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Erratum du 17 octobre 2011
publié le 25 novembre 2011

Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires. - Erratum

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2011000737
pub.
25/11/2011
prom.
17/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires. - Erratum


Au Moniteur belge n° 319 du 8 novembre 2011, à la page 67470, l'avis n° 49.676/2 du 7 juin 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat doit être inséré après le Rapport au Roi.

AVIS 49.676/2 DU 7 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEPISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Dans un avis donné le 6 juillet 2009 sur le projet examiné, l'Inspecteur des Finances faisait observer que : « De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.

Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken » Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que ces avis complémentaires auraient été demandés.

Si ce n'est chose faite, l'auteur du projet veillera à obtenir ces avis et à les mentionner au préambule.

Observation générale A plusieurs reprises, le projet prévoit que l'agence est habilitée à émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'arrêté (1). Le statut juridique de ces recommandations n'est pas défini par l'arrêté en projet.

Si l'intention était de rendre ces diverses recommandations et consignes obligatoires pour leurs destinataires, elles auraient alors un caractère réglementaire et devraient être adoptées sous la forme d'arrêtés réglementaires. En ce cas, la compétence de les adopter devrait être confiée au ministre ou, éventuellement, à l'agence si ces règles devaient seulement avoir une portée limitée, précise et complète et qu'elles ne concerneraient que des mesures purement administratives, essentiellement techniques, ne requérant aucun choix politique (2).

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il suffit de mentionner l'article 17ter, §§ 5 et 6, de la loi concernée comme fondement légal au projet et la loi modificative du 30 mars 2011 doit seulement être identifiée par sa date et pas par son intitulé complet.2. A l'alinéa 2, il faut aussi mentionner l'avis donné le 6 juillet 2009 par l'Inspecteur des Finances.Il est renvoyé pour le surplus à l'observation 1 formulée sur les formalités préalables. 3. A l'alinéa 3, il résulte du dossier transmis au Conseil d'Etat que la date de l'accord visée à cet alinéa doit être remplacée par celle, plus récente, du 28 avril 2011.4. A l'alinéa 4, il faut écrire « en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;».

Dispositif Article 1er 1. Aux 3e et 4e tirets (lire : aux 3° et 4° ) (3), il ne faut pas définir l'accord de garanties et le protocole additionnel à cet accord comme étant respectivement la loi du 14 mars 1975 et la loi du 13 novembre 2002 mais comme étant les accord et protocole additionnel approuvés par ces lois.2. Au 9e tiret (lire : 9° ), les mots « et chargée de veiller à l'observation des règles de protection physique dans les installations nucléaires et les entreprises de transports de matières nucléaires » sont superflus puisque le renvoi au délégué à la protection physique suffit pour cerner quelle est sa fonction. Article 2 1. Au paragraphe 4, alinéa 2, dans la version française du projet, le mot inappropriée » doit être omis.2. Au même paragraphe, alinéa 3, dans la version française du projet, le mot « inappropriée » doit être inséré entre le mot « L'utilisation » et le mot « susvisée ». Article 6 1. Au paragraphe 2, le verbe « soit » doit être remplacé par le verbe « est ».La même observation vaut pour le paragraphe 3. 2. Le paragraphe 4 appelle les observations suivantes : - l'article 52, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne s'applique pas en l'espèce; - lorsque le document nucléaire à catégoriser est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, il n'y a guère de sens, compte tenu de l'objectif poursuivi, de prescrire que la langue utilisée par la rédaction de la mention de catégorisation et de la référence mentionnée au paragraphe 3 est celle, précisément, de l'auteur du document, laquelle n'est ni le français ni le néerlandais.

Le texte doit être revu. (1) Voir les articles 7 à 9 du projet.(2) La section de législation a souvent rappelé que l'attribution de compétences réglementaires à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat. L'attribution de pouvoirs réglementaires à un organisme de droit public ou à un de ses organes n'est justifiée que si la compétence ainsi attribuée est limitée et à ce point technique que l'on puisse considérer que l'organisme ou l'organe concerné qui devra appliquer la réglementation en question est le mieux placé pour mettre celle-ci au point en connaissance de cause et, le cas échéant, avec la promptitude voulue, ainsi que pour exercer la compétence ainsi déléguée. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 58 et 59.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

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