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Erratum du 28 décembre 2006
publié le 24 janvier 2007

Arrêté royal modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions de la SNCB Holding. - Erratum

source
service public federal securite sociale
numac
2007022082
pub.
24/01/2007
prom.
28/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions de la SNCB Holding. - Erratum


Dans le Moniteur belge du 29 décembre 2006, édition 8, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes.

A la page 76469, il y a lieu de lire : «

Art. 2.L'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. » Au lieu de : «

Art. 2.L'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une pension unique est accordée par le Trésor public à un ancien agent de la SNCB Holding qui ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société, les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. » A la même page, il y a lieu de lire : «

Art. 6.L'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des limitations de revenus cumulés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, les réductions à opérer sur les pensions sont effectuées selon l'ordre de priorité déterminé ci-après : » Au lieu de : « Art. 6 L'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. » ».

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