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Erratum du 15 juin 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon du portant exécution du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi . - Erratum

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service public de wallonie
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29/09/2023
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15/06/2023
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15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon du portant exécution du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.). - Erratum


Dans l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 3 août 2023, à la page 65414, la numérotation des articles de la version française est remplacée par la numérotation suivante, à partir de l'article 11 : «

Art. 11.La subvention visée à l'article 12 du décret du 21 décembre 2022 est octroyée par la Ministre, dans la limite des crédits disponibles, sur base du rapport d'activités démontrant l'augmentation du niveau de l'activité.

Elle est liquidée conformément à l'article 10, § 2, sur base des montants forfaitaires globaux visés à l'article 10, § 3, indexés conformément à l'article 10, § 5.

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 14 du décret du 21 décembre 2022, l'administration analyse les comptes annuels détaillés transmis par la S.A.A.C.E. et les compare à l'activité réellement exercée par la S.A.A.C.E. au regard, notamment, du rapport d'activités visé à l'article 21, § 1er, du décret du 21 décembre 2022. § 2. Conformément à l'article 14, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022, le bénéfice de l'exercice n'est pas déduit de la subvention à concurrence du montant du bénéfice de l'exercice qui a été affecté : 1° à la résorption des pertes reportées ;2° à une réserve pour passif social ;3° à une réserve pour investissements futurs ;4° au bénéfice reporté. Le montant maximum qui peut être affecté au bénéfice reporté s'élève à 10% du bénéfice de l'exercice, toutes sources de subventionnement confondues. Le bénéfice reporté ainsi constitué doit servir à la résorption d'éventuelles pertes futures.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par : 1° bénéfice de l'exercice : le montant positif indiqué soit au code 9904 du modèle abrégé ou complet de comptes annuels pour associations, intitulé « Résultat positif (négatif) de l'exercice », soit au code 13033 du compte général, intitulé « boni de l'exercice en cours » ;2° passif social : les frais de licenciement et d'outplacement. L'alinéa 1er ne s'applique pas à la partie du bénéfice de l'exercice qui provient de l'aliénation d'une immobilisation dont une partie de la valeur a été imputée via des amortissements sur une ou plusieurs subventions. Les investissements futurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont uniquement éligibles à la subvention déduction faite du montant mis en réserve. § 3. Le pourcentage visé à l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 21 décembre 2022 est calculé sur la marge brute de l'activité développée par le porteur de projet qui se traduit par la différence entre le chiffre d'affaires (comptes 70) et les achats directs (comptes 60) qui entrent directement tant dans la confection des biens (corporels et incorporels) que dans la réalisation des prestations, vendus au client final. Section 3. - Obligations

Art. 13.La S.A.A.C.E. agréée signe une convention de collaboration avec Wallonie Entreprendre contenant les principes généraux qui régissent l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises en Région wallonne, tel que prévu à l'article 9, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2022.

Art. 14.§ 1er. La S.A.A.C.E. agréée conclut un contrat de formation professionnelle avec le FOREm et avec le porteur de projet pour les phases de pré-création et de test de l'axe dénommé suivi d'un projet d'autocréation d'emploi. § 2. L'accompagnement des porteurs de projet par une S.A.A.C.E. pendant les phases de pré-création et de test est assimilé à de la formation professionnelle à temps plein en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Pour l'application de l'alinéa 2, le porteur de projet bénéficie des avantages octroyés en application des articles 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, uniquement pour les heures prestées en S.A.A.C.E. lors de rendez-vous en ateliers, en entretien d'accompagnement ou en formation. CHAPITRE 3. - De la structure d'appui aux S.A.A.C.E

Art. 15.§ 1er. La Ministre désigne la structure d'appui aux S.A.A.C.E. visée à l'article 18 du décret du 21 décembre 2022, après mise en concurrence. § 2. Cette structure remplit les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ; 2° avoir pour objet d'offrir un appui aux S.A.A.C.E. et représenter les intérêts de toutes les S.A.A.C.E. agrées ; 3° avoir pour membres plus de la moitié des S.A.A.C.E ; 4° s'engager à adhérer aux principes du décret du 21 décembre 2021.

Art. 16.§ 1er. La Ministre détermine la subvention visée à l'article 20 du décret du 21 décembre 2022.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, les frais de personnel et les frais liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 18 du décret du 21 décembre 2022. § 2. La structure d'appui aux S.A.A.C.E. transmet à la Ministre ou son délégué un plan d'actions annuel et un rapport d'activités annuel comprenant les comptes annuels détaillés pour approbation.

