publié le 15 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19. - Erratum
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19. - Erratum
Au Moniteur belge du 3 juin 2020, troisième édition, page 40961, acte n° 2020/41585, il y a lieu d'insérer le rapport au Gouvernement RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, L'arrêté du gouvernement a pour objectif d'aider financièrement une catégorie conséquente de locataires établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui ont eu à souffrir professionnellement de la crise sanitaire mondiale, due à la pandémie de coronavirus COVID-19. En effet, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le coronavirus COVID-19 de pandémie en date du 11 mars 2020, et a relevé le niveau de menace lié à cette pandémie à son degré maximum le 16 mars 2020.
En raison du nombre de cas d'infections détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020, l'autorité fédérale a pris un premier arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Cet arrêté a imposé des mesures de confinement strict de la population belge.
Le déconfinement progressif a été prévu par un arrêté ministériel du 30 avril 2020 `modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus du COVID-19'. Ces premières mesures de déconfinement sont entrées en vigueur au niveau national le 4 mai 2020.
Les mesures de confinement strict, largement adoptées au niveau mondial, ont eu pour effet de ralentir l'économie mondiale et nationale. Un nombre important d'employeurs ont dû recourir au chômage temporaire de leurs travailleurs, tandis que beaucoup d'indépendants n'ont pu poursuivre leur activité, et ceci afin de respecter les mesures générales de protection de la santé publique édictées par les autorités belges.
Diverses mesures fédérales et régionales ont été adoptées en vue de soutenir les propriétaires confrontés à des difficultés financières, notamment le report de paiement du crédit hypothécaire pour un maximum de six mois ou l'extension du délai de paiement du précompte immobilier à 4 mois.
Parallèlement à cela, des mesures de soutien aux locataires ont été mises en place notamment le moratoire contre les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020, la réduction du préavis pour les étudiants Malgré ces mesures un nombre important de locataires rencontrent des difficultés à honorer le paiement de leur loyer, en raison de la perte de leurs revenus.
En conséquence de ce qui précède, le présent arrêté a pour but d'accorder une prime unique aux locataires sur le marché locatif privé Les conditions qui sous-tendent cette mesure d'aide relèvent de la diminution attestée des revenus professionnels d'un membre du ménage suite à la crise sanitaire et le caractère modeste des revenus du ménage avant la crise sanitaire Aux termes de sa déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement bruxellois a réaffirmé la priorité qu'il accorde au droit au logement.
L'octroi d'une prime de soutien aux locataires est un des moyens permettant de réaliser cet objectif ; ce qui, du reste, est expressément prévu par le Code bruxellois du Logement qui, en son article 166, dispose que : « La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une intervention dans le loyer. ». 1. Montant : Le montant de la prime de soutien est de 214,68 euros par ménage et par logement, octroyée une fois. Son montant équivaut à 2 mensualités de 107,34 euros, soit le montant de base de l'allocation loyer pour candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social (arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social). 2. Conditions d'octroi : L'article 2 détermine les conditions cumulatives d'octroi de la prime. Le locataire doit avoir contracté un bail, antérieurement au 14 mars 2020, ayant pour objet la location d'un logement situé sur le territoire de la Région et affecté à sa résidence principale.
Les locataires bénéficiant d'un logement mis à disposition par un organisme public sont exclus du bénéfice de la prime, celle-ci ayant vocation à venir en soutien aux locataires du marché privé qui ne peuvent donc recourir aux dispositifs régionaux d'aide relatifs aux logements sociaux (article 3).
La perte de revenus professionnels peut être totale ou partielle et est attestée pour les salariés par le bénéfice du chômage temporaire pour une durée d'au moins 15 jours et pour les indépendants, par l'octroi du droit passerelle, ou d'un équivalent régional en cas d'exclusion du droit passerelle La perte de revenus professionnels pendant la durée d'imposition des mesures de distanciation sociale imposées par l'arrêté du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié est un critère objectif à même de permettre à la fois de répondre aux besoins du public dont les revenus ont souffert de la crise sanitaire, et de permettre un traitement objectif des demandes.
La condition relative au caractère modeste des revenus est remplie dès lors que les plafonds de revenus nets imposables mentionnés à l'article 6 ne sont pas dépassés par le ménage. Ces plafonds de revenus sont issus des plafonds majorés d'admission des ménages qui sont prévus pour le logement social.
