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Erratum du 26 avril 2007
publié le 23 juillet 2007

Arrêté royal organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises. - Erratum

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2007011366
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23/07/2007
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26/04/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


26 AVRIL 2007. - Arrêté royal organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises. - Erratum


Au Moniteur belge du 26 avril 2007, quatrième édition, acte n° 2007/11186, page 22952, l'arrêté royal est précédé par le « RAPPORT AU ROI » et l' « AVIS 42.829/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT » ci-après.

RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet d'adapter les dispositions relatives à l'organisation de la surveillance et le contrôle de qualité ainsi qu'au règlement de discipline des réviseurs d'entreprises dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après « la Directive »).

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 1er Le premier chapitre (article 1er) décrit les définitions utiles à l'application de l'arrêté.

CHAPITRE II. - Principe général Art. 2 Le deuxième chapitre (article 2) pose pour principe général que la procédure disciplinaire est distincte de la procédure pénale et de la procédure civile.

CHAPITRE III. - L'instruction des dossiers et la décision de renvoi disciplinaire Le troisième chapitre (articles 3 à 24) décrit l'instruction des dossiers et la décision de renvoi disciplinaire. Ce chapitre a été divisé en 3 sections : la surveillance, le contrôle de qualité et la Chambre de renvoi et de mise en état.

Section Ire. - La surveillance Une première innovation d'importance est le fait que le fonctionnement de la Commission de surveillance sera désormais déterminé par le biais d' un arrêté royal (articles 3 à 7).

Art. 3 A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il a été précisé que la Commission de surveillance est chargée d'assister le Conseil dans sa mission de surveillance sur l'exercice de la profession par les réviseurs d'entreprises, à l'exception du contrôle de qualité (article 3, § 1er).

L'article 3, § 2 prévoit que cette Commission est composée de maximum douze réviseurs d'entreprises nommés par le Conseil.

Il est possible de nommer autant de suppléants qu'il y a de membres effectifs. Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.

Lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur (article 3, § 4).

Le président et le président suppléant sont nommés par le Conseil parmi les membres de la Commission de surveillance (article 3, § 5).

Art. 4 La mission de la Commission de surveillance est définie à l'article 4, notamment l'examen du comportement déontologique, le respect des dispositions légales et réglementaires et toute autre disposition applicable à la profession, aussi bien que la qualité technique des activités des réviseurs d'entreprises. Cet examen a lieu soit d'initiative propre, soit sur demande du Conseil, soit à la suite d'une plainte.

A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il a été précisé que la Commission de surveillance formule des propositions au Conseil dans le cadre de l'article 52 de la loi, qui confie au Conseil la compétence pour l'instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état (article 4, § 1er).

Est considérée comme une plainte toute communication à l'Institut, nominative, datée et signée, de reproches à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, pour autant que celle-ci soit présentée explicitement et expressément comme une plainte.

La Commission agit au nom et pour le compte du Conseil. Conformément aux obligations imposées par les articles 29 et suivants de la Directive en matière de public oversight, il revient à la Chambre de renvoi et de mise en état d'approuver ou de refuser les propositions du Conseil en cette matière.

Art. 5 La deuxième innovation importante est inscrite dans l'article 5. La Commission de surveillance a la faculté de déléguer l'instruction des dossiers à un ou plusieurs rapporteurs, membres ou non de la Commission, possédant la qualité de réviseur d'entreprises, remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil, ou de réviseur d'entreprises honoraire.

Art. 6 Les droits et obligations du réviseur d'entreprises dont le dossier est en cours de traitement au sein de la Commission de surveillance sont exposés à l'article 6.

Le réviseur d'entreprises concerné a le droit d'être entendu au cours de l'instruction par les rapporteurs désignés. A cet effet, il en sera informé au moins quinze jours avant la date à laquelle il pourra être entendu. Le réviseur d'entreprises concerné n'a pas accès au dossier d'instruction tant que la procédure disciplinaire n'est pas entamée. A défaut de désignation d'un rapporteur, la Commission de surveillance ou le Conseil, selon le cas, notifieront au réviseur d'entreprises, les éléments pour lesquels un renvoi en discipline pourrait être décidé et lui laisseront un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations éventuelles.

Il ressort des obligations professionnelles du réviseur d'entreprises de tout mettre en oeuvre afin de répondre à la demande d'audition ou d'observation émanant du ou des rapporteur(s), du Conseil ou de la Commission de surveillance.

Le réviseur d'entreprises veillera à répondre personnellement aux invitations à être entendu ou à formuler personnellement ses observations. Il ne pourra pas se faire représenter ou assister lors de son audition ou dans la formulation de ses observations.

Le ou les rapporteur(s) dresse(nt) un compte-rendu de cette audition éventuelle. Ce compte-rendu est communiqué au réviseur d'entreprises qui disposera d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques.

La procédure relative à l'information du cabinet de révision dont le réviseur d'entreprises personne physique est le représentant vise uniquement le cas où le réviseur d'entreprises personne physique est l'objet de l'enquête (§ 7).

Art. 7 L'article 7 définit la validité et le mode de délibération au sein de la Commission de surveillance.

Section II. - Le Contrôle de qualité Une autre innovation d'importance est le fait que le fonctionnement de la Commission de Contrôle de qualité sera désormais également fixé dans un arrêté royal (articles 8 à 14).

Art. 8 La Commission de Contrôle de qualité est chargée de l'organisation du contrôle de qualité.

Dans son avis, le Conseil d'Etat constate que la Commission Contrôle de qualité est constituée au sein de l'Institut. Le Conseil d'Etat soulève la question de la conformité de cette disposition avec l'article 29.1.b) et c) de la Directive, en vertu duquel le financement du système de contrôle de qualité doit être sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, et que le système de contrôle de qualité dispose de ressources adéquates.

En réponse à la question soulevée par le Conseil d'Etat, il convient premièrement de souligner que l'article 46, § 2, de la loi prévoit que la Chambre de renvoi et de mise en état est compétente pour approuver la liste annuelle des contrôles de qualité à effectuer par le Conseil.

Cette compétence implique que la Chambre de renvoi et de mise en état doive pouvoir se prononcer sur l'adéquation des ressources financières spécialement affectées à la réalisation de ce programme de travail.

Dans un souci de clarté, l'article 8, § 1er, de l'arrêté a été complété en ce sens, en vue de répondre à la question précitée du Conseil d'Etat. Le montant minimum de budget de fonctionnement annuel spécialement affecté par le Conseil aux travaux de la Commission Contrôle de qualité est fixé à 200.000 EUR. Le budget de fonctionnement doit permettre de couvrir entre autres les indemnités versées aux personnes chargées du contrôle de qualité et aux membres de la Commission Contrôle de qualité.

En outre, le financement de la Chambre de renvoi et de mise en état, qui constitue l'organe de supervision ayant la responsabilité ultime sur le système de contrôle de qualité, et est compétente pour désigner le cas échéant des experts, entre autres parmi les rapporteurs, est fixé dans la loi et est également sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Il résulte de ce qui précède que les exigences prévues à l'article 29.1.b) et c) précité de la Directive sont rencontrées.

L'article 8, § 2 prévoit que cette Commission est composée de maximum douze réviseurs d'entreprises nommés par le Conseil.

Il est possible de nommer autant de suppléants qu'il y a de membres effectifs. Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.

Lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'à son renouvellement ou la nomination de son successeur (art. 8, § 4).

Le président et le président suppléant sont nommés par le Conseil parmi les membres de la Commission de Contrôle de qualité (article 8, § 5).

Art. 9 Les compétences de la Commission de Contrôle de qualité sont définies à l'article 9. La Commission agit au nom et pour le compte du Conseil et sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état.

Conformément aux obligations imposées par les articles 29 et suivants de la Directive en matière de public oversight, il revient à la Chambre de renvoi et de mise en état d'approuver ou de refuser les propositions du Conseil en cette matière.

La Commission de Contrôle de qualité : 1. propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, les normes concernant le contrôle de qualité;2. propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, les guides de travail des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2 de la loi, pour effectuer le contrôle de qualité des réviseurs d'entreprises;3. propose annuellement au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, annuellement la liste des réviseurs d'entreprises qui seront soumis au contrôle de qualité;4. propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, la liste des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2 de la loi, susceptibles d'effectuer des contrôles de qualité auprès des réviseurs d'entreprises, et propose à chaque réviseur d'entreprises à soumettre au contrôle de qualité, les noms des inspecteurs, mentionnés dans ladite liste, qui pourront effectuer ce contrôle;5. supervise le déroulement des contrôles de qualité et examine les résultats de ceux-ci, avant de les soumettre au Conseil;6. vérifie l'application de l'obligation de formation permanente conformément à la norme relative à la formation permanente prévue à l'article 31 de la Loi. Art. 10 L'article 10 décrit le but du contrôle de qualité et stipule que le contrôle de qualité est effectué conformément aux normes relatives au contrôle de qualité, déterminées conformément à l'article 33, § 6 de la loi (article 10, § 1er).

