publié le 12 octobre 2020
Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Erratum
16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Erratum
La présente publication remplace celle du 1er octobre 2020, page 68969, acte n° 2020/42880 : 16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ; »
Art. 3.A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de toute autre » sont remplacés par les mots « d'une autre » ;2° l'alinéa est complété par les mots « , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie ».
Art. 4.- Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots « après avoir marqué l'arrêt » sont remplacés par les mots « à vitesse modérée ».
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37.5, rédigé comme suit : « 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit : a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;f) d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;g) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;h) d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente.»
Art. 6.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 0589/ (2019/2020): - 001: Proposition de loi de M. Raskin et consorts. - 002 à 003 : Amendements. - 004 : Rapport. - 005 : Texte adopté par la commission. - 006 : Amendements. - 007 : Rapport complémentaire. - 008 : Texte adopté par la commission. - 009 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction Royale.