Il reviendra au candidat à la prime de démontrer ses revenus nets imposables pour les exercices d'imposition 2018 ou 2019, suivant l'avertissement-extrait de rôle le plus récent dont il dispose, notamment en raison de la possibilité d'éventuelles réclamations dirigées contre l'exercice d'imposition 2019 qui rendraient la détermination de ses revenus impossible pour cet exercice. Ce choix alternatif permet donc de lever la difficulté pour certains contribuables de fournir un avertissement-extrait de rôle définitif pour l'exercice d'imposition 2019. Quant à l'exercice d'imposition 2020, il n'a pas été choisi faute de pouvoir être clôturé à temps pour la grande majorité des contribuables à cette période de l'année.
Les plafonds des revenus sont modalisés suivant la situation du ménage, et du nombre de revenus dont ce dernier bénéficie. Les plafonds sont toutefois relevés de 3.326,16 euros pour chaque enfant intégré au ménage, et de 6.652,32 euros pour chaque handicapé (qu'il soit enfant ou adulte) faisant partie de ce ménage.
L'existence de ces plafonds de revenus permet de cibler au mieux la mesure de soutien, afin de la réserver aux ménages qui étaient déjà contraints par des revenus modestes et qui, par conséquent, sont les plus à même de nécessiter le soutien régional pour s'acquitter du loyer de leur logement pour la période de confinement qu'a connus le Royaume. L'efficacité de la mesure dépend du cadre qui lui est assigné, puisqu'il est nécessaire pour la Région de veiller à allouer efficacement les moyens du budget régional, et ce de manière à préserver sa capacité à répondre aux autres conséquences économiques futures de la crise sanitaire. 3. Le cas des colocataires : En raison de la popularité de la colocation, qui se retrouve fréquemment en Région de Bruxelles-Capitale, il y a lieu d'assimiler les colocataires d'un même logement à un ménage. Il revient à tous les colocataires d'introduire une demande conjointe de prime pour leur colocation (article 4, § 4). Cela permettra un traitement complet et cohérent de leurs demandes d'octroi, notamment au regard des conditions cumulatives qui s'évaluent relativement à l'ensemble de la colocation.
Les conditions relatives au ménage s'appliquent alors à l'ensemble des colocataires d'un même logement, de telle manière qu'elles tiennent autant de la condition de revenus nets imposables, qui concernera les revenus additionnés de l'ensemble des colocataires, que de la condition qui exclut du bénéfice de la prime la colocation ou le ménage dont l'un des membres dispose d'un droit de propriété ou d'usufruit sur un logement pendant la période de diminution des revenus du ménage.
Comme pour le ménage, la condition de diminution ou de perte des revenus professionnels est satisfaite dès lors qu'un seul des colocataires en fait la preuve conformément à l'article 4, § 2. 4. Procédure : La procédure relative à la prime de soutien est calquée autant que possible sur la procédure relative à la prime Be Home, laquelle est déjà gérée intégralement par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.Au vu de son expérience en la matière, il reviendra donc à cette administration de procéder à la gestion des différentes étapes procédurales de la prime, de son octroi, de son retrait éventuel, des recours, et des sanctions pour les cas avérés de fraude.
La prime est versée à la personne de référence du ménage, ou à la personne déterminée de commun accord entre les colocataires (article 7, § 1er).
Les principes qui sous-tendent la procédure d'octroi sont dictés par la volonté d'automatisation maximale du processus, manifestée par l'envoi d'un courrier préliminaire proposant au locataire de confirmer son droit au bénéfice de la prime, le courrier étant adressé à un public ciblé préalablement à l'aide d'un croisement des données disponibles permettant d'identifier les personnes qui répondent en toute probabilité aux critères d'octroi.
Ainsi, le Service public régional de Bruxelles Fiscalité adresse un courrier informant qu'un octroi de prime est envisagé. La personne qui estime répondre aux conditions d'octroi est invitée à introduire via le système Mytax (accessible sur internet et adapté au traitement informatisé de la prime) une déclaration sur l'honneur, le numéro de compte bancaire belge de la personne de référence, et une copie du contrat de bail (article 8).
Toutefois, dès le 1er juillet 2020, la possibilité est ouverte aux candidats de solliciter la prime, documents à l'appui, indépendamment de la réception du courrier visé ci-dessus, pour autant qu'ils introduisent leur demande avant le 31 décembre 2020 (article 9). En plus des documents cités ci-dessus, ils doivent joindre à leur demande l'attestation du chômage ou du droit analogue pour les indépendants, ainsi que les avertissements-extraits de rôle des membres majeurs du ménage ou des colocataires.