La sélection des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2 de la loi, est effectuée selon une procédure objective, conformément aux normes relatives au contrôle de qualité, conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces inspecteurs et le réviseur d'entreprises ou le cabinet de révision soumis à ce contrôle.

Les inspecteurs ont la formation et l'expérience professionnelle appropriée, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de contrôle de qualité, conformément aux normes relatives au contrôle de qualité.

Le contrôle de qualité est une procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un réviseur d'entreprises. Il a notamment pour but de vérifier que le réviseur d'entreprises et/ou le cabinet de révision contrôlé est doté d'une organisation appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités. Il vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle que le travail des réviseurs d'entreprises s'effectue conformément aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur.

Le champ de l'examen du contrôle de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend entre autre une évaluation de la conformité aux normes d'audit et aux règles d'indépendance applicables, de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d'audit perçus et du système interne de contrôle de qualité du cabinet de révision.

Art. 11 Une autre innovation importante figure à l'article 11. La Commission de Contrôle de qualité peut déléguer l'instruction des dossiers à un ou plusieurs rapporteurs, qui auront la qualité de réviseur d'entreprises, remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil, ou de réviseur d'entreprises honoraire.

Art. 12 Les droits et obligations du réviseur d'entreprises dont le dossier est en cours de traitement au sein de la Commission de Contrôle de qualité sont exposés à l'article 12.

Le réviseur d'entreprises contrôlé a le droit d'être entendu au cours de l'instruction par les rapporteurs désignés. A cet effet, il en sera informé au moins quinze jours avant la date à laquelle il pourra être entendu. Le réviseur d'entreprises concerné n'a pas accès au dossier d'instruction tant que la procédure disciplinaire n'est pas entamée. A défaut de désignation d'un rapporteur, la Commission de Contrôle de qualité ou le Conseil, selon le cas, notifieront au réviseur d'entreprises contrôlé les éléments pour lesquels un renvoi en discipline pourrait être décidé et lui laisseront un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations éventuelles.

Il ressort des obligations professionnelles du réviseur d'entreprises contrôlé de tout mettre en oeuvre afin de répondre à la demande d'audition ou d'observation émanant du ou des rapporteur(s), du Conseil ou de la Commission de Contrôle de qualité.

Le réviseur d'entreprises veillera à répondre personnellement aux invitations à être entendu ou à formuler personnellement ses observations. Il ne pourra pas se faire représenter ou assister lors de son audition ou dans la formulation de ses observations.

Le ou les rapporteur(s) dresse(nt) un compte-rendu de cette audition éventuelle. Ce compte-rendu est communiqué au réviseur d'entreprises contrôlé qui disposera d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques. La procédure relative à l'information du cabinet de révision dont le réviseur d'entreprises personne physique est le représentant vise uniquement le cas où le réviseur d'entreprises personne physique est l'objet du contrôle de qualité (§ 7).

Art. 13 L'article 13 définit la validité et le mode de délibération au sein de la Commission de contrôle de qualité.

Les membres de la Commission Contrôle de qualité s'abstiennent de siéger dans toute délibération ou décision pour laquelle leur indépendance ou leur objectivité pourrait être mise en doute.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 13, § 2, a été complété par une disposition en vertu de laquelle les membres concernés sont remplacés par les membres suppléants pour le traitement des dossiers en question.

Art. 14 Lorsqu'un réviseur d'entreprises ne donne pas suite dans un délai raisonnable aux recommandations suggérées à la suite d'un contrôle de qualité, le Conseil, en fonction de la gravité des faiblesses constatées, pourra saisir, le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état.

Ceci ne prive pas le Conseil de décider un renvoi en discipline du réviseur d'entreprises sans mener à terme la procédure complète du contrôle de qualité.

Section III. - La Chambre de renvoi et de mise en état Les articles 15 à 23 traitent de la création et de l'organisation de la Chambre de renvoi et de mise en état, qui constitue l'innovation la plus significative.

Art. 15 La constitution de la Chambre de renvoi et de mise en état, ainsi que la nomination des rapporteurs sont réglées par la loi. Compte tenu de l'indépendance des rapporteurs, une période de cooling off de six mois est prévue après la cessation de leur mandat et la procédure à suivre en cas de conflit d'intérêt est établie.

Art. 16 La Chambre de renvoi et de mise en état établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 17.