Le plan d'actions visé à l'alinéa 1er est déposé chaque année soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, pour l'exercice suivant, pour le 15 novembre au plus tard.

Le rapport d'activités visé à l'alinéa 1er est transmis chaque année pour le 31 mars au plus tard.

L'administration peut solliciter l'avis de Wallonie Entreprendre sur le plan d'actions visé à l'alinéa 1er et transmet le rapport d'activités annuel, visé à l'alinéa 1er, pour information à Wallonie Entreprendre. § 3. La subvention est liquidée comme suit : 1° une première tranche de quatre-vingts pour cent ;2° un solde de vingt pour cent, après contrôle des pièces justificatives et approbation du rapport d'activités annuel par la Ministre ou son délégué. La subvention est indexée annuellement conformément à l'article 10, § 5. CHAPITRE 4. - Evaluation et contrôle Section 1. - Suivi et évaluation

Art. 17.§ 1er. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration, soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, un rapport d'activités, dont le modèle est déterminé par la Ministre ou son délégué, au plus tard le 31 mars de chaque année. § 2. Le rapport visé au paragraphe 1er reflète l'activité de la S.A.A.C.E. et contient au minimum : 1° l'état d'avancement de la réalisation du plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022 au travers des éléments repris à l'article 21, § 1er, 2ème et 4ème alinéas, du même décret ; 2° les modifications éventuelles concernant la composition de l'organe d'administration et le personnel occupé par la S.A.A.C.E. ; 3° une analyse critique des succès et des éventuels échecs rencontrés. L'administration analyse le rapport et le transmet au Comité au plus tard un mois à dater de sa réception.

La S.A.A.C.E. transmet pour le 30 juin au plus tard les comptes annuels détaillés à l'administration.

Art. 18.§ 1er. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration, soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, le plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022, dont le modèle est arrêté par la Ministre ou son délégué, en concertation avec ses partenaires.

La Ministre ou son délégué approuve le plan d'actions bisannuel dans les deux mois à dater de la réception du plan d'actions bisannuel complet sur le fond et sur la forme.

Le plan d'actions bisannuel tient compte notamment de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi où la S.A.A.C.E. est agréée et se décline, le cas échéant, pour chacun de ceux-ci.

Pour l'application de l'alinéa 3, on entend notamment par situation et évolutions de l'environnement socio-économique, le nombre et le profil des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi concerné ou l'évolution du nombre des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur l'ensemble du territoire de la région de langue française durant l'année précédant l'année d'exercice de la S.A.A.C.E. § 2. Le plan d'actions visé au paragraphe 1er reprend au minimum les éléments suivants : 1° une projection sur deux ans du nombre de porteurs de projets ou d'entrepreneurs à accompagner, et respectivement le nombre de livrables de type information, orientation, diagnostic, suivi ou atelier de renforcement de capacités ;2° le taux de création moyen projeté sur base de la projection visée à l'alinéa 1er, 1° ; 3° une projection sur deux ans du nombre d'entreprises qui seront créées à la suite de l'accompagnement fourni par la S.A.A.C.E. dans le cadre des livrables des catégories 3 et 4 du référentiel de produits ; 4° le taux de transformation de diagnostics d'un projet d'autocréation d'emploi en suivi d'un projet d'autocréation d'emploi à atteindre ;5° une estimation du taux de pérennité des entreprises à trois ans et à cinq ans. Au paragraphe 2, 3°, par entreprise créée, il faut entendre toute nouvelle entité juridique enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration son plan d'actions bisannuel au cours de la deuxième et de la quatrième année d'agrément pour le 1er octobre au plus tard.

Art. 19.§ 1er. L'évaluation de l'atteinte des objectifs d'une S.A.A.C.E. vise la qualité des livrables et est effectué par échantillonnage. § 2. Les paramètres du processus d'évaluation par échantillonnage sont définis dans un plan d'évaluation, déterminé et validé par le Comité, qui correspond à la durée du plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022.

Outre les modalités d'évaluation par échantillonnage, le plan d'évaluation détermine, par S.A.A.C.E. et par type d'axes de l'accompagnement visés à l'article 15 du décret du 21 décembre 2022 le pourcentage minimum de livrables dont la qualité devra être évaluée. § 3. L'évaluation de la qualité s'effectue sur base des critères établis dans le référentiel de l'offre de produits et des canevas de livrables qui y sont associés.

L'évaluation de la qualité prend en considération la satisfaction du porteur de projet via un questionnaire de satisfaction déterminé par la Ministre ou son délégué.

L'évaluation de la qualité est réalisée par Wallonie Entreprendre qui transmet régulièrement un rapport d'évaluation à l'administration.