Les deux voies ouvertes aux demandeurs de la prime requièrent, pour des raisons évidentes d'efficacité de traitement, que l'utilisation de Mytax soit privilégiée. En cas de dysfonctionnement de Mytax ou d'impossibilité de s'y identifier, le demandeur conserve la possibilité de recourir à la voie postale (article 8, § 3, et 9, § 1er, alinéa in fine).
La prime octroyée sur base de données erronées peut être retirée, et son remboursement exigé, après réception des observations éventuelles de la personne concernée (article 10).
Toutefois, la prime versée (et non uniquement octroyée) à la suite de manoeuvres mensongères ou frauduleuses imputables au bénéficiaire peut entrainer, en plus du retrait de la prime, l'adoption d'une sanction d'amende administrative de 1.000 euros à son encontre, après réception de ses moyens de défense éventuels (article 11).
Les primes versées à tort qui ne sont pas remboursées, ou les amendes administratives impayées peuvent être recouvrées de force à la suite d'une contrainte, si besoin en est (articles 10, § 5, et 11, § 5).
Des possibilités de recours devant le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité sont ouvertes dans les cas suivants (article 12) : -En cas de décision de refus de l'octroi d'une prime ; - En cas de décision de retrait de la prime ; - En cas de décision d'infliction d'une amende administrative.
Un délai de recours obligatoire de 93 jours à dater de la date de présomption de réception de la décision contestée (7 jours suivant la date d'envoi) est consenti à la personne concernée. Ce délai d'environ 3 mois est identique à celui qui est accordé en matière de prime Be Home pour les recours qui sont du ressort du Directeur général.
Cet avant-projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat, en raison de l'urgence extrême des mesures prises. Le Conseil d'Etat a donné, le 28 mai 2020, l'avis n° 67.457/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il a été tenu compte de toutes les suggestions du Conseil d'Etat dans la mesure expliquée ci-dessous.
Par son avis provisoire n° 67.457/3 du 28 mai 2020, le Conseil d'Etat a notamment formulé les remarques suivantes : 1. Les considérants du préambule contiennent plusieurs réflexions qu'il serait plus approprié de présenter dans un rapport au gouvernement ;2. L'organisation et la répartition des compétences de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat relèvent de l'Etat fédéral.Les conditions de recours aux pouvoirs implicites et plus particulièrement la condition relative à la nécessité du régime de recours proposé n'est pas rencontrée ; 3. L'arrêté en projet crée une différence de traitement entre, d'une part, les travailleurs salariés et les indépendants qui subissent une diminution ou une perte totale de leurs revenus professionnels entre le 14 mars et le 3 mai 2020 et d'autre part, les travailleurs salariés et indépendants qui, en raison de la pandémie COVID-19, bénéficient de 15 jours de chômage temporaire ou du droit de transition pour les indépendants après cette date ;4. En prévoyant que le transfert par lequel la prime est payée doit être effectué sur un "compte belge", le projet de règlement constitue une restriction à la libre circulation des services garantie par le droit de l'Union européenne.En outre, elle traite différemment les titulaires d'un compte bancaire belge et ceux qui n'en ont pas.
Toutes les remarques ont été intégrées.
L'avant-projet d'arrêté organisait un recours devant le tribunal de première instance contre les décisions de refus de la prime, de retrait de la décision d'octroi et d'amende administrative.
En vertu de l'article 144 de la Constitution, tous les litiges relatifs à une compétence liée de l'administration sont de la compétence des cours et tribunaux alors que le contentieux objectif est de la compétence du Conseil d'Etat.
Il s'ensuit que les litiges relatifs à un refus de la prime projetée sont de la compétence des cours et tribunaux et les litiges relatifs à une sanction administrative instituée par le présent arrêté de la compétence du Conseil d'Etat.
Les délais et moyens d'introduction des recours sont régis par le Code judiciaire et par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sans qu'il soit nécessaire de les rappeler autrement que dans les notifications des décisions susceptibles de recours.
Tout agent de Bruxelles Fiscalité peut assurer la comparution en personne au nom de la Région dans le cadre des contestations relatives à l'application du présent arrêté. La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ses agents dans ce cadre.
La discrimination mise en évidence par le Conseil d'Etat a été corrigée en faisant correspondre la période de prise en compte de la perte des revenus des ménages avec la période d'application des mesures de distanciation sociale jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est rappelé à cet égard que la prime n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.
Pour information du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT