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Erratum du 17 novembre 2010
publié le 21 décembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. - Erratum

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service public federal finances
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2010003630
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21/12/2010
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17/11/2010
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17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. - Erratum


Au Moniteur belge du 22 novembre 2010, la page 72024 et la page 72025 seront remplacées par ce qui suit : RAPPORT AU ROI Sire, Conformément aux articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., pour les livraisons de biens et les prestations de services des catégories figurant à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. La Directive 2006/112/CE précitée a été récemment modifiée par la Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 concernant les taux de T.V.A. Suite à cette Directive 2009/47/CE, l'ancienne annexe IV a été reprise à l'annexe III, de sorte que peuvent être soumis au taux réduit de T.V.A. : -les opérations concernant la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni (catégorie 10bis ), actuellement reprises à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20; - les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) (catégorie 19), actuellement repris à l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20.

Le présent projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, entend, afin de garantir la continuité, prolonger jusqu'au 30 juin 2011, les dispositions temporaires applicables jusqu'au 31 décembre 2010 concernant les services à haute intensité de main-d'oeuvre - qui sont déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et qui ont chaque fois été prorogées par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14 janvier 2004 et 19 janvier 2006, et par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Les articles 1er et 2 de ce projet prorogent jusqu'au 30 juin 2011 la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.

L'impact budgétaire est neutre étant donné que ce projet est la continuation d'une mesure existante en matière de prestations de services à haute intensité de main d'oeuvre.

Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., l'arrêté royal ci-joint a requis, le 24 septembre 2010, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 21 octobre 2010, dans les délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 48.765/1 DU 21 OCTOBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 28 septembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux", a donné d'avis suivant : Compte tenu du moment ou le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire 1'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de prolonger de six mois la durée de validité des régimes temporaires prévus aux articles 1erbis et 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de 1a taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Ce prolongement peut trouver son fondement juridique dans l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Code de la T.V.A.) (1).

EXAMEN DU TEXTE Articles 1er et 2 La phrase liminaire de ces deux articles doit mentionner les seules modifications antérieures qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire qui ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications ultérieures (2). Les modifications qui ont été apportées à ces articles par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14.janvier 2004 et 19 janvier 2006 n'étant plus en vigueur, il ne faut pas les mentionner.

Dès lors que les articles 1erbis et 1erter n'existaient pas dans l'acte originel, il s'impose de mentionner également l'acte qui les a insérés (3).

La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME., président de chambre;

BJ. AERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

M. TISON et L. DENYS assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur, La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M..J. BAERT. Le greffier, A. BECKERS Le président, M. VAN DAMME (1) En vertu de l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., l'arrêté devra être confirmé par loi. (2) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 113, a), à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (3) Ibid., n° 113, b).

17 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Considérant que la Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, a abrogé les articles 106 à 108 de cette directive, relatifs aux dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, et a inséré ces services à l'annexe III de ladite directive, à savoir la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à l'article 98 de cette directive;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis n° 48.765/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin 2011".

Art. 2.Dans l'article 1erter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les mots "jusqu'au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin 2011".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition.

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000.

Arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010, 1re édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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