publié le 27 mars 2009
Arrêté ministériel fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine. - Erratum
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Cette publication remplace l'arrêté ministériel du même nom tel que publié aux pages 60970 et 60971 du Moniteur belge du 14 novembre 2008, édition 3
31 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine. - Erratum
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/1986
pub.
22/07/2009
numac
2009000473
source
service public federal interieur
Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes
fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, l'article 1erbis, § 1er, inséré par la loi du 25 février 2007;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de la délivrance de tissus, l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1989 fixant le prix des valvules cardiaques, des cornées et des allogreffes tympano-ossiculaires d'origine humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 fixant le prix de délivrance de certaines allogreffes d'origine humaine, modifié par les arrêtés ministériels des 24 novembre 1999, 8 juin 2001 et 7 juin 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixant le prix de cultures de kératinocytes d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le prix des allogreffes de cellules bêta pancréatiques d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2005 fixant le prix des allogreffes de membranes amniotiques d'origine humaine, à usage ophtalmologique;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 8 novembre 2007 et 14 janvier 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 28 juillet 2008;
Vu l'avis 44.264/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 9 de l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de la délivrance de tissus, le prix de la délivrance par une banque de tissus agréée en Belgique, des allogreffes d'origine humaine suivantes, est fixé comme suit : 1° Cellules bêta-pancréatiques : 33.805,00 EUR par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel; 2° Cornée : 1.193,73 EUR par unité; 3° Sclères : 83,81 EUR par fragment; 4° Tympan + 3 osselets : 1.786,00 EUR par unité; 5° Tympan + 2 osselets : 1.652,14 EUR par unité; 6° Tympan + 1 osselet : 1.607,52 EUR par unité; 7° Tympan sans osselets : 1.562,90 EUR par unité; 8° Un osselet : 133,86 EUR par unité;9° Deux osselets : 178,48 EUR par unité;10° Trois osselets : 223,10 EUR par unité;11° Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol : 1,21 EUR par unité (1 unité = 1 cm2);12° Kératinocytes : 5,55 EUR par unité (1 unité = 1 cm2);13° Membrane amniotique à usage ophtalmique : 167,11 EUR par unité (1 unité = 2 à 3 cm2).
Art. 2.Les prix visés à l'article 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2007 et des indices des prix des trois mois précédents. On entend par indice santé l'indice visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Le 1er janvier de chaque année, ces prix sont adaptés à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2009.
Art. 3.Les prix visés à l'article 1er comprennent tous les frais de conditionnement, de transport, de distribution et de délivrance en Belgique.
En cas de livraison dans un autre pays, ces prix peuvent être majorés des frais d'expédition et/ou de transport.
Art. 4.Lorsque une banque de tissus agréée en Belgique délivre des tissus provenant d'une banque de tissus étrangère conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 avril 1988 précité, le prix de délivrance de ces tissus ne peut être supérieur ni au montant payé à la banque de tissus étrangère, ni aux prix visés à l'article 1er. Ce prix peut cependant être majoré des frais d'expédition et/ou de transport.
Art. 5.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1989 fixant le prix des valvules cardiaques, des cornées et des allogreffes tympano-ossiculaires d'origine humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1997;2° l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 fixant le prix de délivrance de certaines allogreffes d'origine humaine, modifié par les arrêtés ministériels des 24 novembre 1999, 8 juin 2001 et 7 juin 2007;3° l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixant le prix de cultures de kératinocytes d'origine humaine;4° l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le prix des allogreffes de cellules bêta pancréatiques d'origine humaine;5° l'arrêté ministériel du 20 janvier 2005 fixant le prix des allogreffes de membranes amniotiques d'origine humaine, à usage ophtalmologique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 octobre 2008.
Mme L. ONKELINX