publié le 14 juin 2002
Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. - Errata
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. - Errata
Au Moniteur belge du 21 mars 2002, deuxième édition, p. 11959, dans le texte français, à l'article 25, § 1er, le deuxième alinéa doit se présenter comme suit : « Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours ». p. 11961, dans le texte français, à l'article 33, les alinéas 6 à 9 doivent se présenter comme suit : « L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel technique a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret. Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 36, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2. » p. 11962, dans le texte français, à l'article 43, le § 1er doit se présenter comme suit : « Art.43. § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 41; Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. » p. 11964, à l'article 52, § 4, alinéa 1er , il convient de lire « sort ses effets » et non « sont ses effets ». pp. 11964 et 11965, à l'article 53, le 3° doit se présenter comme suit : « 3° réaffectation : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité dans un emploi définitivement vacant ou non vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel technique au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service le membre du personnel technique au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de réaffectation.
Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel technique un emploi définitivement vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif.
Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif. » p. 11968, à l'article 67, § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les mots suivants : « Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Ministère, désigné par le Gouvernement. Le président et le secrétaire ont voix consultative ». p. 11969, à l'article 70, § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les mots suivants : Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Le recours suspend la procédure. » p. 11969, l'article 72 doit se présenter comme suit : « Art.72. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente. ». p. 11971, à l'article 84, l'alinéa 4 est remplacé par les mots suivants : « Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire. » p. 11973, à l'article 89, le § 1er doit se présenter comme suit : « Art.89. § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 99, 2°, b) , ou 5°;2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises. » p. 11974, à l'article 93, l'alinéa 3 est remplacé par les mots suivants : « Le président et ses deux suppléants sont désignés par le Gouvernement pour quatre ans. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 92, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations. ». p. 11974, à l'article 94, l'alinéa 3 est remplacé par les mots suivants : « Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. » p. 11974, à l'article 95, l'alinéa 4 est remplacé par les mots suivants : « En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance.Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. » p. 11974, à l'article 96, l'alinéa 1er est remplacé par les mots suivants : « Art.96. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. » p. 11976, à l'article 105, l'alinéa 1er doit se présenter comme suit : « Art.105. La commission paritaire centrale est composée : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement. » p. 11976, à l'alinéa 3 de l'article 105, le terme « 1er secrétaire » est remplacé par les mots « le secrétaire ».p. 11977, à l'article 112, à l'alinéa 5, les mots « visées à l'article 1er, 2° » doivent être remplacés par les mots « visées à l'article 111, 2° ». p. 11979, à l'article 122, à l'alinéa 1er, les mots « à l'exception des 80 et 120 » doivent être remplacés par les mots « à l'exception des 8° et 12° ».