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Erratum du 19 juillet 2026
publié le 21 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. - Erratum

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2026007631
pub.
21/10/2026
prom.
19/07/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. - Erratum


Le texte suivant annule et remplace la publication n° 2026/006323 publiée dans le Moniteur belge du 11 septembre 2026, page 40662 jusqu'à la page 40664 inclus.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et 5° et article 20 § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Considérant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Considérant la directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement de législations des Etats membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Considérant le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, l'article 18 ;

Vu la décision M (2024) 5 du Comité de Ministres Benelux du 29 novembre 2024 sur des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 27 mai 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2026 ;

Vu l'avis 79.094/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les paragraphes 2 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.1. En ce qui concerne la méthode d'analyse permettant de déterminer la libération de plomb et de cadmium par les objets céramiques, les valeurs de migration peuvent être calculées ou estimées par l'exploitant qui met les objets sur le marché, en tenant compte, le cas échéant, des éléments suivants : a) la composition des substances utilisées dans la fabrication des objets céramiques concernés, telles que fabriquées par le fabricant ou attestées par la documentation de ses fournisseurs ;b) l'utilisation ou non, dans la fabrication des objets céramiques en question, de substances contenant du plomb ou du cadmium, qui sont destinées à ou susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec la bouche, ou leur utilisation dans une autre partie des objets céramiques, telle que l'intérieur, le sous-émail ou l'extérieur ;c) documentation ou informations supplémentaires des fournisseurs, en ce compris des instructions sur les processus de fabrication pour les applications en contact avec les denrées alimentaires ;d) essais réalisés sur des matériaux ou des objets similaires, en ce compris des essais visant à déterminer la libération maximale par partie de surface lorsque certaines techniques de décoration ou certains matériaux sont utilisés, ou des essais sur un lot du même matériau ou objet ;e) la possibilité lors du processus de fabrication de contrôler la qualité de l'objet céramique final, en ce compris le contrôle de la composition des substances utilisées dans sa fabrication, le contrôle du processus de fabrication, y compris les conditions d'émaillage ou de décoration et de cuisson, la possibilité de contrôler les variations entre les objets et les lots d'objets, ainsi que la possibilité d'éviter la contamination par des substances créées lors de la fabrication de matériaux ou d'objets non destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. § 2.2. Si l'application du paragraphe 2.1. ne permet pas de fournir une assurance suffisante du respect des dispositions de cette arrêté, les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques doivent être déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe 1re et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe 2. » ; « § 4. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et/ou de cadmium libérées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites de libération spécifique suivantes : - catégorie 1 : Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm : Pb: 6 µg/dm2 Cd: 4 µg/dm2 - catégorie 2: Tous autres objets remplissables : Pb: 30 µg/l Cd: 20 µg/l - catégorie 3 : Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres : Pb: 10 µg/l Cd: 7 µg/l ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV/1 intitulé « Reconnaissance mutuelle », comportant l'article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Aux objets céramiques au sens du présent arrêté sont assimilés les objets céramiques légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de l'Union européenne partie à un traité d'union douanière, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à un traité de zone de libre-échange liant les pays du Benelux, et qui répondent à des exigences offrant un niveau de protection au moins équivalent aux exigences visées par le présent arrêté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2026.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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