La Chambre de renvoi et de mise en état peut engager son personnel administratif pour l'exécution de ses missions et fixe la rémunération pour les prestations de ce personnel.

Art. 18 L'article 18 prévoit que la Chambre de renvoi et de mise en état fixe chaque année son budget, sur la base du calcul des frais de l'année écoulée, en tenant compte du maximum visé à l'article 45, § 3 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer.

Il est prévu la possibilité que l'Institut des Réviseurs d'Entreprises procède au paiement d'une avance ou plusieurs avances sur la contribution annuelle, selon les modalités déterminées par la Chambre de renvoi et de mise en état.

La Chambre de renvoi et de mise en état pourra obtenir le paiement par l'Institut d'une avance ou plusieurs avances sur la contribution annuelle, selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 19 L'article 19 décrit les modalités de rémunération et d'indemnité du Président et des rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état, ainsi que de l'expert visé à l'article 49, § 2 de la loi.

Ces modalités représentent une indemnité mensuelle forfaitaire et des remboursements de frais de déplacement et de séjour.

Art. 20 L'article 20 prévoit que la Chambre de renvoi et de mise en état est compétente pour substituer sa propre décision à celle prise par le Conseil.

Lorsque la conclusion adoptée par la Chambre de renvoi et de mise en état consiste en un renvoi du réviseur d'entreprises devant la Commission de discipline, elle renvoie le dossier au Conseil qui sera chargé, en se conformant à la décision prise, de rédiger le rapport à adresser à la Chambre de renvoi et de mise en état exposant les faits reprochés avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires.

Art. 21 L'article 21 vise à régler les modalités du déroulement de la procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état de manière à éviter des retards, parfois dilatoires.

La procédure organisée par l'arrêté royal est inspirée de la procédure en matière civile.

La Chambre de renvoi et de mise en état décide si elle confie le dossier à l'un de ses rapporteurs ou à la Chambre au complet.

Par la suite, les parties sont avisées de la fixation de la cause devant la Chambre de renvoi et de mise en état.

Le réviseur d'entreprises concerné se voit notifier le rapport rédigé par le Conseil contenant l'exposé des faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires. Il dispose d'un délai de quinze jours, prenant cours à dater de la notification, pour déposer une note écrite contenant ses observations et communiquer ses pièces justificatives. Il s'agit d'un délai de forclusion.

Les parties ne sont pas tenues d'être présentes à la date fixée. Elles ne pourront pas y prendre la parole, la procédure se déroulant exclusivement par écrit.

La Chambre de renvoi et de mise en état statue sur base du rapport rédigé par le Conseil, éventuellement accompagné de pièces justificatives, et de la note d'observations, et les pièces éventuelles, transmises par le réviseur d'entreprises concerné.

Art. 22 Conformément à l'article 22, lorsque la Chambre de renvoi, même en cours de délibéré, constate que le dossier doit être complété par des éléments utiles à la manifestation de la vérité, elle peut requérir le Conseil d'accomplir les devoirs complémentaires qu'elle prescrit.

Art. 23 Cet article permet à la Chambre de renvoi et de mise en état de faire appel à des experts autres que ceux visés à l'article 49, § 2 de la loi. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

CHAPITRE IV. - L'organisation de la Commission de discipline et de la Commission d'appel L'organisation de la Commission de discipline et de la Commission d'appel est décrite dans le quatrième chapitre (articles 24 et 25).

Art. 24 Le président de ces instances disciplinaires organise le calendrier des séances, qui se tiennent au siège de l'Institut.

Le calendrier des audiences est rendu public et peut être consulté sur le site web de l'Institut.

Le secrétariat, incluant le greffe, des instances disciplinaires est assuré par l'Institut.

Le président règle les remplacements au sein de sa chambre.

Les indemnités des membres des instances disciplinaires sont versées par l'Institut sur une base trimestrielle.

Art. 25 L'article 25 de l'arrêté royal vise à éviter les situations de blocage découlant de l'impossibilité, pour cause d'empêchement ou de récusation, de composer les instances disciplinaires parmi les membres d'un rôle linguistique. Il peut être fait appel aux membres faisant partie de l'autre rôle disposant d'une connaissance suffisante de l'autre langue.

Dans l'hypothèse où une partie viendrait à récuser un membre des instances disciplinaires issu d'un autre rôle linguistique en invoquant une connaissance insuffisante de la langue utilisée dans le cadre de la procédure, la demande de cette partie est adressée au président de la chambre de l'autre rôle linguistique qui prend toutes les dispositions utiles en vue de la composition du siège.

CHAPITRE V. - Procédure devant la Commission de discipline et la Commission d'appel Le chapitre cinq vise la procédure devant la Commission de discipline et la Commission d'appel (articles 26 à 29).

L'article 71 de la loi habilite le Roi à fixer entre autres la procédure devant les instances disciplinaires.

A la suite de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il convient de souligner que les dispositions du Code judiciaire sont applicables aux procédures disciplinaires, sans qu'il soit nécessaire de faire expressément référence à ce code dans l'arrêté.

L'article 2 du Code judiciaire prévoit que « Les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celles des dispositions dudit Code. ».

Art. 26 A l'article 26, § 1er, il est posé comme principe que, lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont mis à charge du réviseur d'entreprises concerné, une seule procédure est introduite à son encontre. Elle ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.

L'article 26, § 2 stipule que si, dans le courant de la procédure disciplinaire, un nouveau manquement lui est imputé, une nouvelle procédure est alors initiée sans que la procédure entamée en soit pour autant interrompue. En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois jugé dans le cadre de la procédure en cours.

Art. 27 Conformément à l'article 27, le réviseur d'entreprises, le Conseil ou le rapporteur spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi, peuvent se faire représenter devant les instances disciplinaires. Ils peuvent aussi se faire assister par un avocat.

Néanmoins, les instances disciplinaires peuvent exiger la comparution personnelle.

Le Conseil et le réviseur d'entreprises concerné peuvent chacun demander aux instances disciplinaires d'entendre le ou les rapporteurs visés à l'article 49, § 2 de la loi. Les instances disciplinaires peuvent à tout moment demander au Conseil un complément de rapport destiné à les éclairer sur les éléments de la cause dont elles sont saisies.

Les commissions de discipline et d'appel peuvent également décider d'entendre le plaignant, lorsque la procédure a été initiée sur la base d'une plainte (article 27, § 3).

Art. 28 Selon l'article 28, les décisions des instances disciplinaires sont prononcées en audience publique.

Le Conseil d'Etat souligne que l'article 30.3 de la Directive prévoit que les sanctions sont « dûment rendues publiques. » et que l'article 28 de l'arrêté en projet prévoit uniquement le prononcé des décisions disciplinaires en audience publique.

En réponse à cette observation, il convient de souligner que l'article 74 de la loi prévoit que l'Institut prend les mesures nécessaires en vue de rendre dûment publiques les sanctions et que l'article 75, § 2, de la loi prévoit que les instances disciplinaires peuvent décider de la publication de leur décision et de ses modalités.

Ces dispositions répondent aux exigences de l'article 30.3 précité de la Directive.

Art. 29 L'article 29 prévoit que le Conseil peut, quand en cours de procédure disciplinaire il accepte la démission du réviseur d'entreprises poursuivi, et compte tenu de la gravité des faits, demander à la Commission de discipline ou à la Commission d'appel, selon le cas, que la procédure disciplinaire soit poursuivie nonobstant la démission. La sanction éventuellement prononcée à la suite de la procédure n'est alors d'application qu'en cas de réadmission.

CHAPITRE VI. - Des effets des sanctions disciplinaires Le chapitre six (articles 30 à 34) énumère les conséquences des sanctions disciplinaires.

Art. 30 L'article 30 stipule que si un réviseur d'entreprises est spécialement agréé pour l'exercice de certaines missions révisorales ou s'il est membre d'une organisation professionnelle exerçant des fonctions similaires à celle de l'Institut, en Belgique (par exemple un expert-comptable externe), dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel le Royaume ou l'Union européenne ont conclu un accord à cet égard, toute décision de la Commission de discipline ou d'appel comportant une sanction disciplinaire coulée en force de chose jugée est communiquée par le Conseil à l'autorité qui a délivré l'agrément ou à l'organisation professionnelle concernée, à moins que le Conseil n'ait pas connaissance de l'agrément ou de l'affiliation.

Cette disposition est essentiellement une mise à jour de l'article 35 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises.

Art. 31 Selon l'article 31, § 1er, la suspension prend cours de plein droit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le délai de recours est expiré.

Dans le cas d'une suspension de plus d'un mois ou d'une radiation qui, dans les deux cas, est coulée en force de chose jugée, les personnes pour qui le réviseur d'entreprises réalise une mission révisorale, doivent être informées par lettre recommandée soit de sa complète indisponibilité pendant toute la durée de la suspension, soit du fait qu'il n'exerce plus la profession.

