publié le 27 mars 2017
Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles. - ERRATUM
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20 JANVIER 2017. - Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles. - ERRATUM
Au Moniteur belge, numéro 2017200742 du 13 février 2017, page 20117, il y a lieu de joindre l'avis numéro 60.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2016 : CONSEIL D'ETAT section de législation avis 60.498/1 du 21 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal 'concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles'.
Le 21 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 15 décembre 2016.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 décembre 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de remplacer le règlement relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés contenu dans l'arrêté royal du 16 avril 1965 par un nouveau dispositif. Comme l'explique le rapport au Roi, les grands principes à la base de l'arrêté royal précité sont maintenus car la « formule d'assainissement » qu'il règle est réputée avoir prouvé sa robustesse.
Selon le rapport au Roi, le régime en projet contient néanmoins, par rapport à celui de l'arrêté royal du 16 avril 1965, une série de nouveaux « éléments de modernisation et d'actualisation nécessaires pour aboutir à un cadre fixe qui offre la stabilité et la transparence nécessaires ». Par ailleurs, le régime en projet vise à mieux faire correspondre à la réalité la part de l'ONVA-Caisse, définie à l'article 1er, 4° du projet, dans les frais de gestion globaux de l'Office national des vacances annuelles. 3. Le premier alinéa du préambule du projet vise, à titre de fondement juridique, les articles 35 et 45 des lois 'relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971'. L'article 35 des lois coordonnées s'énonce comme suit : « L'Office national couvre ses frais d'administration par un prélèvement sur les revenus des capitaux dont il a la gestion. Ce prélèvement est égal au montant total du compte annuel approuvé par le Comité de gestion ».
L'article 45 des mêmes lois dispose : « Les frais d'administration des Caisses spéciales de vacances sont couverts selon les modalités et conditions déterminées par arrêté royal.
Le montant des pécules de vacances impayés est transféré à l'Office national au plus tard le 31 mars de la troisième année qui suit l'expiration de l'exercice de vacances ».
Force est de constater que l'article 35 précité des lois coordonnées ne délègue pas de pouvoirs au Roi et ne peut donc pas procurer de fondement juridique au régime en projet. L'article 45 des lois précitées, par contre, octroie bien un pouvoir au Roi, mais celui-ci concerne spécifiquement la détermination des « modalités » et des « conditions » de couverture des frais d'administration des caisses spéciales de vacances. La finalité générale du régime en projet étant toutefois axée sur une réforme de l'équilibre financier global du régime des vacances annuelles, un fondement juridique plus adéquat peut être trouvé dans l'article 38, alinéa 1er, des lois coordonnées, qui dispose : « Le Roi peut après avis du Comité de gestion de l'Office national, prendre toutes les mesures afin d'assurer l'équilibre financier du régime des vacances annuelles. A cet effet, Il peut notamment modifier les dispositions des présentes lois qui concernent les frais d'administration de l'Office national et des Caisses spéciales de vacances ».
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée au point 3 à propos du fondement juridique, on remplacera, à la fin du premier alinéa du préambule du projet, les mots « , les articles 35 et 45;» par les mots « , l'article 38, alinéa 1er; ».
Article 5 5. L'article 5, § 4, du projet, énumère trois types de pourcentage d'écart en regard de trois tirets figurant entre les alinéas 4 et 5. Il convient soit de reproduire cette énumération dans un alinéa distinct de l'article 5, § 4, soit de l'intégrer dans l'alinéa 4. 6. L'article 5, § 6, alinéa 1er, du projet prévoit que l'ONVA effectue le contrôle de qualité « en exécution de [s] mission [s] qui lui [sont] confiée [s] au chapitre VII de la loi sur les vacances annuelles ».On n'aperçoit pas ce que le segment de phrase précité ajoute à la disposition en projet. Le chapitre VII, « Surveillance et dispositions pénales », concerné ne confie en tout cas pas expressément à l'ONVA une mission relative au contrôle de qualité. Si la référence au chapitre VII de la loi sur les vacances annuelles a pour but d'indiquer que les agents visés dans ce chapitre surveilleront également l'exercice du contrôle de qualité, il y a lieu d'observer que tel est déjà le cas actuellement en application du chapitre concerné, dès lors que ce dernier vise le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution et que l'arrêté royal en projet constitue l'un de ces arrêtés d'exécution. La question se pose dès lors de savoir s'il ne vaudrait pas mieux omettre le segment de phrase précité. S'il est maintenu dans le projet, il devra exprimer plus clairement la portée exacte de la référence concernée au chapitre VII de la loi sur les vacances annuelles ou, à tout le moins, le rapport au Roi devra apporter des précisions supplémentaires sur ce point.
Article 6 7. A l'article 6, alinéa 1er, du projet, le début du délai d'un mois qui y est visé est décrit de manière différente dans les textes français (« dans le mois de la notification de cette approbation ») et néerlandais (« Binnen de maand na de kennisneming van de goedkeuring »).Les deux textes doivent être mieux harmonisés sur ce point.
Article 8 8. On rédigera l'article 8 du projet comme suit : « L'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé ». Disposition d'entrée en vigueur et formule exécutoire 9. La disposition d'entrée en vigueur constitue l'article 9 du projet; l'article 10 est dès lors la formule exécutoire.
LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME