Etaamb.openjustice.be
Erratum du 22 décembre 2016
publié le 09 janvier 2017

Arrêté royal fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. - Erratum

source
service public federal justice
numac
2016009630
pub.
09/01/2017
prom.
22/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. - Erratum


Dans le publication de cet arrêté au Moniteur belge du 30 décembre 2016, édition 2, n° 09673, p. 91995, le texte suivant manque : CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 59.942/1/V du 20 septembre 2016 sur un projet d'arrêté royal `fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires' Le 26 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2016,(**) et encore prorogé jusqu'au 20 septembre 2016, sur un projet d'arrêté royal `fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 8 septembre 2016. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat, président, Koen MUYLLE et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 septembre 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. En ce qui concerne les traducteurs, une distinction est opérée entre, d'une part, les traductions à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir de et vers le braille (article 1er), et, d'autre part, les traductions vers d'autres langues, pour lesquelles trois tarifs différents sont d'application, en fonction de la langue concernée (article 2). Il est prévu une adaptation tarifaire en cas d'urgence, d'écoute téléphonique, de remise hors délais, de textes manuscrits et lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter identiques (article 3).

Le tarif horaire, l'indemnité kilométrique et l'indemnité d'attente sont fixés pour les interprètes (article 4). Il est prévu une adaptation tarifaire pour la première prestation de la matinée ou de l'après-midi qui n'atteint pas la durée d'une heure, pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures, les jours fériés légaux et les samedis et les dimanches, pour les prestations qui n'ont pas été annulées 24 heures ou 48 heures à l'avance et lorsque deux interprètes utilisent pendant une journée de prestations à l'audience d'une cour ou d'un tribunal une valise d'interprétation avec au moins huit casques (article 5).

Le projet règle l'état de frais des traducteurs et des prestations des interprètes (articles 6 et 7).

Il prévoit une modification de l'arrêté royal du 23 août 2015 `fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires' (article 8) et l'abrogation partielle de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 `portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive' (article 9).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 10). 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la loi programme (II) du 27 décembre 2006, qui s'énonce comme suit : « Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement. Les arrêtés pris en application de l'alinéa qui précède sont confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ».

OBSERVATIONS GENERALES A. Compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination 4. Le projet établit une différence de traitement entre, d'une part, les traductions à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir de et vers le braille, et, d'autre part, les traductions vers d'autres langues et, au sein de cette deuxième catégorie de traductions, entre, 1° ) les traductions du néerlandais vers le français et vice versa, 2° ) les traductions de et vers le finnois, le letton, l'estonien, le slovène, le lituanien, l'albanais, le maltais et l'hébreu, le tibétain, les langues turques et les langues roms et 3° ) les traductions de et vers les autres langues.Les traductions à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir de et vers le braille sont payées par ligne comportant soixante caractères, alors que les traductions vers les autres langues sont payées par mot. Le tarif par mot est différent pour les trois catégories de langues précitées.

La question se pose de savoir si les différences de traitement qui en résultent sont compatibles avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. 4.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé . 4.2. Il ressort du rapport au Roi joint au projet que les auteurs de ce dernier souhaitent substituer au système existant, basé sur un tarif à la page, un tarif par ligne ou un tarif par mot. Eu égard à cet objectif, la différence de traitement entre, d'une part, les traductions à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir de et vers le braille, et, d'autre part, les traductions vers d'autres langues, est justifiée comme suit : « Naturellement, le système de tarification par mot ne peut s'appliquer dans deux cas : - lorsque la langue est basée sur des logogrammes au lieu de mots ; - lorsqu'il s'agit du braille, qui est certes basé sur un alphabet, mais qui se rapproche davantage de logogrammes dans sa traduction.

Le système de tarification par mot est utilisé pour toutes les autres langues ».

Les tarifs différents par mot, appliqués aux trois catégories de langues précitées sont justifiés comme suit : « Sur ce plan également, il faut s'efforcer de ne pas créer de discrimination à l'égard des traducteurs de langues différentes.

C'est la raison pour laquelle il a été procédé à un exercice de comparaison du nombre de mots de textes officiels dans différentes langues sur la base du nombre de mots utilisés. Ce nombre de mots a fait l'objet d'une comparaison en pourcentage et il en a été déduit un tarif par mot pour chaque langue afin que chaque traducteur gagne autant. Il va de soi qu'il n'y a pas un tarif distinct pour chaque langue, car ce serait ingérable. C'est pourquoi les différentes langues ont été classées en trois groupes et un coût moyen a été prévu par groupe de langues. On retrouve d'ailleurs une même différenciation dans les tarifs commerciaux. Pour un nombre limité de langues, il a également été tenu compte du nombre limité de traducteurs disponibles en Belgique ».

Le tarif pour les traductions du néerlandais vers le français et vice versa est notamment justifié par le nombre de traductions demandées, l'« offre de prestataires de services disponibles (...) très large » et « la très large disponibilité de thésaurus dans divers domaines intégrant du vocabulaire technique spécifique ».