Dans les deux cas susdits, le réviseur d'entreprises communique le même jour au Conseil une copie des notifications ainsi produites (article 31, § 2).

Art. 32 L'article 32 constitue une autre innovation, à savoir l'effacement automatique de certaines sanctions. Les sanctions d'avertissement et de blâme sont automatiquement effacées au terme d'un délai de cinq ans. L'effacement vaut pour le futur.

Le second paragraphe stipule que lorsque la personne concernée obtient sa réhabilitation, les sanctions impliquant l'interdiction d'accepter ou de poursuivre certaines missions et les suspensions sont effacées.

La mesure peut être demandée après une période de cinq ans à dater de la décision coulée en force de chose jugée.

La décision de la Commission de discipline n'est pas susceptible d'appel ou de recours en cassation.

Toutefois, la personne concernée peut introduire une nouvelle demande auprès de la Commission de discipline si elle dispose de nouvelles pièces utiles. Cette nouvelle demande ne peut être introduite qu'après deux ans suivant le rejet de la demande précédente.

Art. 33 Conformément à l'article 33, la radiation devenue définitive pour motifs disciplinaires entraîne de plein droit la perte de la qualité de réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises radié ne peut solliciter sa réadmission qu'après dix ans, et après avoir, dans le cas d'une personne physique, réussi l'épreuve prévue à l'article 5, 5° de la loi (conditions cumulatives).

Sans préjudice des mesures de publicité particulières qui, de l'avis du Conseil, devraient être prises dans l'intérêt public ou dans celui de la profession, la radiation devenue définitive est mentionnée dans le rapport annuel présenté par le Conseil à l'assemblée générale de l'Institut.

Art. 34 En cas de suspension, le réviseur d'entreprises suspendu garde, en vertu de l'article 34, la qualité de réviseur d'entreprises, mais n'exerce plus, conformément à la loi, aucune activité professionnelle.

Sans préjudice des mesures de publicité particulières qui, de l'avis du Conseil, devraient être prises dans l'intérêt de la profession, sa qualité de réviseur d'entreprises n'est pas communiquée aux tiers pendant toute la durée de la suspension.

CHAPITRE VII. - De la compétence spéciale d'amende Art. 35 L'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle que modifiée par la loi du 12 janvier 2004, attribue la compétence d'infliger des amendes administratives en cas de non-respect des articles 4 à 19 de la loi précitée, notamment aux autorités disciplinaires compétentes. En l'espèce, la Commission de discipline et la Commission d'appel sont compétentes.

Toute décision rendue en la matière par la Commission de discipline ou la Commission d'appel comportant une sanction disciplinaire coulée en force de chose jugée est communiquée par le Conseil à la Cellule de Traitement des Informations financières.

CHAPITRE VIII. - Informations des tiers Le chapitre huit (article 36) traite de la communication d'informations aux tiers.

Art. 36 Lorsque le Conseil a reçu une plainte concernant un réviseur d'entreprises et qu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'un renvoi disciplinaire, il en fait part à la Chambre de renvoi et de mise en état. Lorsque cette dernière confirme la décision de non-renvoi, le Conseil communique cette décision et sa motivation au plaignant dans le mois de la confirmation par la Chambre de renvoi et de mise en état (article 36, § 1er).

Si cette décision s'accompagne d'un rappel à l'ordre, la décision et le rappel à l'ordre ne sont communiqués au plaignant qu'au moment où le rappel à l'ordre est devenu définitif.

Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état, la Commission de discipline ou la Commission d'appel ont été saisies de faits qui ont fait l'objet d'une plainte, le Conseil communique au plaignant qui en fait la demande, le dispositif de la décision définitive coulée en force de chose jugée résultant de la saisine. Dans ce cas, il informe également le plaignant que seul le Procureur général peut autoriser l'accès à une copie intégrale ou partielle de la motivation de la décision. Le Procureur général examine toute demande d'accès en prenant en compte les impératifs résultant du secret professionnel du réviseur d'entreprises (article 36, § 2).

Lorsqu'une plainte est en cours d'examen, ou, lorsqu'à la suite d'une plainte, les instances disciplinaires ont été saisies et qu'aucune décision définitive coulée en force de chose jugée n'est encore intervenue, le Conseil informe le plaignant, sur demande de celui-ci, qu'aucune décision définitive n'a encore été prise au sujet de la plainte (article 36 § 3).

Le Conseil transmet au réviseur d'entreprises concerné une copie de chacune des communications faites au plaignant en vertu de l'article 36, § 4.

CHAPITRE IX. - Discipline des stagiaires L'avant-dernier chapitre neuf (article 37) traite de la discipline des stagiaires.

Art. 37 La Commission du stage, son président et son président suppléant remplissent les fonctions qui sont dévolues respectivement à la Commission de discipline, à son président et à son président suppléant.

La Chambre de renvoi et de mise en état n'intervient pas en matière de procédures disciplinaires concernant les stagiaires conformément à l'article 46, § 3 de la loi.

L'instruction des dossiers est confiée par le Conseil à un ou plusieurs rapporteurs qui ont la qualité de réviseur d'entreprises ou de réviseur d'entreprises honoraire, et qui ne sont pas membres de la Commission du stage.

Toutes les sanctions encourues par un stagiaire sont automatiquement effacées le jour de sa prestation de serment comme réviseur d'entreprises, à l'exception des peines de suspension de trois mois au moins, qui ne sont effacées que cinq ans après la prestation de serment.

La radiation d'un stagiaire entraîne la perte du bénéfice de toutes les épreuves déjà subies, y compris l'examen d'admission, et l'interdiction de présenter à nouveau celui-ci avant un terme de dix années.

CHAPITRE X. - Dispositions finales Le dernier chapitre (articles 38 à 41) contient les dispositions finales.

Art. 38 L'article 38 détermine l'entrée en vigueur.

Art. 39 Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur. Les dispositions du présent arrêté royal ne peuvent toutefois pas être invoquées pour remettre en cause la validité d'actes posés antérieurement à son entrée en vigueur.

Nonobstant l'alinéa précédent, les obligations de communication fixées par l'article 41 de la loi (communication des procédures judiciaires ou des sanctions disciplinaires à l'Institut) ne s'appliquent qu'aux décisions prises après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour la première année, la contribution due par l'Institut en vertu de l'article 17 est fixée à 260.000 EUR, et couvre la période qui s'étend entre le 27 avril 2007 et le 31 décembre 2007. L'éventuel surplus est reporté sur l'exercice 2008.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Avis 42.829/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 16 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises », a donné le 19 avril 2007 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait que « de Kamer van verwijzing en instaatstelling wordt opgericht door de wet van 22 juli 1953, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van ... april 2007 tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (hierna het koninklijk besluit van ... april 2007 genoemd).

Overwegende dat de wetgever door de artikelen 102 en 103 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, de Koning gemachtigd heeft om bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de Richtlijn 2006/43/EG zo snel mogelijk om te zetten. Dat het koninklijk besluit van... april 2007 daartoe uiterlijk op 31 augustus 2007 in werking treedt.

Gelet op de nakende ontbinding van de Kamers en het feit dat de Regering zich vanaf dan beperkt tot de voorzichtige zaken.

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is dat zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen worden genomen opdat de Kamer voor Verwijzing en Instaatstelling kan samengesteld worden. Dat het tevens noodzakelijk is dat dit nieuw orgaan van publiek toezicht met eigen rechtspersoonlijkheid tijdig kan geïnstalleerd worden opdat het alle noodzakelijke maatregelen kan nemen met het oog op zijn operationaliteit, waaronder de inrichting van lokalen, het aanwerven van een secretariaat en het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is dringend over te gaan tot de tijdige vastlegging en bekendmaking van de diverse aspecten van de tuchtprocedure.

Overwegende dat het tenslotte noodzakelijk is om tot spoedige bekendmaking van dit besluit over te gaan om het Instituut voor Bedrijfsrevisoren de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te laten nemen met betrekking tot de organisatie van de onderzoeken inzake tucht en kwaliteitscontrole alvorens de nieuwe regeling in werking treedt ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, estime devoir souligner que l'adéquation de la motivation précitée pourra être contrôlée a posteriori, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les cours et tribunaux.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Eu égard aux nombreuses demandes d'avis dont elle a été saisie, la section de législation n'a pas pu procéder, dans le délai imparti, à un examen systématique et approfondi du projet. Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive.

PORTEE DU PROJET Les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses habilitent le Roi à mettre la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (la « directive audit »).

Le Roi a fait usage du pouvoir qui Lui a ainsi été attribué dans un projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a émis, le 15 mars 2007, l'avis 42.226/1 (1).

