l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. |
Art. 3.Le secrétaire communal transmet les informations prévues à |
Art. 3.Le secrétaire communal transmet les informations prévues à |
l'article 8, § 2 de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois | l'article 8, § 2 de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois |
de la réception des informations. | de la réception des informations. |
Lorsqu'un plan de réduction est proposé par le Secrétaire communal qui | Lorsqu'un plan de réduction est proposé par le Secrétaire communal qui |
constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de | constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de |
l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette | l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette |
fin entend les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux | fin entend les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux |
à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée. | à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée. |
Ce dernier est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la | Ce dernier est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la |
réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la | réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la |
personne de son choix. | personne de son choix. |
L'autorité de tutelle prend sa décision motivée dans les 15 jours à | L'autorité de tutelle prend sa décision motivée dans les 15 jours à |
dater du jour prévu pour l'audition et en avise le Secrétaire | dater du jour prévu pour l'audition et en avise le Secrétaire |
communal. | communal. |
Le Secrétaire communal communique, dans le mois de la réception de la | Le Secrétaire communal communique, dans le mois de la réception de la |
décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la | décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la |
régularisation des dépassements constatés. | régularisation des dépassements constatés. |
Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, | Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, |
l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. | l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement. |
Art. 4.Les décisions générales visées à l'article 4, § 1er, de |
Art. 4.Les décisions générales visées à l'article 4, § 1er, de |
l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant | l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant |
leur adoption, à l'autorité de contrôle, laquelle en avise sans délais | leur adoption, à l'autorité de contrôle, laquelle en avise sans délais |
le Gouvernement, pour approbation. | le Gouvernement, pour approbation. |
La décision du Gouvernement doit être notifiée à l'organe de gestion | La décision du Gouvernement doit être notifiée à l'organe de gestion |
de l'organisme public concerné dans un délai de trente jours suivant | de l'organisme public concerné dans un délai de trente jours suivant |
la réception des documents. | la réception des documents. |
Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai | Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai |
ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le | ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le |
délai doit également être notifiée à l'organe de gestion avant | délai doit également être notifiée à l'organe de gestion avant |
l'expiration du délai initial. | l'expiration du délai initial. |
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. | Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. |
Art. 5.Les décisions générales visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de |
Art. 5.Les décisions générales visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de |
l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant | l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant |
leur adoption, à l'autorité de tutelle. | leur adoption, à l'autorité de tutelle. |
La décision du l'autorité de tutelle doit être notifiée selon les cas | La décision du l'autorité de tutelle doit être notifiée selon les cas |
au conseil communal ou au conseil de police concerné dans un délai de | au conseil communal ou au conseil de police concerné dans un délai de |
trente jours suivant la réception des documents. | trente jours suivant la réception des documents. |
Ce délai peut être prorogé une fois par l'autorité de tutelle pour un | Ce délai peut être prorogé une fois par l'autorité de tutelle pour un |
délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de | délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de |
proroger le délai doit également être notifiée au conseil communal ou | proroger le délai doit également être notifiée au conseil communal ou |
au conseil de police concerné avant l'expiration du délai initial. | au conseil de police concerné avant l'expiration du délai initial. |
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. | Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. |
Art. 6.Le Ministre-Président, ayant les Pouvoirs locaux dans ses |
Art. 6.Le Ministre-Président, ayant les Pouvoirs locaux dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 mars 2008. | Bruxelles, le 6 mars 2008. |
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des | chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des |
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la | Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la |
Propreté publique et de la Coopération au Développement, | Propreté publique et de la Coopération au Développement, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et | Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et |
de la Fonction publique, | de la Fonction publique, |
G VANHENGEL | G VANHENGEL |