Par ailleurs, il ressort de la note au Conseil des ministres que le projet vise à « aligner les tarifs appliqués sur les tarifs existants à l'Intérieur et [à] réduire le fossé entre les tarifs commerciaux et les tarifs en matière répressive afin de pouvoir obtenir un service garanti en matière pénale ». 4.3. Les différences de traitement mentionnées dans l'observation 4 reposent sur un critère objectif, à savoir la langue de départ et d'arrivée de la traduction à effectuer. Dans la mesure où l'intention est « de ne pas créer de discrimination à l'égard des traducteurs de langues différentes » et de veiller à ce que « chaque traducteur gagne autant », les auteurs du projet poursuivent un objectif légitime. Les critères utilisés dans le projet semblent pertinents pour atteindre cet objectif, dès lors qu'ils permettent de tenir compte des prestations effectuées par les traducteurs lors de la fixation de l'indemnité à payer.

Il ne semble pas non plus manifestement déraisonnable que le tarif prévu pour des traductions à partir de et vers des langues à logogrammes soit fixé par ligne, étant donné que dans ces langues, les mots ne sont pas écrits à l'aide d'un alphabet et qu'un symbole distinct y est utilisé pour chaque mot. Il peut être admis que ce facteur a une incidence sur la prestation du traducteur.

Il ne semble pas davantage déraisonnable que lors de la fixation du tarif par mot pour les traductions à partir de et vers d'autres langues, il soit tenu compte du nombre de mots utilisés dans chacune de ces langues pour traduire une même pensée. Ce faisant, il peut en effet être tenu compte du fait que certaines langues requièrent moins de mots que d'autres pour exprimer la même idée. A cet égard, les auteurs du projet peuvent appréhender la diversité des situations en faisant usage de catégories qui ne correspondent aux réalités que de manière simplifiée et approximative . En effet, comme le souligne à juste titre le rapport au Roi, un tarif distinct ne peut pas être fixé pour chaque langue. Il peut également être tenu compte de la disponibilité de programmes de traduction, étant donné que ceux-ci permettent d'augmenter les performances de traduction d'un traducteur.

Le fait qu'il soit également tenu compte du nombre limité de traducteurs disponibles pour certaines langues et du nombre élevé de prestataires de services pour des traductions du néerlandais vers le français et vice versa, n'est pas incompatible avec ce qui précède.

Abstraction faite de l'incidence de ces éléments sur la disponibilité des moyens techniques, il ressort du rapport au Roi et de la note au Conseil des ministres que les auteurs du projet se sont également inspirés des tarifs commerciaux en vigueur. Il peut être admis que ces tarifs sont influencés par le nombre de traducteurs disponibles.

Par conséquent, les différences de traitement mentionnées dans l'observation 4 semblent de prime abord compatibles avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose toutefois pas de tous les éléments pertinents pour apprécier les différents tarifs de manière exhaustive au regard du principe d'égalité précité. Bien que le rapport au Roi prévoie déjà une motivation détaillée de ces différences de traitement, il est recommandé, dans cette optique, de fournir, s'il y échet, une justification supplémentaire, par exemple en illustrant la différence entre le nombre de mots utilisés dans différentes langues à l'aide de quelques exemples chiffrés.

B. L'application de la T.V.A. aux tarifs mentionnés dans le projet 5. L'article 4, alinéa 1er, du projet, dispose que les interprètes sont payés en fonction de la durée de leur prestation, sur la base d'un tarif horaire de « 48 euros, T.V.A. non comprise ».

Aucune autre disposition du projet ne précise toutefois si la T.V.A. est comprise au non dans les tarifs mentionnés dans ces dispositions.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Elke prestatie is btw-plichtig en de tarieven zijn deze zonder btw ! Misschien moet dit aspect geïsoleerd worden om het toepasselijk te maken op alles. Als het aanleiding geeft tot een foute interpretatie, kan het beter worden geformuleerd ».

Dès lors que seul l'article 4, alinéa 1er, du projet énonce que la T.V.A. n'est pas comprise dans le tarif horaire mentionné dans cette disposition, le risque existe qu'il pourrait se déduire a contrario de cette mention que la T.V.A. est effectivement comprise dans les tarifs mentionnés dans les autres dispositions du projet. Or, il ressort de la réponse du délégué que telle n'est pas l'intention des auteurs du projet. Par souci de sécurité juridique, il est dès lors recommandé de définir de manière uniforme tous les tarifs fixés dans le projet. Le cas échéant, on s'inspirera de l'arrêté royal du 23 août 2015 `fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires', dont l'article 5 énonce d'une manière générale que « [l]es tarifs fixés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée ». A l'article 4, alinéa 1er, du projet, le membre de phrase « , T.V.A. non comprise » devrait dès lors être omis.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Dès lors que l'article 8 du projet vise à modifier l'arrêté royal du 23 août 2015, on insérera dans le préambule, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa visant cet arrêté royal. Article 3 7. L'article 3, 3°, du projet prévoit une pénalité tarifaire de 20 pour cent en cas de « remise hors délais » de la traduction et définit ce qu'il y a lieu d'entendre par remise hors délais. Or, l'article 3, alinéa 3, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 dispose ce qui suit : « En cas, notamment, de retard dans l'exécution de la prestation de sa mauvaise exécution ou de facturation exagérée par le prestataire de service, quelle que soit la nature de la mission, le magistrat peut réduire l'état de frais par décision motivée ».

Interrogé à propos du rapport entre ces dispositions, le délégué a déclaré ce qui suit : « De programmawet (II) van 27 december 2006 geeft op zich geen maatstaf mbt wat de vermindering kan inhouden. Met het KB wordt er specifiek voor het indienen van een vertaalwerk na de in de vordering door de magistraat bepaalde termijn, duidelijk bepaald wat de vermindering zal inhouden. Hiermee wordt beoogd dat zowel de vorderende magistraat als de gerechtelijke prestatieverlener (in casu de vertaler) gesensibiliseerd worden om voorafgaandelijk duidelijke afspraken te hebben over de uit te voeren opdracht/te leveren prestatie en dus te vermijden dat op grond van onvoldoende duidelijke afgebakende criteria, het verloop van een gerechtelijke dossier vertraging en nodeloze hoge kosten zou oplopen ».

A la question de savoir si l'article 3, 3°, du projet exclut une application ultérieure de l'article 3, alinéa 3, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le délégué a répondu ce qui suit : « Verder gaan is moeilijk, tenzij de magistraat beslist de opdracht aan iemand anders te geven omwille de extreem lange tijd zonder resultaat. Dan wordt de expert uiteraard niet betaald voor een prestatie die hij niet leverde ».

Dans la mesure où l'article 3, 3°, du projet viserait à limiter la possibilité pour un magistrat de réduire l'état de frais en cas de retard dans l'exécution de la mission, cette disposition n'est pas compatible avec l'article 3, alinéa 3, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. En effet, le Roi ne peut pas modifier la portée d'une disposition légale. Dans la mesure où l'intention serait bel et bien, à l'égard des traducteurs, de permettre aux magistrats de limiter l'état de frais, en cas de retard dans l'exécution de la mission, au prescrit de l'article 3, 3°, du projet, il convient au préalable de modifier l'article 3, alinéa 3, précité, de la loi programme (II) du 27 décembre 2006.

Article 9 8. L'article 9 du projet abroge les articles « 5 à 10 » de l'arrêté royal du 28 décembre 1950.Ces dispositions font partie de la section 2 (lire : II) du titre I du chapitre I de cet arrêté royal (« Traducteurs et interprètes ») qui contient les articles 5 à 10ter.

Il découle dès lors de l'article 9 du projet que les articles 10bis et 10ter de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ne seraient pas abrogés.

Interrogé sur la question de savoir si telle serait effectivement l'intention des auteurs du projet ou s'il s'agit d'une erreur matérielle, le délégué a répondu ce qui suit : « Art. 10bis is niet over het hoofd gezien in de mate dat die bepaling inhoudelijk behouden moet blijven, maar wel in de mate dat het door de wijzigingen plompverloren komt te staan. Er zou best een verplaatsing ervan gebeuren, bijvoorbeeld door integratie in het art. 7 van het ontwerp. Concreet gaat het hier over de vermelding op het zittingsblad wanneer een tolk aankomt en vertrekt. Het gaat dus om een nuttig bewijsstuk van de prestaties.

Art. 10ter is (...) een apart systeem van kilometervergoeding voor tolken, afwijkend van het gewone in art. 3 van het ARGS (voor deskundigen in een apart besluit). De beide andere uitzonderingen daarop (...) bestaan omdat het niet gaat om deskundigen die het gerecht bijstaan en een consistent werk afleveren, maar enkel om particulieren die een burgerplicht doen en geen echt loon ontvangen.

Daarom krijgen ze minder. Voor hen staat hetzelfde lagere bedrag ingeschreven in aparte bepalingen van het ARGS. Voor de tolken was er een apart tarief dat bewust even laag werd gehouden dan dat voor de particulieren, om te vermijden dat men beroep zou doen op tolken die al te ver van de rechtbank wonen. Om te voldoen aan hun eisen een billijke vergoeding te krijgen, is de vergoeding opgetrokken in het ontwerp. Bij nader inzien is art. 10ter dus nutteloos geworden, behalve voor het hypothetische geval dat een vertaler gerechtigd zou zijn verplaatsingskosten aan te rekenen. Dat is dermate onwaarschijnlijk, dat de bepaling kan worden opgeheven ».

Il résulte de la réponse du délégué qu'il est recommandé d'intégrer le texte de l'article 10bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 dans le projet actuellement à l'examen. L'article 10ter du même arrêté royal doit être abrogé, sauf si les auteurs du projet entendent également prévoir une indemnité kilométrique pour les traducteurs, auquel cas il est préférable d'insérer celle-ci également dans le projet actuellement à l'examen.

Observation finale 9. Conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de sa publication au Moniteur belge. _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6. 2 Voir notamment C.C., 20 octobre 2005, n° 157/2005, B.7; C.C., 12 juin 2012, n° 73/2012, B.8; C.C., 23 janvier 2014, n° 8/2014, B.13.2.

^