Le projet soumis pour avis entend pourvoir à l'exécution d'un certain nombre de dispositions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer qui sont modifiées par l'arrêté royal dont le projet fait l'objet de l'avis 42.226/1. Il s'agit notamment des dispositions concernant la surveillance, le contrôle de qualité et le règlement disciplinaire.

En outre, il transpose en droit interne certaines dispositions de la directive 2006/43/CE précitée.

Dès lors, l'examen ci-après portera essentiellement sur la conformité du régime en projet avec, d'une part, la directive concernée et, d'autre part, la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, telle qu'elle est modifiée par le projet 42.226/1 précité.

EXAMEN DU TEXTE I. Conformité avec la directive 2006/43/CE 1. Les articles 8 à 14 du projet concernent le contrôle de qualité et doivent être conformes à l'article 29, paragraphe 1er, de la directive 2006/43/CE, qui pose un certain nombre d'exigences au système d'assurance qualité. L'article 29, paragraphe 1er, a), de la directive, dispose : « le système d'assurance qualité est organisé de telle sorte qu'il soit indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui en relèvent et qu'il fasse l'objet d'une supervision publique telle que prévue au chapitre VIII (de la directive); ».

L'arrêté en projet attribue un rôle essentiel dans le système à la Commission de contrôle de qualité qui est exclusivement composée de professionnels (article 8, § 2, du projet) et qui, entre autres, supervise le déroulement des contrôles de qualité et examine les résultats de ceux-ci (article 9, § 2, 5°, du projet). A première vue, le régime en projet paraît dès lors différer sur ce point de la prescription précitée de l'article 29, paragraphe 1er, a), de la directive. Bien conscients du problème, les auteurs du projet ont inscrit dans cette optique, à l'article 13, § 2, du projet, une obligation d'abstention pour les membres concernés de la Commission de contrôle de qualité. Il y aurait lieu que le texte du projet précise à cet égard que les membres concernés sont remplacés par un suppléant pour l'examen des affaires visées.

En outre, il est à noter que la Commission de contrôle de qualité est créée « au sein » de l'Institut des réviseurs d'entreprises (article 8, § 1er, du projet) et que, pour cette commission, il n'est pas prévu de financement distinct de celui de l'Institut. La question se pose dès lors de savoir si, sur ce point, le régime en projet est conforme à la directive qui requiert que le financement du système d'assurance qualité soit sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (article 29, paragraphe 1er, b), de la directive) et que le système d'assurance qualité dispose de ressources adéquates (article 29, paragraphe 1er, c), de la directive). 2. L'article 30, paragraphe 3, de la directive, dispose : « Les Etats membres prévoient que les mesures prises et les sanctions appliquées à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit soient dûment rendues publiques.Les sanctions doivent comprendre la possibilité de retirer l'agrément. » L'article 28 du projet dispose que les décisions des Commissions de discipline et d'appel sont prononcées en audience publique. Force est de se demander si le prononcé public des décisions concernées suffit pour satisfaire à l'exigence de publicité inscrite à l'article 30, paragraphe 3, de la directive.

II. Conformité avec la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer 1. Les articles 3 à 7 du projet soulèvent des questions quant au rôle que la Commission de surveillance peut jouer dans l'instruction, qui peut être effectuée, le cas échéant, à la propre initiative de la Commission (article 4, § 1er, du projet).Si, conformément à l'article 4, § 1er, du projet, l'instruction a lieu « au nom et pour le compte du Conseil », il n'en demeure pas moins que le régime en projet ne se concilie pas sur ce point avec l'article 52 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, tel qu'il sera modifié et aux termes duquel c'est le Conseil qui est compétent pour l'instruction, sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état. 2. L'article 38 du projet dispose : « Pour ce qui n'est pas réglé dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution, le Code judiciaire, à l'exception du titre V du livre Ier de la deuxième partie, mais en ce compris son article 50, alinéa 2, est applicable.» Il n'appartient pas au Roi de compléter la loi, de sorte qu'Il ne peut pas rendre le Code judiciaire applicable à ce qui n'est pas réglé par la loi.

En revanche, la loi habilite le Roi à fixer des règles de procédure, si bien que, dans le cadre strict de la procédure, Il peut déclarer d'application des règles spécifiques du Code judiciaire, mais Il ne peut se limiter, dans l'intérêt de la sécurité juridique, à faire référence d'une manière générale au Code judiciaire.

La chambre était composée de MM. : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, A. Spruyt, M. Tison, assesseurs de la section de législation, Madame M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Avis 42.226/1 du 15 mars 2007 sur un projet d'arrêté royal « pris en exécution de l'article 102 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ».

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