Les livrables produits par la S.A.A.C.E. sont transmis par cette dernière selon les modalités déterminées par la Ministre ou son délégué.

Art. 20.§ 1er. Le Comité valide les livrables produits par la S.A.A.C.E. sur base de l'évaluation de la qualité conformément à l'article 19 au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de l'agrément faisant l'objet de l'évaluation qualitative. § 2. Lorsque les objectifs d'une S.A.A.C.E. ne sont pas atteints ou que la qualité des livrables est jugée insuffisante par le Comité : 1° Wallonie Entreprendre élargit le pourcentage minimum de livrables dont la qualité doit être évaluée ; 2° le Comité peut entendre les représentants de la S.A.A.C.E. afin qu'ils puissent faire valoir leurs arguments ; 3° le Comité adresse à la S.A.A.C.E. des recommandations dans le but de l'aider à atteindre ses objectifs et d'améliorer la qualité de son accompagnement ; 4° la Ministre peut réduire le montant des subventions visées à l'article 10 ou encore récupérer une partie de celles-ci conformément à la procédure visée à l'article 22, alinéas 2 à 6. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la réduction ou la récupération sont envisagées en tenant compte du principe de proportionnalité et de la gravité ou de la récurrence du manquement aux objectifs de la S.A.A.C.E. ou de l'insuffisance de la qualité des livrables. Section 2. - Contrôle

Art. 21.En exécution de l'article 23, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022, les S.A.A.C.E. qui font l'objet d'un contrôle sont sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, sur la base d'une analyse de risques.

Art. 22.En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du décret du 21 décembre 2022, de suspension ou d'abrogation d'agrément d'une S.A.A.C.E., la Ministre peut appliquer une ou plusieurs sanctions telles que prévues à l'article 24, § 1er, du décret du 21 décembre 2022.

Au préalable, l'administration adresse à la S.A.A.C.E. un avertissement, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, l'invitant à faire part, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avertissement, de ses observations et moyens de défense.

Les représentants de la S.A.A.C.E. concernée peuvent, à leur demande, être entendus par l'administration, dans un délai de trente jours à dater de la réception de ses observations et moyens de défense.

L'administration transmet le dossier, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision à la Ministre, ou à son délégué.

La Ministre, ou son délégué, prend sa décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par l'Administration.

L'administration notifie, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, la décision à la S.A.A.C.E. concernée, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

L'administration est chargée de récupérer toute aide indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation. CHAPITRE 5. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 23.§ 1er. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 25, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 2022. § 2. Les données à caractère personnel relatives au personnel de la S.A.A.C.E. susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement ;2° les données relatives au parcours académique : les types d'établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les appréciations de progression académique ;3° les données relatives à l'emploi actuel : l'employeur, le titre et la description de la fonction, le grade, le lieu de travail, la spécialisation ou le type d'entreprise, les modalités et les conditions de travail, les fonctions antérieures et l'expérience précédente auprès de l'employeur actuel, le régime de travail. § 3. Les données à caractère personnel relatives aux porteurs de projets susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du décret du 21 décembre 2022 sont : 1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement, le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2N, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national, le statut ;2° les données d'identification électroniques ;3° les détails personnels : l'âge, le sexe et la nationalité ;4° les données relatives au parcours académique : les diplômes obtenus ;5° les données relatives à l'emploi actuel : l'employeur, le titre et la description de la fonction, le grade, le lieu de travail, la spécialisation ou le type d'entreprise, les modalités et les conditions de travail, les fonctions antérieures et l'expérience précédente auprès de l'employeur actuel, le régime de travail ;6° les données relatives à la motivation du porteur de projet, son expérience et ses objectifs ;7° les données relatives au projet du porteur de projet. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : « S.A.A.C.E » ; 2° l'article 2/1, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021.

Art. 25.§ 1er. Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des S.A.A.C.E. octroyées conformément au décret du 15 juillet 2008 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 visée à l'article 23, à l'exception de ses articles 2 à 6, jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard. § 2. Les modalités particulières suivantes s'appliquent aux agréments débutant le 1er janvier 2023 : 1° les S.A.A.C.E. agréées en vertu du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) associations doivent introduire leur demande d'agrément pour le 9 janvier 2023 au plus tard ; 2° le Comité remet son avis pour le 31 mai 2023 au plus tard ;3° la Ministre prend sa décision sur la demande d'agrément pour le 31 juillet 2023 au plus tard ;4° le plan d'actions bisannuel est transmis à l'administration pour le 9 janvier 2023 au plus tard.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 27.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 juin 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE ».

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