publié le 05 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de gaz. - Erratum
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de gaz. - Erratum
L'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 14 novembre 2003, à la page 55123, doit être remplacé par le texte suivant : 16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de gaz Le Gouvernement wallon, Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 27, § 1er, 2o, 30, 36 et 74;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis CD-3e12-CWAPE-028 de la Commission wallonne pour l'Energie du 12 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1 er . Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1o "décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 2o "licence" : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz aux clients éligibles, visée à l'article 30 du décret susmentionné;
Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Des critères d'octroi, de révision et de retrait de la licence Section 1re. - Des critères relatifs à la localisation
Art. 2.Tout fournisseur de gaz doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités. Section 2. - Des critères relatifs à l'honorabilité et à l'expérience
professionnelle
Art. 3.Tout fournisseur de gaz doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.
Art. 4.Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou concordat judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.
Art. 5.Sont refusées les demandes de ceux qui : 1o personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction, dans le cadre d'une activité liée à la fourniture de gaz, portant atteinte à l'honorabilité; 2o ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle; 3o n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère; 4o n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère; 5o se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 6.La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants : 1o pour les cas prévus par l'article 4 : une attestation délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées; 2o pour les cas prévus par l'article 5, 1o : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; 3o pour les cas prévus par l'article 5, 3o et 4o : une attestation délivrée par l'autorité compétente; 4o pour les cas prévu par l'article 5, 2o et 5o : une déclaration sur l'honneur.
Lorsqu'un document ou certificat précité ne peut être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.
Art. 7.§ 1er. La preuve de l'expérience professionnelle peut être fournie par tout document probant établi conformément à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi attestant que le demandeur a, durant les trois années qui précèdent, été actif dans le domaine de la fourniture de gaz.
Ces documents indiquent notamment la quantité de gaz fournie annuellement ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires. § 2. La preuve de l'expérience professionnelle peut également être rapportée par tout document probant, notamment publications, mémoires et certificats, attestant de travaux scientifiques ou de réalisations effectués dans les trois ans précédant la demande qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le domaine de la fourniture de gaz ou un domaine similaire. § 3. Le demandeur joint à sa demande : 1o une liste nominative établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du personnel ou collaborateurs justifiant cette compétence; 2o une liste des principales activités du demandeur pendant les trois années précédant la demande. Section 3. - Des critères relatifs aux capacités techniques et
financières et à la qualité de l'organisation.
Art. 8.Tout fournisseur de gaz doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section au sujet des capacités techniques et financières et de la qualité de l'organisation.
Art. 9.Les capacités techniques sont notamment établies à l'aide des documents suivants : 1o une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures; 2o une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture de gaz.; 3o une liste des contrats d'achats, à défaut, des options d'achat dont il dispose, les accès au stockage, à défaut, les options d'accès au stockage et les conditions éventuelles de flexibilité.
Art. 10.Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois dernières années comptables, à défaut, du plan financier ou, à défaut, à l'aide de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.
Art. 11.La qualité de l'organisation est notamment établie à l'aide d'un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.
Le ministre peut imposer aux titulaires de la licence de fourniture de satisfaire au système de gestion de la qualité conforme aux réglementations belges et européennes en la matière. Section 4. - Des critères relatifs à l'autonomie juridique et de
gestion
Art. 12.Au moins la moitié des membres des organes de gestion, et le cas échéant, de direction du fournisseur sont indépendantes des gestionnaires de réseaux.
Au sens de l'alinéa précédent, on entend par personne indépendante, toute personne qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau et n'a pas exercé de telle fonction ou activité au cours des douze mois précédent sa nomination au service du fournisseur;b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWAPE, est susceptible d'influencer son jugement. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi des licences.
Art. 13.La demande d'octroi d'une licence est adressée en deux exemplaires par recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWAPE. Le demandeur joint à la demande, en deux exemplaires, tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi.
Art. 14.Lors de la réception de la demande, la CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur par recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.
Elle précise les documents manquants et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
Art. 15.Lors de la réception de la demande, la CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre II et s'il est en mesure de satisfaire aux obligations de service public visés à l'article 33 du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Lorsque la CWAPE estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par recommandé dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14.
Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par recommandé ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
Art. 16.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 14 et 15, la CWAPE transmet au ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.
Le ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er.
La décision du ministre est notifiée dans les huit jours au demandeur par recommandé. La décision d'octroi de la licence est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du titulaire de la licence de fourniture, ainsi que sur le site Internet de la CWAPE. CHAPITRE IV. - Des informations à fournir par les titulaires d'une licence
Art. 17.Tout titulaire d'une licence doit, par recommandé, transmettre annuellement et avant le 31 janvier à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.
Art. 18.Tout titulaire est tenu d'aviser la CWAPE, par recommandé, dans un délai de quinze jours de toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.
Art. 19.Tout titulaire doit sans délai et au plus tard dans les quinze jours, notifier à la CWAPE, par recommandé, toute modification de contrôle, toute fusion ou scission qui le concerne. CHAPITRE V. - Du maintien, du renouvellement, de la renonciation et du retrait de la licence.
