publié le 11 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
1er MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. - Erratum
Moniteur belge du 5 avril 2007 : L'arrêté royal est précédé par le Rapport au Roi et l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat suivants : RAPPORT AU ROI Sire, Concernant ce projet, le Conseil d'Etat a donné le 23 janvier 2007 son avis.
Je tiens à réfuter comme suit les remarques formulées dans cet avis. 1. En ce qui concerne la remarque générale 3 L'Etat, les Communautés et les Régions ont à leur disposition plusieurs formes de coopération. La conclusion d'un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1990, est l'une de ces formes.
Toutefois, et en dehors des cas prévus à l'article 92bis, §§ 2 à 4quinquies compris, la conclusion d'un tel accord de coopération est l'une des possibilités que l'Etat, les Communautés et les Régions pourraient mettre en oeuvre, sur une base volontaire, s'ils le désiraient.
Il ne s'agit, en l'occurrence, pas d'une matière telle que visée aux §§ 2 à 4quinquies compris susmentionnés. Par ailleurs, l'Etat, les Communautés et les Régions n'ont pas opté, dans le cas présent, pour la conclusion d'un accord de coopération sur une base volontaire en exécution de l'article 92bis visé.
Par contre, ils ont préféré organiser une concertation dans le contexte de la Conférence interministérielle 'Santé publique' et promouvoir la collaboration et l'implication dans les politiques respectives menées, sans toutefois pour cela disposer d'un pouvoir de décision contraignant (article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles). L'article 46bis de la loi sur les hôpitaux stipule, à son tour, que seule la concertation avec les autorités prévues aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution est requise. La concertation a abouti en l'occurrence à la conclusion du protocole d'accord 'Calendrier de construction' du 19 juin 2006. 2. En ce qui concerne la remarque générale 4 Les Communautés et les Régions sont compétentes pour l'octroi de subsides à la construction, au reconditionnement et à l'équipement des hôpitaux ou services.L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'octroi de subsides. Elle intervient cependant, par le biais du budget des moyens financiers (via les amortissements), pour chaque Communauté et pour un montant déterminé, dans les investissements visés des hôpitaux. Ces interventions fédérales sont liées au financement par les Communautés et Régions (par exemple, la Communauté fournit un subside de 60 % et les autorités fédérales interviennent via le budget pour 40 %) C'est dans cette optique qu'il faut lire les articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux.
Nous avons l'honneur, Sire, d'être de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
AVIS 42.068/3-42.069/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisiéme chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 8 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution" (42.068/3); 2° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux" a donné le 23 janvier 2007 l'avis suivant (42.069/3) : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Les projets d'arrêté royal soumis pour avis entendent pourvoir à l'exécution d'un "protocole d'accord" du 19 juin 2006 conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et la Commission communautaire commune, concernant le "calendrier de construction" (investissements dans les infrastructures hospitalières) pour la période 2006-2015. En exécution des accords qui pour l'autorité fédérale ont été conclus dans le cadre de ce protocole d'accord, des modifications sont apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1999 (1) qui a pourvu à l'exécution d'un protocole précédent sur le même sujet.
Des modifications sont également apportées à un arrêté royal du 13 décembre 1966 (2) qui concerne un régime de subvention plus ancien pour les investissements dans les infrastructures hospitalières.
Observations générales 3. Les dispositions en projet reposent principalement sur des accords politiques passés dans le cadre du protocole d'accord du 19 juin 2006. Force est de constater à cet égard que ce protocole comporte des engagements par lesquels les autorités compétentes promettent d'octroyer certains moyens financiers.
Dès lors qu'il s'agit d'accords qui pourraient grever ces autorités, ils n'ont d'effet à l'égard de celles-ci qu'après avoir reçu l'assentiment des assemblées législatives concernées, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Cet assentiment est requis tant de l'autorité fédérale, vu l'origine des subventions prévues par le protocole d'accord, que des entités fédérées concernées, vu entre autres les accords sur les investissements pour le calendrier de construction précédent (3).
En conclusion, les arrêtés en projet ne sont pas en état d'être examinés par le Conseil d'Etat dès lors qu'ils ne peuvent pas être adoptés tant que le protocole d'accord n'a pas reçu l'assentiment des assemblées législatives concernées. 4.1. Le Conseil d'Etat souhaite d'ores et déjà attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait qu'il serait recommandable, dans le cadre de l'adoption de la loi d'assentiment au protocole d'accord, d'envisager une modification des articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (ci-après: la loi sur les hôpitaux), dont les arrêtés en projet entendent tirer leur fondement juridique, afin de conférer un fondement juridique sûr et précis aux dispositions en projet. 4.2. Selon l'article 46bis de la loi sur les hôpitaux, le Roi détermine, après concertation avec les communautés et la Commission communautaire commune, les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier pour tous les travaux pour lesquels l'intervention visée à l'article 46 est octroyée.
L'article 46 de la loi sur les hôpitaux dispose que les communautés et la Commission communautaire commune peuvent octroyer des subventions concernant les frais de construction et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service, les frais de premier équipement et de première acquisition d'appareils et les frais d'investissement de l'appareillage médical lourd. Cette disposition légale habilite le Roi à fixer les normes pour le calcul de ces subventions, ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
La loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer a remplacé, à l'article 46, les mots "l'Etat" par les mots "l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution". Selon les travaux préparatoires, ce remplacement se justifiait par la considération "que l'octroi de subsides ne relève plus de la compétence de l'autorité fédérale" (4).
Toutefois, le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut pas souscrire à cette considération. En effet, l'autorité fédérale est bel et bien encore compétente pour le financement des hôpitaux en général et de l'infrastructure en particulier, sans préjudice des compétences que la loi spéciale reconnaît aux communautés en la matière. Il est erroné d'affirmer que l'autorité fédérale n'aurait plus de compétence en cette matière. Le texte actuel de l'article 46 paraît néanmoins partir de ce point de vue erroné en excluant de prime abord toute subvention de l'autorité fédérale.
Il résulte du protocole d'accord du 19 juin 2006 que les moyens mentionnés dans cet accord et dans le projet (7.580.000 euros) proviennent de l'autorité fédérale, et non des communautés ou de la Commission communautaire commune. Si ce montant est réparti entre ces dernières, il ne s'agit toutefois pas, étant donné que ces moyens proviennent du fédéral, de subventions au sens des articles 46 et 46bis précités, si bien qu'il n'est pas possible que ces dispositions légales procurent un fondement juridique aux dispositions en projet.
La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;
B. Seutin et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, J. Smets. _______ Notes (1) Arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128 et 135 de la Constitution.(2) Arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux.(3) Voir le protocole d'accord, p.4, à la fin. (4) Doc.parl., Chambre, DOC 50 1322/001, 58.