Art. 20.Il ne peut être procédé au retrait d'une licence qu'à la suite de la constatation du non respect par le titulaire des critères ou obligations prescrits par ou en vertu du décret.
Le titulaire d'une licence qui veut y renoncer est tenu d'introduire sa demande avec un préavis de cent-vingts jours minimum.
Art. 21.§ 1er. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autre(s) fournisseur(s) de gaz titulaire(s) d'une licence et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur désigné notifie aux clients ses conditions de fourniture.
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est de un mois. § 2. La demande de renonciation est introduite auprès de la CWAPE par recommandé. Elle indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au paragraphe 1er.
La demande est transmise, avec l'avis motivé de la CWAPE, au Ministre dans un délai d'un mois à dater de sa réception.
La décision du Ministre est prise dans le mois qui suit l'avis de la CWAPE. Elle est notifiée par recommandé dans les huit jours et publiée au Moniteur belge .
A défaut de décision prise dans les deux mois suivant l'introduction de la demande de retrait, celle-ci est réputée acceptée.
Art. 22.Lorsque la CWAPE constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par recommandé en indiquant les motifs.
Elle fixe par ailleurs un délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La CWAPE est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.
La CWAPE formule un avis sur le retrait de la licence dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Art. 23.§ 1er. Dans l'une des hypothèses visées à l'article 19 ou lorsque les modifications statutaires remettent en cause les conditions d'attribution de la licence ou les éléments mentionnés par celles-ci, le titulaire de la licence peut demander à la CWAPE le maintien ou la révision de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable. § 2. La licence de fourniture peut être adaptée lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies et que le nom et l'adresse du titulaire restent inchangés.
La licence de fourniture est renouvelée lorsque les conditions visées au chapitre II sont remplies mais que le nom et/ou l'adresse du titulaire doivent être adaptés.
Si le titulaire ne répond plus au conditions du chapitre II, la CWAPE engage la procédure de retrait visée à l'article 22. § 3. La CWAPE formule un avis, dans un délai ne dépassant pas un mois à dater de la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien, à la révision de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. Elle est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.
Art. 24.L'avis de la CWAPE visé aux articles 22 et 23 est transmis dans les huit jours au Ministre. Celui-ci décide du retrait, de la révision ou du maintien de la licence dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis.
La décision du ministre est notifiée par recommandé dans les huit jours. Elle est publiée en outre au Moniteur belge ainsi que sur le site Internet de la CWAPE. Le retrait de la licence est effectif 60 jours après publication de la décision au Moniteur belge .
A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la licence est maintenue.
Art. 25.En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire sanctionné est tenu de transférer sa clientèle à un ou plusieurs autre(s) fournisseur(s) de gaz titulaire(s) d'une licence et de notifier préalablement à chacun des clients l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur dans les trente jours suivant la décision de retrait. Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur désigné notifie aux clients ses conditions de fourniture.
A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est d'un mois. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières aux fournisseurs de gaz issu de renouvelables
Art. 26.Le fournisseur désirant se faire reconnaître "fournisseur de gaz issu de renouvelable" le mentionne lors de l'introduction de la demande visée à l'article 13.
Le cas échéant, la publication au Moniteur belge visée à l'article 16, alinéa 3, mentionne la qualité de fournisseur de gaz issu de renouvelables.
En outre, la CWAPE publie sur son site Internet la liste des fournisseurs de gaz issu de renouvelables.
Art. 27.Lors de l'introduction de la demande visée à l'article 13 et dans le rapport visé à l'article 17, le "fournisseur de gaz issu de renouvelable" précise les caractéristiques du gaz issu de renouvelables ainsi que les conditions de distribution.
Art. 28.Soixante jours avant la date à laquelle un fournisseur n'entend plus bénéficier du label "fournisseur de gaz issu de renouvelable", il en informe ses clients, le ou les fournisseurs aux clients captifs dans la mesure où il fournit des clients captifs, éligibles pour la partie du volume de gaz issu de renouvelable fourni, ainsi que la CWAPE. Celle-ci publie un avis au Moniteur belge et adapte la liste visée à l'article 26, alinéa 3. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 29.A titre transitoire, par dérogation au chapitre III, dans l'attente de l'obtention de la licence à durée indéterminée, le ministre délivre une licence provisoire valable jusqu'au 31 octobre 2004.
Dans ce cadre, la demande est adressée par recommandé ou remise contre accusé de réception en deux exemplaires à la Division Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
La demande reprend : 1o Les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur; 2o S'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande; 3o Une note séparée permettant d'attester, au moyen de tout document probant, que le demandeur prend les mesures nécessaires pour répond aux critères visés au chapitre II. Le Ministre décide de l'octroi ou du refus d'octroi de la licence provisoire dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande. A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Le cas échéant, la licence provisoire est octroyée à dater de la décision du Ministre. La décision d'octroi de la licence est publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du titulaire.
Art. 30.L'article 30, §§ 2 et 3, du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 31.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS